Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'obligation de prise de congés payés dans le cadre de l'épidémie" chez VERLINGUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERLINGUE et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02920003287
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : VERLINGUE
Etablissement : 44031594300074 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

Accord d’entreprise de la Société VERLINGUE

relatif à l’obligation de prise de congés payés dans le cadre de l’épidémie de covid19

Conclu entre :

La Société VERLINGUE

SAS au capital de 2 200 294 € - SIREN n°440 315 943 - Code APE : 6622Z

Dont le Siège Social se situe : 12 rue de Kerogan – CS 44012 – à QUIMPER (29335)

Représentée par ,

Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Dûment mandaté

Et l’organisation syndicale représentative :

Monsieur , Délégué Syndical CFDT


PREAMBULE

Le présent accord est signé dans le cadre de l’article 11 de la Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 adoptée le 23 mars 2020 n°2020-290 et de l’article 1 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.

Cette disposition prévoit qu’un accord d’entreprise ou de branche peut autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

Les consignes gouvernementales de confinement prises dans le cadre de l’épidémie de Covid 19 impactant inéluctablement l’activité de notre entreprise, le CSE a été informé et consulté sur le recours au dispositif d’activité partielle pour une partie des collaborateurs de l’entreprise.

L’obligation de prise des congés payés dans les conditions ci-dessous doit être appréciée comme une mesure préalable à la mise en activité partielle, conciliant la nécessité de maintenir l’activité de l’entreprise tout en préservant les intérêts des collaborateurs.

Article I : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la Société VERLINGUE dans les conditions précisées ci-dessous.

Article II : Objet de l’accord

Il est convenu entre les parties que les collaborateurs concernés par une mesure d’activité partielle (qu’elle soit totale ou par l’application d’une réduction d’horaire) seront préalablement placés en congés payés pour une durée maximale de 5 jours ouvrés. La priorité est au volontariat.

Ces journées pourront être prises uniquement sur les congés acquis pour la période 2019-2020 et dans la limite du nombre de jours présents sur le compteur de congés de cette même période.

Les congés payés en cours d’acquisition, et pouvant être pris à partir du 01/06/2020, ainsi que les RTT de l’année 2020 ne pourront être utilisés que sur la base du volontariat.

Ces journées ou demi-journées de congés payés seront positionnées par le manager, de manière fractionnée ou pas, au cours de la période de confinement, en fonction de l’organisation de l’équipe afin d’assurer une continuité de service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours.

Il est précisé que ce dispositif s’ajoute à la faculté en droit positif d’avancer ou de reporter les congés disponibles déjà posés par les salariés jusqu’au 31/05, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours.

En revanche, il ne pourra être refusé sur le mois de mai 2020 la prise de congés pour événements familiaux, congé maternité, congé paternité.

Il est précisé qu’en dehors des cas légaux de report ou si le salarié n’a pas pu prendre ses congés payés acquis en raison d’une obligation de continuité de service, les congés payés acquis non pris avant le 31/05 ne seront pas reportés.

La compensation par l’employeur de la perte de salaire pour les salarié(e)s due à la mise en chômage partiel devra être abordée lors de la négociation de l’accord NAO 2020.

Article III : Dispositions Finales

3.1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il sera applicable à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.

3.2. Dépôt et publicité

Une copie du présent accord dûment signé sera remise à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de télétransmission (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et ce conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la conclusion du présent accord.

Une version supplémentaire anonymisée sera également téléversée à des fins de publication sur la Base nationale des accords collectifs.

L’employeur procèdera par ailleurs aux formalités relatives à la communication du présent accord au Conseil de Prud’hommes ainsi qu’à l’Inspection du Travail compétents.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage au sein des différents sites et sera mis à disposition sur l’intranet.

Fait à Quimper,

Le 27 mars 2020,

A signer et parapher sur chaque page pour les 2 exemplaires originaux

La société VERLINGUE

Représentée par

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par le Délégué Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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