Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE A LA SUITE DE LA FUSION SIMPLIFIEE DES SOCIETES PVH FRANCE ET TH & CK STORES FRANCE AU PROFIT DE PVH FRANCE" chez PVH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PVH FRANCE et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les classifications, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521037737
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : PVH FRANCE
Etablissement : 43831818000041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

accord DE SUBSTITUTION portant sur LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

A LA SUITE DE LA FUSION simplifiee des societes XXXX et
XXXX au profit de XXXX

ENTRE :

La Société XXXX

(ci-après la « Société »)

D’UNE PART

ET :

Le Comité Social et Economique de la société XXXX, représenté par :

XXXX

En sa qualité de membre élu titulaire

XXXX

En sa qualité de membre élu titulaire

Représentant ensemble plus de la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles

(ci-après le « CSE »)

D’AUTRE PART

(Le CSE et la Société sont collectivement désignées les « Parties »)


PRÉAMBULE

Le 30 septembre 2021, est intervenue la fusion simplifiée des sociétés XXXX et XXXX au profit de XXXX (ci-après « l’Opération »).

Dans le cadre de l’Opération, les contrats de travail des salariés XXXX ont été transférés au sein de XXXX, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.

En application de l’article L.2261-14 du Code du travail, l’Opération a entraîné :

  • L’application immédiate et automatique des accords et conventions collectifs applicables au sein de XXXX ;

  • La mise en cause automatique des accords et conventions collectifs applicables au sein de XXXX sans qu’il soit nécessaire de notifier celle-ci ;

  • La survie provisoire des accords et conventions collectifs applicables au sein de XXXX mis en cause durant 15 mois.

En l’absence d’accord d’adaptation ou de substitution conclu dans ce délai, les accords et conventions collectifs préalablement applicables au sein de XXXX cesseront de produire leurs effets à l’exception d’une garantie de maintien de rémunération pour les salariés (maintien de la « rémunération conventionnelle antérieure », à savoir du niveau de la rémunération perçue par les salariés au cours des 12 derniers mois).

C’est dans ce contexte, et dans une volonté de forger une même culture d’entreprise au sein de la Société et d’assurer l’harmonisation du statut conventionnel des salariés que les Parties se sont rapprochées et ont décidé de conclure le présent accord, qui constitue un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 alinéa 6 du Code du travail.

Le présent accord de substitution permet de fixer la convention collective s’appliquant de droit à l’ensemble des salariés postérieurement à la fusion.

Le présent accord s’inscrit dans le prolongement des dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective portant rénovation du temps de travail ainsi que la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

Il a été conclu dans le respect des dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail, lequel dispose :

« Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L.2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.


Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L.1233-21.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles (…) ».

Préalablement à l’ouverture des négociations, la Société a informé les membres du CSE ainsi que les organisations syndicales représentatives de la branche dont relève la Société de sa décision d’engager des négociations.

Dans le cadre de la présente négociation, la Société et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

A la suite de leurs discussions, les Parties sont parvenues à la signature du présent accord ; accord qui, compte tenu de l’absence d’organisations syndicales représentatives dans la Société, a été conclu conformément aux dispositions légales précitées.

CELA ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord de substitution s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société, en ce compris les salariés dont le contrat de travail a été transféré de XXXX à XXXX le 1er octobre 2021, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.

ARTICLE 2 : CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE A L’ENSEMBLE DES SALARIES DE LA SOCIETE

Préalablement à l’Opération, deux conventions collectives étaient applicables au sein des deux sociétés :

  • D’une part, la Convention Collective nationale des commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet, au sein de XXXX

  • D’autre part, la Convention Collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement, au sein de XXXX.

    A l’issue de l’Opération, a été déterminée l’activité principale exercée au sein de la Société, et ce compte tenu notamment des éléments ci-dessous :

  • Le chiffre d’affaire (critère déterminant en cas d’activité commerciale) ;

  • L’activité principale exercée au sein de la structure réunie ;

  • L’absence de centre d’activité autonome distinct.

    A l’issue de l’Opération, l’activité principale de la Société est celle de la vente en gros aux distributeurs et aux franchisés de tous articles d'habillement, de prêt à porter et de lingerie, textiles, tissus synthétiques, cuirs, chaussures, objet de maroquinerie et accessoires.

Dans ces conditions, à compter de la date de transfert des salariés, le 1er octobre 2021, les dispositions de la Convention Collective nationale des commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet s’appliquent de droit à l’ensemble des salariés de la Société.

En conséquence, l’ensemble des dispositions de la Convention Collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement applicable aux salariés de XXXX prendra fin à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 3 : CLASSIFICATION CONVENTIONNELLE ET REMUNERATION

3.1. Classification conventionnelle

Les salariés dont le contrat de travail a été transféré de XXXX à XXXX ont conservé, à la date du transfert, le statut conventionnel et la classification dont ils bénéficiaient à cette date.

Afin de se conformer à la classification définie par la Convention Collective nationale des commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet, il est attribué à chaque salarié anciennement engagé au sein de XXXX une nouvelle classification (niveau et échelon) correspondant à la fonction exercée.

Le tableau d’équivalence en Annexe 1 du présent accord permet l’identification du positionnement de chaque salarié au sein de la classification issue de la Convention Collective nationale des commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet au regard de son positionnement actuel en application de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.

3.2. Rémunération

Afin de respecter les salaires minima conventionnels, la Société pourra être amenée à effectuer un réajustement de salaire des salariés anciennement XXXX, dont le niveau de rémunération se trouvait en-deçà des salaires minima conventionnels prévus par la Convention Collective nationale des commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 : Dénonciation – Révision

5.1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DRIEETS Ile-de-France.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

5.2. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être, tout ou partie, révisé selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Une négociation en vue de la révision de l’accord devra s’ouvrir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre.

Les dispositions de l’avenant portant révision, après accomplissement des formalités liées à son entrée en vigueur, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à sa date d’entrée en vigueur.

En l’absence d’accord entre les Parties, les dispositions du présent accord continueront à être appliquées.

ARTICLE 6 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Article 7 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 8 : ENTREE EN VIGUEUR de l’accord

D’un commun accord, les parties ont convenu d’une date d’entrée en vigueur du présent accord au
1er janvier 2022.

Fait à Paris, le 16 décembre 2021

Pour la société XXXX

XXXX

(membre titulaire du CSE)

XXXX

(membre titulaire du CSE)

Annexe 1 – Tableau de correspondance des classifications conventionnelles

Libellé classification actuelle Maisons à Succursales de vente au détail d’habillement Correspondance classification Commerce de Gros Habillement / Mercerie
Employé niveau 1 Employé niveau 1
Employé niveau 2 Employé niveau 2
Employé niveau 3 Employé niveau 3
Employé niveau 4 Employé niveau 4
Agent de Maîtrise niveau 1 Agent de Maîtrise niveau 6
Agent de Maîtrise niveau 2 Agent de Maîtrise niveau 6
Cadre niveau 1 Cadre niveau 1
Cadre niveau 2 Cadre niveau 1
Cadre niveau 3 Cadre niveau 1

Pour les nouveaux entrants :

L'échelon A du statut employé, agent de maîtrise et cadre, correspond à la définition générale du niveau.
L'échelon B du statut employé, agent de maîtrise et cadre, s'obtient au maximum après 4 ans dans le poste ou préalablement sur appréciation de l'employeur.

L'échelon C du statut agent de maîtrise, s'acquiert sur appréciation de l'employeur à partir de l'échelon A ou B parmi les critères définis par la branche : expertise, force de propositions, prise d'initiatives, résolution de problèmes, communication de son savoir.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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