Accord d'entreprise "Accord relatif au travail en équipes de suppléance de fin de semaine au sein de la division industrie de la société SPIE INDUSTRIE &TERTIAIRE" chez SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-05-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T03822010461
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
Etablissement : 44005586100312 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord sur le travail de nuit - SPIE Industrie et Tertiaire - DA INDUSTRIE SUD (2019-12-10)
Accord sur l'organisation du travail liée à l'activité EMR (offshore)_Direction Industrie Ouest (2022-03-29)
Accord relatif à la prime de déplacement pour les sédentaires au sein de la société SPIE Industrie & Tertiaire - CSP (2021-03-29)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-20
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL EN EQUIPES DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE
AU SEIN DE LA DIVISION INDUSTRIE DE LA SOCIETE SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
ENTRE
La Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE Division Industrie, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 440 055 861, dont le siège social est sis 4 avenue Jean Jaurès, BP 19, 69320 FEYZIN
Ci-après dénommée « Société »
par Madame XXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de la division Industrie, ayant pouvoir aux fins des présentes,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
la CFDT, représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Conventionnel de la Division Industrie
la CFE-CGC, représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Conventionnel de la Division Industrie
la CGT, représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Conventionnel de la Division Industrie
D’autre part,
Table des matières
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 5
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD 5
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 5
TITRE II – MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE 6
ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES 6
TITRE III –LA SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE 6
ARTICLE 3 – MODALITE DE MISE EN OEUVRE 7
TITRE IV – DEROULEMENT DE LA SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE 7
ARTICLE 1 – DUREE DU TRAVAIL 7
ARTICLE 3 – REPOS QUOTIDIEN ET REPOS HEBDOMADAIRE 8
ARTICLE 4 – INCIDENCE DU TRAVAIL DE NUIT 8
ARTICLE 6- ARRET DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE 9
ARTICLE 7- REMPLACEMENT EXCEPTIONNEL 10
TITRE V – REMUNERATION DE LA SUPPLEANCE 10
ARTICLE 2 – COMPENSATION FINANCIERE 10
TITRE VI – PREVENTION ET FORMATION 11
ARTICLE 1- TRAVAILLEUR ISOLE 11
ARTICLE 2- SURVEILLANCE MEDICALE 11
ARTICLE 3- SENSIBILISATION A UNE BONNE HYGIENE DE VIE 11
ARTICLE 5 – FORMATION PROFESSIONNELLE 12
TITRE VII- SUIVI, DUREE, REVISION, DENONCIATION ET DEPOT 12
ARTICLE 1- SUIVI DE L'ACCORD 12
ARTICLE 2- DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 13
ARTICLE 3- NOTIFICATION – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE 13
ANNEXE 1 (non contractuel) MODELE AVENANT CONTRAT DE TRAVAILEQUIPE DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE 14
ANNEXE 2 (non contractuel) EXEMPLE D’EQUIPES SUCESSIVESDANS LE CADRE D’UNE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE 16
PREAMBULE
Le 1er Juillet 2018, dans le cadre d’une opération de fusion-absorption, cinq sociétés régionales multi techniques de SPIE France (SPIE Est, SPIE Ile de France Nord-Ouest, SPIE Ouest Centre, SPIE Sud-Ouest et SPIE Sud Est) ont été regroupées par domaine d’activité. A cette fin, la société SPIE Sud Est a absorbé les quatre autres sociétés et est devenue la société SPIE Industrie & Tertiaire.
Depuis la fusion-absorption, l’ensemble des statuts collectifs conventionnels des salariés transférés a été mis en cause. La période de survie des accords existants dans ces anciennes sociétés s'est terminée le 31 décembre 2020, selon l'accord applicable dans la Société, signé en date du 18 septembre 2019. Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, l'ensemble des accords qui existaient précédemment au sein des anciennes sociétés qui ont été absorbées et fusionnée, ne sont plus applicables.
Dans ce cadre, les parties ont convenu de la nécessité de formaliser, par un nouvel accord collectif, les modalités du travail en équipes de suppléance de fin de semaine au sein de la division Industrie de la société SPIE Industrie & Tertiaire, et ce en application de l’accord de méthode du 16 décembre 2019.
Les parties ont convenu que le présent accord est adapté aux réalités sociales et économiques et s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement et de diversification des activités de maintenance industrielle de la Division Industrie de la société SPIE Industrie & Tertiaire. Compte tenu de l’autonomie dont dispose la division Industrie du point de vue économique comme du point de vue de la gestion des salariés qui y sont affectés, les partenaires à la présente négociation conviennent que les dispositions de cet accord collectif sont catégorielles par nature au bénéfice de l’ensemble des salariés de la catégorie division Industrie.
Les parties reconnaissent que le présent accord est issu d’une négociation transparente sérieuse et loyale. Il a été trouvé de bonne foi par les parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence. Il traduit des avancées réciproques de la part de chacune des parties à la négociation et constitue en conséquence un bloc indivisible dans son appréciation.
Un calendrier et les lieux de négociation ont été établis en amont en concertation. Les informations nécessaires ont été transmises aux organisations syndicales leur permettant de négocier en toute connaissance de cause.
CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre d’une organisation du travail en équipe de suppléance de fin de semaine au sein de la division Industrie de la société SPIE Industrie & Tertiaire.
L’accord a pour objectif de :
Assurer la continuité des services requis par les clients ;
Pourvoir rapidement aux nécessités d’augmentation de la capacité de production ;
Optimiser l’organisation du travail au sein de la société en tenant compte des contraintes spécifiques des clients ;
Concilier, d’une part, les intérêts économiques de la Société, et, d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’autonomie, et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, tout en préservant la santé et la sécurité des salariés concernés.
Il porte sur les modalités d’organisation, de mise en œuvre, de rémunération et sur les actions de prévention de cette organisation.
Les présentes dispositions sont définies sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles futures. Le cas échéant, un avenant sera négocié pour s’y conformer
Elles sont dérogatoires, du fait de la nature de l’organisation du travail en équipe de suppléance de fin de semaine à l’accord d’harmonisation du temps de travail du 03 juin 2020 applicables au sein de la division Industrie de la Société SPIE Industrie & Tertiaire.
Les parties reconnaissent que cet accord est un cadre pour l’adoption de dispositions concernant l’organisation du travail en équipe de suppléance de fin de semaine. Les différentes directions d’activité restent libres de définir le rythme de travail (samedi/dimanche, vendredi/samedi/dimanche, samedi/dimanche/lundi) .
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique exclusivement au personnel de la division Industrie au sein de la société SPIE Industrie & Tertiaire, travaillant en équipes de suppléance de fin de semaine, à l’exception des salariés en alternance.
Les dispositions du présent accord sont également applicables aux salariés intérimaires au sein de la division Industrie de la Société SPIE Industrie & Tertiaire
Les filiales de rang 2 de la division Industrie sont exclues du champ d’application du présent accord.
TITRE II – MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE
ARTICLE 1 – DEFINITION
La mise en œuvre d’une ou plusieurs équipes de suppléance consiste à mettre en place une équipe de salariés qui a pour fonction de remplacer en fin de semaine, une équipe de salariés travaillant la semaine, et ce pendant le ou les jours de repos accordés à celle-ci.
ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES
Les équipes de suppléance de fin de semaine seront composées de salariés volontaires, titulaires de contrat de travail les disposant à le faire.
Le régime de l’horaire de fin de semaine concerne :
les ouvriers ;
les Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM) dit chantier
Tant en raison de la liberté d'organisation que de leurs niveaux de responsabilités, les personnels techniques ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas concernés par les présentes dispositions.
Un avenant à durée déterminée à leur contrat de travail sera établi aux salariés volontaires, pour la durée de l’organisation de leur travail dans le cadre d’équipes de suppléance. Un modèle de clauses, non contractuel, est annexé au présent accord, à titre informatif.
TITRE III –LA SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE
ARTICLE 1 – ORGANISATION
Trois organisations des équipes de suppléance de fin de semaine sont possibles :
Une suppléance le samedi et le dimanche (SD)
Une suppléance le vendredi, le samedi, et le dimanche (VSD)
Une suppléance le samedi, le dimanche et le lundi (SDL).
Afin que l’organisation du travail soit au plus proche des besoins des clients, le choix d’une de ces organisations sera effectif après consultation du Comité Social et Economique d’établissement de la Direction d’activité concernée.
ARTICLE 2 – DUREE
La Direction définit après consultation du Comité Social et Economique, une période prévisionnelle de recours à l’équipe de suppléance fixée à 6 mois consécutifs.
Si besoin, le recours aux équipes de suppléance de fin de semaine pourra être renouvelé tous les six mois, pour une durée correspondante aux besoins du contrat client, en respectant un délai de prévenance de deux semaines, au minimum, avant le renouvellement.
ARTICLE 3 – MODALITE DE MISE EN OEUVRE
Un planning semestriel ou mensuel sera établi avant de recourir à l’organisation en équipe de suppléance.
Ce planning est affiché sur le lieu de travail et porté à la connaissance des salariés au moins 2 semaines avant sa mise en œuvre effective.
En cas de nécessité, une modification du planning peut intervenir , sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés (exemple : plages horaires initialement définies dans le contrat client).
S’il est impossible de respecter ce délai de 7 jours ouvrés, les salariés auront la possibilité de refuser cette modification du planning. Les salariés qui auront refusés seront alors remplacés par d’autres salariés, volontaires et exceptionnellement par les salariés en horaire de jour.
TITRE IV – DEROULEMENT DE LA SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE
ARTICLE 1 – DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail des salariés en équipe de suppléance de fin de semaine sera fonction du rythme retenu à savoir :
Lorsque la suppléance est assurée en SD : la durée du travail est de 12 heures par jour soit 24h sur 2 jours
Lorsque la suppléance est assurée en VSD ou SDL : la durée du travail est de 10 heures par jour soit 30h sur 3 jours.
L’organisation du travail ne fait pas obstacle au respect des durées maximales quotidiennes du travail ainsi qu’au repos quotidien de 11h.
Dans l’hypothèse où le temps de travail cumulé au temps de trajet ne permet pas de respecter le repos quotidien de 11h, le salarié sera considéré en grand déplacement dans les conditions définies par l’accord d’harmonisation sur les déplacements du 06 janvier 2021 et son avenant.
ARTICLE 2 – TEMPS DE PAUSE
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Les parties conviennent que, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de trente minutes consécutives, conformément à l’accord d’harmonisation du temps de travail de la division Industrie de la société SPIE Industrie & Tertiaire en date du 03 juin 2020.
Le temps de pause est rémunéré.
ARTICLE 3 – REPOS QUOTIDIEN ET REPOS HEBDOMADAIRE
Tout salarié, en application de la législation bénéficie :
d’un repos quotidien consécutif de 11 heures minimum fixé par les dispositions légales et conventionnelles ;
d’un repos hebdomadaire dont la durée est fixée par les dispositions légales et conventionnelles et qui est fonction de la catégorie de personnel à laquelle le salarié appartient.
Les parties conviennent qu’en raison de l’organisation du travail atypique, le repos hebdomadaire est fixé un autre jour que le dimanche.
ARTICLE 4 – INCIDENCE DU TRAVAIL DE NUIT
Si l’organisation du travail en équipe de suppléance de fin de semaine implique du travail de nuit, la majoration des heures de nuit suivra les modalités définies dans l’accord de travail de nuit du 24 novembre 2020. Cette majoration se cumule avec la majoration en équipe de suppléance de fin de semaine.
ARTICLE 5 – ORGANISATION D’EQUIPES SUCCESSIVES DANS LE CADRE DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE
Article 5.1. Définition
Le travail en équipes successives ou chevauchantes, s’entend comme tout mode d'organisation du travail en équipes selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.
Article 5.2. Organisation
Le travail en équipes successives ou chevauchantes peut être organisé, dans le cadre des équipes de suppléances de fin de semaine, sur deux ou trois jours selon le rythme de travail retenu.
Dans ce cadre l’organisation est :
une équipe de jour ;
une équipe de nuit.
Un exemple de ce type d’organisation est précisé dans l’annexe 2 du présent accord.
Cette modalité d’organisation de l’équipe de suppléance de fin de semaine suppose préalablement une consultation du Comité Social et Economique d’Etablissement.
ARTICLE 6- ARRET DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE
Le salarié accepte de travailler en équipe de suppléance de fin de semaine pour la durée prévisionnelle maximale de recours mentionnée à son avenant au contrat de travail, dans la limite de 6 mois.
Le salarié travaillant dans le cadre d’une équipe de suppléance bénéficie d’un droit de retour dans les équipes de semaine.
Le passage au travail en semaine peut se faire :
A l’initiative de l’entreprise en fonction des besoins : dans ce cas, l’entreprise devra prévenir les salariés concernés au moins 1 mois à l’avance et leur proposer un nouvel avenant à leur contrat de travail. Par ailleurs, en cas de nouveau recours au travail en équipe de suppléance, les salariés concernés se verront proposer en priorité ce mode de travail.
A l’initiative du salarié, soit à l’issue de son avenant, soit de manière anticipée. Dans ce cas-là, le salarié devra adresser une demande écrite au service des ressources humaines, qui y répondra dans les meilleures conditions, dans un délai d’un mois, en fonction des postes disponibles et vacants en semaine au moment de la demande du salarié. Un nouvel avenant lui sera alors établi.
A ce titre, dès qu’un emploi en semaine de même qualification devient disponible, les salariés en équipe de suppléance bénéficieront d’un droit de retour en équipe de semaine. Afin de faciliter le retour en équipe de semaine, la Direction informera les salariés des postes disponibles par voie d’affichage.
Un aménagement particulier du temps de travail doit être opéré la semaine qui précède le changement, afin que le repos de 48 heures soit respecté.
En cas d’afflux de demandes, un ordre de priorité est établi en fonction de la situation de famille, l’ancienneté et l’âge de chaque salarié, avec information du Comité Social et Economique d’établissement.
Le salarié bénéficiera alors des conditions de travail et de rémunération des salariés travaillant en équipe de semaine.
ARTICLE 7- REMPLACEMENT EXCEPTIONNEL
A titre exceptionnel et sur la base du volontariat, un salarié travaillant dans une équipe de suppléance de fin de semaine pourra être remplacé par un salarié travaillant dans une équipe de jour (ex. maladie impromptue etc.).
Ce remplacement suppose préalablement une information du secrétaire du Comité Social et Economique d’Etablissement ou le secrétaire adjoint en cas d’absence, par mail avec accusé de réception
Ce remplacement d’urgence ne peut faire obstacle au respect de la législation relative à la durée maximale hebdomadaire du travail ainsi qu’au repos quotidien pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, le salarié intervenant en remplacement bénéficie, sous réserve que les conditions soient remplies :
Du repos conventionnel de remplacement pour les heures travaillées le samedi (RCC) ;
De la majoration du travail le dimanche de 100% (application de la majoration la plus favorable notamment en cas de situation de cumul) ;
De la récupération du repos hebdomadaire si le salarié n’a pu bénéficier de 35h consécutives de repos ;
De la récupération des heures travaillées le dimanche (ex. 10h travaillées = 10h temps de repos)
TITRE V – REMUNERATION DE LA SUPPLEANCE
ARTICLE 1 – REMUNERATION
La rémunération attribuée aux salariés travaillant en équipe de suppléance de fin de semaine est majorée de 50%.
Les parties conviennent que les dispositions de la convention collective des Travaux Publics, concernant la majoration de 100% pour le travail du dimanche, ne s’applique pas.
De même, la majoration de 50% se cumule avec la majoration de 100% pour les heures couvrant les jours fériés de la sorte que les jours fériés, sans distinction sont rémunérés à 150%.
ARTICLE 2 – COMPENSATION FINANCIERE
Le personnel concerné par les équipes de suppléance de fin de semaine se verra attribuer une compensation financière, en 2022, de 25€ brut par jour travaillé, que cela soit de jour ou de nuit, en contre partie des contraintes liées au travail en équipe de suppléance de fin de semaine.
Le montant de la prime est valorisé de la manière suivante :
Au 1er janvier 2024 : 27€ brut
Au 1er janvier 2026 : 30€ brut
A compter de 2027, la valorisation pourra être évoquée dans le cadre des négociations annuelles.
Le montant de la compensation financière est fixé pour l’ensemble de la division Industrie et n’est pas négociable au niveau des Directions d’Activités.
ARTICLE 3 – CONGES PAYES
Les salariés travaillant en équipe de suppléance de fin de semaine bénéficient des mêmes droits que les autres salariés en matière de congés payés.
Exemple :
Un salarié travail le samedi et dimanche (SD) :
s’il prend 1 jour de congé le samedi, il lui sera déduit 3 jours ouvrables ;
s’il prend 2 jours de congé (samedi et dimanche) , il lui sera déduit 6 jours ouvrables ;
TITRE VI – PREVENTION ET FORMATION
ARTICLE 1- TRAVAILLEUR ISOLE
Il appartient au manager d’éviter de mettre un salarié en situation de travailleur isolé.
Dans ce cas, il devra s’assurer que le salarié bénéficie des équipements nécessaires à sa sécurité et notamment d’un PTI (protection travailleur isolé) ou de tout moyen compatible avec l’environnement client, suivant les modalités mises en place au sein du Groupe.
ARTICLE 2- SURVEILLANCE MEDICALE
Les salariés affectés au travail en équipes successives ou chevauchantes ou de suppléance de fin de semaine bénéficient d’une surveillance médicale au même titre que les autres salariés.
En cas de nécessité le salarié ou l’employeur peuvent demander une visite supplémentaire au service de santé au travail.
Le service de santé au travail sera préalablement informé des salariés amenés à travailler en équipe de suppléance de fin de semaine.
Il est rappelé que le temps de la visite médicale est du temps de travail effectif.
ARTICLE 3- SENSIBILISATION A UNE BONNE HYGIENE DE VIE
En lien avec les équipes des services de santé au travail et de la filière QHSE de SPIE, des ateliers de sensibilisations et des causeries spécifiques seront régulièrement organisés afin de rappeler aux collaborateurs les bonnes pratiques à mettre en œuvre, notamment en termes de sommeil et d’alimentation.
ARTICLE 4- MESURES D’AGES
Les salariés de 50 ans et plus pourront, sur demande écrite adressée à leur responsable avec copie au Responsable Ressources Humaines, solliciter à rejoindre un poste de jour. Un entretien devra se tenir dans les 30 jours suivants la réception de la demande.
Les parties conviennent qu’une attention particulière sera portée sur des situations spécifiques (RQTH, restrictions médicales situation de famille monoparentale, retour de congé maternité, difficulté dans sa vie privée, etc.). Une demande de suspension temporaire ou une possibilité d’aménagement pourra être formulée auprès de la hiérarchie ou du Responsable Ressources Humaines.
ARTICLE 5 – FORMATION PROFESSIONNELLE
Les salariés affectés provisoirement en équipe de suppléance de fin de semaine bénéficient, au même titre que les autres salariés de l’entreprise, d’un droit de formation professionnelle conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Le temps passé en formation se déroule en semaine dans une limite de 2 journées pour garantir le respect des temps de repos. Chaque formation effectuée en semaine fera l'objet d’une rémunération au taux normal appliqué en semaine, sans majoration d'équipe de suppléance, sur la base d'un horaire temps plein. Une majoration de 25% sera appliquée, pour les heures travaillées au-delà de 35 h hebdomadaires.
Exemple :
Un salarié travaille en VSD (vendredi, samedi, dimanche) soit 30h. Il effectue une formation de 7h le mercredi. Le décompte de ses heures est :
Les 30h en VSD sont majorées à 50%
Les heures entre 30h et 35h sont payées à 100%
Les heures entre 35h et 37h sont payées à 125%
TITRE VII- SUIVI, DUREE, REVISION, DENONCIATION ET DEPOT
ARTICLE 1- SUIVI DE L'ACCORD
Les parties conviennent que l’organisation en équipe de suppléance de fin de semaine fera l’objet d’une information trimestrielle auprès du Comité Social et Economique d’Etablissement portant notamment sur le nombre de salariés, le rythme de travail, les contrats ainsi que les lieux d’intervention concernés.
De plus, le suivi de l’organisation en équipe de suppléance de fin de semaine, sera également évoqué dans le cadre de la commission de suivi fixée par l’accord d’harmonisation du temps de travail de la division industrie signé le 3 juin 2020.
ARTICLE 2- DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er juin 2022.
En cas d’évolution ayant une incidence substantielle sur l’accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d’apporter toutes les adaptations utiles et nécessaires en conséquence au présent accord.
Le présent accord peut faire l’objet de révision. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.
ARTICLE 3- NOTIFICATION – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Conformément aux articles D. 2231 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires.
Fait à Feyzin, le 20/05/2022
XXXX XXXX
CFDT DRH de la division Industrie
de SPIE Industrie & Tertiaire
XXXX
CFE-CGC
ANNEXE 1 (non contractuel)
MODELE AVENANT CONTRAT DE TRAVAIL
EQUIPE DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE
Le présent avenant est conclu en application de l’accord d’entreprise sur les équipes de suppléances de fin de semaine conclu au sein de la division Industrie de la société SPIE Industrie & Tertiaire en date du XXX
Les dispositions du présent avenant ne sont applicables que pour la période où le salarié exercera ses missions dans le cadre d’équipes de suppléance de fin de semaine.
Article 1 – Date d’application
À compter du XXX, XXX exercera ses fonctions de XXX, dans le cadre d’une équipe de suppléances de fin de semaine.
Article 2 – Durée de l’avenant
Les parties conviennent que le présent avenant est conclu pour une durée de 6 mois maximum (ou jusqu’au XXX) et pourra être renouvelé, selon les besoins, par accord commun des parties moyennant un délai de prévenance d’au minimum 2 semaines.
Article 4 – Durée du travail
L’organisation du travail est la suivante :
Samedi : 12h
Dimanche : 12h
Soit 24 heures hebdomadaires ou 103,92 heures par mois .
Ou
Vendredi : 10h
Samedi : 10h
Dimanche : 10h
Soit 30 heures hebdomadaires ou 129,9 heures par mois.
Ou
Samedi : 10h
Dimanche : 10h
Lundi : 10h
Soit 30 heures hebdomadaires ou 129,9 heures par mois.
Article 5 – Condition de rémunération
Votre rémunération annuelle brute, correspondant au temps de travail définie, est fixée à :
XXX €
Elle vous sera versée, pour une année complète de travail, en 12 mensualités de XXX € (XXX en lettre euros), auxquelles s'ajoutera une gratification proratisée d’un mois.
Ce 13ème mois sera versé selon les règles en vigueur dans la société.
En complément de cette rémunération, vous bénéficierez des majorations et prime définies dans l’accord d’entreprise sur les équipes de suppléances de fin de semaine conclu au sein de la division Industrie de la société SPIE Industrie & Tertiaire en date du XXX
Article 6 – Retour à une organisation du travail en semaine
A l’issue du présent avenant, sous réserve d’un renouvellement dans les conditions mentionnées ci-dessus, XXX, les conditions de temps de travail et de rémunération spécifiques cesseront de s’appliquer au profit des dispositions du contrat de travail initial en date du XXX (ou avenant en date du XXX).
Les autres éléments du contrat de travail de XXX restent inchangés
ANNEXE 2 (non contractuel)
EXEMPLE D’EQUIPES SUCESSIVES
DANS LE CADRE D’UNE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE
Exemple 1 : Samedi/Dimanche (SD)
SAMEDI | EQUIPE 1 | 7h - 19h | 12h |
---|---|---|---|
EQUIPE 2 | 19h - 7h | 12h | |
DIMANCHE | EQUIPE 1 | 7h - 19h | 12h |
EQUIPE 2 | 19h - 7h | 12h |
Exemple 2 : Vendredi/Samedi/Dimanche (VSD)
VENDREDI | EQUIPE 1 | 8h – 18h | 10h |
---|---|---|---|
EQUIPE 2 | 20h - 6h | 10h | |
SAMEDI | EQUIPE 1 | 8h – 18h | 10h |
EQUIPE 2 | 20h - 6h | 10h | |
DIMANCHE | EQUIPE 1 | 8h – 18h | 10h |
EQUIPE 2 | 20h - 6h | 10h |
Exemple 3 : Samedi/Dimanche/Lundi (SDL)
SAMEDI | EQUIPE 1 | 8h – 18h | 10h |
---|---|---|---|
EQUIPE 2 | 20h - 6h | 10h | |
DIMANCHE | EQUIPE 1 | 8h – 18h | 10h |
EQUIPE 2 | 20h - 6h | 10h | |
LUNDI | EQUIPE 1 | 8h – 18h | 10h |
EQUIPE 2 | 20h - 6h | 10h |
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