Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT - VOLET ASTREINTES" chez ENDEL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ENDEL et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-10-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T09219015464
Date de signature : 2019-10-15
Nature : Avenant
Raison sociale : ENDEL avt 2
Etablissement : 43827703000591 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-15

avenant N°2 a l’accord D’ETABLISSEMENT

SIGNE LE 26 FEVRIER 2009

VOLET ASTREINTES
Entre :

La Société Endel SAS, agissant sous le nom commercial d’ENDEL Engie, prise en son Etablissement Nucléaire, dont le siège social est situé :

165 bd de Valmy – 92 707 COLOMBES cedex

d’une part,

Et :

les organisations syndicales:

C F D T

C F E - C G C

C G T

d’autre part,

il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’accord signé le 26 février 2009 puis l’avenant 1 signé le 27 avril 2017 ont donné lieu à des échanges réguliers dans le cadre de la Commission de suivi des primes du Comité D’Etablissement Nucléaire.

Suite à des difficultés d’interprétation de l’article 6.1 partagées entre organisations syndicales et Direction, les parties ont décidé de se réunir afin de clarifier les dispositions dudit article. Ces réunions de la commission de suivi des primes se sont tenues :

  • Le 6 septembre 2018

  • Le 29 janvier 2019

  • Le 30 juillet 2019

Au cours de ces dernières, les parties sont convenues de clarifier et simplifier les modalités d’application de l’article 6.1.

En effet, l’application du principe de faveur, qui consiste à ne pas « marger » sur les astreintes payées par EDF, est conditionnée à une demande de mise en astreinte formalisée par le client EDF. Le calcul opéré tient nécessairement compte dans l’esprit des parties signataires de l’ensemble des coûts salariaux que l’entreprise supporte (ex : prime d’astreinte, maintien du salaire sur une base de 38h…).

C’est sur ces derniers, non expressément identifiés dans l’accord initial et dans l’avenant 1 mais nécessairement induit dans la commune intention des parties notamment par le renvoi vers le système de la prime « IPS », que résident des difficultés de clarté pour certains collaborateurs.

En effet, le texte précisant que « le mode de calcul des sommes versées par le client au titre des astreintes se fera de la même façon que celui retenu pour le calcul de la prime IPS (montant de l’indemnité versée par le client divisé par 1,5) » induisait la prise en compte de coûts complémentaires.

De plus, le renvoi à la prime IPS comme élément de calcul de l’astreinte, reposant pour l’un sur une mesure individuelle et pour l’autre sur un principe collectif (IPS), rendent complexe l’application de l’article 6.1, suscitant l’insatisfaction de l’ensemble des parties.

Ainsi, l’application du principe de faveur permet aux salariés bénéficier d’un complément de rémunération lorsque les astreintes sont demandées et rémunérées par le client, mais ne doit pas conduire à créer une situation déséquilibrée tant d’un point de vue social que financier, équilibre que les parties ont toujours entendu voir régir le dispositif.

C’est donc dans ce cadre que les parties entendent s’accorder sur les dispositions suivantes :

Article 1 – Revalorisation du barème d’astreintes

Les parties conviennent de revaloriser le barème d’astreintes comme suit :

Estimant que la contrainte de l’astreinte weekend local est la même que l’astreinte weekend Grand Déplacement (GD), les parties conviennent de ne retenir qu’un seul régime d’astreinte pour le weekend.

Aussi, le montant de l’astreinte weekend local est aligné sur le montant de l’astreinte weekend GD.

Les modalités d’application de l’astreinte weekend GD restent inchangées :

Article 2.2 : Les astreintes effectuées le weekend

« Les salariés considérés en grand déplacement (GD) en vertu des règles applicables au sein de ENDEL seront uniquement rémunérés selon le barème des astreintes du weekend, quelque soit le jour du weekend où ils sont sollicités pour effectuer l’astreinte ».

Il est convenu entre les parties signataires du présent accord qu’il se substituera automatiquement aux dispositions découlant d’usages ou d’engagements unilatéraux ayant le même objet.

Article 2 – Suppression de l’article 6.1

Les parties conviennent de supprimer l’article 6.1.

Les dispositions du présent avenant s’y substituant à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 3 – Clause de revoyure

Les parties signataires conviennent que si la situation économique de l’établissement évolue de manière importante, les parties se réuniraient à nouveau pour discuter de nouvelles mesures du présent accord.

Article 4 – Entrée en vigueur, durée, révision

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à la date de signature avec un effet rétroactif au 1er juillet 2019.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision aux autres signataires de l'accord et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Pour toutes les dispositions non prévues par le présent avenant, les parties signataires conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.

Dans le cas où des dispositions légales ultérieures viendraient modifier celles du présent avenant, les parties signataires se réuniraient pour en assurer l’adaptation.

Toute modification du présent accord devra être effectuée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 5 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre en un exemplaire et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire original du présent accord.

Une information complète et rapide sera assurée par la Direction au travers des publications internes de l’établissement, de réunions d’information ou de tout autre moyen qui sera approprié.

Fait à Colombes, en 6 exemplaires, le 15 octobre 2019.

Pour la Direction

Pour les Organisations Syndicales

CFDT

CFE-CGC –

CGT –

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com