Accord d'entreprise "Accord d'adaptation anticipé en application de l'article L. 2261-14-3 du Code du Travail" chez R. PRESTATIONS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de R. PRESTATIONS SERVICES et les représentants des salariés le 2022-07-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422015238
Date de signature : 2022-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : R. PRESTATIONS SERVICES
Etablissement : 43928327600038 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-05

ACCORD D’ADAPTATION ANTICIPE EN APPLICATION DE

L’ARTICLE L. 2261-14-3 DU CODE DU TRAVAIL

ENTRE

- La Société R PRESTATIONS SERVICES, ci-après dénommée RPS, SAS, dont le siège est situé 4 rue Rosenberg, ZAC de la Lorie, à Saint-Herblain (44800), inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 439 283 276, représentée par Monsieur xx, en sa qualité de Directeur Général de la Société R PARTICIPATIONS elle-même Présidente de la Société R PRESTATIONS SERVICES,

- La Société R ENVIRONNEMENT SECURITE, ci-après dénommée RES, SAS, dont le siège est situé 4 rue Rosenberg, ZAC de la Lorie, à Saint-Herblain (44800), inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 503 021 818, représentée par Monsieur xx, en sa qualité de Directeur Général de la Société R PARTICIPATIONS elle-même Présidente de la Société R ENVIRONNEMENT SECURITE,

- La Société OUEST DE REALISATION ET DE COMMERCIALISATION, ci-après dénommée SORCOM, SAS, dont le siège est situé 4 rue Rosenberg, ZAC de la Lorie, à Saint-Herblain (44800), inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 388 772 261, représentée par Monsieur xx, en sa qualité de Directeur Général de la Société R PARTICIPATIONS elle-même Présidente de la Société OUEST DE REALISATION ET DE COMMERCIALISATION,

- La Société DISTRIBUTION INDUSTRIE SERVICE, ci-après dénommée DIS, SAS, dont le siège est situé Chemin de Bastillac, à Tarbes (65000), inscrite au RCS de Tarbes sous le numéro 4450 645 890, représentée par Monsieur xx, en sa qualité de Directeur Général de la Société R PARTICIPATIONS elle-même Présidente de la Société DISTRIBUTION INDUSTRIE SERVICE,

- La Société ROP, SAS, dont le siège est situé 4 rue Rosenberg, ZAC de la Lorie, à Saint-Herblain (44800), inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 388 600 421, représentée par Monsieur xx, en sa qualité de Directeur Général de la Société R PARTICIPATIONS elle-même Présidente de la Société ROP,

D’UNE PART

ET

- Les membres élus titulaires et suppléants du CSE de la Société RPS représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 19 novembre 2019

Xx, élu CFTC

Xx, élue FO

- Les membres élus titulaires du CSE de la Société RES représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 28 septembre 2021

xx

xx

- La majorité qualifiée des deux tiers du personnel de SORCOM

Conformément au résultat de la consultation dont le procès-verbal est joint en annexe

Représentée par xx, dûment désigné

- La majorité qualifiée des deux tiers du personnel de DIS

Conformément au résultat de la consultation dont le procès-verbal est joint en annexe

Représentée par xx, dûment désigné

- La majorité qualifiée des deux tiers du personnel de ROP

Conformément au résultat de la consultation dont le procès-verbal est joint en annexe

Représentée par xx, dûment désignée

D’AUTRE PART

Préambule

L’environnement des entreprises du groupe ORYGAMY a sensiblement évolué depuis plusieurs années. Les effets conjugués de la crise sanitaire du Covid 19 et des évolutions structurelles des secteurs d’activité client bouleversent les enjeux.

Entre innovation technologique, maîtrise des coûts et lutte contre le changement climatique, ces secteurs repensent leur modèle industriel pour gagner en efficience et sécuriser leur compétitivité.

Cette recherche s’accompagne d’une sélection toujours plus exigeante de partenaires de sous-traitance à même de partager risques et investissements pour accompagner leur projet de transformation.

Dans ce nouveau contexte, l’organisation actuelle du groupe ORYGAMY, composé de plusieurs entités autonomes dans leur organisation et développement, ne répond plus à ces nouvelles exigences.

Les secteurs d’activité client exigent une montée en puissance de leur partenaire en termes de taille de structure, d’assise financière ou encore d’innovation. Rassembler les forces des entités du groupe en une société apparaît donc comme une nécessité pour notre avenir.

C’est la raison pour laquelle la Direction a décidé de :

  • Réunir au sein d’une seule structure – RPS – les 5 entités juridiques du Groupe exerçant des activités complémentaires – RES, SORCOM, DIS et ROP – et ce, afin de renforcer les synergies entre leurs activités,

  • Transférer vers RPS le personnel de R PARTICIPATIONS – la holding – affecté aux services support du Groupe, hors CODIR.

La date de réalisation de ces opérations est prévue le 1er octobre 2022.

Concomitamment à ces opérations, la dénomination sociale de RPS deviendra ORYGAMY.

Dans le cadre de ces opérations, il a été décidé d’engager la négociation d’un accord d’adaptation en application de l’article L. 2261-14-3 C. travail, afin de construire un statut collectif harmonisé, et défini avant le transfert des salariés concernés ; statut applicable dès la réalisation des opérations de fusion, à l’ensemble des salariés de RPS, devenue ORYGAMY.

A cette occasion, il a été acté qu’une négociation plus large, incluant l’accord d’adaptation, serait engagée avec pour objectif la définition d’un statut social applicable à l’ensemble du personnel d’ORYGAMY – embauché avant et après le 1er octobre 2022.

Pour ce faire, les parties se sont réunies à plusieurs reprises en avril, mai et juin 2022.

Le présent accord a pour objet de formaliser le statut social applicable à l’ensemble du personnel d’ORYGAMY à compter du 1er octobre 2022, qu’ils aient été embauchés avant et après cette date.

Pour permettre une meilleure lisibilité par les nouveaux embauchés des avantages conventionnels, une liste des différents avantages conventionnels applicables au sein d’ORYGAMY est annexée au présent accord. Cette liste correspond à une version consolidée des avantages applicables au sein d’ORYGAMY et fait partie intégrante de l’accord.

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :

TITRE 1 Règles générales concernant l’accord

CHAPITRE 1 Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er octobre 2022, sous réserve de la réalisation des opérations de fusion-absorption des Sociétés RES, SORCOM, DIS et ROP par la Société RPS, devenue ORYGAMY.

CHAPITRE 2 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société RPS, devenue ORYGAMY.

Il s’appliquera donc :

- aux salariés de RPS dont le contrat de travail est en cours au jour des opérations de fusion-absorption,

- aux salariés de RES, SORCOM, DIS et ROP dont le contrat de travail sera transféré au sein de RPS dans le cadre des opérations de fusion-absorption du 1er octobre 2022, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail,

- aux salariés de R PARTICIPATIONS dont le contrat de travail sera transféré de gré à gré au sein de RPS au 1er octobre 2022,

- aux salariés nouvellement embauchés par RPS, devenue ORYGAMY, à compter du 1er octobre 2022.

CHAPITRE 3 Révision et dénonciation

- Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par le Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par écrit (LRAR, remise en main propre contre décharge, mail…) à chacune des parties habilitées à négocier un avenant de révision au moment de la demande de révision et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et, éventuellement, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

- L’accord pourra être dénoncé par l'une et/ou l'autre des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail, avec un préavis de trois mois, en application des article L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes existantes à la date de la notification.

Une négociation s'engagera dans les 3 mois qui suivent le début du préavis.

CHAPITRE 4 Suivi et interprétation de l’accord

Afin de suivre l’application des dispositions du présent accord, il est créé une commission de suivi qui se réunira une fois par an, à la date anniversaire d’entrée en vigueur du présent accord.

Cette commission de suivi sera composée de deux membres de la direction de la Société ORYGAMY d’une part, de deux membres du CSE titulaires d’autre part. Elle pourra être élargie à d’autres participants si les parties en sont d’accord.

Par ailleurs, cette commission se réunira en cas de difficulté d’interprétation à la demande écrite de l’une ou l’autre des parties, ou par accord mutuel, dans un délai maximum de 3 mois à compter de l’expression de cette demande.

L’interprétation retenue par la commission ainsi que le suivi de l’accord seront consignés dans un procès-verbal établi par la commission.

CHAPITRE 5 Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les parties actent de ce que ledit accord sera porté dans la base nationale des accords collectifs. Il est précisé que les parties signataires y seront anonymisées.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa signature.

Chacun des exemplaires, déposés à la DREETS et remis au Conseil de Prud'hommes sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

La version anonymisée du présent accord sera, en outre, transmise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche, par mail (secretariatcppni@ccn-betic.fr; cgi@cgi-cf.com; cppni-metallurgie@uimm.com), avec copie à la partie salariale signataire (xx; xx; xx; xx; xx; xx).

Il sera également affiché sur les tableaux d'affichage des sites dès le lendemain de son dépôt à la DREETS.

Les membres du CSE ont été régulièrement informés et consultés le 10 juin 2022 sur le projet d’organisation découlant du présent accord.

Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire du présent accord.

TITRE 2 Cadre juridique de l’accord d’adaptation anticipé

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, une opération de fusion-absorption entraine la mise en cause des conventions de branche et accords collectifs d’entreprise et d’établissement applicables au sein des sociétés absorbées. Ainsi, et au vu des éléments exposés au Titre 3 ci-après, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les opérations de fusion-absorption de RES, SORCOM, DIS et ROP par RPS, devenue ORYGAMY, entraineront la mise en cause :

  • des conventions de branche applicables au sein des sociétés RES et ROP, leur convention collective de branche applicable étant différente de celle d’ORYGAMY ;

  • et des accords collectifs d’entreprise applicables au sein des sociétés absorbées.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail. Il se substituera intégralement et de plein droit aux conventions et accords collectifs mis en cause et révisera les conventions et accords collectifs applicables au sein d’ORYGAMY.

En outre, les dispositions du présent accord se substitueront, de plein droit, à l’ensemble des règles précédemment en vigueur au sein d’ORYGAMY, RES, SORCOM, DIS et ROP, y compris les usages, décisions unilatérales de l’employeur (DUE) et accords atypiques relevant des thèmes mentionnés dans le présent accord.

TITRE 3 Convention collective de branche applicable

Situation avant les opérations de fusion-absorption

- Au jour de la signature des présentes, RPS applique la Convention collective Nationale (CCN) Syntec.

A l’occasion des travaux préparatoires des projets de fusion, il a été constaté que RPS appliquait la CCN Syntec alors que son activité effective principale relève du champ d’application de la CCN de Commerces de Gros.

Il est également constaté que RPS, devenue ORYGAMY après les opérations de fusion-absorption, continuera de relever du champ d’application de la CCN de Commerces de Gros.

Forte de ce constat, la Société RPS a entendu corriger la situation et mettre un terme à l’application de la CCN Syntec. A ce titre, les salariés de RPS ont été informés par courrier du 4 avril 2022, de la cessation définitive de l’application de la CCN Syntec par RPS au 30 septembre 2022 et de l’application, à compter du 1er octobre 2022, de la seule CCN de Commerces de Gros.

- SORCOM et DIS relèvent, au jour de la signature des présentes, de la CCN de Commerces de Gros.

- RES relève, au jour de la signature des présentes, de la CCN Syntec.

- ROP relève, au jour de la signature des présentes, de la CCN Métallurgie.

Situation après les opérations de fusion-absorption

Il est convenu qu’à compter du 1er octobre 2022, la Société RPS, devenue ORYGAMY, appliquera la seule Convention Collective Nationale de Commerces de Gros du 23 juin 1973 (IDCC 573) à l’ensemble de ses salariés, sauf dispositions spécifiques prévues par le présent accord relevant des mêmes thèmes.

Ainsi, les parties entérinent la cessation définitive de l’application de la CCN Syntec par RPS au 30 septembre 2022.

En outre, concernant les entités absorbées, aucune disposition des conventions collectives appliquées au jour des présentes dans les sociétés concernées par les opérations de fusion-absorption, à l’exception de celles de la Convention collective de Commerces de Gros, ne sera applicable au sein d’ORYGAMY à compter du 1er octobre 2022.

TITRE 4 Absences et congés

CHAPITRE 1 Congés

Article 1 – Congés payés

A ce titre, les parties décident d’appliquer strictement les dispositions de la Convention Collective Nationale de Commerces de Gros.

Pour les modalités de prise de congés payés, les parties renvoient aux notes de service en vigueur au sein de RPS.

En cas de besoin exceptionnel et imprévisible, si l’employeur demande à un salarié de modifier ses dates de congés payés moins d’un mois avant la date prévue de départ en congés payés, et sous réserve de l’accord du salarié pour cette modification, il sera attribué au salarié des jours de congés payés supplémentaires selon les modalités suivantes :

Délai de prévenance par rapport à la date de départ en congés payés Durée prévue des congés payés Nombre de jours de congés payés supplémentaires accordés
Moins d’1 mois ≥ à 3 semaines 2
Moins d’1 mois < à 3 semaines 2
Moins de 2 semaines ≥ à 3 semaines 3
Moins de 2 semaines < à 3 semaines 2
Moins d’1 semaine ≥ à 3 semaines 5
Moins d’1 semaine < à 3 semaines 3

Il est précisé que le salarié ne bénéficiera de cette compensation que si ses dates de congés payés sont réellement modifiées.

Article 2 – Congés d’ancienneté

Le congé annuel principal est augmenté de :

  • 1 jour de congé d’ancienneté payé pour une ancienneté de 5 ans à 9 ans dans la structure,

  • 2 jours de congé d’ancienneté payés pour une ancienneté de 10 ans à 14 ans dans la structure,

  • 3 jours de congé d’ancienneté payés pour une ancienneté de 15 ans à 19 ans dans la structure,

  • 4 jours de congé d’ancienneté payés à partir de 20 ans d’ancienneté dans la structure.

Les conditions d’ancienneté prévues ci-dessus s'apprécient au cours de la période de référence pour la détermination du nombre de congés payés. Le(s) congé(s) d’ancienneté payé(s) acquis au cours de la période de référence pour la détermination du congé principal devra(ont) obligatoirement être pris à compter de la période de la période de référence suivante.

A titre d’illustration,

  • Le salarié ayant 5 ans d’ancienneté le 15 mai 2023, soit durant la période de référence courant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, aura acquis un jour de congé d’ancienneté payé qu’il devra prendre, pour la première fois, au cours de la période de référence suivante, soit entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024.

  • Le salarié ayant 5 ans d’ancienneté le 15 septembre 2023, soit durant la période de référence courant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, aura acquis un jour de congé d’ancienneté payé qu’il devra prendre, pour la première fois, au cours de la période de référence suivante, soit entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025.

Article 3 – Congés payés supplémentaires offerts

Par le présent accord, les parties décident de maintenir l’avantage mis en place au niveau du Groupe consistant à accorder 2 jours de congés payés supplémentaires chaque année selon les modalités suivantes :

  • 1 jour permettant de bénéficier d’un pont par an. Ce jour sera fixé en accord avec le manager de manière à assurer une continuité de service lorsque cela est nécessaire au regard de l’activité.

  • 1 jour correspondant à la journée de solidarité. La journée de solidarité correspond une journée de travail non rémunérée pour les salariés. Elle consiste en une journée de travail supplémentaire, destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. La date de la journée de solidarité est fixée, chaque année, par note de service. A titre d’information, la journée de solidarité est actuellement fixée le lundi de Pentecôte.

Ces jours de congés payés supplémentaires sont offerts aux salariés ayant plus de 3 mois d’ancienneté à la date fixée pour la journée de solidarité.

A titre d’illustration, pour une journée de solidarité fixée le lundi 29 mai 2023, lundi de Pentecôte, seuls les salariés entrés dans les effectifs au plus tard le 28 février 2023 pourront bénéficier des 2 jours de congés payés supplémentaires susvisés.

Article 4 – Jours enfant malade

Le salarié bénéficie d’un congé pour enfant malade dans les conditions prévues par le code du travail et par la Convention Collective Nationale de Commerces de Gros, soit, à titre d’information, au jour des présentes :

L. 1225-61 C. trav. :

« Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. »

Article 55 - Garde d'un enfant malade – CCN de Commerces de Gros :

« Dans le cas où la présence de l'un des parents est indispensable au chevet de son enfant malade et où il n'a pu trouver les moyens d'en faire assurer la garde, son absence sera considérée comme justifiée, sous réserve de la production d'un certificat médical.

En outre, il sera autorisé à prendre à cette occasion des congés payés sur les droits acquis au titre de son allocation annuelle, même hors de la période normale d'utilisation de ces droits
. »

Par le présent accord, les parties décident que deux jours de congé pour enfant malade seront rémunérés par an.

Cet avantage est valable deux fois par année civile.

Ce congé est pris lors de la survenue de l’évènement. Il ne peut pas être reporté à une autre date ni être octroyé quand le salarié est en congé pour maladie ou absent pour tout autre motif.

Pour des raisons organisationnelles, le salarié concerné doit avertir son supérieur hiérarchique dès que possible et adresser un justificatif (certificat médical, bulletin d’hospitalisation…) au service Ressources Humaines sous 48 heures.

Article 5 – Congés évènements familiaux

A ce titre, les parties décident d’appliquer strictement les dispositions de la Convention Collective Nationale de Commerces de Gros, sous réserve de dispositions légales plus favorables.

A titre d’information, au jour des présentes, les dispositions légales et conventionnelles en vigueur sont les suivantes :

Les évènements ci-après ouvrent droit aux congés suivants :

Mariage du salarié ou PACS  4 jours

Décès du conjoint, concubin, partenaire de PACS 3 jours

Décès d’un enfant/enfant du conjoint  5 jours

(7 jours sous certaines conditions)

Naissance ou adoption  3 jours

Décès du père, de la mère, d’un frère, d’une sœur, des beaux-parents 3 jours

Décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur, des grands-parents 1 jour

Mariage d’un enfant 2 jours

Communion solennelle 1 jour

Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 2 jours

Déménagement 1 jour

Ces jours d’absence n’entraînent pas de réduction de rémunération.

CHAPITRE 2 Absences

Article 1 – Maladie

En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés bénéficieront d’un maintien de salaire selon les modalités fixées ci-dessous, sous déduction des indemnités versées par la Sécurité Sociale et par les régimes complémentaires, sans pouvoir percevoir un salaire net supérieur à celui qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Les durées et montants d’indemnisation sont fixés de la façon suivante :

Catégories Durée d’ancienneté dans la structure Durée maximale de versement des indemnités et montant de l’indemnisation
ETAM Plus d’un an et moins de 5 ans d’ancienneté

1 mois à 100% du salaire brut

Les 2 mois suivants à 80 % du salaire brut

Plus de 5 ans d’ancienneté

2 mois à 100% du salaire brut

Le mois suivant à 80 % du salaire brut

Cadres Plus d’un an d’ancienneté 3 mois à 100% du salaire brut

En cas d’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, les indemnisations prévues ci-dessus sont garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d'accident elles ne sont acquises qu'après un an d'ancienneté.

En cas d’acquisition de l’ancienneté en cours d’absence, le salarié percevra l’indemnisation correspondant à la nouvelle ancienneté pour la période restant à courir.

Le maintien du salaire s'entend dès le premier jour d'absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical.

Les indemnisations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel le salarié aura droit au cours de toute période de douze mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident.

Article 2 – Maternité – Paternité – Adoption

Les salariées ayant plus d'un an d'ancienneté dans la Société à la date de leur départ en congé maternité conserveront le maintien intégral de leurs salaires mensuels pendant la durée du congé légal, sous déduction des indemnités versées par la Sécurité Sociale et les régimes complémentaires.

A partir du cinquième mois de leur grossesse, toute salariée enceinte sera autorisée à arriver 20 minutes après et à quitter son poste 20 minutes avant le reste du personnel, sans perte de salaire.

Article 3 – Rentrée scolaire

Par le présent accord, les parties décident de maintenir l’avantage mis en place au niveau du Groupe consistant à accorder aux salariés ayant des enfants scolarisés de moins de 16 ans, le jour de la rentrée scolaire, une autorisation d’absence rémunérée de 2 heures.

Les salariés concernés informeront préalablement leur manager de la prise de ces deux heures d’absence.

En cas de nécessités de service (présence nécessaire du salarié à une réunion, formation, déplacement…), l’employeur se réserve le droit de refuser la prise de ces deux heures d’absence.

TITRE 5 Astreintes régulières

Article 1 - Périmètre d’application

Dans le cadre de certains contrats de prestation de service, il peut être prévu une obligation pour ORYGAMY d’être présente sur le site d’intervention sous 2 heures pour répondre aux besoins du client de pièces de rechange urgentes.

Afin de répondre à cette obligation contractuelle, des astreintes régulières sont mises en place pour le personnel rattaché aux magasins de pièces de rechange.

Au jour des présentes, il s’agit du personnel affecté à la prestation Airbus Hélicoptère.

Article 2 - Modalités d’organisation des astreintes

Les astreintes correspondent à des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L'astreinte implique donc de pouvoir se déplacer sur le site d'intervention dans un délai imparti ; à savoir 2 heures.

Ces astreintes régulières se déroulent les jours fériés légaux et les weekends sur une tranche horaire allant de 7 heures à 19 heures.

Les périodes d’astreintes, hors temps d’intervention, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

Seules les interventions déclenchées pendant les périodes d’astreintes sont assimilées à du temps de travail effectif.

Périodicité et programmation

Pour permettre aux salariés concernés d’organiser au mieux leur vie privée, la programmation des astreintes régulières sera communiquée un mois à l’avance et pourra être modifiée, en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.

Les salariés concernés seront d’astreinte sur une période d’une semaine.

Au plus tard dans les 8 jours de la remise de la programmation, ils pourront signaler les dates où il leur sera difficile de se rendre disponible pour une astreinte. La programmation des astreintes tiendra compte, dans la mesure du possible, des impératifs personnels des salariés.

Une organisation est mise en place afin de pallier les éventuelles absences imprévisibles (ex : arrêt maladie, évènement familial soudain, problème imprévisible et soudain du mode de transport pour se rendre sur le lieu de l’astreinte, etc...). Le manager responsable du planning veillera à assurer l’équité entre les salariés concernés par les astreintes (fréquence, répartition des jours fériés, etc...).

Interventions

Pendant la période d’astreinte, le salarié concerné doit être joignable sur le téléphone portable confié pour les astreintes. Si une intervention est validée par le client, le salarié d’astreinte doit répondre à la demande du client sous 2 heures maximum.

En cas d’intervention au cours de la période d’astreinte, il devra en être tenu compte dans l’organisation du temps de travail effectif du salarié concerné, de telle sorte que soient respectées les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.

Article 3 - Contreparties

Les périodes d’astreinte font l’objet d’une compensation financière de 15 € bruts par jour d’astreinte (entre 7 heures et 19 heures).

Les temps d’intervention, qui constituent du temps de travail effectif, sont rémunérés comme tel, y compris les temps de déplacements entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention. Ils donnent lieu à une majoration du taux horaire de 50% à laquelle s’ajoutent les majorations suivantes :

  • Majorations légales du taux horaire en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires/complémentaires ;

  • Majoration du taux horaire de 100% en cas d’intervention le dimanche,

  • Majoration du taux horaire applicable en cas de travail un jour férié selon les dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 4 - Information des salariés

Le nombre d’heures d’astreintes effectué chaque mois, les interventions et les compensations afférentes seront reportés chaque mois sur le logiciel GTA KELIO et sur le bulletin de salaire des salariés concernés.

TITRE 7 Classification professionnelle

Pour le présent Titre, les parties décident d’appliquer strictement les dispositions de la Convention Collective Nationale de Commerces de Gros.

TITRE 8 Rémunération et accessoires de rémunération

CHAPITRE 1 Rémunération

Situation avant les opérations de fusion-absorption

RPS RES SORCOM DIS ROP
Salaire mensuel de base Oui Oui Oui Oui Oui

Primes semestrielles

/Primes de vacances/

Primes de fin d’année pour les personnels ne percevant pas un 13ème mois

Oui Oui Oui Oui Oui
Prime de quart 4€ bruts 10€ bruts - - 4€ bruts
Indemnité salissure 0,75 € net - - 0,75 € net 0,75 € net
Prime d’ancienneté - - - - Oui

Situation après les opérations de fusion-absorption

Article 1 - Salaire mensuel de base

Les opérations de fusion-absorption n’auront aucune incidence sur le montant du salaire mensuel brut de base des salariés.

Ainsi, les salariés conserveront, après les opérations de fusion-absorption, le même salaire mensuel brut de base.

Article 2 – Primes semestrielles

Au jour des présentes, les salariés de RPS, RES, SORCOM, DIS et ROP perçoivent des primes semestrielles correspondant à une « prime de vacances » en juin et à une « prime de fin d’année » en novembre ou décembre.

Les modalités de calcul et de versement de ces primes sont fixées par une note de la Direction pour chacune des structures.

Par le présent accord, les parties conviennent que chaque salarié ayant une ancienneté de 6 mois au sein d’ORYGAMY, percevra :

- une prime de vacances versée en juin dont le montant plancher est calculé de la façon suivante :

((Salaire mensuel brut x 175/151,67) x 0,1) / 2

Le montant de cette prime de vacances pourra être augmenté en fonction des performances individuelles de chaque salarié selon les modalités de calcul fixées chaque année par la Direction.

- une prime de fin d’année versée en novembre dont le montant plancher est calculé de la façon suivante :

((Salaire mensuel brut x 175/151,67) x 0,1) / 2

Le montant de cette prime de vacances pourra être augmenté en fonction des performances individuelles de chaque salarié selon les modalités de calcul fixées chaque année par la Direction.

Ces primes semestrielles se substituent aux primes perçues par les salariés de RPS, RES, SORCOM, DIS et ROP avant leur transfert, ayant même objet, et ce quel que soit leur intitulé actuel.

Concernant la prime de fin d’année pour 2022, les modalités de calcul pour la part correspond aux performances individuelles de chaque salarié auront été fixées par chaque structure préalablement aux opérations de fusion-absorption. Dans le cadre de la poursuite des contrats de travail, il sera fait application par ORYGAMY des modalités de calcul fixées préalablement dans chacune des structures absorbées.

Article 3 - Prime de quart

Les salariés effectuant des quarts perçoivent une prime de quart d’un montant de 7.50 € bruts au titre de chaque quart effectué.

Cette prime a pour objet de compenser la spécificité d’un travail en horaires décalés.

Il est précisé qu’un quart correspond à l’accomplissement d’une journée de travail selon les horaires suivants : 6 heures-13 heures ou 13 heures-21 heures.

Article 4 - Indemnité salissure

Les salariés dont la fonction particulièrement salissante impose le port d’une tenue de travail complète (haut + bas) perçoivent une indemnité de salissure d’un montant de 1 € par jour, afin d’en assurer l’entretien.

Les fonctions concernées sont à titre d’exemple les techniciens de maintenance et les agents logistiques.

Article 5 - Prime de cooptation

Les parties décident d’attribuer une prime de cooptation à chaque salarié ayant recommandé une personne embauchée au sein de la société ORYGAMY.

Cette prime est fixée à 200 € bruts lorsque l’embauche concerne un profil ETAM et 300 € bruts lorsqu’elle concerne un profil Cadre.

Elle est versée lors d’une embauche en CDI, pour moitié lors de la conclusion du contrat de travail et pour moitié lors de la validation de la période d’essai du salarié coopté.

Article 6 – Compensation de la suppression de la prime d’ancienneté pour les salariés issus de ROP

Par le présent accord, les parties ne prévoient aucune prime d’ancienneté.

Au jour des présentes, les salariés de la Société ROP perçoivent une prime d’ancienneté en application de la Convention collective nationale de la Métallurgie.

Par l’application du présent accord, les salariés de la Société ROP ne percevront plus de prime d’ancienneté à compter du 1er octobre 2022.

Toutefois, afin de neutraliser cette suppression de la prime d’ancienneté pour ces salariés, les parties ont décidé que le montant de cette prime d’ancienneté serait figé au 30 septembre 2022 et intégré dans le salaire mensuel brut de base des salariés à compter du 1er octobre 2022.

Exemple

Bulletin de salaire de septembre 2022

Salaire mensuel 2 000,00 € bruts

Prime d’ancienneté 100,00 € bruts

Bulletin de salaire d’octobre 2022

Salaire mensuel 2 100,00 € bruts

CHAPITRE 2 Avantages sociaux

Situation avant les opérations de fusion-absorption

RPS RES SORCOM DIS ROP
Titres-restaurant 7 € 7 € 7 € 7 € sauf 3 salariés de DIS (*) 7 €
Prime de panier - - - 3 € bruts aux 3 salariés de DIS (*) travaillant sur le site de Daher -

Situation après les opérations de fusion-absorption

Afin de poursuivre l’objectif d’harmonisation des avantages, le présent accord prévoit que l’ensemble des salariés de la Société ORYGAMY bénéficiera, pour chaque jour de travail entier, de titres-restaurant.

Au jour des présentes, et à titre d’information, la valeur faciale du titre-restaurant est de
7,00 € financé à hauteur de 4€ par l’employeur et de 3€ par le salarié.

Ainsi, la prime de panier d’un montant de 3 € bruts versés au jour des présentes aux 3 salariés de la Société DIS (*), travaillant sur le site de DAHER, sera supprimée au 1er octobre 2022. A compter de cette date, et de leur transfert au sein de la société ORYGAMY, les 3 salariés concernés bénéficieront, comme les autres salariés de la Société ORYGAMY, de titres-restaurant.

TITRE 9 Participation au CSE

Compte tenu de la perte d’autonomie de RES à l’issue de l’opération de fusion-absorption de RES par RPS, et en application de l’article L. 2314-35 C. trav., les mandats des membres élus du CSE de RES expireront, par l’effet de la loi, à la date d’effet juridique de l’opération fusion-absorption, soit le 1er octobre 2022.

Les Sociétés SORCOM, DIS et ROP sont dépourvues de CSE (moins de 11 salariés).

Dès lors, seul le CSE de RPS, devenue ORYGAMY, subsisterait après les opérations de fusion-absorption. ORYGAMY devra attendre le terme des mandats actuels du CSE pour organiser de nouvelles élections professionnelles afin de tenir compte de la modification du corps électoral suite au transfert. Le terme des mandats du CSE de RPS est le 19 novembre 2023.

En outre, concomitamment aux opérations de fusion-absorption, le personnel de R PARTICIPATIONS, hors CORDIR, affecté aux services support du Groupe sera transféré au sein d’ORYGAMY.

Dans l’attente du renouvellement du CSE d’ORYGAMY, afin de tenir compte de l’évolution de l’effectif d’ORYGAMY et d’assurer une participation de l’ensemble des salariés d’ORYGAMY suite aux transferts, avec l’accord préalable des membres du CSE de RPS exprimés lors du CSE du 18 mars 2022, et sous réserve du respect des dispositions légales, il est proposé que les membres de la délégation salariale de négociation du présent accord contribuent à cette participation.

Cette participation est organisée dans la limite des règles légales.

Les personnes concernées sont les salariés composant la délégation salariale de négociation du présent accord tel que cela a été arrêté lors de la réunion préliminaire à la négociation du projet d’accord d’adaptation du 1er avril 2022 (cf. compte-rendu de la réunion du 1er avril 2022). Ces salariés ne sont pas substituables ni remplaçables.

Les personnes concernées sont invitées à participer sans droits de vote aux séances plénières du CSE (ordinaires et extraordinaires). Elles seront soumises au même devoir de confidentialité que les membres du CSE.

Les personnes concernées n’ont pas le statut de représentant du personnel, ni les droits attachés, ni les prérogatives. Toutefois, concernant les salariés dont le mandat de membres du CSE de RES auront expiré le 1er octobre 2022, ils conserveront les droits liés à l'expiration de leur mandat.

Les personnes concernées disposent d’un temps de travail mensuel dédié qui leur permet de participer aux échanges et préparations avec les membres du CSE de RPS. Ce temps est équivalent aux heures de délégation des membres du CSE de RPS.

Ce dispositif d’invitation prendra effet à compter du 1er octobre 2022. Il est temporaire et prendra fin au maximum à la date d’expiration des mandats actuels du CSE de RPS.

TITRE 10 Mutuelle et prévoyance

Dans la perspective d’une harmonisation des régimes de mutuelle et de prévoyance pour l’ensemble des salariés d’ORYGAMY quelle que soit leur structure d’origine, une démarche d’information et d’échanges avec les salariés des différentes structures a été engagée concernant la révision de ces régimes. Ces régimes seront modifiés conformément aux procédures en vigueur.

Les régimes actuels de mutuelle et de prévoyance seront dénoncés mais maintenus jusqu’à la date de prise d’effet des nouveaux régimes.

Les obligations conventionnelles de branche en matière de mutuelle et prévoyance sont celles fixées par la Convention collective Nationale des Commerces de Gros.

* * *

Chacune des parties recevra un exemplaire du présent accord

Fait à Saint-Herblain, le 05 juillet 2022

Pour la Société RPS Pour la Société RES

Directeur Général Directeur Général

Pour la Société SORCOM Pour la Société DIS

Directeur Général Directeur Général

Pour la Société ROP

Directeur Général

Pour les élus titulaires du CSE de RPS représentant la majorité des suffrages exprimés lors de l’élection du CSE du 19 novembre 2019

xx xx

Membre titulaire du CSE de RPS Membre suppléante du CSE de RPS

CFTC FO

Pour les élus titulaires du CSE de RES représentant la majorité des suffrages exprimés lors de l’élection du CSE du 28 septembre 2021

xx xx

Membre titulaire du CSE de RES Membre titulaire du CSE de RES

Pour la majorité qualifiée des deux tiers du personnel de SORCOM

Représentée par M. xx

Pour la majorité qualifiée des deux tiers du personnel de DIS

Représentée par M. xx

Pour la majorité qualifiée des deux tiers du personnel de ROP

Représentée par Mme xx

Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé - Bon pour accord". Apposer, en outre, un paraphe sur chaque bas de page.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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