Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MESURES D'URGENCE EN MATIÈRE DE CONGÉS PAYÉS ET DE JOURS DE REPOS EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE N°2020-323 DU 25 MARS 2020" chez SAGEMCOM BROADBAND SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAGEMCOM BROADBAND SAS et le syndicat CFE-CGC le 2021-02-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T09221023550
Date de signature : 2021-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : SAGEMCOM BROADBAND SAS
Etablissement : 44029451000134 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord relatif aux mesures d'urgence en matiere de conges payes et de jours de repos en application de l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 (2020-04-03)
Avenant à l'Accord collectif relatif au régime des congés et absences applicables au sein des sociétés de l'UES SAGEMCOM en date du 26 octobre 2018 (2021-10-26)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-10
ACCORD relatif aux mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020
ENTRE les sociétés relevant du périmètre de l’Unité Economique et Sociale,
SAGEMCOM BROADBAND SAS, SAS au capital social de 58.251.417,36 €, immatriculée sous le n° 440 294 510 RCS Nanterre, dont le siège social est situé 250 route de l’Empereur 92500 Rueil-Malmaison,
SAGEMCOM DOCUMENTS SAS, SAS au capital social de 2 883 192,52 €, immatriculée sous le n° 509 448 841 RCS Nanterre, dont le siège social est situé 250 route de l’Empereur 92500 Rueil-Malmaison,
SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS, SAS au capital social de 36 626 034,60 €, immatriculée sous le n° 518 250 337 RCS Nanterre, dont le siège social est situé 250 route de l’Empereur 92500 Rueil-Malmaison,
SICONIA AUTOMOTIVE, SAS au capital social de 1.400.000 €, immatriculée sous le n° 528 456 593 RCS Nanterre, dont le siège social est situé 250 route de l’Empereur 92500 Rueil-Malmaison,
Représentées par Monsieur Michel BRUNET en qualité de Directeur Général des Ressources
Humaines, ayant pouvoir aux fins des présentes,
ci-après dénommées « les sociétés »
d’une part,
ET,
Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’Unité Economique et Sociale (UES) :
Pour le syndicat CFE-CGC représenté par son Délégué Syndical, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Pour le syndicat CGT-FO représenté par son Délégué Syndical, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
ci-après dénommées « les organisations syndicales »
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (article 11, I, b) autorise le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures dérogatoires permettant à l’employeur :
d’imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables dans le cadre d’un accord collectif ;
pour les autres jours de repos, d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de repos conventionnels, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours affectés sur le CET, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis par la Loi et par accords collectifs, dans la limite de 10 jours.
Sur la base de cette loi d’urgence, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée le 26 mars au Journal Officiel.
Dans ces circonstances et en application de cette ordonnance, il a été conclu au sein de l’UES Sagemcom, le 3 avril 2020, un accord à durée déterminée relatif aux mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos (ci-après « l’Accord 2020 »).
En application de cet Accord, la Direction a imposé aux salariés la prise de 10 jours entre le 6 avril 2020 et le 30 juin 2020. Ces jours pouvaient être pris sous forme de :
jours de congés payés (dans la limite de 6 jours ouvrables) ;
jours de repos conventionnels (dénommés « JOTT ») et jours de repos prévus par les conventions de forfait (dénommés « JRTT ») ;
droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié.
La Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire a prolongé l’état d’urgence jusqu’au 16 février 2021.
Sur la base de cette loi, l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d’œuvre a prolongé l’application de l’ordonnance précitée du 25 mars 2020 jusqu’au 30 juin 2021.
Dans le contexte persistant de crise sanitaire et eu égard à la nécessité de faire face aux conséquences de cette crise sur l’activité, les Parties entendent permettre à l’employeur d’imposer la prise de jours de congés, en respectant les limites fixées par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, dont l’application a été prolongée par l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, prise en compte faite des jours d’ores-et-déjà imposés en application de l’Accord 2020.
Les parties signataires se sont mises d’accord sur les dispositions ci-après définies.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des Sociétés comprises dans le périmètre de l’UES SAGEMCOM.
ARTICLE 2 : OBJET
Le présent accord a pour objet de :
déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé :
à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
autoriser l’employeur :
à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.
Par ailleurs, même si un accord collectif n’est pas nécessaire pour ce faire, les Parties ont souhaité convenir également conjointement des principes et de l’encadrement des mesures relatives aux autres jours de repos (jours de repos conventionnels dénommés « JOTT » en vertu de l’accord relatif aux régimes de congés et absences applicables au sein des sociétés de l’UES du 26 octobre 2018, jours de repos prévus par une convention de forfait dénommés « JRTT » et jours affectés sur le CET).
ARTICLE 3 : JOURS DE FERMETURE DE L’ENTREPRISE AU COURS DE L’ANNEE 2021
A titre liminaire, la Direction a décidé de fermer l’entreprise les jours suivants au cours de l’année 2021 :
le 14 mai 2021 ;
le 12 novembre 2021 ;
du 24 décembre (inclus) au 31 décembre 2021.
Cette décision a fait l’objet d’une information-consultation du CSE, lequel a rendu un avis favorable le 4 février 2021, et fera l’objet d’une information des salariés la semaine 6.
ARTICLE 4 : ENCADREMENT DU RECOURS AUX CONGES PAYES
Les Parties conviennent qu’à compter du 1er février 2021 et jusqu’au 31 mai 2021, des jours de congés payés ouvrables (comprenant les congés payés supplémentaires accordés au titre de l’ancienneté) pourront être imposés par l’employeur selon les modalités définies aux articles suivants.
Afin de fixer la planification de ces jours de congés payés, la Direction pourra notamment :
Décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,
Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;
Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.
Les salariés conservent par ailleurs la possibilité, à leur initiative, de solliciter la prise de jours de congés payés au-delà des jours posés par l’entreprise, notamment pour réduire le recours à l’activité partielle, si celle-ci était décidée.
ARTICLE 5 : ENCADREMENT DU RECOURS AUX JOURS DE REPOS CONVENTIONNELS, AUX JOURS DE REPOS PREVUS PAR UNE CONVENTION DE FORFAIT ET AUX JOURS AFFECTES SUR LE CET
En sus des jours de congés que peut imposer l’employeur tel que fixé ci-avant, les Parties souhaitent, compte-tenu de la crise sanitaire actuelle, que les autres droits à repos des salariés puissent également être mobilisés.
Les Parties conviennent qu’à compter du 1er février 2021 et jusqu’au 31 mai 2021 :
des jours de repos conventionnels (dénommés « JOTT ») et des jours de repos prévus par les conventions de forfait (dénommés « JRTT ») pourront être imposés par l’employeur à des dates déterminées par lui selon les modalités définies aux articles suivants ;
l’employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates.
Les salariés conservent par ailleurs la possibilité, à leur initiative :
de poser des jours de repos conventionnels (dénommés « JOTT ») et des jours de repos prévus par une convention de forfait (dénommés « JRTT ») au-delà des jours posés par l’entreprise,
et d’utiliser les droits affectés à leur compte épargne-temps par la prise de jours de repos.
ARTICLE 6 : MODALITES DE FIXATION DES JOURS DEFINIS AUX ARTICLES 3, 4 et 5 DU PRESENT ACCORD
6.1 Détermination du nombre et de la nature des jours à poser par les salariés
Les Parties rappellent que l’employeur peut imposer la prise des jours définis aux articles 3, 4 et 5 du présent accord, en respectant les limites fixées par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, dont l’application a été prolongée par l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, et plus précisément :
6 jours ouvrables de congés payés ;
10 jours de repos conventionnels (dénommés « JOTT »), jours de repos prévus par les conventions de forfait (dénommés « JRTT ») et jours affectés sur le CET.
Aux termes de l’Accord 2020, la Direction a imposé aux salariés, entre le 6 avril 2020 et le 30 juin 2020, la prise de 10 jours ouvrés au total. Ces jours ont été pris par les salariés sous la forme de congés payés, jours de repos conventionnels (dénommés « JOTT »), des jours de repos prévus par une convention de forfait (dénommés « JRTT ») ou encore de jours affectés sur le CET.
Ainsi, afin de respecter le nombre maximal de jours rappelés ci-avant pouvant être imposé, préalablement, le Service des Ressources Humaines :
comptabilisera le nombre et la nature des jours posés par chaque salarié en application de l’Accord 2020 ;
déterminera pour chaque salarié le reliquat de jours et la nature de ces jours pouvant être fixés par l’employeur en application du présent accord.
Les Parties conviennent que le nombre total de jours imposés par l’entreprise en application des dispositions du présent accord ne pourra excéder 6 jours ouvrés, parmi lesquels sera nécessairement compris le 14 mai (jour de fermeture de l’entreprise).
Le salarié sera informé par courriel du nombre et de la nature des jours effectivement pris par le salarié en application de l’Accord 2020. En conséquence, il lui sera précisé le nombre et la nature qu’il lui appartient de poser dans le cadre du présent accord.
6.2 Modalités de fixation des jours
Chaque salarié devra avoir posé dans Pléiades, au plus tard le 23 avril 2021, les jours définis aux articles précédents du présent accord (jours de congés payés, jours de repos conventionnels dénommés « JOTT », jours de repos prévus par une convention de forfait dénommés « JRTT » et jours affectés sur le CET) pour la période définie à l’article 4 du présent accord, afin d’être en capacité d’établir et piloter un planning de fonctionnement du service concerné.
Pour les salariés n’ayant pas posé leurs jours dans Pléiades dans le délai imparti, les Parties conviennent que leur manager, en concertation avec leur Responsable des Ressources Humaines, imposeront unilatéralement la date de pose des jours de congés payés, jours de repos conventionnels (dénommés « JOTT »), jours de repos prévus par une convention de forfait (dénommés « JRTT ») et jours affectés sur le CET.
Les jours de congés payés, jours de repos conventionnels (dénommés « JOTT »), jours de repos prévus par une convention de forfait (dénommés « JRTT ») et jours affectés sur le CET seront ainsi positionnés par les managers en fonction des contraintes et spécificités opérationnelles de leur activité, en concertation avec les Responsables des Ressources Humaines et dans la mesure du possible, selon les souhaits des salariés exprimés ci-avant.
A titre d’illustration, ils pourront :
soit organiser le positionnement d’une ou deux journées par semaine afin d’assurer une rotation des salariés présents ;
soit positionner les jours en continu, notamment pour réduire le recours à l’activité partielle des salariés.
Certains salariés dont le poste serait indispensable à la continuité des activités pourraient ne pas se voir imposer de prise de jours, sous réserve de la validation exclusive du Président et du Directeur Général des Ressources Humaines Groupe.
6.3 Modalités d’information du salarié et délai de prévenance
Les Parties conviennent que l’employeur pourra décider de ces mesures :
sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
sans consultation préalable du CSE.
Le salarié sera informé de la planification desdits jours de congés payés, des jours de repos conventionnels (dénommés « JOTT »), des jours de repos prévus par une convention de forfait (dénommés « JRTT ») et jours affectés sur le CET :
par tout moyen, l’email étant privilégié au regard de la situation actuelle ;
dans un délai franc de prévenance au moins équivalent à la moitié de la durée de la période de congés concernée, sans que celui-ci puisse être inférieur à un jour franc.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES
7.1 Durée d’application et entrée en vigueur
Les parties conviennent que le présent accord entre en vigueur rétroactivement au 1er février 2021.
Il se substitue, à compter de cette date, à l’intégralité des dispositions applicables au sein des sociétés comprises dans le périmètre de l’UES SAGEMCOM, que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords d’entreprise ou de toute autre pratique en vigueur et portant sur le même objet que celui prévu par les dispositions du présent accord.
Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures sanitaires légales et réglementaires en vigueur à sa date de signature, pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2021 inclus.
7.2 Suivi de l’accord
Les dispositions du présent accord feront l’objet d’un suivi à l’occasion de chaque réunion ordinaire du CSE sur la période concernée et de la réunion du CSE suivant la fin de la période d’application de l’accord.
7.3 Révision de l’accord
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES, signataires ou adhérentes.
Les négociations s’engageront alors dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de révision.
Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les parties se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
7.4 Publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :
une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les nom et coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires et le lieu et la date de signature ;
si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.
Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Les deux dépôts seront effectués par la Direction.
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Rueil-Malmaison, le 10 février 2021, en 5 exemplaires.
Pour les sociétés de l’UES Sagemcom xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
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Pour la CFE-CGC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Pour la CGT-FO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
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