Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DU 02 MAI 2019" chez IGLB - LB TRAITEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IGLB - LB TRAITEUR et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-05-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, divers points, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T01419001628
Date de signature : 2019-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : LB TRAITEUR
Etablissement : 43870245800029 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-02

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NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD D’ENTREPRISE DU 2 MAI 2019

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, et à l’issue des réunions qui se sont tenues les 7 mars 2019, 22 mars 2019 et 16 avril 2019, il a été convenu ce qui suit :

  • La société LB Traiteur, représentée par :

  • Monsieur XXXXXXXXXX, Directeur Général,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat C.F.T.C., représenté par :

  • Monsieur XXXXXXXXXX, délégué syndical,

  • Le syndicat C.F.D.T., représenté par :

  • Monsieur XXXXXXXXX, délégué syndical

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (article L2242-1 du code du travail).

Préalablement à ces négociations, des documents ont été remis conformément à la réglementation en vigueur. Ont été notamment présentées des données chiffrées présentant la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise au regard en particulier de leur rémunération. Ce point n’a pas donné lieu à des négociations spécifiques car il est traité au niveau du groupe Barrière par les délégués syndicaux de groupe. Un accord groupe relatif à l’égalité professionnelle est en vigueur à ce jour.

Lors de la première réunion et en introduction à ces négociations annuelles, la direction a rappelé le bilan de l’exercice passé en précisant que les objectifs fixés sur la période n’avaient pas été atteints.

En effet, après des premiers mois d’exercice encourageant et malgré de vrais efforts de gestion quotidiens dans chacun des services, que cela soit au niveau des charges d’exploitation ou des frais de personnel, le manque de chiffre d’affaires n’a pas permis à l’entreprise d’atteindre ses objectifs en matière de Marge Opérationnelle Brute (M.O.B.).

Au global, sur l’exercice 2017 / 2018, la Société LB Traiteur a réalisé une MOB de -754 K€ pour un budget de -379 K€, soit -50,26% par rapport au budget.

Pour l’exercice 2018 / 2019, le principal enjeu pour l’entreprise sera d’atteindre les objectifs suivants:

Chiffre d’affaires objectivé 2019 : 5 555k€

MOB objectivée : -444k€

Résultat Net : -1 024 k€

En parallèle de cette atteinte de chiffre d’affaires, la société devra également poursuivre ces efforts de gestion quotidiens tout en maintenant son niveau de qualité pour ces clients internes et externes.

C’est dans ce contexte que la direction de la Société LB Traiteur et les organisations syndicales, réunies dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire, après discussions et négociations sur les propositions échangées, ont adopté les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les bénéficiaires sont définis spécifiquement pour chacune des dispositions sur lesquelles les parties au présent accord se sont entendues.

ARTICLE 2 – VERSEMENT EXCEPTIONNEL POUR LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES

Dans son rôle de comité d’entreprise, la Délégation Unique du Personnel possède un budget dédié au financement des activités sociales et culturelles.

Pour l’année 2019, la direction s’engage à effectuer un versement exceptionnel au comité d’entreprise de 1 000 € (mille euros) sur le budget des œuvres sociales de LB Traiteur., ceci afin d’améliorer ponctuellement le financement des activités sociales et culturelles.

Il est convenu entre les parties que ce versement exceptionnel n’entrera pas dans l’assiette de calcul des cotisations 2019 des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise, et qu’il ne sera pas intégré dans les budgets œuvres sociales des futurs exercices.

Il sera versé le 30 juin 2019 au plus tard sur le compte bancaire dédié aux œuvres sociales et culturelles du comité d’entreprise.

ARTICLE 3 – PAIEMENT DES JOURS FÉRIÉS

Le présent article s'applique à tous les salariés en CDI présents et aux CDD ayant au moins 3 mois d'ancienneté aux dates mentionnées.

Les 14 juillet et 15 août 2019 seront payés double si travaillés et non récupérables.

Cette mesure s'applique uniquement pour l'année 2019.

ARTICLE 4 – AUGMENTATION DE LA PRISE EN CHARGE DE LA COTISATION RETRAITE PAR L’ENTREPRISE

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise au 1er janvier 2019 avec prise d’effet au 1er mai 2019.

 

Pour la Tranche 1 :

 

La répartition actuelle de la cotisation retraite est la suivante :

 50% par l’employeur (soit 3,935 % sur la base 2019)

50% par les salariés  (soit 3,935 % sur la base 2019)

 

A compter du 1er mai 2019, la répartition sera la suivante :

 60% par l’employeur (soit 4,722 % sur la base 2019)

40% par les salariés  (soit 3,148 % sur la base 2019)

Pour la Tranche 2 :

 

La répartition actuelle de la cotisation retraite est la suivante :

 50% par l’employeur (soit 10,795 % sur la base 2019)

50% par les salariés  (soit 10,795 % sur la base 2019)

 

A compter du 1er mai 2019, la répartition sera la suivante :

60% par l’employeur (soit 12,954 % sur la base 2019)

40% par les salariés  (soit 8,636 % sur la base 2019)

Cette mesure est applicable pour une durée indéterminée, à compter du 1er mai 2019.

ARTICLE 4 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de l’exercice 2018 / 2019. Le présent accord sera applicable à compter de sa signature.

Les parties conviennent d’ouvrir la prochaine négociation annuelle obligatoire en décembre 2019.

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, une négociation de révision de cet accord pourra être ouverte dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. Une telle révision pourra notamment intervenir en cas d’évolution importante de l’organisation de l’entreprise ou d’une évolution de la réglementation. Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, en deux exemplaires, une version papier et une électronique auprès de la DIRECCTE de Basse-Normandie (Unité Territoriale du Calvados). Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Lisieux.

Cet accord sera à la disposition des salariés de LB Traiteur pour consultation auprès du service des ressources humaines. Il sera par ailleurs affiché dans les lieux de travail aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Pont L’Evêque le 02 mai 2019 en cinq exemplaires originaux.

- Pour LB Traiteur :

XXXXXX

Directeur Général

- Pour l’organisation syndicale - Pour l’organisation syndicale

représentative C.F.T.C. : représentative C.F.D.T. :

XXXXXX

Délégué syndical C.F.T.C.

XXXXXX

Délégué syndical C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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