Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA NAO 2022" chez EURO P3C - EURO-INFORMATION PERSONNALISATION CHEQUES CARTES ET COMPOSANTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURO P3C - EURO-INFORMATION PERSONNALISATION CHEQUES CARTES ET COMPOSANTS et les représentants des salariés le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06821005816
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : EURO P3C
Etablissement : 43831853700018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22

PROTOCOLE D’ACCORD SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

POUR L’ANNEE 2022

Conformément aux dispositions légales, la Direction d’Euro P3C a engagé les négociations annuelles obligatoires prévue par l'article L.2242-1 et suivants du code du travail, par convocation en date du 02 décembre 2021, du Délégué Syndical CGT présent dans l’entreprise.

Les délégations, patronale et salariale, étaient constituées comme suit :

  • La délégation patronale :

    - Président

    - Ressources Humaines

  • La délégation salariale :

- Délégué syndical CGT

- Membre de la délégation salariale CGT

- Membre de la délégation salariale CGT

- Membre de la délégation salariale CGT

- Membre de la délégation salariale CGT

- Membre de la délégation salariale CGT

Leurs compositions ont été validées d’un commun accord lors de la première réunion du 08 décembre 2021.

La délégation patronale et la délégation salariale se sont réunies les 08, 16 et 22 décembre 2021 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).

Au terme des discussions, les parties sont tombées d’accord et ont convenu de signer le présent protocole d’accord :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la société EURO-INFORMATION PERSONNALISATION CHEQUES CARTES ET COMPOSANTS, en abrégé " EURO P3C ", Société Anonyme au capital de 9.525.000 Euros, ayant son siège social 49, rue Marc Seguin à MULHOUSE 68200, immatriculée au R.C.S de Mulhouse sous le n° 438 318 537, représentée par -.

Article 2 - Champ de la négociation

Les NAO portent sur deux grands blocs de négociations suivants :

  • 1er bloc :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs et les mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations s’ils existent entre les femmes et les hommes

  • Le temps de travail : la durée effective et l’organisation du travail

  • Le partage de la valeur ajoutée : Intéressement, Participation, Épargne Salariale, Épargne Retraite, Abondement

    • 2er bloc :

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations s’ils existent entre les femmes et les hommes

  • La qualité de vie au travail, le dialogue social dans l’entreprise, le droit à la déconnexion, la mobilité des salariés pour se rendre au travail

Il est convenu de ré-aborder les thèmes suivants lors d’une réunion distincte qui se tiendra au 1er semestre 2022 :

• L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations s’ils existent entre les femmes et les hommes

• La qualité de vie au travail, le dialogue social dans l’entreprise, le droit à la déconnexion, la mobilité des salariés pour se rendre au travail

Article 3 - Augmentation générale des salaires

Pour l’année 2022, il est convenu entre les parties d’une augmentation générale de 1,2% de la masse salariale. Cette augmentation sera appliquée sur les salaires bruts de base au 1er janvier 2022, aux collaborateurs présents dans l’entreprise à cette date.

Elle s’appliquera avant les éventuelles augmentations de salaires individuelles, et promotions.

Article 4 - Revalorisation de la grille de classification

L’augmentation générale telle que définie à l’article 3 du présent accord sera appliquée à la grille de classification actuellement en vigueur au sein de l’entreprise.

En outre, afin de conserver une cohérence de rémunération entre les différents coefficients, il est convenu d’une revalorisation de 30€ bruts du salaire minimum mensuel (13 mois) pour le coefficient 215 de la grille de classification. Cette augmentation s’appliquera après l’augmentation générale mentionnée au paragraphe précédent.

Article 5 - Abondement des sommes placées sur le PEE

Il est convenu entre les parties que pour l’année 2022, tout versement sur le Plan Epargne Entreprise (PEE) issu de l’Intéressement, de la Participation et/ou d’un Versement Volontaire fera l’objet d’un abondement de 300% de la part de l’employeur, dans la limite totale de 900 € bruts.

Le versement minimum est fixé à 50€ par versement.

Un avenant à l’accord PEE sera signé à cet effet.

Article 6 - Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) dite prime Macron

Pour l’année 2022, les parties conviennent du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant brut de 1.800€ par salarié sur la paye du mois de janvier 2022 selon les modalités suivantes :

Il est convenu entre les parties, que le versement interviendra sur la paie du mois de janvier 2022, à savoir le 28 janvier 2022. Ainsi, pour en bénéficier, le salarié devra être lié à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de ladite prime, c’est-à-dire au 28 janvier 2022.

Le montant de la prime sera modulé en fonction de la durée de présence effective pendant l’année écoulée, à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2021 et de la durée de travail prévue par le contrat de travail.

Sont assimilées à des périodes de présence effective : le congé maternité et paternité, le congé d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, les arrêts consécutifs à un accident de travail ou une maladie professionnelle, ainsi que les arrêts de travail pour maladie pour les périodes indemnisées.

Cette prime sera exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et de contributions sociales dans la limite des dispositions applicables.

Un accord d’entreprise relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera signé et déposé à cet effet.

Article 7 : Accord d’Intéressement pour l’année 2022 avec une clause de revoyure

Il est convenu de la signature d’un accord d’intéressement pour l’année 2022, identique à celui de l’année 2021, avec une clause de revoyure au courant du 1er semestre 2022 afin de négocier d’éventuelles adaptations de l’accord.

Un accord d’intéressement sera signé et déposé à cet effet.

Article 8 : Durée de l’accord, formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour l’année 2022.

Le sera déposé par la partie la plus diligente des signataires, à savoir l’entreprise, dans les conditions déterminées par voie règlementaire, auprès :

  • se la direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS, ex-DIRECCTE) sur la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion, en un exemplaire, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et sera diffusé sur Pixis, l’intranet de l’entreprise.

Il sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives présentes dans l’entreprise.

Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

Fait en 3 exemplaires originaux, à Mulhouse, le 22 décembre 2021.

Pour la société EURO P3C Pour la CGT

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Président Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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