Accord d'entreprise "Modalités de fixation des congés payés dans le cadre de la loi d'urgence et de l'ordonnance du 25/03/20" chez GGB FRANCE EURL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GGB FRANCE EURL et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T07420002667
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : GGB FRANCE EURL
Etablissement : 43895849800026 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Modalités de fixation des congés payés dans le cadre de la loi d'urgence et de l'ordonnance du 25 mars 2020 (2020-04-27)
Accord sur la mise en place de l'activité partielle de longue durée (2021-11-08)
Négociations annuelles obligatoires 2022 (2022-02-10)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
accord COLLECTIF PORTANT SUR LES MODALITES DE FIXATION DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA LOI D’URGENCE ET DE L’ORDONNANCE du 25 mars 2020
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société GGB France EURL, dont le siège social est situé 65, chemin de la Prairie, 74009 Annecy, immatriculée au Registre du Commerce et des Société d’Annecy sous le numéro 438 958 498, représentée par XX agissant en qualité de Gérante, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par
L’Organisation Syndicale CGT représentée par
L’Organisation Syndicale CFDT représentée par
D’autre part,
PREAMBULE
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 et l’Ordonnance n°2020-323 publiée le 26 mars 2020 prévoient des mesures d’urgence spécifiques en matière de congés payés et de jours de repos.
Ces mesures permettent d’une part, de limiter le recours à l’activité partielle, dispositif impactant la rémunération des salariés et d’autre part, d’anticiper une mobilisation de tous les acteurs de l’entreprise lors de la reprise d’activité.
Suite à l’annulation de près de 50% de ses commandes en quelques jours et à la fermeture de la majeure partie de ses clients et fournisseurs dont les plus importants, la société GGB doit faire face à une baisse d’activité telle que tous les dispositifs d’urgence permettant de minimiser les effets de cette crise et anticiper les meilleures conditions possibles de reprise, doivent être mis en œuvre.
Dans ce contexte, les parties ont convenu de déroger aux règles légales et conventionnelles de prise des congés payés.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Champ d’application – Objet
Le présent accord est conclu dans le cadre de la Loi d’urgence du 23 mars 2020 et de l’article 1 de l’Ordonnance du 25 mars 2020.
Il s'applique à l'ensemble des salariés de la société, quel que soit leur statut ou la nature de leur contrat de travail.
Dispositif dérogatoire de prise des congés payés
Par dérogation aux dispositions du Code du travail1 et aux dispositions de l’accord d’établissement du 27 juin 2001, le présent accord autorise la Direction à :
modifier la date de fermeture de l’établissement fixée du 21 décembre au 25 décembre 2020 (soit 4 jours ouvrés). Ces jours pourraient donc être travaillés en fonction de la charge.
Et imposer la prise d’un jour de congé payé ouvré.
Ces 5 jours de congés payés ouvrés (pour une personne à temps complet) devront être pris (en une ou plusieurs fois) d’ici le 30 avril 2020. Les dates de prise se feront au sein de chaque service, en accord avec le manager en fonction de la charge (à défaut d’accord, la direction imposera la date des congés en respectant un délai de prévenance du collaborateur d’au moins 1 jour franc).
sans que ces modifications ne génèrent de congés de fractionnement.
Date d’entrée en vigueur de l’accord et durée
Le présent accord entre en vigueur à compter du jour de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Conformément à l’article 1er de l’Ordonnance du 25 mars 2020, il prévaut sur les accords collectifs de niveaux différents.
Révision
Le présent accord peut être révisé.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de chacune des parties.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’avenant.
Dépôt et publicité
Le présent accord est notifié à l’issue de la procédure de signature par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par message électronique avec accusé réception.
En application des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, il sera également transmis par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux versions, une version complète et signée des parties en format PDF et une version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.
Un exemplaire papier original sera transmis à chacune des organisations syndicales représentatives signataires et, en outre, déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy
Il sera mis à la disposition des salariés par voie d’affichage.
Fait à Annecy, le 30 mars 2020
En 5 exemplaires, un pour chaque partie.
Pour la Direction GGB France,
XX, Directrice des Opérations GGB France
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par
L’Organisation Syndicale CGT représentée par
L’Organisation Syndicale CFDT représentée par
Sections 2 et 3 du Chapitre I du Titre IV du Livre I de la troisième partie du Code du travail↩
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