Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif au régime collectif de Prévoyance Complémentaire contre les Risques d'Incapacité, d'Invalidité et de Décès" chez ESSILOR INTERNATIONAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESSILOR INTERNATIONAL et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2022-11-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT
Numero : T09423011134
Date de signature : 2022-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : ESSILOR INTERNATIONAL SAS (Prévoyance Invalidité Incapacité Décès)
Etablissement : 43976965400054 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord relatif au régime collectif de prévoyance complémentaire contre les risques d'incapacité, d'invalidité et de décès (2019-01-25)
Un Avenant n°1 de Révision-Extinction à l'Accord d'Entreprise relatif au Régime Collectif de Prévoyance Complémentaire contre les Risques d'incapacité, d'invalidité et de Décès signé le 25.01.2019 (2022-11-07)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-07
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE CONTRE LES RISQUES D'INCAPACITÉ, D'INVALIDITÉ ET DE DÉCÈS
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société ESSILOR INTERNATIONAL, S.A.S. au capital de 277 845 100 euros, inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 439 769 654, siégeant au 147, rue de Paris – 94 220 Charenton-le-Pont, représentée par
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par les Délégués Syndicaux Centraux :
|
dûment mandaté |
---|---|
|
dûment mandaté |
|
dûment mandatée |
|
dûment mandatée |
D’AUTRE PART.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
SOMMAIRE
PREAMBULE – OBJET DE L’ACCORD 4
CHAPITRE 1 : RÉGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE DES SALARIÉS NON CADRES 4
CHAPITRE 2 : RÉGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE DES SALARIÉS CADRES 9
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET COMMUNES AUX REGIMES CADRE ET NON CADRE 13
Article 3-2 Suivi du régime 13
Article 3-4 Information individuelle 14
Article 3-5 Information collective 14
Article 3-6 Clause de sauvegarde 14
Article 3-7 Champ d’application 14
Article 3-8 Prise d’effet – Durée 14
Article 3-9 Révision – Dénonciation 15
PREAMBULE – OBJET DE L’ACCORD
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la nouvelle convention collective de la métallurgie dont ses dispositions relatives à la protection sociale complémentaire entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Ainsi, le présent accord a pour objet d’intégrer a minima au sein de l’entreprise les nouvelles normes de la branche et pour ce faire il modifie l’annexe de cet accord comportant les garanties en vigueur du 1er janvier 2023.
Il fait également suite à l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
Il est rappelé que les dispositions du présent accord prennent en compte les principes généraux du droit de la protection sociale complémentaire.
Il est conclu conformément aux exigences du Code de la sécurité sociale, notamment aux prescriptions de l’article L.242-1, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83 1° quater du Code général des impôts.
CHAPITRE 1 : RÉGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE DES SALARIÉS NON CADRES
Article 1-1 Bénéficiaires
Les bénéficiaires du régime « non cadre » défini au présent chapitre sont l’ensemble des salariés de la Société Essilor International, à l'exception des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
L’adhésion de tous les bénéficiaires ainsi définis est obligatoire. Elle résulte du présent accord. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Article 1-2 Financement
1-2-1 Taux, assiette des cotisations
Au 1er janvier 2023, les cotisations, exprimées en pourcentage des rémunérations, en TA et TB et TC sont fixées à :
- 1,73% du salaire calculé dans la limite de la tranche A
- 2,00% du salaire calculé dans la limite des tranches B et C
TA = Salaire brut compris entre 0 et 1 plafond annuel de la sécurité sociale
TB = Salaire brut compris entre 1 et 4 plafonds annuel de la sécurité sociale
TC = Salaire brut compris entre 4 et 8 plafonds annuel de la sécurité sociale
L'entreprise prend en charge l’intégralité de ces cotisations (part patronale : 100%).
L'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, les parties s’engagent à se réunir sans délai afin de négocier un avenant au présent accord, lequel aura pour objet d’organiser le précompte d’une cotisation salariale.
A défaut d’avenant de révision entre les parties, modifiant le taux de cotisations et les conditions de sa prise en charge par l’employeur ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini au présent article suffise au financement du système de garanties.
1-2-2 Suspension du contrat de travail
Conformément à la fiche n°7 de la circulaire N°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 et à l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, il sera appliqué les dispositions ci-dessous dans les situations suivantes :
- Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation :
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération (notamment en cas de maladie, maternité, accident de travail);
Soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, cessation anticipée d’activité, mobilité…).
Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.
Pour la garantie incapacité :
L’assiette des cotisations est égale au montant brut du revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.
L’assiette des prestations est identique.
Pour les garanties décès et invalidité :
L’assiette des cotisations est égale à la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.
L’assiette des prestations est identique.
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), les garanties ainsi que les cotisations seront maintenues dans des conditions identiques à celles applicables aux salariés en activité.
- Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation :
Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation. Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :
Congé sabbatique ;
Congé parental d'éducation total ;
Congé pour création d'entreprise ;
Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due par le salarié pour le mois civil suivant.
La garantie décès pourra être maintenue aux salariés qui en font la demande, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente (part salariale et la part patronale). L’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou par un organisme assureur, le salarié concerné peut, s’il le souhaite, conserver à titre facultatif leur couverture incapacité-invalidité. Dans ce cas, la cotisation est intégralement à la charge du salarié et est directement prélevée par l’organisme assureur.
L’assiette de la cotisation globale sera reconstituée par le salaire brut théorique mensuel (composé du salaire de base mensuel et des primes mensuelles), que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.
Par exception, les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière restent obligatoirement garantis pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations par l’employeur.
En cas de modification des dispositions légales, les règles s’appliqueront, sans qu’il soit nécessaire de renégocier totalement ou partiellement le présent accord.
1-2-3 Les retraités
Les retraités pourront souscrire à une garantie décès dont les modalités sont détaillées dans la notice du contrat d’assurance. La demande doit être faite auprès du gestionnaire au plus tard un mois après la date de départ en retraite. Dans ce cas, la cotisation est intégralement à la charge du retraité et est directement prélevée par le gestionnaire. La garantie cesse lorsque le retraité atteint l’âge de 75 ans.
Article 1-3 Garanties
Les garanties en vigueur au 1er janvier 2023 sont jointes au présent accord à titre informatif.
Elles ne sauraient en aucun cas constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Application anticipée de la garantie de maintien de salaire pour les salariés non-cadres
La nouvelle garantie de maintien de salaire issue de la nouvelle convention collective de la métallurgie entre en vigueur en principe à compter du 1er janvier 2024. Elle prévoit le versement du complément employeur (garantie de maintien de salaire) à 100% pour les salariés non-cadres et pour une durée variant en fonction de leur ancienneté (article 91.1 de la nouvelle convention collective du 7 février 2022).
Cependant, l’entreprise anticipe l’application de cette nouvelle garantie de maintien de salaire, plus favorable aux salariés, à compter du 1er janvier 2023.
CHAPITRE 2 : RÉGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE DES SALARIÉS CADRES
Article 2-1 Bénéficiaires
Les bénéficiaires sont les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
L’adhésion de tous les bénéficiaires ainsi définis est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Article 2-2 Financement
2-2-1 Taux, assiette des cotisations
Au 1er janvier 2023 les cotisations, exprimées en pourcentage des rémunérations, en TA, TB, TC sont fixées à :
- 1,50% du salaire calculé dans la limite de la tranche A,
- 1,56% du salaire calculé dans la limite des tranches B et C.
TA = Salaire brut compris entre 0 et 1 plafond annuel de la sécurité sociale
TB = Salaire brut compris entre 1 et 4 plafonds annuel de la sécurité sociale
TC = Salaire brut compris entre 4 et 8 plafonds annuel de la sécurité sociale
L'entreprise prend en charge l’intégralité de ces cotisations (part patronale : 100%).
L'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, les parties s’engagent à se réunir sans délai afin de négocier un avenant au présent accord, lequel aura pour objet d’organiser le précompte d’une cotisation salariale.
A défaut d’avenant de révision entre les parties, modifiant le taux de cotisation et les conditions de sa prise en charge par l’employeur ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini au présent article suffise au financement du système de garanties.
2-2-2 Suspension du contrat de travail
Conformément à la fiche n°7 de la circulaire N°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 et à l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, il sera appliqué les dispositions ci-dessous dans les situations suivantes :
- Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation :
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération (notamment en cas de maladie, maternité, accident de travail) ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, cessation anticipée d’activité, mobilité…).
Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.
Pour la garantie incapacité :
Assiette des cotisations : égale au montant brut du revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.
L’assiette des prestations est identique.
Pour les garanties décès et invalidité :
Assiette des cotisations : rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.
L’assiette des prestations est identique.
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), les garanties ainsi que les cotisations seront maintenues dans des conditions identiques à celles applicables aux salariés en activité.
- Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation :
Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation. Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :
Congé sabbatique ;
Congé parental d'éducation total ;
Congé pour création d'entreprise ;
Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due par le salarié pour le mois civil suivant.
La garantie décès pourra être maintenue aux salariés qui en font la demande, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente (part salariale et la part patronale). L’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou par un organisme assureur, le salarié concerné peut, s’il le souhaite, conserver à titre facultatif leur couverture incapacité-invalidité. Dans ce cas, la cotisation est intégralement à la charge du salarié et est directement prélevée par le gestionnaire.
L’assiette de la cotisation globale sera reconstituée par le salaire brut théorique mensuel (composé du salaire de base mensuel et des primes mensuelles), que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.
Par exception, les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière restent obligatoirement garantis pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations par l’employeur.
En cas de modification des dispositions légales, les règles s’appliqueront, sans qu’il soit nécessaire de renégocier totalement ou partiellement le présent accord.
2-2-3 Les retraités
Les retraités pourront souscrire à une garantie décès dont les modalités sont détaillées dans la notice du contrat d’assurance. La demande doit être faite auprès du gestionnaire au plus tard un mois après la date de départ en retraite. Dans ce cas, la cotisation est intégralement à la charge du retraité et est directement prélevée par le gestionnaire. La garantie cesse lorsque le retraité atteint l’âge de 75 ans.
Article 2-3 Garanties
Les garanties en vigueur au 1er janvier 2023 sont jointes au présent accord à titre informatif.
Elles ne sauraient, aucun cas, constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET COMMUNES AUX REGIMES CADRE ET NON CADRE
Article 3-1 Revalorisation des prestations et maintien de la garantie décès en cas de changement d'assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d'assureur :
les rentes en cours de service à la date du changement d’organisme assureur continueront à être revalorisées, suivant le mode de revalorisation qui s’appliquait jusqu’à la résiliation du contrat d’assurance.
les garanties décès seront maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.
La société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies soit auprès de l’organisme résilié soit auprès du nouvel assureur.
Article 3-2 Suivi du régime
Une commission est constituée au sein de l'entreprise, appelée « commission Prévoyance et Retraite », afin de veiller à la gestion des régimes.
Les membres de la commission sont désignés par les membres du comité social et économique central.
Article 3-3 : Portabilité
Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
A défaut de communication à l’organisme assureur des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 3-4 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 3-5 Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des régimes de prévoyance.
Article 3-6 Clause de sauvegarde
Les dispositions du présent accord ont été arrêtées au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Elles se substituent à toutes dispositions ou usages antérieurs ayant le même objet.
En cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelles, les règles d’ordre public s’appliqueront de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de renégocier totalement ou partiellement le présent accord.
Toute modification des règles légales ou conventionnelles ou des accords cités dans le présent accord et en vigueur au moment de sa signature, n’entraînera aucune obligation d’avenant au présent accord.
Article 3-7 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements d’Essilor International SAS situés en France.
Article 3-8 Prise d’effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article 3-9 Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment en application des dispositions légales en vigueur, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires (et, à l’issue du cycle électoral, par tout syndicat représentatif dans l’entreprise), selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par écrit à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de modification ;
Dans un délai maximum de trois mois, la Direction engage une négociation.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra être dénoncé en tout ou partie, conformément aux dispositions légales applicables, à tout moment, par l’une des parties qui en informera les autres par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et que la dénonciation soit accompagnée de propositions de modifications.
Article 3-10 Dépôt
Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords ».
Un exemplaire est également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.
En outre, un exemplaire est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Fait en 7 exemplaires à Charenton-le-Pont, le 7 novembre 2022
Pour ESSILOR INTERNATIONAL Pour les Organisations Syndicales
Les Délégués Syndicaux Centraux :
Directeur des ressources humaines France C.F.D.T.
C.F.E.-C.G.C.
C.G.T.
F.O.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com