Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à l'égalité professionnelle et salariale Hommes - Femmes et à la qualité de vie au travail" chez GSF - GSF ARIES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GSF - GSF ARIES et le syndicat CFDT le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07819004364
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Avenant
Raison sociale : GSF ARIES
Etablissement : 43911769800035 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle Accord relatif à l'égalité professionnelle et salariale hommes - femmes et à la qualité de vie au travail (2018-11-05) Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (2021-12-03) ACCORD EGALITE PROFESSIONELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2023-03-21)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-02

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A

L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE HOMMES – FEMMES

ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DU 05/11/2018

GSF ARIÈS

Entre la société GSF ARIÈS :

Siège social : 37 esplanade Grand Siècle - 78000 VERSAILLES

RCS de Versailles sous le numéro 439 117 698

Représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Et l’organisation syndicale :

Syndicat CFDT, représenté par XXX, XXX.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PrÉambule :

Un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle et salariale hommes-femmes et à la qualité de vie au travail a été conclu le 05/11/2018 au sein de la société.

Au cours des négociations annuelles obligatoire de 2019, les parties ont souhaité modifier l’accord précité et ce, conformément aux dispositions de l’article 3 dudit accord et en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

ART. 1. : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4. 2/ DE L’ACCORD DU 05/11/2018

Les dispositions de l’article 4. 2/ de l’accord du 05/11/2018 sont intégralement remplacés par les dispositions suivantes :

ARTICLE 4 - MISE EN PLACE ET SUIVI DE L'ACCORD

2/ MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION DE SUIVI

Composition et rôle

Il est rappelé que sans préjudice des attributions des instances représentatives du personnel, une commission égalité professionnelle est créée.

Chargée du suivi du présent accord, elle est composée de deux représentants de la Société et de deux représentants des organisations syndicales représentatives (OSR) signataires.

Elle a pour missions principales :

  • Le suivi de la mise en œuvre de l’accord dans les sociétés et notamment des indicateurs définis dans le présent accord

  • Le suivi des Plans d’action égalité professionnelle

  • De veiller à la prise en compte de l’égalité professionnelle dans toute nouvelle négociation

Fréquence des réunions :

La Commission se réunira au moins une fois par an, au second semestre, et présentera ses observations et recommandations.

ART. 2 - DUREE DE L'AVENANT, SUIVI, REVISION, DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour la durée de l’accord du 05/11/2018 qu’il vient modifier soit pour les années 2019, 2020 et 2021.

Il s’appliquera à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.

Conformément aux dispositions de l’art L.2232-12 CT, la validité de l’avenant est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Révision de l’avenant : Tout avenant de révision du présent avenant sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 CT.

Dénonciation de l’avenant : le présent avenant peut être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l'accord, sous réserve d’un préavis de 6 mois. Toute dénonciation de l’avenant se fera dans les conditions édictées par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

ART. 3 – PUBLICITE DE L’AVENANT

Le présent avenant sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'avenant a été conclu.

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure  dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Fait à Palaiseau, le 02/12/2019

En 5 exemplaires (2 pour les représentants syndicaux, 1 pour le Directeur Général, 2 pour envoi).

Signature et remise en mains propres, le 2 décembre 2019, valant notification aux signataires.

Pour la société GSF ARIÈS,

XXX - Directeur Général

Pour les organisations syndicales,
Syndicat CFDT :
XXX XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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