Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL PAR ROULEMENT AU SEIN DU CONTROLE QUALITE" chez HM.CLAUSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HM.CLAUSE et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T02623005124
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : HM.CLAUSE
Etablissement : 43548054600108 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27
Accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail par roulement au sein du contrôle qualité au sein de HM.CLAUSE
D’une part,
Pour la Société HM.CLAUSE SAS représentée par :
Monsieur XXXXXXXXXX, agissant en qualité de DRH EMEA
Et d’autre part,
Madame XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale C.F.T.C.,
Monsieur XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical C.F.D.T.,
Article 2.1 - Durée du travail 2
Article 2.2 - Répartition hebdomadaire de la durée du travail 3
Article 2.3 - Repos quotidien et hebdomadaire 3
Article 2.4 - Planning de travail 3
Article 2.5 - Prise de congés 4
Article 3.1 - Majoration de salaire 4
Article 3.2 – Attribution de ticket restaurant 5
Article 9.1 – Entrée en vigueur et durée 6
Article 9.1 – Révision et dénonciation 6
Article 9.3 – Modalités de dépôt et publicité 7
PREAMBULE
L’activité du Laboratoire Contrôle Qualité et plus particulièrement du laboratoire Germination nécessite des opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et qui ne peuvent être différées. La bonne réalisation de ces opérations conditionne pour partie la poursuite de l’activité.
Au sein de HM.CLAUSE, plusieurs accords collectifs ont vocation à encadrer le travail ou temps d’intervention les weekends afin d’assurer la continuité de l’activité, :
Accord Gardes & Permanences du 15 juin 2012 qui permet au sein du laboratoire de Contrôle Qualité et des stations de recherche et de production, de réglementer l’intervention des salariés les samedis, dimanche et jours fériés. Les permanences sont fondées sur le volontariat. En revanche, les gardes peuvent être imposées du fait des fonctions du salarié concerné.
Accord Equipes de suppléance du 15 décembre 2015 qui instaure la possibilité, au sein du laboratoire contrôle qualité, de mettre en place une équipe de suppléance travaillant en fin de semaine (du vendredi après-midi au lundi matin) pour répondre aux besoins de l’activité. Cette organisation est basée sur le volontariat.
Les dispositions de ces accords visent la sauvegarde du matériel végétal et la nécessité de continuité de l’activité de recherche, de contrôle qualité et de production en mettant en œuvre les mesures nécessaires aux exigences opérationnelles.
Toutefois, les parties constatent que ces deux accords ne sont plus suffisants au regard des enjeux actuels et ne permettent pas d’envisager une organisation du travail pérenne.
C’est pourquoi la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité se réunir pour entamer de nouvelles négociations relatives à l’organisation du travail au sein du Contrôle Qualité.
ARTICLE 1- OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord autorise la Société HM.CLAUSE à déroger au repos dominical par la mise en place du travail par roulement.
Le travail par roulement consiste à attribuer des journées de repos hebdomadaire différentes à des salariés ou des équipes de salariés exerçant la même activité.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Laboratoire Germination du Contrôle Qualité de la Société HM.CLAUSE, quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD voire intérim) pour les catégories Ouvriers / Employés et Agents de Maîtrise et éventuellement Cadres.
Il est nécessaire d’avoir un minimum de 3 mois d’ancienneté dans le poste pour assurer le roulement seul(e) les weekends. Avant les 3 mois, il est possible d’effectuer les roulements en binôme.
Aussi, les parties conviennent que cet accord pourrait s’appliquer aux autres laboratoires du Contrôle Qualité si l’activité le justifiait. En revanche, une information auprès du Comité Social & Economique et de la Délégation Syndicale devra être faite en amont.
ARTICLE 2- MODALITES D’APPLICATION
Article 2.1 - Durée du travail
Les salariés concernés par le travail par roulement restent soumis à l’annualisation de leur temps de travail conformément à l’accord relatif à l’organisation du travail chez HM.CLAUSE de 2014. Aussi, la durée du travail reste identique, à savoir 37 heures hebdomadaires, soit 7h24 par jour.
Pour rappel, les collaborateurs soumis au régime horaire variable, et afin de répondre, soit à des contraintes personnelles et exceptionnelles du salarié, soit à des besoins opérationnels exceptionnels du service, peuvent être amenés à reporter des heures dans le cadre de la semaine, ou d'une semaine vers l'autre.
Lorsque ce report se fait à l'initiative du collaborateur, ce report d'une semaine à l'autre ne peut excéder 4 heures, et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 7 heures.
Le report doit avoir un caractère exceptionnel et ne peut être envisagé comme un moyen de se créer des journées de récupération, ni comme un moyen d'absorber de manière régulière l'activité. En outre, les heures réalisées doivent se faire sur des plages horaires correspondant à des nécessités de service.
Les plages horaires de travail doivent respecter celles prévues dans l’accord de 2014 :
A titre dérogatoire et après validation par le Manager, les horaires de travail le samedi et le dimanche peuvent déroger à ces mêmes plages obligatoires : au plus tôt le salarié peut démarrer sa journée de travail à 07h00 et finir à 14h54 (le temps de pause doit être de 30 minutes minimum).
Cette dérogation ne pourra être accordée en période de forte chaleur lorsqu’il est nécessaire d’effectuer 3 arrosages. En effet, le dernier arrosage ne doit pas être trop tôt dans la journée au regard des risques pour les plantes en serre.
Pour rappel, le travail effectué au-delà de 7h24 le week-end doit préalablement faire l’objet d’un accord du management du Contrôle Qualité et répondre à un besoin particulier de l’activité.
Article 2.2 - Répartition hebdomadaire de la durée du travail
Le rythme de travail de chaque salarié évoluera selon le cycle de cinq semaines présenté ci-dessous :
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | X | X | X | X | X | Repos | Repos |
S2 | Repos | X | X | X | X | X | Repos |
S3 | X | X | X | X | X | Repos | Repos |
S4 | X | X | X | X | X | Repos | Repos |
S5 | X | X | X | X | Repos | Repos | X |
Article 2.3 - Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés travailleront 5 jours par semaine civile (du lundi au dimanche) et au maximum 6 jours consécutifs.
Ils bénéficieront au minimum, de deux jours de repos par période de sept jours glissants.
En tout état de cause, les salariés doivent bénéficier :
D’un repos quotidien minimum de 12 heures consécutives par jour travaillé.
D’un repos hebdomadaire minimum de 36 heures consécutives
Article 2.4 - Planning de travail
Les plannings de travail seront établis par le manager et dans la mesure du possible, en concertation avec les salariés :
Au 01/12/N pour la période du 01/01/N+1 au 30/06/N+1
Au 01/06/N pour la période du 01/07/N au 31/12/N
Chaque collaborateur sera individuellement informé de son planning pour les six mois à venir et le planning global du Service sera affiché dans l’Entreprise à l’endroit prévu à cet effet.
Toute modification individuelle du planning doit être portée à la connaissance du salarié un mois à l’avance.
Le délai de prévenance est ramené à 14 jours calendaires dans le cas d’un changement substantiel dans l’activité du service et à 3 jours calendaires en cas d’urgence, notamment dans le cadre de l’absence soudaine d’un autre salarié. Ce délai de carence pourra être réduit sur la base du volontariat.
En tout état de cause, la Société informera les salariés le plus tôt possible.
Pour compléter les plannings et pour faire face aux absences, les autres salariés des laboratoires de contrôle qualité, de techno-recherche et pathologies semences peuvent être concernés, sur la base du volontariat, et sous réserves d’avoir été formés aux activités concernées.
Article 2.5 - Prise de congés
La mise en place du travail par roulement implique une certaine rigueur dans l’établissement des plannings de l’équipe du Contrôle Qualité.
Aussi, afin de permettre une organisation fluide et pérenne, les salariés devront communiquer leurs demandes de congés en amont de l’établissement du planning semestriel (uniquement pour les demandes de congés d’une durée minimale d’une semaine).
La prise de congés ne suspend pas le cycle des 5 semaines de travail.
Ainsi, si un salarié part en congé une semaine alors qu’il devait travailler selon le cycle de la semaine 3, il reprendra le travail en semaine 4.
ARTICLE 3 – CONTREPARTIES LIEES AU TRAVAIL PAR ROULEMENT
Article 3.1 - Majoration de salaire
Les heures effectuées le samedi dans le cadre du travail par roulement seront majorées de 10 % par rapport à la rémunération horaire habituelle.
Les heures effectuées le dimanche et les jours fériés dans le cadre du travail par roulement seront majorées de 50 % par rapport à la rémunération horaire habituelle.
Le salarié qui travaille le 1er mai doit percevoir, en plus de son salaire, une indemnité égale à 100% de la rémunération de cette journée. La base de calcul de la majoration des heures effectuées dans le cadre du travail par roulement se fait sur le salaire mensuel brut, 13ème mois inclus.
La durée du travail des salariés travaillant par roulement reste identique, à savoir 37 heures hebdomadaires, soit 7h24 par jour. En conséquence, la majoration s’apprécie sur 7h24 sans remettre en question le principe de l’annualisation : les 24 minutes alimenteront comme aujourd’hui le compteur « report », seule la part de majoration de 10% ou 50% sera rémunérée.
Les majorations dues au titre du travail un jour férié ne se cumulent pas avec celle due au titre du travail par roulement.
En tout état de cause, il sera fait application du principe de faveur.
Article 3.2 – Attribution de ticket restaurant
Pour rappel, les titres restaurants sont délivrés à tout salarié bénéficiaire qui en a fait la demande lors de son embauche, à raison d’un nombre de titres égal au nombre de jours travaillés chaque mois.
La mise en place du travail par roulement n’impacte pas le nombre de tickets restaurant auxquels ont droit les salariés.
Un salarié, quel que soit son temps de travail, reçoit un titre restaurant par journée de travail effectuée sous réserve que sa journée de travail comporte une pause pour sa restauration méridienne.
Le nombre de titres restaurant attribués au cours d’un mois est calculé en fonction du nombre de jours réels où le salarié était présent peu importe qu’il travaille en roulement.
ARTICLE 4 – ASTREINTES, GARDES & PERMANENCES
En cas d’absence non prévue et soudaine d’un salarié pour le travail par roulement du weekend, ce dernier sera remplacé par la personne prévue dans le cadre de la planification des astreintes.
Dans le cadre des absences liées à la prise des congés, le remplacement se fera sur la base du volontariat dans le cadre des gardes & permanences.
Accord Gardes & Permanences du 15 juin 2012 : on privilégiera le recours à cet accord dans le cadre du remplacement d’un salarié ayant posé un congé le samedi ou le dimanche.
Accord d’entreprise sur les astreintes du 10 juillet 2017 : on aura recours à l’application de cet accord dans le cadre où un salarié dont l’absence n’était pas prévue devrait être remplacé.
Afin de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire minimum, chaque collaborateur pourra s’inscrire sur les plannings d’astreinte de remplacement uniquement lorsqu’il travaille du lundi au vendredi, soit en semaine 1, 3 et 4 dans le cycle détaillé ci-dessus.
ARTICLE 5 – ACCES A LA FORMATION
Les salariés soumis aux dispositions du présent accord bénéficient, comme tous les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise.
A ce titre, l’employeur doit prendre en compte les spécificités d'exécution du travail de ces salariés pour l'organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences.
ARTICLE 6 – EGALITE PROFESSIONNELLE
La considération du sexe ne pourra être retenue :
Pour l’embauche d’un salarié à un poste nécessitant des horaires de travail par roulement
Pour le passage d'un poste en horaires standard à un poste avec des horaires de travail par roulement ou inversement
ARTICLE 7 – AUTRES DISPOSITIONS
Mise à disposition d’un PTI
Afin d’assurer la sécurité des salariés intervenant en dehors des plages habituelles de travail, les salariés concernés devront systématiquement utiliser un dispositif de protection des travailleurs isolés mis à disposition par l’entreprise. Ils devront obligatoirement s’équiper d’un dispositif de PTI au moment de leur entrée sur le site.
Consignes : La planification de l’activité du samedi et dimanche est affichée le vendredi. Les procédures concernant l’utilisation du PTI sont affichées sur le tableau du SIM.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION
Article 9.1 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une période indéterminée et entre en vigueur à compter de sa signature.
Las parties conviennent de se revoir au terme d’une année de mise en application du présent accord pour dresser le bilan du fonctionnement du travail par roulement au sein du Service Contrôle Qualité.
Le suivi de l’accord sera assuré par la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) qui présentera ses conclusions au Comité Social et Economique (CSE).
Article 9.1 – Révision et dénonciation
La révision du présent accord peut émaner de chacune des parties sachant que seuls les signataires de l’accord peuvent demander la révision.
Toute demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que les propositions de remplacement.
Dans un délai de 3 mois, des négociations sont engagées à l’initiative de la Direction entre les parties habilitées à négocier l’accord.
Les dispositions du présent accord restent en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. En cas d’échec des négociations, l’avenant continue de s’appliquer pendant un délai de 1 an.
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L 2261-9 et D. 2231-8 du Code du travail.
Article 9.3 – Modalités de dépôt et publicité
Le présent accord fera l‘objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l‘article L2231-6 du Code du Travail.
Le présent accord est déposé :
sur le site de dépôt en ligne des accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature de l’accord
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, le présent Accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet ainsi que sur l’Intranet.
A Portes-les-Valence, le 27/03/2023.
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Délégué Syndical C.F.D.T. Directeur RH EMEA
XXXXXXXXXX
Déléguée Syndicale C.F.T.C.
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