Accord d'entreprise "Accord portant négociation salariales" chez CARIBLOG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARIBLOG et les représentants des salariés le 2019-07-19 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les classifications, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97119000484
Date de signature : 2019-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : CARIBLOG
Etablissement : 43792507600022 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-19
PROTOCOLE D’ACCORD
PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS SALARIALES (Année 2019)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société CARIBANNE, sise XXX, représentée par XXX agissant en qualité de gérant,
DE PREMIERE PART
La Société CARIBCENTER, sise XXX, représentée par XXX, agissant en qualité de gérant,
DE DEUXIEME PART
La Société CARIBLOG, sise XXX, représentée par XXX, agissant en qualité de gérant,
DE TROISIEME PART
La Société CARIBROSE, sise XXX, représentée par XXX, agissant en qualité de gérant,
DE QUATRIEME PART
Les quatre sociétés ci-après dénommées « L’Unité Economique et Sociale »
D’UNE PART
Le syndicat SUC SOLIDAIRES pris en la personne de XXX agissant en qualité de Déléguée Syndicale.
D’AUTRE PART
PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties se sont réunies le 5 juillet 2019, afin de déterminer les modalités pratiques de la négociation collective dans l’entreprise prévue par les articles précités.
Le présent accord emporte révision des dispositions conventionnelles portant sur les mêmes sujets et remplace les engagements unilatéraux ainsi que les usages existants à ce jour et portant sur les mêmes sujets.
Les dispositions non révisées demeurent inchangées et en vigueur dans leurs dispositions non contraires aux présentes.
1- Objet de la négociation
Les parties se sont réunies le 5 Juillet 2019, 12 juillet 2019 et 19 juillet 2019 afin de négocier sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail ainsi que sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
2- Composition de la délégation syndicale
La délégation syndicale était composée de XXX, Déléguée Syndicale, représentant le Syndicat SUC SOLIDAIRES.
3- Informations remises à la délégation syndicale
Il a été remis à la Délégation du Personnel pour la période d’avril 2018 à mars 2019 :
Un état comparatif des contrats de travail à durée indéterminée et déterminée,
Un état comparatif de la répartition des salariés par catégorie applicable au personnel féminin et masculin,
Un état comparatif de la répartition du temps de travail au sein de l’entreprise par catégorie applicable au personnel féminin et masculin,
Un tableau récapitulatif du nombre de contrats et des heures travaillées par les salariés en contrat à durée déterminée par motif du contrat,
Un tableau récapitulatif des missions de travail temporaire selon le motif de la mission,
Un tableau comparatif de la répartition des heures contrats et des heures travaillées applicables au personnel féminin et masculin,
Un tableau récapitulatif des heures complémentaires et supplémentaires travaillées sur la période,
Un tableau comparatif des salaires par catégorie applicable au personnel féminin et masculin,
Une pyramide des âges,
4-Déroulement de la négociation syndicale
Une première réunion a eu lieu le 5 juillet 2019, au cours de laquelle ont été fixées les informations que l’employeur a remis à la délégation syndicale, la date de remise de la plate-forme ainsi que le lieu et le calendrier des réunions ultérieures.
Des réunions de négociation se sont tenues le 12 juillet 2019 et le 19 juillet 2019. Les parties ont donc décidé de se réunir ce jour, pour signer le présent accord relatif aux négociations salariales pour l’année 2019.
IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT
CADRE JURIDIQUE
Les dispositions arrêtées ci-dessous sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures.
CHAMP D’APPLICATION – PERSONNEL BENEFICIAIRE
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés des Sociétés de l’Unité Economique et Sociale, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD), employés à temps complet ou à temps partiel.
DISPOSITIONS AU TITRE DU PRESENT ACCORD
………..
ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 4.7.
Conditions suspensives et résolutoires
Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :
Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que :
S’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires des délégués du personnel ou du comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ;
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.
Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Si les conditions légales de validité rappelées ci-dessus ne sont pas remplies, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
En application de l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise entrera en vigueur au plus tôt le lendemain de son dépôt à la DIECCTE dans les conditions fixées à l’article 5.1 ci-dessous.
Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 Livre 1 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les Sociétés de l’Unité Economique et Sociale, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. La notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Modalités de suivi et clause de rendez-vous
La thématique du présent accord fait l’objet d’une négociation. En conséquence, les parties conviennent de renvoyer, en cas de besoin, le suivi de l’application du présent accord dans le cadre des négociations collectives obligatoires portant sur le même sujet.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions en vigueur.
Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation, les négociations s’engagent à la demande d’une des parties dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation et l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Les négociations engagées peuvent donner lieu à la conclusion d’un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Sauf commun accord des parties aux présentes, les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.
FORMALITES
Dépôt légal
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la DIECCTE et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre.
Information des salariés et des représentants du personnel
La société fournira un exemplaire du présent accord aux Délégués syndicaux conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Un exemplaire sera affiché sur le panneau prévu à cet effet à l’attention des salariés de l’Unité Economique et Sociale.
Publication de l’accord
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée.
Fait à Baie Mahault, le 19 juillet 2019
sur 6 pages paraphées et signées par les parties
en quatre exemplaires originaux
Pour l’Unité Economique et Sociale XXX |
Pour le Syndicat SUC SOLIDAIRES XXX Déléguée syndicale |
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