Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prime de partage de la valeur" chez VERLINGUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VERLINGUE et le syndicat CFDT le 2022-11-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02922007501
Date de signature : 2022-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : VERLINGUE
Etablissement : 44031594300074 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Un Accord relatif à l'obligation de prise de congés payés dans le cadre de l'épidémie (2020-03-27)
Accord sur le report des NAO 2020 (2020-04-20)
Accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2021 (2021-04-15)
Un Accord d'entreprise de la société Verlingue relatif aux modalités de reprise de l'activité suite à la situation de crise du 27 novembre 2021e (2021-12-09)
Prime de partage de la valeur (2023-02-09)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-07
Accord d’entreprise de la Société VERLINGUErelatif à la prime de partage de la valeur 2022 |
Conclu entre :
La Société VERLINGUE
SAS au capital de 2 200 294 € - SIREN n°440 315 943 - Code APE : 6622Z
Dont le Siège Social se situe : 12 rue de Kerogan – CS 44012 – à QUIMPER (29335)
Représentée par Monsieur Bernard de LAPORTALIERE,
Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
Dûment mandatée
Et :
L’organisation syndicale représentative CFDT
Représentée par Monsieur Frédéric URVOAZ, Délégué Syndical CFDT
PREAMBULE
En application de l’article 1er de la Loi du 16 août portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat prévoyant la reconduction (avec modifications) des dispositifs anciennement « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » puis « prime de partage de la valeur ajoutée », les parties se sont accordées pour renouveler le versement de cette « prime de partage de la valeur » appelée communément « prime Macron ».
Les discussions menées avec l’organisation syndicale représentative sur l’attribution d’une telle prime interviennent ainsi en sus des mesures mises en place par l’accord NAO portant mesures salariales signé le 1er avril 2022, garantissant dès lors le respect du principe de non substitution instauré par la Loi instaurant ladite prime.
Il a toutefois été décidé de modifier les conditions d’attribution et le montant par rapport aux dispositifs mis en œuvre en 2019, 2020 et 2021.
A l’issue de leurs échanges, les parties ont convenu des dispositions du présent accord.
Article I : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à tous les salariés de la Société VERLINGUE sous réserves des conditions d’éligibilité ci-dessous précisées.
Article II : Objet de l’accord : salariés bénéficiaires, montant de la prime et modalités de versement
2.1. Salariés bénéficiaires
La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés qui remplissent les conditions prévues par la Loi ci-dessus précisée, qui sont présents dans l’entreprise à la date de versement de la prime, et qui bénéficient à cette date d’un salaire brut annuel théorique (salaire de base et variable compris) inférieur ou égal à 38.000 €uros (salaire de référence pour un salarié à temps plein et présent toute l’année) dans les conditions ci-après précisées.
2.2. Montant de la prime
Le montant de la prime est de :
600 €uros pour les salariés satisfaisant aux conditions ci-dessus précisées et qui bénéficient, à la date du versement de la prime, d’un salaire brut annuel théorique (salaire de base et variable compris) inférieur ou égal à 28.000 €uros (salaire de référence pour un salarié à temps plein et présent toute l’année) ;
500 €uros pour les salariés satisfaisant aux conditions ci-dessus précisées et qui bénéficient, à la date du versement de la prime, d’un salaire brut annuel théorique (salaire de base et variable compris) supérieur à 28.000 €uros et inférieur ou égal à 38.000 €uros (salaire de référence pour un salarié à temps plein et présent toute l’année).
Il est également précisé que le montant de la prime est proratisé :
pour les salariés à temps partiel (hors temps partiel pour congé parental) aux horaires et au forfait jours selon le calcul suivant : montant de la prime * coefficient de temps de travail à la date de versement ;
et en fonction de la date d’ancienneté du collaborateur au cours de la période de référence qui correspond aux 12 mois précédant la date de versement de la prime.
Les parties ont convenu de fixer le montant « plancher » minimal de versement de la prime à 40 €uros. En conséquence, le montant de la prime calculé en application des règles de proratisation ci-dessus précisées ne pourra pas faire l’objet d’un versement inférieur à ce plancher.
2.3. Modalités de versement
La prime sera versée avec la paie du mois de novembre 2022.
Elle ne donnera lieu à aucune cotisation ni contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Article III : Dispositions Finales
3.1. Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et ne produira plus d’effet au-delà du 31 décembre 2022.
3.2. Dépôt et publicité
Une copie du présent accord dûment signé sera remise à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de télétransmission (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et ce conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la conclusion du présent accord. Une version supplémentaire anonymisée sera également téléversée à des fins de publication sur la Base nationale des accords collectifs.
L’employeur procèdera par ailleurs aux formalités relatives à la communication du présent accord au Conseil de Prud’hommes ainsi qu’à l’Inspection du Travail compétents.
Fait à Quimper,
Le 7 novembre 2022,
A signer et parapher sur chaque page pour les 2 exemplaires originaux
La société VERLINGUE
Représentée par Monsieur Bernard de LA PORTALIERE
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par le Délégué Syndical, Monsieur Frédéric URVOAZ
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