Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur les négociations annuelles obligatoires 2019" chez EASY LOGISTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EASY LOGISTIQUE et les représentants des salariés le 2020-02-14 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, divers points, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08020001904
Date de signature : 2020-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : EASY LOGISTIQUE
Etablissement : 43995574100020 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-14
PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019
Entre les soussignés,
La Société EASY LOGISTIQUE S.A.S au capital de 40 000.00 Euros ayant son siège ZAC des bornes du temps – 80470 ARGOEUVES
Immatriculée au Registre de Commerce d’Amiens sous le n° 439 955 741, représentée par Monsieur XXX XXX en sa qualité de Directeur Général,
La société Easy Logistique dépend de la convention collective Commerces de gros (IDCC0573) sous le numéro APE 5210B.
Ci-après dénommée la Direction
D’une part
Et,
L’organisation syndicale représentative de la société, représentée par leur délégué syndical,
• La CFDT, représentée par Monsieur XXX XXX, délégué syndical,
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative »
D’autre part,
Conformément aux dispositions des L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction a convoqué l’organisation syndicale afin d’engager des négociations.
Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
1ère réunion le 26 novembre 2019
2ème réunion le 24 décembre 2019
3ème réunion le 15 janvier 2020
Il a été convenu que la négociation se déroule sur le site d’Argœuves.
Conformément aux obligations légales, la négociation a porté sur la rémunération et le temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, l’accès et le maintien dans l’emploi ainsi que l’accès à la formation professionnelle des salariés.
Les documents transmis sont les suivants :
Evolution de l’emploi
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La formation
Durée du travail et les temps partiels
Maintien dans l’emploi des salariés âgés
L’emploi des travailleurs handicapés
Régime de prévoyance et santé
Les salaires
L’organisation syndicale a présenté ses revendications à la Direction le 31 décembre 2019.
Les propositions de la CFDT étaient les suivantes :
Les salaires
Demande de la CFDT => Augmentation des salaires de 5%
Les congés d’ancienneté
Demande de la CFDT => Après 16 ans d’ancienneté : 4 jours supplémentaires aux vacances
La prime d’assiduité
Demande de la CFDT => Pas de diminution de la prime pour arrêt « accident de trajet »
La prime noël « Macron »
Demande de la CFDT => Négociation d’accord d’intéressement. En dessous de 1 000€, l’employeur et le salarié sont défiscalisés de toutes charges
A l’issue de la présentation des revendications, des discussions, des réponses apportées et des négociations, la Direction et l’organisation syndicale conviennent de signer le présent accord sur les Négociations Annuelles Obligatoires.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Easy Logistique.
ARTICLE 2 : MISE EN PLACE DE CONGES D’ANCIENNETE
Rappel des faits :
Le nombre de jours de congés payés acquis dépend du nombre de jours de travail effectués par le salarié dans l'entreprise.
Que le salarié travaille à temps plein ou à temps partiel, il acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Cela correspond à 30 jours ouvrables (5 semaines) pour une année complète de travail.
Pour l'acquisition des congés payés, la période de référence est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Application du congé de fractionnement :
Les salariés peuvent bénéficier de jours de congés supplémentaires dits jours de fractionnement, sous conditions.
Les congés acquis à ce titre sont de 1 à 2 jours supplémentaires.
L’ancienneté :
La convention collective dont dépend l’entreprise, prévoit une prime d’ancienneté dans les conditions suivantes :
5% après 4 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
9% après 8 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
13% après 12 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
17% après 16 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
En plus de cette prime d’ancienneté, la Direction souhaite mettre en avant la loyauté et la fidélité de ses collaborateurs et accepte le principe de la création d’un « Congé d’ancienneté », selon les dispositions suivantes et qui seront précisées par un accord d’entreprise :
Ancienneté acquises supérieure à 10 ans = 1 jour supplémentaire de congé d’ancienneté
Ancienneté acquises supérieure à 15 ans = 2 jours supplémentaires de congé d’ancienneté
Les congés d’ancienneté concerneront les salariés ayant un statut employé, technicien et agent de maîtrise.
L’acquisition des congés d’ancienneté s’effectuera à la date d’anniversaire du collaborateur.
Les congés d’ancienneté seront à prendre avant la fin de la période de référence des congés payés soit le 31 mai.
Compte tenu de la date de signature du présent accord, la mise en place des congés d’ancienneté sera effective à compter du 01er janvier 2020 pour les salariés ayant une ancienneté acquise au 01er janvier 2020.
ARTICLE 3 : LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT 2020
Suite à la reconduction de la prime de pouvoir d’achat mise en place par Emmanuel MACRON, la Direction a décidé, de verser à tous les salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 500€.
Toutefois, au titre de 2020, la prime de pouvoir d’achat doit être conditionnée par la signature d’un accord d’intéressement. C’est dans ce cadre que la Direction a établi, en accord avec les partenaires syndicaux, un accord d’intéressement pour une durée d’un an.
Cette prime exceptionnelle sera versée en une seule fois après la signature de l’accord d’intéressement et avant le 30 juin 2020. Le montant est identique pour tous les salariés quel que soit l’ancienneté dans l’entreprise, la durée de travail et le temps de présence sur l’année 2019.
Tous les salariés liés par un contrat de travail avant le 31 décembre 2019 bénéficient de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans le respect du cadre légal connu au moment de cette décision et du versement.
ARTICLE 4 : LA MUTUELLE
La Direction attache une importance particulière au régime Santé et a souhaité modifier le contrat de mutuelle afin d’apporter à ses collaborateurs une couverture santé plus optimale.
Pour cela, après accord avec notre assureur, les garanties supplémentaires sont mises en place dès le 01er janvier 2020 :
Un forfait naissance de 686€ qui ne sera pas soumis aux dépenses et à des justificatifs.
Un remboursement de 40€ par séance et par bénéficiaire pour les médecines douces (ostéopathe, acuponcteur, pédicure-podologue, psychologue, diététicien). Ce remboursement sera limité à 3 séances par an.
La mise en place d’une formule duo pour les salariés non cadre.
La création pour les salariés non cadre d’une option avec des garanties plus élevées sur l’hospitalisation, les médecins spécialistes et certains soins dentaires.
A cette fin, la Direction va modifier la Déclaration Unilatérale de l’Employeur.
L’organisation syndicale valide en tout point les modifications apportées au contrat Santé et remercie la Direction.
ARTICLE 5 : LA PRIME D’ASSIDUITE
A titre d’expérimentation et uniquement pour l’année 2020, la Direction accepte de modifier le droit à la prime d’assiduité comme suit :
La modification intervient uniquement pour le motif d’absence « accident de trajet ».
A la suite d’un accident de trajet, si l’arrêt de travail est inférieur ou égale à 1 jour, la prime d’assiduité ne sera pas impactée.
Au-delà d’un jour d’arrêt de travail, l’absence sera comptabilisée pour le calcul de la prime d’assiduité.
La Direction établira en fin d’année, une analyse de l’impact de cette modification.
ARTICLE 6 : UNE AUGMENTATION DE SALAIRE
Suite à la mise en place de la nouvelle grille de salaire au 01er janvier 2019, ayant permis une augmentation moyenne de la masse salariale d’environ +5%, la Direction ne souhaite pas revaloriser les salaires au titre de l’année 2020, ce que l’organisation syndicale comprend et entend.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES
Article 7.1 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée courant à compter de sa date d’entrée en application.
Il entrera en vigueur en cas d’absence d’opposition majoritaire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’accord à l’organisation syndicale représentative.
L’ensemble de dispositions contenues dans le présent protocole d’accord constitue un tout indivisible.
Article 7.2 : Révision de l’accord
Le présent accord ne pourra être modifié que par l’ensemble des parties signataires.
Toutes modifications du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant et devra être effectuée dans les mêmes conditions que celles de sa mise en place.
Dans le cas où des dispositions légales ultérieures viendraient modifier celles du présent accord, les parties signataires se réuniraient pour en assurer l’adaptation par voie d’avenant.
Le présent accord constitue un tout indivisible.
Article 7.3 : Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, le cas échéant, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Article 7.4 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord, et doit faire l’objet d’un dépôt, en application de l’article L.2231-6 du Code du travail.
Comme indiqué à l’article 8.1, le présent accord constituant un tout indivisible, la ou les parties signataires devront donc en dénoncer la totalité le cas échéant.
Article 7.5 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Amiens en un exemplaire.
Deux exemplaires seront déposés sur la plateforme de télétransmission pour diffusion à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version intégrale signée des parties et une version comportant aucun nom.
Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire original du présent accord.
Une information complète et rapide sera assurée par la Direction des Ressources Humaines au travers des publications internes de la société.
Fait à Argoeuves, le 14 février 2020
Pour la société Easy Logistique
Monsieur XXX XXX, Directeur Général
Pour la CFDT
Monsieur XXX XXX dument mandaté
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