Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE DE L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS COVID-19" chez PVH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PVH FRANCE et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020569
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : PVH FRANCE
Etablissement : 43831818000041 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE DE L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS COVID-19

ENTRE :

La Société PVH France

Dont le siège social est situé au 137, rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 Paris

Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés

Sous le Siret 438 318 180 00041

Dont le Code NAF est le 4642Z

Immatriculée auprès de l'URSSAF de Paris

Sous le numéro 967 781979707 002011

D’UNE PART,

ET :

Le Comité Social et Economique de la société PVH FRANCE, représenté par :

XXX

En sa qualité de membre élu

XXX

En sa qualité de membre élu

Représentant ensemble plus de la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles

D’AUTRE PART,


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Au cours des derniers mois, un nouveau virus appelé COVID-19 (CoronaVirus Disease) a été identifié en Chine avant de se répandre dans la plupart des pays dans le monde, notamment en France.

Le 14 mars 2020, le Gouvernement a décidé, à la suite du passage en stade 3 du plan de lutte contre l’épidémie et jusqu’à nouvel ordre, de fermer tous les lieux recevant du public qui ne sont pas indispensables à la vie du pays.

Des mesures similaires ont été prises à l’étranger.

Ces mesures ont eu au cours des dernières semaines des conséquences fortes en termes d’activité économique et financière. Les projections prévoient un très fort ralentissement de la croissance mondiale et notamment européenne.

PVH FRANCE est pleinement impactée par cette crise et les décisions gouvernementales en découlant.

L’article 1er de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet à un accord collectif d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

C’est dans le cadre de cette disposition, et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, que le présent accord est conclu.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société PVH FRANCE et concerne l’ensemble des salariés de la société.

Article 2 : Dispositions dérogatoires en matière de congés payés, RTT / JNT, CET

Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, pendant la durée d’application du présent accord, la Société est, dans la limite de cinq jours ouvrés de congés payés et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 jours francs, autorisée à décider :

  • de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,

  • ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Le présent accord autorise également la Société à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié́ et à fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané́ à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité́ travaillant dans son entreprise.

Le salarié concerné ne pourra prétendre au bénéfice de jours supplémentaires pour fractionnement.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise et eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, pour les salariés titulaires de jours de réduction du temps de travail (RTT / JNT) ou de crédit de temps dans les différents compteurs de repos compensateur ou compteurs de récupération (CET), l’entreprise pourra :

  • imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de ces jours de repos acquis / droits affectés sur le CET

  • modifier unilatéralement les dates de prise de jours.

Cette faculté laissée à l’entreprise interviendra en lieu et place des 5 jours ouvrés de congés payés à poser obligatoirement, utiliser ces jours acquis et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 jours francs.

Aussi le nombre de jours de congés et/ou de repos dont la prise pourra être au total imposé aux salariés ne pourra excéder 5 jours ouvrés.

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 3 avril 2020.

L’accord expirera le 31 décembre 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Suivi de l’accord

Tous les mois, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les membres du CSE signataires de l’accord.

Article 7 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8: Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 8 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 8 jours. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à par le Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de PARIS.

Article 12 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 13 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

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Fait à Paris, le 3 Avril 2020 en 3 exemplaires originaux.

Pour la Société PVH FRANCE

XXXX

Pour le CSE XXX

XXXX

Membre titulaire

XXX

Membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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