Accord d'entreprise "Avenant à l'Accord collectif relatif au régime des congés et absences applicables au sein des sociétés de l'UES SAGEMCOM en date du 26 octobre 2018" chez SAGEMCOM BROADBAND SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAGEMCOM BROADBAND SAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2021-10-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09221028858
Date de signature : 2021-10-26
Nature : Avenant
Raison sociale : SAGEMCOM BROADBAND SAS
Etablissement : 44029451000134 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-26

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF relatif AU ReGIME DES CONGES ET ABSENCES APPLICABLES AU SEIN DES SOCIETES DE L’UES SAGEMCOM EN DATE DU 26 OCTOBRE 2018

ENTRE les sociétés relevant du périmètre de l’Unité Economique et Sociale,

  • SAGEMCOM BROADBAND SAS, au capital social de 58.251.417, 36 €, immatriculée sous le n° 440 294 510 RCS Nanterre, dont le siège social est situé 250 route de l’Empereur 92500 Rueil-Malmaison.

  • SAGEMCOM DOCUMENTS SAS, au capital social de 2.883.192,52 €, immatriculée sous le n° 509 448 841 RCS Nanterre, dont le siège social est situé 250 route de l’Empereur 92500 Rueil-Malmaison.

  • SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS, au capital social de 36.626.034,60 €, immatriculée sous le n° 518 250 337 RCS Nanterre, dont le siège social est situé 250 route de l’Empereur 92500 Rueil-Malmaison.

  • SICONIA AUTOMOTIVE, SAS au capital social de 1.400.000 €, immatriculée sous le n° 528 456 593 RCS Nanterre, dont le siège social est situé 250 route de l’Empereur 92500 Rueil-Malmaison.

Représentées par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en qualité de Directeur Général des Ressources
Humaines, ayant pouvoir aux fins des présentes,

ci-après dénommées « les sociétés de l’UES SAGEMCOM »

d’une part,

ET,

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’Unité Economique et Sociale (UES) :

  • Pour le syndicat CFE-CGC représenté par son Délégué Syndical, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

  • Pour le syndicat CGT-FO représenté par son Délégué Syndical, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

ci-après dénommées « les organisations syndicales »

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE

Un accord collectif relatif au régime des congés et absences applicables au sein des sociétés de l’UES SAGEMCOM a été signé le 26 octobre 2018, afin de formaliser dans le cadre d’un même accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables au sein de l’entreprise en matière de congés payés légaux et conventionnels (ci-après « l’Accord »).

Plus précisément, cet Accord avait pour objectif de reprendre les dispositions et pratiques existantes au sein des sociétés de l’UES SAGEMCOM, en les actualisant le cas échéant.

Dans le cadre de la mise en place du nouveau Pléiades e5 au cours du mois de septembre 2021, les parties se sont réunies le 15 octobre 2021, en vue de :

  • simplifier le dispositif de congés payés applicable au sein de l’entreprise, et plus particulièrement les règles d’acquisition et de prise des congés payés ; et

  • tenir compte des dispositions légales issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels permettant aux salarié(e)s de prendre immédiatement les congés acquis chaque mois.

A l’issue de la réunion susmentionnée, les parties signataires se sont mises d’accord sur les dispositions du présent avenant.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salarié(e)s des sociétés comprises dans le périmètre de l’UES SAGEMCOM.

ARTICLE 2 : OBJET

Le présent avenant a pour objet de modifier les articles 1, 2 et 7 de l’Accord. Toutes les dispositions de l’Accord non expressément modifiées par le présent avenant sont inchangées et demeurent en vigueur. Par conséquent, le présent avenant a vocation à se substituer à l’ensemble des stipulations conventionnelles qu’il vise et aux stipulations ayant le même objet, aux usages, et engagements unilatéraux antérieurement applicables.

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 « OBJET ET CHAMP D’APPLICATION » DE L’ACCORD

Les parties conviennent de modifier l’article 1 de l’Accord comme suit :

Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions relatives aux congés et autorisation d’absences rémunérées issues des accords collectifs en vigueur au sein des sociétés de l’UES SAGEMCOM telles que visées à l’article 8-2 et qui cessent définitivement de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salarié(e)s des sociétés de l’UES SAGEMCOM.

A titre informatif, à la date de signature des présentes, l’UES SAGEMCOM est composée des sociétés suivantes : SICONIA AUTOMOTIVE, SAGEMCOM BROADBAND SAS, SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS et SAGEMCOM DOCUMENTS SAS.

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 « LES CONGES PAYES » DE L’ACCORD

Les parties conviennent de modifier l’article 2 de l’Accord comme suit :

Article 2 : Les congés payés

L’acquisition et la prise des congés payés se font en jours ouvrés, dès lors que ce décompte n’est pas moins favorable au/à la salarié(e) que celui en jours ouvrables. Ce décompte en jours ouvrés permet d’assurer une meilleure lisibilité des droits acquis au titre des congés payés par les salarié(e)s.

Il est rappelé que le nombre de jours de congés payés alloués aux salarié(e)s des sociétés de l’UES SAGEMCOM est de 27 jours ouvrés de congés payés par année complète, dont les modalités d’acquisition et de prise sont définies ci-après.

2.1 Acquisition des congés payés

2.1.1 Période de référence d’acquisition (du 1er juin de l’année N au31 mai de l’année N+1)

Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit à congé est fixé au 1er juin de chaque année.

La période annuelle de référence pour l’acquisition des congés payés s’étend donc du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 (ci-après dénommée la « Période de référence »).

Concernant le/la salarié(e) embauché(e) en cours d’année, la Période de référence pour l’acquisition de ses congés débute à sa date d’entrée.

2.1.2 Principe d’acquisition mensuelle

Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la Période de référence sans que la durée totale des congés payés acquis au cours de la Période de référence ne puisse dépasser 27 jours ouvrés.

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif (y compris les absences assimilées expressément à du temps de travail effectif pour la durée du congé du/de la salarié(e)) au cours de la Période de référence.

Chaque salarié(e) acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels par mois, soit 2,25 jours de congés et ce, quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine.

Sont assimilées à un mois de travail effectif, les périodes de 4 semaines ou de 20 jours ouvrés de travail (générant donc un droit à congé de 2,25 jours). Lorsqu’à la fin de la Période de référence ou à la date du départ du/de la salarié(e) de l’entreprise, le nombre de jours ouvrés acquis sur la Période de référence n’est pas un nombre entier, la durée du congé est arrondie au nombre entier immédiatement supérieur.

  1. Modalités de prise des congés payés

2.2.1 Période de référence de prise (du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2)

Les 27 jours de congés payés tels que définis au présent article 2 pourront être pris selon les modalités définies ci-après.

Il est décompté 5 jours ouvrés par semaine de congés payés.

Concernant le congé principal (4 semaines), sa durée et sa fixation doivent s’inscrire dans le respect des prescriptions légales suivantes :

  • La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, ou 4 semaines équivalent semaines travaillées, sauf situations particulières (salarié(e) justifiant d'une contrainte d'éloignement géographique familial ou de la présence au foyer d'un enfant ou d'un(e) adulte handicapé(e) ou d'une personne âgée en perte d'autonomie) (article L. 3141-17 du Code du travail) ;

  • Une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continus pris obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

En cas de fractionnement du congé principal, les jours du congé principal restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois sur n'importe quelle période de l'année civile, sous réserve des dispositions du présent article 2.2.1. Il est convenu que le fractionnement du congé principal n'ouvrira pas droit à des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Concernant la 5ème semaine de congés payés et les congés payés au-delà de 25 jours ouvrés (au nombre de 2), la période de prise peut être déterminée sur n'importe quelle période de l'année de référence du 1er juin au 31 mai. La durée des congés payés pouvant être prise en une seule fois ne pouvant excéder 20 jours ouvrés, la 5ème semaine et les congés payés au-delà de 25 jours ouvrés (au nombre de 2) ne pourront donc être accolés au congé principal sauf situations particulières visées à l'article L. 3141-17 du Code du travail.

Les congés payés annuels acquis durant la Période de référence devront, en principe, être pris en totalité dans l’année qui suit celle au cours de laquelle a pris naissance la Période de référence ouvrant les droits, soit du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2.

Les jours acquis et non pris à cette date seront perdus, à l’exception des cas prévus par la loi et la jurisprudence, notamment :

  • Si l'impossibilité de prendre le congé résulte de l'employeur ;

  • Si le/la salarié(e) se trouve placé(e) dans une situation particulière congé maternité ou d'adoption, absence liée à une maladie ou à un accident d'origine professionnelle ou non, congé parental, congé sabbatique ou pour création d'entreprise, etc.

Dans ces hypothèses, les modalités de report seront définies conformément aux dispositions légales et à défaut, en accord avec l'employeur.

Il est rappelé que les congés payés acquis durant la Période de référence (à l’exclusion du congé principal), peuvent être affectés à l’initiative du/de la salarié(e), entre le 1er janvier et le 31 mai de l’année N+2, dans l’un des dispositifs existants :

  • Le Compte-Epargne Temps (dans la limite de 5 jours) ; ou

  • Le Compte-Epargne Solidarité (dans la limite de 2 jours).

2.2.2 Prise des congés payés à compter de leur acquisition (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1)

Sans préjudice des règles figurant à l’article 2.2.1 du présent accord, les parties rappellent que conformément à l'article L. 3141-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l'employeur.

Dans ce cas, le/la salarié(e) pourra prendre les congés payés concernés au cours du mois suivant leur acquisition (c’est-à-dire à compter du 1er juillet pour des congés payés acquis au cours du mois de juin de la même année).

Cette prise se fera au prorata des congés acquis au dernier jour du mois précédant la prise de congés.

Concernant les salarié(e)s bénéficiant d’ores-et-déjà de congés payés acquis en application de la Période de référence, les parties rappellent que ces congés payés devront être pris en priorité, avant toute utilisation de congés payés issus de la période en cours. En tout état de cause, le nombre de congés payés pris par le/la salarié(e) ne pourra excéder 27 jours ouvrés chaque année.

2.2.3 Egalité de traitement des salarié(e)s à temps partiel

Les salarié(e)s à temps partiel bénéficient au même titre que les salarié(e)s à temps complet de 27 jours ouvrés de congés payés. Il en résulte que si le nombre de jours de congés acquis ne doit pas être réduit en proportion de l'horaire de travail, il sera, corrélativement et pour assurer une égalité de traitement avec les salarié(e)s à temps plein, déduit une journée de congé pour chaque jour de congés payés pris et ce, même pour les jours qui ne sont pas habituellement travaillés ou travaillés partiellement.

A titre d'exemple, pour un(e) salarié(e) travaillant à 80 %, dans le cas où 4 jours de congé seraient pris isolément dans la semaine civile, un 5ème jour de congé sera décompté.

2.2.4 Fixation et modification des dates de départ en congés payés

Ces modalités pratiques de prise des congés sont déterminées au niveau de chaque Activité / Département en tenant compte des nécessités de service.

Dans le cas exceptionnel où, à la demande de la Direction, les dates de congés d'un(e) salarié(e) préalablement posées et acceptées par sa hiérarchie seraient reportées avant la date de départ initialement prévue, les éventuels inconvénients en découlant seront compensés sous une forme appropriée (exemple : remboursement des frais occasionnés par l'annulation ou le report des dates de réservations (transports, locations, etc.) pour la partie non couverte par une assurance et sur présentation des justificatifs).

Dans les cas où après autorisation préalable d'un(e) membre du CODIR, un(e) salarié(e) absent(e) pour congé serait rappelé(e) exceptionnellement pour les besoins de l'entreprise, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée de 2 jours et les frais occasionnés par ce rappel lui seront remboursés.

2.3 Rémunération des congés payés

La prise des congés payés acquis par le/la salarié(e) donne lieu au versement d'une indemnité destinée à compenser l'éventuelle perte de salaire qui résulterait de cette absence de telle sorte que le/la salarié(e) ne subisse aucune perte de rémunération pendant son congé.

Conformément aux dispositions légales (article L. 3141-24 du Code du travail), l'indemnité de congés payés est égale :

  • au 1/10ème de la rémunération perçue par le/la salarié(e) au cours de la Période de référence ;

  • sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qu'il/elle aurait perçue pendant la période de congé s’il/ si elle avait continué à travailler.

Il est donc effectué pour chaque salarié(e) une comparaison entre ces 2 méthodes de calcul, pour appliquer la plus favorable.

En pratique, les parties conviennent que pour chaque prise de congés, il est appliqué simplement la règle du maintien du salaire et qu'au mois de novembre de chaque année, un complément d'indemnité de congés payés est versé si la méthode du dixième se révèle plus favorable.

ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 7 « OUTIL DE GESTION INFORMATISEE DES CONGES » DE L’ACCORD

Les parties conviennent de modifier l’article 7 de l’Accord comme suit :

Article 7 : Outil de gestion informatisé des congés

7.1 Principe d’autorisation préalable et d’utilisation de l’outil de gestion

Les demandes de prise des congés payés visés à l’article 2 du présent accord, des congés payés conventionnels, des JOTT, des JRTT doivent être préalablement validées par la hiérarchie.

Aussi, un outil informatique de gestion et de suivi des congés est mis à la disposition des salarié(e)s de manière à accompagner la gestion prévisionnelle annuelle des congés.

Afin de permettre une gestion optimale de ces absences, l'ensemble des salarié(e)s et des managers s'accordent pour respecter les règles de bonne conduite suivantes :

  • Chaque salarié(e) doit, dans la mesure du possible, planifier à titre prévisionnel la prise de ses congés annuels sur toute la période au moyen de l'outil informatique de gestion mis à sa disposition ;

  • Chaque salarié(e) est tenu(e) d'effectuer sa demande de prise de congés au moyen de l'outil informatique de gestion préalablement à leur prise, sauf circonstances exceptionnelles. Dans cette dernière hypothèse, il devra faire valider ses congés par tout autre moyen (envoi d'un mail, etc.) ;

  • Chaque manager doit valider ou refuser les demandes de prise de congés préalablement à leur date de prise, sauf circonstances exceptionnelles. Dans cette dernière hypothèse, il devra valider les congés par tout autre moyen (envoi d'un mail, etc.).

7.2 Modalités de disponibilité des droits à congés via l’outil de gestion

Les droits à congés sont disponibles dans l'outil selon les modalités suivantes :

  • Pour les congés payés (27 jours ouvrés) : les droits acquis mensuellement durant la Période de référence seront disponibles dès le 1er jour du mois suivant leur acquisition au sein de l’outil informatique de gestion et de suivi des congés. Les parties conviennent que si aucun jour de congé payé ouvré acquis pendant la Période de référence n’est disponible, les jours de congés payés ouvrés acquis mensuellement peuvent être pris dès le mois suivant leur acquisition ;

  • Pour les JOTT et JRTT : les droits sont disponibles dès le 1er janvier pour l'intégralité de l'année civile. Toutefois, la disponibilité des JOTT et des JRTT au 1er janvier peut éventuellement conduire à la prise de congés de l'année en cours par anticipation. Aussi dans le cadre d'un départ, et dans le cas d'un solde négatif (nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat de travail, soit au terme du préavis exécuté ou non), une retenue de salaire sera réalisée sur le solde de tout compte correspondant au nombre de jours de congés pris en sus du nombre de jours acquis ;

  • Pour les congés d’ancienneté : les droits sont disponibles le 1er jour du mois correspondant à la date d'anniversaire d'entrée du/de la salarié(e) dans l'une des sociétés de l’UES SAGEMCOM.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

6.1 Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2021.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt, celui-ci devant intervenir dès la fin du délai d’opposition.

6.2 Révision

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé par :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu : l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES, signataires ou adhérentes au présent avenant ;

  • à l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salarié(e)s représentatives dans le champ d’application du présent avenant.

Les demandes de révision ou de modification du présent avenant doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES signataires ou adhérentes au présent avenant. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’avenant qu’il modifie.

6.3 Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’avenant déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’avenant déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées des entreprises de l’UES devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet avenant souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’avenant anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’avenant.

Un exemplaire signé sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire du présent avenant, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Mention de cet avenant figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.

Fait à Rueil-Malmaison, le 26 octobre 2021, en 5 exemplaires.

Pour les sociétés de l’UES SAGEMCOM

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Directeur Général des Ressources Humaines

Pour la CFE-CGC

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour la CGT-FO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com