Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail" chez NAXICAP PARTNERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NAXICAP PARTNERS et les représentants des salariés le 2018-06-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le compte épargne temps, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518002042
Date de signature : 2018-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : NAXICAP PARTNERS
Etablissement : 43755889300040 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-07
ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
La Société NAXICAP PARTNERS, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 510 016 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 437 558 893, dont le siège social est à Paris (75007), 5-7 rue de Monttessuy,
Représentée par
(ci-après la Société)
D’une part
ET
……….., salariée de la société NAXICAP PARTNERS, dûment mandatée par l’organisation syndicale CFDT.
D’autre part
PREAMBULE
Des discussions ont été initiées entre les parties afin de rechercher des solutions visant à adapter l’organisation de la durée du travail à l’évolution de l’activité de la société et aux attentes des salariés.
Les parties ont par ailleurs souhaité préserver les conditions de travail des salariés, leur santé physique et mentale ainsi que leur motivation. Une attention particulière a été portée au respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle.
Les parties conviennent que le présent accord se substituera automatiquement et intégralement, dès son entrée en vigueur, aux usages et engagements unilatéraux ainsi qu’aux éventuels accords collectifs applicables et toutes autres pratiques existantes dans l’entreprise, relatifs à la durée et/ou l’aménagement de la durée du travail, aux congés et jours de repos dont bénéficient les salariés.
Article 1 - Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, codifiées sous les articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet et à temps partiel, aux salariés intérimaires et aux salariés détachés au sein de la société NAXICAP PARTNERS.
Il s’appliquera également, pour partie, aux salariés mis à disposition de l’entreprise.
En revanche, le présent accord n’a pas vocation à s’appliquer :
aux stagiaires,
aux mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail
aux salariés de la société NAXICAP PARTNERS détachés au sein d’une autre entreprise.
Article 3 - Définition des différentes catégories de personnel de l’entreprise
Article 3.1 - Salariés cadres dirigeants
Conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme « cadres dirigeants », les salariés cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. La rémunération de ces salariés est indépendante du nombre d'heures de travail effectuées.
Ces critères cumulatifs impliquent que relèvent notamment de cette catégorie au sein de l’entreprise, sans que cette liste ait un caractère limitatif, les cadres membres du Directoire.
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis au respect des dispositions légales et conventionnelles sur l'organisation et la durée du travail, s’agissant notamment des heures supplémentaires, des durées maximales journalières et hebdomadaires et des repos minimum journaliers et hebdomadaires. Ils bénéficient en revanche des dispositions relatives aux congés payés et aux congés pour événement exceptionnel.
Ils bénéficieront, outre des 25 jours ouvrés de congés payés, de 12 jours de congés supplémentaires qu’ils pourront prendre à leur convenance sur l’année civile de référence.
Article 3.2 - Salariés cadres autonomes
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, sont considérés comme cadres autonomes les salariés cadres qui disposent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise.
Relèvent notamment de cette catégorie au sein de l’entreprise, sans que cette liste ait un caractère limitatif, les salariés assumant les fonctions de :
Analyste
Chargé d'affaires
Chargé d’affaires sénior
Directeur d'investissement
Responsable conformité Adjoint
Directeur des risques et de la conformité
Chargé relations investisseurs
Directeur relations investisseurs
Gestionnaire middle office
Responsable middle office
Assistante de direction
Responsable communication
Responsable financier
Secrétaire générale adjointe
Sont exclus de ce dispositif les membres du Directoire en leur qualité de cadres Dirigeants qui, par nature, sont exclus du régime du temps de travail.
Article 3.3 - Les cadres intégrés et salariés non-cadres
Sont considérés comme cadres intégrés, les salariés cadres ne jouissant pas d’autonomie dans l’exercice de leurs fonctions et amenés à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.
Sont considérés comme salariés non-cadres, les salariés relevant des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, selon la classification en vigueur dans l’entreprise. Ils sont soumis à l’horaire collectif de travail en vigueur dans l’entreprise.
Article 3.4 - Les salariés en contrat de professionnalisation
Sont considérés comme des salariés en contrat de professionnalisation, ceux bénéficiant d’un contrat conclu conformément aux dispositions des articles L.6325-1 et suivants du Code du travail.
La durée hebdomadaire de travail de ces salariés est fixée à 37,5 heures, incluant donc la réalisation hebdomadaire de 2,5 heures supplémentaires, rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise.
Article 4 - Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les périodes de repos ou d’absence d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle telles que congés payés, jours de repos complémentaires, jours fériés dont le 1er Mai, absences maladie, accidents du travail ou de trajet, maternité, événements familiaux, même si elles sont rémunérées ou indemnisées, ne sont pas incluses dans le temps de travail effectif.
Relèvent en particulier du temps de travail effectif, les réunions d’équipes, les entretiens notamment d’évaluation, le temps passé en formation - hors compte personnel de formation - pendant le temps habituel de travail, ainsi que le temps consacré aux déplacements pour se rendre d’un lieu de travail à un autre.
Les temps de repas et les temps de pause, les temps passés en formation en dehors du temps de travail ainsi que les temps de trajet domicile/lieu de travail (qu’il s’agisse du lieu habituel de travail ou d’un lieu d’exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel) ne sont pas du temps de travail effectif.
Toutefois, s’agissant des salariés soumis à l’horaire collectif et conformément à l’article L. 3121-4 du Code du travail, si leur temps de trajet pour se rendre sur un lieu d’exécution du contrat de travail distinct du lieu de travail habituel excède le temps habituel de trajet, il fait l’objet d’une contrepartie conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 5 - Temps de repos et congés
Article 5.1 - Durée du travail maximale et amplitude journalière
Conformément aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur :
la durée hebdomadaire du travail effectif par salarié ne peut dépasser 48 heures. Elle ne peut non plus dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.
Par ailleurs, l’amplitude maximale d’une journée de travail est de 13 heures.
Il est rappelé que, conformément aux termes de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à ces dispositions.
Article 5.2 - Repos hebdomadaire et quotidien
Les salariés bénéficient d’un temps de repos hebdomadaire qui ne peut être inférieur à 24 heures et auquel s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Le repos hebdomadaire est fixé au dimanche.
Article 6 - Modalités d’aménagement du temps de travail
Article 6.1 - Dispositions applicables aux salariés soumis à l’annualisation de la durée du travail
Article 6.1.1 - Salariés soumis à l’annualisation de la durée du travail
Sont soumis à l’annualisation de la durée du travail :
les salariés non cadres non autonomes, à temps plein ou à temps partiel ;
les salariés cadres intégrés, à temps plein ou à temps partiel.
Article 6.1.2 - Période de référence et durée du travail
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, la durée du travail des salariés soumis à l’horaire collectif sera appréciée sur l’année civile, l’année de référence étant donc fixée du 1er janvier au 31 décembre.
La durée du travail des salariés à temps complet de l’entreprise soumis à l’horaire collectif est fixée annuellement à 1607 heures, cette durée incluant la journée de solidarité, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.
La durée hebdomadaire de travail des salariés soumis à l’horaire collectif est fixée à 37,5, heures de travail effectif avec l’attribution de JRTT (Jour de Réduction du Temps de Travail), pour compenser les heures hebdomadaires réalisées entre 35 et 37,5 heures.
La répartition des horaires collectifs de travail sur les 5 jours de la semaine sera précisée par note de service et affichée sur les lieux de travail. Les horaires de travail pourront faire l’objet d’une modification en fonction des nécessités de service, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours minimum.
La valeur théorique de la journée de travail est donc de 7,5 heures ou 7 heures et 30 minutes.
Article 6.1.3 - Modalités relatives aux JRTT
Modalités générales relatives aux JRTT
Les JRTT sont octroyés sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Afin de compenser les heures hebdomadaires réalisées entre 35 et 37,5 heures, les salariés bénéficieront de 13,7 JRTT, arrondis à 14 JRTT. Ce nombre de JRTT est fixe chaque année quel que soit le nombre de jours fériés et chômés du calendrier.
Par conséquent, au 1er janvier de chaque année, les salariés visés à l’article 6.1.1 du présent accord bénéficieront d’un crédit de 14 JRTT.
Impact des absences
Les absences, quelle que soit leur durée, n’auront pas d’impact sur les JRTT pris antérieurement.
En revanche, les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à JRTT, et antérieures à la prise de JRTT, seront prises en compte proportionnellement à leur durée selon le calcul suivant (les jours seront arrondis au 0,5 le plus proche) :
pour un mois d’absence : 14 JRTT x 1/12 ;
pour une semaine d’absence : 14 JRTT x 1/nombre de semaine travaillées ;
pour un jour d’absence : 14 JRTT x 1/nombre de jours travaillés.
Exemple : au 1er janvier 2019, le compteur JRTT du salarié sera créditeur de 14 jours.
Du 1er janvier au 30 juin 2019, le salarié est absent 10 jours et prend 6 JRTT.
En 2019, le nombre de jours travaillés sera de : 365 – 104 (52 weekends) – 25 (congés payés) – 14 (JRTT) – 10 (nombre de jours fériés tombant un jour ouvré) = 212 jours travaillés
Son compteur sera par conséquent débité de la manière suivante :
14 jours – 6 JRTT – (10 jours d’absence x (14 JRTT x 1 / 212 jours travaillés) = 8 JRTT – 0,66 JRTT (arrondis à 0,5 JRTT) = 7,5 JRTT.
Il restera donc à ce salarié 7,5 JRTT (7 journées et 1 demi-journée) à prendre sur la fin de la période du 1er juillet au 31 décembre 2019.
À noter que ne sont notamment pas considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des droits à JRTT les absences rémunérées ou indemnisées, les congés sans solde, les congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ainsi que les absences justifiées par une incapacité résultant de la maladie, de la maternité ou d’un accident.
Impact des arrivées et départs en cours d’année civile
Les salariés embauchés en cours d’année civile bénéficient de JRTT calculés au prorata de leur présence pendant cette période.
En cas de départ en cours d’année civile, la société procédera à une régularisation dans le cadre du solde de tout compte.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Modalités de prise des JRTT par journée ou demi-journée
Les JRTT accordés dans le cadre de l’année civile seront pris d’un commun accord avec la hiérarchie, sous forme de journées ou de demi-journées. Les JRTT devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année.
Un mois avant la fin de l’année civile, si les JRTT n’ont pas été planifiés par le salarié afin qu’ils soient intégralement soldés avant la fin de l’année, la Direction sera en droit, si les nécessités du service ne s’y opposent pas, d’imposer la prise des JRTT non pris. A défaut, les JRTT non pris ou non affectés au CET en fin de période de référence seront perdus.
Les parties conviennent qu’une absence pour maladie, dûment justifiée par un certificat médical, tombant un jour de JRTT donnera lieu à report de ce dernier. En revanche, aucun report du JRTT ne pourra intervenir en cas d’absence le jour d’un RTT pour un autre motif qu’une absence pour maladie dûment justifiée.
Les JRTT seront mentionnés sur les bulletins de paie.
Article 6.1.4 - Heures supplémentaires
Le temps de travail des salariés soumis à l’horaire collectif sera contrôlé par les responsables hiérarchiques, notamment sur la base du document déclaratif rempli mensuellement par les salariés, dans le logiciel, accessible via l’intranet de l’entreprise. A titre d’information, le logiciel actuellement en vigueur dans l’entreprise est e2TIME.
Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures. Elles pourront être réalisées dans la limite du contingent légal soit 220 heures annuelles.
Le temps de travail sera en conséquence comptabilisé à la fin de chaque année civile, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été identifiées à la fin de la période de référence.
Les heures supplémentaires seront rémunérées selon les dispositions légales en vigueur.
Article 6.1.5 - Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel à la date du 1er janvier 2018 pourront demander à bénéficier d'une répartition pluri-hebdomadaire de leur temps de travail. En cas d'acceptation, un avenant à leur contrat de travail sera établi. En aucun cas, une telle répartition de leur temps de travail ne leur sera imposée.
La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est faite sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Les JRTT sont octroyés au prorata du temps de présence sur l’année civile en cas de travail à temps partiel.
Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle.
Elles sont décomptées sur l’année civile. Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat.
La répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation mensuelle. La répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel leur sera communiquée par écrit. Cette programmation ainsi que toute modification sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de sept jours, ramené à trois jours en cas d'urgence.
Conformément aux dispositions de l’article L.3123-3, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité de passage à temps plein.
Article 6.2 - Dispositions applicables aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours
Article 6.2.1 - Salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, sont considérés comme cadres autonomes les salariés cadres qui disposent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise.
Les parties rappellent que relèvent de cette catégorie au sein de l’entreprise les salariés visés à l’article 3.2. du présent accord.
Article 6.2.2 - Forfait annuel en jours
La durée du travail des cadres autonomes est appréciée sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre et décomptée exclusivement en jours.
Elle ne pourra excéder la limite de 214 jours par année civile, ces 214 jours incluant la journée de solidarité.
Tous les congés supplémentaires résultant de la loi et/ou du présent accord collectif viendront en déduction des 214 jours travaillés.
Les 214 jours par année civile constituent ainsi un forfait de référence pour une année complète de travail.
Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait. Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré. Ces absences ouvriront droit, s’il y a lieu, à l’indemnisation qui leur est applicable.
Le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés et présent durant toute l’année civile, sera calculé comme suit :
365 jours – (104 samedis et dimanche + nombre de jours fériés légaux correspondant à un jour ouvré + 25 jours ouvrés de congés payés + 214 jours travaillés) = X nombre de jours de repos.
Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés et sera au minimum égal à 14 jours par an, pour un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés et présent durant toute l’année civile.
Les jours de repos pourront être pris dès le début de l’année civile sur la base de laquelle ils sont calculés et ne sont pas reportables sur l’année civile suivante.
Pour mémoire, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions des articles suivants du Code du Travail :
Article L.3121-27 qui fixe la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures ;
Article L.3121-18 qui prévoit que la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures sauf dérogations ;
Le premier alinéa de l’article L.3121-20 qui prévoit que la durée du travail ne peut dépasser 48 heures sur la semaine civile et l’article L.3121-22 qui prévoit que la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ou 46 heures par décret pris après conclusion d’une convention ou d’un accord collectif de branche.
En outre, ces salariés ne relèvent pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires. En revanche, ils bénéficient des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés (articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail).
Article 6.2.3 - Salariés ne disposant pas d’un droit à congés payés complet sur l’année
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à due concurrence du nombre de congés payés auxquels ils ne peuvent prétendre.
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année.
Article 6.2.4 - Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées
Les jours de repos accordés dans le cadre de l’année civile seront pris d’un commun accord avec la hiérarchie, sous forme de journées ou de demi-journées.
En cas de pluralité de demandes à la même date, le responsable hiérarchique organisera la prise des journées et demi-journées de repos à tour de rôle.
Il est précisé que les jours fériés sont chômés et payés. Lorsqu’un jour férié est chômé, il ne peut en aucun cas être assimilé à du temps de travail effectif.
Les cadres autonomes fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.
Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés cadres autonomes ont la possibilité d’exécuter leur contrat de travail par journées ou demi-journées de travail.
Le cumul des jours de repos d’une année sur l’autre n’est pas autorisé. Les jours de repos seront obligatoirement pris sur la période de référence et soldés à la fin de chaque année civile. Ils ne pourront en aucun cas être reportés sur la période suivante.
En cas de non prise de la totalité des jours à l’issue de l’année de référence, les jours de repos non pris ou non affectés au CET sont définitivement perdus.
Un récapitulatif des jours de travail réalisés sera communiqué annuellement au salarié concerné et conservé par sa hiérarchie.
Article 6.2.5 - Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours
Le dispositif de forfait annuel en jours sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités précitées et conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail.
Les termes de cette convention indiqueront notamment le nombre de jours annuels travaillés ainsi que la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du travail, la convention individuelle de forfait en jours fera l’objet :
soit d’un avenant au contrat de travail - en Annexe - pour les salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
soit d’une clause dans le contrat de travail pour les salariés nouvellement embauchés.
Article 6.2.6 - Modalités de contrôle de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail
Entretien annuel individuel
Un entretien annuel individuel doit être organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. En pratique, cet entretien sera ainsi l’occasion de faire le point avec lui sur :
sa charge de travail ;
l’amplitude de ses journées de travail ;
son organisation de travail au sein de l’entreprise ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
sa rémunération.
Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au forfait annuel en jours.
Ces éléments seront abordés en marge de l’entretien annuel d’évaluation qui sera aussi l’occasion pour les salariés de faire le point avec leur hiérarchie sur la réalisation de leurs objectifs initiaux et leur réajustement éventuel en fonction de l’activité de l’entreprise.
Entretien individuel complémentaire sur demande du salarié
Les parties conviennent qu’en complément de cet entretien annuel, les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail, en cas de surcharge.
Devoir d’alerte des salariés
La hiérarchie veillera à ce que le temps de travail n’excède pas en règle générale 10 heures par jour et fixera les objectifs en conséquence.
Les parties à l’accord prévoient expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler à sa hiérarchie toute organisation du travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
Le non-respect de ces repos, qui doit rester exceptionnel, devra ainsi faire l’objet, à l’initiative du salarié, d’une déclaration écrite validée par son supérieur hiérarchique direct et transmis à la DRH pour suivi et analyse des motifs en cas de renouvellement fréquent de la situation, notamment par le biais d’un entretien avec la hiérarchie concernée. Un plan d’action pourra être mis en place si besoin.
Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les Technologies de l’Information et de la Communication font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Leur maîtrise par chaque salarié est par conséquent devenue indispensable.
Leur utilisation quotidienne comporte néanmoins des risques non négligeables, notamment en termes de stress et d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
C’est la raison pour laquelle la Société NAXICAP souhaite par le présent accord encadrer leur utilisation, principalement en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle.
Ainsi consciente des risques liés à une utilisation excessive des outils numériques, les parties rappellent leur attachement au droit à la déconnexion des collaborateurs et s’engagent à ce qu’il soit respecté dans l’ensemble de ses services.
Ce droit s’entend comme le droit du collaborateur de ne pas être connecté à ses outils informatiques, numériques et moyens de communication professionnels en dehors de son temps de travail effectif.
Les salariés seront ainsi sensibilisés par note de service :
- des précautions à prendre afin de prévenir les risques d’une « surconnexion »,
- des recommandations de la Société visant à promouvoir une attitude responsable en matière de connexion, et à prévenir les excès.
Obligations déclaratives des salariés
Les salariés concernés entreront dans le logiciel d’absence les jours de repos pris – journée ou demi-journée – de même que les jours de congés payés.
Par ailleurs, le supérieur hiérarchique assurera un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié (notamment lors des points d’activité hebdomadaires ou mensuels). Il s’assurera du respect des amplitudes horaires ainsi que du respect des temps de repos.
Tout dépassement fera l’objet du suivi tel qu’indiqué plus haut.
Enfin, pour assurer le suivi du respect des règles relatives au repos des salariés en forfait jours, ces derniers rempliront à la fin de chaque mois un document déclaratif des journées / demi-journées de travail et de repos. Ce document indiquera en outre si le salarié a bien bénéficié des repos quotidiens et hebdomadaires. Cette fiche sera accessible sur l’intranet de l’entreprise et fera l’objet d’une validation par le supérieur hiérarchique.
Le bulletin de salaire des salariés soumis à un forfait annuel en jours présentera le récapitulatif du nombre de jours mensuels travaillés.
Article 6.2.7 - Rémunération
La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.
Cette rémunération forfaitaire inclut la contrepartie financière aux éventuels temps de déplacement excédentaires des salariés.
Article 6.2.8 - Forfait jours réduit
Si les salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieur au forfait défini pour les salariés à temps plein, une convention spécifique serait alors conclue avec les salariés intéressés. A titre d’exemple, un salarié travaillant à mi-temps aurait un forfait annuel de 107 jours et son nombre de jours de repos en année pleine serait égal à la moitié du nombre de jours accordé à un salarié à temps plein.
Article 7 - Congés payés
L’ensemble des salariés de la Société disposent de 25 jours ouvrés de congés payés.
Conformément aux dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Conformément aux dispositions des articles L3141-13 et L.3141-19 du Code du travail, 10 jours ouvrés consécutifs entre deux repos hebdomadaires devront être pris entre le 1er mai et le 31 octobre par chaque salarié.
Les congés payés doivent être pris au cours de la période de référence : 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Les jours de congés payés ne sont pas reportables sur l’année civile suivante.
Les congés payés seront pris d’un commun accord avec la hiérarchie qui devra les avoir préalablement validés.
Article 8 - Compte épargne temps
Article 8.1 - Objet du CET
Conformément aux dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, le compte épargne temps permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.
Article 8.2 - Bénéficiaires du CET
Sont éligibles au CET l’ensemble des salariés de la société ayant au moins 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise à la date de l’ouverture du compte.
Article 8.3 - Modalités d’ouverture et tenue du CET
Un compte épargne temps est ouvert par le salarié sur la base du volontariat à l’aide du formulaire prévu à cet effet.
Article 8.4 - Alimentation du CET
Chaque salarié a la possibilité d’alimenter son CET en temps ou en éléments de rémunération dans les conditions et les limites définies ci-après.
Article 8.4.1 - Alimentation en temps
Dans la limite maximum de 10 jours par année civile :
5 JRTT par an maximum pour les salariés bénéficiaires de JRTT;
5 jours de repos maximum par an pour les salariés au forfait jour ou les cadres dirigeants;
5 jours de congés payés excédant les quatre premières semaines de congés légaux.
Il est rappelé que les jours, congés, heures et contreparties épargnés sont réputés avoir été pris et ne seront pas pris en compte pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Article 8.4.2 - Alimentation en éléments de rémunération
Majoration des heures supplémentaires ou complémentaires dans la limite de 50 % des majorations versées sur l’année
Article 8.5 - Valorisation des éléments versés dans le CET
Tous les éléments de rémunération versés dans le CET font l’objet d’une conversion en temps (en heures pour les salariés soumis à l’annualisation de la durée du travail, en jours pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours selon le calcul suivant : rémunération annuelle/214).
La valorisation du temps épargné est celle applicable à la date d’utilisation du compte épargne temps par le salarié. Une heure épargnée en 2017 équivaudra à une heure au taux horaire à la date de son utilisation.
Le compte épargne temps fait ressortir l’origine des droits épargnés, leur date d’affectation, les unités monétaires et de temps épargnés pour chaque affectation, et un équivalent en unités de temps.
Article 8.6 - Conditions d’utilisation du CET
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits capitalisés dans son compte épargne-temps :
pour indemniser tout ou partie d’un congé sans solde en cas de maladie grave d’un proche (enfant, conjoint, parent) ;
pour indemniser tout ou partie d’un congé sans solde à l’issue d’un congé de maternité ou de paternité ;
pour indemniser tout ou partie de ses congés non rémunérés : congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé de cessation progressive ou totale d’activité ;
pour indemniser une période de formation effectuée en dehors du temps de travail effectif dans le cadre d’actions de formation destinées à développer ses compétences ;
pour le rachat de cotisations d'assurance vieillesse du régime général prévu à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale ;
pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
pour alimenter, le cas échéant, son plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco).
Le salarié pourra également, dans les conditions prévues aux articles L. 1225-65-1 et suivants du Code du travail, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris affectés sur son compte épargne-temps, au bénéfice d’un salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Article 8.7 - Modalités de gestion du CET
Article 8.7.1 - Procédure d’alimentation du CET
Le salarié doit transmettre sa demande de transfert à son supérieur hiérarchique selon la procédure en vigueur dans l’entreprise et accessible sur l’intranet.
S’agissant de l’alimentation en temps, les JRTT, jour de repos et jours de congés payés non soldés au 31 décembre seront automatiquement affectés au CET dans le respect des limites fixées à l’article 8.4.1. du présent accord.
Article 8.7.2 - Procédure d’utilisation du CET
Le salarié qui souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés sur son CET devra le faire selon la procédure en vigueur dans l’entreprise et accessible sur l’intranet.
Article 8.7.3 - Garantie des droits
Les droits épargnés dans le compte épargne temps sont garantis par l’AGS dans la limite de son plafond maximum d’intervention.
Lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié sur le compte épargne temps dépasse ce plafond, les droits capitalisés seront automatiquement liquidés, le salarié percevant une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits supérieurs au plafond précité.
Article 8.7.4 - Information des salariés
Les salariés bénéficiant d’un compte épargne temps seront informés une fois par an au moins de la situation de leur compte épargne temps.
L’établissement tiendra une comptabilisation distincte selon la nature des sommes et congés épargnés.
Article 8.7.5 - Conditions de liquidation et de transfert des droits
La rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, entraîne la liquidation du compte épargne temps. Le salarié perçoit alors une indemnité égale à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits acquis.
Les droits liquidés sont soumis au régime social et fiscal des rémunérations.
Exception au principe du délai préfix du préavis : lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à exécution d’un préavis, celui-ci peut être suspendu et prolongé d’autant par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au compte épargne temps, valorisés selon les modalités prévues par le présent chapitre.
Le transfert du compte épargne temps est automatique en cas de modification de la situation juridique de l’employeur visée à l’article L.1224-1 du Code du travail sous réserve que l’entreprise d’accueil ait mis en place un CET. A défaut, le salarié perçoit l’indemnité compensatrice prévue en cas de paiement.
Article 9 - Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2018.
Article 10 - Révision et suivi de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les dispositions légales applicables.
En tout état de cause, dans un délai de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, un bilan de son application sera établi afin de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article 11 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par notification écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à la DIRECCTE.
Dans cette hypothèse, la Direction et la ou les Organisation(s) Représentative(s) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 12 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours de la demande d’interprétation, afin de l’étudier et tenter de régler tout différend individuel ou collectif né de l’application et/ou de l’interprétation du présent accord.
La demande de réunion contient l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire une seconde réunion peut être organisée dans les 8 jours qui suivent la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ce délai (15 jours + 8 jours), les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 13 - Dépôt et publicité
Cet accord sera déposé en deux exemplaires signés, dont un en version électronique, à la DIRECCTE de PARIS, et en un exemplaire signé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du Siège Social de l’entreprise selon les formes requises par la loi. Un exemplaire signé sera remis à chaque Organisation Syndicale.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et publié dans une version anonyme sur la base de données nationale créée par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et accessible via le site Legifrance.gouv.fr.
Par ailleurs, le présent accord sera mis en ligne sur le site Intranet de la société et une communication sera adressée à l’ensemble des collaborateurs les invitant à le consulter.
Fait à Paris, le 7 juin 2018
En cinq exemplaires
Pour NAXICAP PARTNERS Le salarié mandaté
M……… M……………….
ANNEXE - PROJET DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
La présente convention conclue entre Monsieur/Madame XXX, intitulé complet du poste et position dans la grille de classification de la convention collective, et la Société NAXICAP PARTNERS constitue un avenant au contrat de travail signé entre les parties le …...
Elle est établie en application de l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail signé le 7 juin 2018 et entré en vigueur le 1er juillet 2018.
Il est convenu ce qui suit :
1. Nature des fonctions occupées
Compte tenu de l’étendue de ses fonctions et responsabilités, et de la large autonomie dont il/elle dispose dans l’organisation de son emploi du temps, ainsi que de l’impossibilité de le/la soumettre à l’horaire collectif de travail, Madame/Monsieur XXX relève, pour le calcul de son temps de travail, d’une convention de forfait annuel en jours en application des dispositions de l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail signé le 7 juin 2018 ainsi que des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.
Pour mener à bien cette mission, Madame/Monsieur XXX est libre de s’organiser comme il/elle l’entend tout en respectant les règles concourant au bon fonctionnement du service dont il/elle relève.
2. Nombre de jours travaillés et jours de repos
Conformément aux dispositions conventionnelles précitées et compte tenu de la journée de solidarité, la durée annuelle de travail de Madame/Monsieur XXX est fixée à 214 jours [sauf si forfait jours réduit]. Ce forfait correspond à une année civile complète d’activité, et est calculé sur la base d’un droit à congés payés complet.
Madame/Monsieur XXX bénéficiera chaque année civile, d’un nombre de jours de repos déterminé conformément aux dispositions de l’article 6.2 de l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail du 7 juin 2018.
3. Modalités de suivi de la charge de travail, de l’amplitude des journées de travail et de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle
Il est rappelé que Madame/Monsieur XXX bénéficiant d’un forfait annuel en jours, n’est pas soumis(e) aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail. Il/elle est cependant soumis(e) aux repos quotidiens et hebdomadaires. Ainsi, il/elle s’engage, en contrepartie de l’autonomie dont il/elle dispose dans l’organisation de son travail, à respecter les règles garantissant le bon fonctionnement de l’entreprise ainsi que, en toutes circonstances, un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
Les modalités de suivi et de contrôle de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail applicables sont celles prévues par les dispositions de l’article 6.2.6 de l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail du 7 juin 2018.
4. Rémunération
En contrepartie de son travail, Madame/Monsieur XXX percevra une rémunération annuelle brute forfaitaire conformément à l’article xx de son contrat de travail étant précisé que cette rémunération est forfaitaire et est indépendante du temps que Madame/Monsieur XXX consacrera de fait à l’exercice de ses fonctions.
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Les autres termes du contrat de travail restent inchangés.
Fait à Paris en deux exemplaires, le ……….. 2018.
Le salarié Pour NAXICAP PARTNERS
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