Accord d'entreprise "Protocole d'accord portant sur la négociation annuelle obligatoire 2018" chez LES GLORIETTES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES GLORIETTES et les représentants des salariés le 2018-09-28 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, l'égalité professionnelle, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la participation, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00219000448
Date de signature : 2018-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : LES GLORIETTES
Etablissement : 43835622200036 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-28
PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
Entre les soussignés :
La SAS Les Gloriettes
Dont le siège social est situé 2, Rue Léo Nathie - 02880 Crouy,
Enregistré au R.C.S. Soissons de RCS sous le numéro : 438 356 222,
Représentée par , agissant en qualité de ,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale :
Représentée par , en sa qualité de ,
D’autre part,
Préambule :
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction, représentée par Madame et l’organisation syndicale , représentée par , membre de la délégation salariale, se sont rencontrées le 29 mars afin de fixer le lieu, le calendrier ainsi que le périmètre de la négociation.
La direction s’est engagée à entreprendre des négociations sérieuses et loyales en communiquant à l’organisation syndicale présente les informations nécessaires afin de lui permettre de négocier en toute connaissance de cause et à répondre de manière motivée aux éventuelles questions de l’organisation syndicale.
C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux susmentionnés se sont rencontrés au cours de 4 réunions qui se sont tenues le 29 mars, le 12 avril 2018, le 7 juin et le 3 juillet 2018.
Au cours de la première réunion du 29 mars 2018, l’employeur a rappelé les différents thèmes sur lesquels les partenaires sociaux étaient amenés à échanger lors de leurs rencontres, à savoir :
La rémunération ;
La durée et l’organisation du temps de travail ;
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
L’emploi des séniors ;
L’emploi du personnel handicapé ;
L’épargne salariale.
Au cours de cette première réunion, la Direction a présenté à l’organisation syndicale conformément à la réglementation, des informations, notamment sur la situation économique générale de l’établissement, un bilan complet en terme d’emploi, d’égalité hommes et femmes, d’évolution en matière de rémunérations.
Par ailleurs, au-delà de ces éléments, la direction a également souhaité, lors de cette réunion, mettre en perspective des données salariales ainsi que les données concernant l’absentéisme sur les années 2016 et 2017.
En date du 12 avril 2018, ont été recueillies les demandes formulées par la Déléguée Syndicale , , lesquelles sont formulées comme suit :
L’employeur a répondu à l’ensemble de ses demandes et a communiqué des propositions écrites lors de la réunion du 7 juin 2018.
A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit entre la Direction, d’une part, et l’organisation syndicale représentative présente, d’autre part :
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD :
Sauf disposition particulière, le présent protocole s’applique à compter de la date de signature de l’accord jusqu’au 31 décembre 2018, à l’égard des salariés de la SAS Les Gloriettes située 2, Rue Léo Nathie - 02880 Crouy.
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ARTICLE 2 –REMUNERATION
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL
Salariés non cadres :
Il est rappelé que la durée du travail est fixée à 151,67 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne, en cycle par quinzaine.
Aucune modification n’est apportée au contingent d’heures supplémentaires disponible pour l’année 2018.
Salariés cadres :
Les parties rappellent également que, pour le personnel relevant de la classification Cadre et disposant, eu égard aux fonctions exercées et aux responsabilités afférentes, d’une autonomie de gestion liée à leur temps de travail et à leur emploi du temps, la durée du travail ne peut être prédéterminée.
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société et aux articles L.3121-42 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux maintiennent la durée annuelle du travail desdits salariés à un forfait annuel de 213 jours.
Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés (25 jours ouvrés ou son équivalent en jours ouvrables, soit 30 jours). La période annuelle de référence est fixée conformément aux dispositions conventionnelles précitées et correspond, au jour de signature des présentes, à l’année civile.
Les salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’un forfait verront leur rémunération également fixée sous une forme forfaitaire.
Cette rémunération forfaitaire, supérieure à la rémunération minimale conventionnelle, comprend la majoration conventionnelle pour ancienneté et les sujétions spéciales prévues par la convention collective auxquelles le salarié pourrait prétendre du fait de son temps de travail et des jours effectivement travaillés.
Cette rémunération dispense l’employeur de distinguer sur le bulletin de paie la part correspondant à l’ancienneté et de procéder à une revalorisation annuelle automatique à chaque date anniversaire du contrat.
Les journées de travail ou de repos, pouvant être pris par journée ou demi-journée, sont comptabilisées sur un registre paginé tenu par l’employeur.
En tout état de cause, la durée hebdomadaire de présence de pourra excéder 48 heures et l’amplitude horaire journalière ne pourra être supérieur à 13 heures, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Également, les dispositions relatives respect des repos journalier (11 heures entre deux journées de travail) et hebdomadaires (35 heures consécutives) restent applicables.
Concernant les modalités de suivi du forfait jours, il est rappelé que l’employeur est tenu d’assurer l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés bénéficiant de jours de forfait, par le biais d’échanges périodiques afin de permettre l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle, leur rémunération ainsi que leur organisation du travail.
Un suivi renforcé médical sera également institué pour cette catégorie de salariés.
ARTICLE 4 – EPARGNE SALARIALE
Les partenaires sociaux ont pris acte de ce que les conditions de mise en place obligatoire d’un accord d’épargne salarial de participation aux bénéfices ne sont pas réunies au sein de la société, les effectifs de la société étant inférieurs à 50 ETP.
ARTICLE 5 – EGALITE HOMMES/FEMMES
Un bilan portant sur l’emploi dans l’établissement a été présenté lors de la réunion du 29 mars 2018.
Celui-ci incluait un rapport sur l’égalité hommes / femmes au sein de la SAS Les Gloriettes.
Eu égard l’importante féminisation du personnel, il est apparu la difficulté de pouvoir tirer des conclusions sur ce thème, tout en indiquant néanmoins qu’il n’apparaît pas de différence notable dans le traitement des rémunérations entre les hommes et les femmes.
L’employeur rappelle également que l’entreprise entend promouvoir la mixité des emplois et souhaite favoriser la diversité dans certains métiers qui sont encore principalement exercés par des hommes ou, à l’inverse, par des femmes.
ARTICLE 7 – INSERTION DU PERSONNEL SENIOR
Un bilan portant sur l’emploi dans l’établissement a été présenté lors de la réunion du 29 mars 2018.
L’Employeur a précisé son souhait de poursuivre ses efforts sur le sujet, notamment par la promotion et la mise en œuvre de l’Accord Groupe « portant sur l’emploi et la professionnalisation (intégration des jeunes, valorisation et maintien dans l’emploi des seniors) » et son avenant.
ARTICLE 8 – INSERTION DU PERSONNEL HANDICAPE
Ayant pris connaissance de l’état de l’emploi du personnel handicapé au sein de la société à l’occasion de la présentation du bilan portant sur l’emploi, l’Employeur exprime également son souhait de poursuivre ses efforts sur le sujet, alors que le bilan est globalement positif par une augmentation de l’emploi de personnel handicapés au sein de la résidence.
L’Employeur rappelle son engagement sur le sujet, notamment par la mise en place d’un référent Handicap Domusvi et la mise en œuvre de l’Accord Domusvi portant « sur l’emploi et le maintien des travailleurs handicapés ».
ARTICLE 9 – PUBLICITE DE L’ACORD
Il est rappelé que, lors des dernières élections professionnelles organisées au sein de la SAS, les listes présentées par l’organisation syndicale ont recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés.
Aussi et conformément aux dispositions légales en vigueur, , en sa qualité de déléguée syndicale dûment désignée par , est en capacité de conclure le présent accord.
Le présent protocole est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Cet accord fera l’objet d’un dépôt, à l’initiative de la Direction auprès des services de la DIRECCTE de l’Aisne (02).
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. La mention de son existence figurera également sur les tableaux de l’employeur.
Fait à Crouy, le 28 septembre 2018,
Pour la SAS Les Gloriettes Pour l’organisation syndicale
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