Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA SOUS-ACTIVITE RESULTANT DU COVID-19" chez CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T04420006850
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE
Etablissement : 43906761200036 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
ACCORD SUR LA SOUS-ACTIVITE RESULTANT DU COVID-19
Entre les soussignées :
La Société Chantiers de l’Atlantique
Représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales :
C.F.D.T.
C.F.E-C.G.C.
C.G.T.
F.O.
Ci-après « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Depuis déjà plusieurs semaines, Chantiers de l’Atlantique adapte régulièrement les mesures de prévention du COVID-19, conformément aux recommandations sanitaires des autorités gouvernementales : mesures d’hygiène, mesures barrières, mesures sur l’environnement de travail (selfs, salles de réunion, lieux de pause…), sur l’organisation du travail (travail à domicile massif, mise en place d’horaires décalés, ARTP employeur…).
L’arrêt progressif d’activité de nos principaux fournisseurs et sous-traitants, du fait du COVID-19, conduit à des difficultés d’approvisionnement et à notre incapacité à poursuivre l’activité dans certains secteurs ou parties de secteurs de l’entreprise.
Dans ces conditions, les décisions suivantes ont été prises :
Fermeture des secteurs du bord à compter du vendredi 20 mars au soir.
Poursuite de la fermeture des ateliers de Fabrication, Anemos et de l’usine de cabines de Brais à compter du lundi 23 mars.
Confirmation des dispositions concernant les bureaux d’études et les fonctions support (travail à domicile, horaires décalés) mais secteurs impactés par de la baisse d’activité à compter du lundi 23 mars.
Au-delà des bureaux d’études et des fonctions support, certains salariés assurent une présence sur site afin d’assurer la préservation du site, des ateliers et des navires puis de bonnes conditions de reprise du travail quand celui-ci sera à nouveau possible.
Il a également été acté qu’il n’était pas envisagé de reprendre une activité globale au sein de Chantiers de l’Atlantique avant le 20 avril 2020.
Dans ces conditions, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 : DISPOSITIFS visant à réduire le recours A L’ACTIVITE PARTIELLE
A compter du 23 mars 2020 et pour réduire au maximum l’impact de la baisse d’activité pour les salariés concernés et l’entreprise, les dispositifs suivants sont mis en place :
ARTP employeur
Les jours ARTP employeur initialement fixés les 22 mai, 1er juin et 13 juillet sont avancés.
Ainsi, du 23 au 25 mars 2020 sont placés en priorité ces 3 jours ARTP employeur pour les salariés appartenant aux secteurs fermés ou faisant face à une baisse d’activité.
Pour les salariés concernés postérieurement au 23 mars 2020 par de la sous-activité, ces jours ARTP seront fixés avant la mise en activité partielle.
Le solde des jours ARTP employeur 2020 non utilisés en semaine 12 sera également fixé avant la mise en activité partielle.
Récupérations d’heures supplémentaires et récupérations forfaités
Avant la mise en activité partielle, il sera ensuite fixé, pour les salariés concernés, le solde des jours de récupération d’heures supplémentaires devant être pris au plus tard le 31 mai 2020 et le solde des jours de récupération forfaités relevés au 31 décembre 2019, dans la limite de 3 jours ouvrés.
Congés payés (dont ancienneté)
Il sera ensuite fixé, pour les salariés concernés, 5 jours ouvrés de congés payés acquis issus des congés payés à prendre au plus tard le 31 mai 2020 et/ou congés payés à prendre à compter du 1er juin 2020.
Pour ce faire, l’entreprise réduira d’une semaine sa durée de fermeture de l’été 2020.
Ces jours de congés payés seront placés à compter de la semaine 15. Pour les salariés concernés postérieurement par de la sous-activité, ces jours de congés payés seront fixés avant la mise en activité partielle.
ARTP, Récupérations et CET
A compter du 20 avril 2020, et après utilisation préalable des dispositifs ci-dessus, il sera fixé pour les salariés concernés, 1 jour de repos/congés pour 4 jours d’activité partielle.
Ces jours de repos/congés seront issus du reliquat des jours ARTP 2019 et/ou de récupérations d’heures supplémentaires ou récupérations forfaités, en priorité, et/ou du compte-épargne temps, dans la limite totale de 10 jours ouvrés.
Pour le CET, le nombre maximum de jours de congés utilisés, devra répondre aux conditions suivantes :
Si le nombre de jours épargnés au CET est compris entre 2 jours (inclus) et 10 jours (inclus) = 1 jour pourra être utilisé
Par tranche de 10 jours supplémentaires épargnés = 1 jour supplémentaire pourra être utilisé
Exemple : un salarié a 21 jours épargnés dans son CET, 3 jours pourront être utilisés au titre du présent article, dans la limite globale de 10 jours prévue au présent article.
Pour l’application du présent article, le solde du CET sera relevé au 23 mars 2020.
La mise en activité partielle interviendra pour chaque salarié concerné par de la sous-activité, quelle que soit la date de début de cette sous-activité après utilisation des jours ARTP employeur 2020 (5 ou 7 jours ouvrés maximum), des éventuelles récupérations dans la limite fixée ci-dessus, des 5 jours de congés payés et, de façon progressive et dans les limites fixées ci-dessus, des jours issus de l’ARTP 2019/solde des récupérations/CET.
Demandes individuelles
En complément des dispositifs ci-dessus, tout salarié pourra également demander à placer des jours de repos/congés en lieu et place de l’activité partielle.
ARTICLE 2 : ACTIVITE PARTIELLE : INDEMNISATION
Les salariés concernés seront bénéficiaires de la rémunération propre aux conventions d’activité partielle.
Les salariés qui le souhaiteraient pourront compléter leur rémunération à hauteur de 100% en monétisant des droits issus de leur C.E.T., des jours de congés d’ancienneté et de solde d’heures supplémentaires à rémunérer. Si le droit est issu du C.E.T. ou du solde de congés d’ancienneté, un jour sera converti en heures.
Cette disposition s’appliquera pour toute personne ayant fait la demande de complément de rémunération par écrit au service GARH pour toute la durée d’application du présent accord.
ARTICLE 3 : ACTIVITE PARTIELLE : ASSIETTE DE CALCUL DE L’INDEMNISATION
L’assiette de référence pour le calcul de l’indemnisation pendant l’activité partielle comprend les appointements totaux, les primes d’horaires postés et le taux forfaitaire « conditions de travail » qui auraient été dus si le salarié avait travaillé.
ARTICLE 4 : ACTIVITE PARTIELLE : INCIDENCE SUR LE CALCUL DU 13ème MOIS
Les absences pour activité partielle n’auront pas d’incidence sur le calcul du montant du 13ème mois.
ARTICLE 5 : MODIFICATION DE LA REGLEMENTATION
En cas de modification de la réglementation ou des conventions relative à l’objet du présent accord ou de conditions nouvelles, les parties signataires se réuniraient pour en examiner les conséquences.
ARTICLE 6 : VALIDITE - SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 23 mars 2020. Ses effets cesseront au plus tard le 31 décembre 2020.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer dans la semaine du 20 avril puis une fois par mois jusqu’à fin juillet 2020. Un bilan de l’application du présent accord sera fait au mois de décembre 2020.
La commission de suivi sera composée de 2 membres par organisation syndicale signataire et d’un nombre maximum égal de membres désignés par la direction.
ARTICLE 7 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est établi conformément aux dispositions de l’article L.2221-2 du code du travail et est déposé dans les conditions prévues par les articles L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et R.2231-1-1. »
Fait à Saint-Nazaire, le 3 avril 2020
en 6 exemplaires
Pour Chantiers de l’Atlantique
Pour la C.F.D.T.
Pour la C.F.E.-C.G.C.
Pour la C.G.T.
Pour F.O.
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