Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'aménagement du temps de travail" chez FREDON GRAND EST - FEDERATION REGIONALE DEFENSE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES DU GRAND EST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FREDON GRAND EST - FEDERATION REGIONALE DEFENSE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES DU GRAND EST et les représentants des salariés le 2020-10-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05120002808
Date de signature : 2020-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : FREDON GRAND EST
Etablissement : 44040917500013 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-07
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE FREDON GRAND EST
Entre :
représentée par
agissant en qualité de Directrice et ayant tout pouvoir à cet effet,
et :
Le syndicat
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article : Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Article : Temps de travail hebdomadaire et horaire variable
La durée hebdomadaire effective de travail s’apprécie du lundi 0 heure au dimanche 24 heures ; elle est de 39 heures. En règle générale, la durée théorique de chaque journée de travail est égale au rapport entre la durée hebdomadaire de travail et le nombre de jours de travail dans la semaine. Ainsi, la durée théorique de chaque jour de travail est de 7,80 heures, soit 39H00 divisées par 5 jours de travail ; en conséquence, la durée théorique journalière d’un temps partiel est le rapport entre le nombre d’heures hebdomadaires théorique prévu au contrat de travail et le nombre de jours travaillés.
La période de référence s’entend du 1ier janvier au 31 décembre.
Le bénéfice de l’horaire variable concernera les salariés à temps plein ou à temps partiel. Les salariés en forfaits jours, tel que précisé à l’article 3 du présent accord, ne seront pas soumis au régime des horaires variables.
Le régime d'horaires variables repose sur la mise en place d'un système de plages variables et de plages fixes.
Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie, impérativement en tenant compte des contraintes particulières de service.
Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.
La journée de travail des salariés concernés se décompose comme suit du lundi au jeudi :
7H30 – 9H00 | 9H00 – 11H30 | 11H30 – 14H00 | 14H00 – 16H00 | 16H00 – 18H30 |
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Plage variable | Plage fixe | Plage variable | Plage fixe | Plage variable |
A titre tout à fait exceptionnel et exclusivement sous réserve de validation préalable de la hiérarchie, les salariés menant des missions à l’extérieur, pourront bénéficier des horaires suivants :
7H00 – 9H00 | 9H00 – 11H30 | 11H30 – 14H00 | 14H00 – 16H00 | 16H00 – 18H30 |
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Plage variable | Plage fixe | Plage variable | Plage fixe | Plage variable |
Chaque salarié doit respecter une interruption minimale de 30 minutes lors de la mi-journée.
En aucune manière la durée effective de travail d'une journée ne peut excéder 10 heures. Par ailleurs, en aucun cas, plus de 48 heures ne peuvent être travaillées au cours de la même semaine.
Chaque unité de travail doit assurer, sous la responsabilité de la hiérarchie, une couverture de service répondant aux exigences et impératifs de satisfaction des partenaires et différents « clients ». Au sein de chacun des établissements, au moins 20 % de l’effectif doit obligatoirement être présent entre 16H00 et 17H00, à l’exception du vendredi.
Si un salarié, dans le cadre de cet horaire, est amené à intervenir au-delà de 39 heures, les heures excédentaires ainsi effectuées doivent être compensées par un temps de travail en deçà de la durée hebdomadaire au cours des quatre semaines qui suivent, sauf cas exceptionnel dûment validé par le supérieur hiérarchique. En conséquence, le salarié ne peut prétendre à aucun paiement de majoration des heures effectuées puisqu’elles s’inscrivent dans le cadre de la modulation due au système d’horaire variable défini.
Dans la mesure où un salarié doit participer à des réunions avec des partenaires extérieurs, ces dernières se tenant en soirée, il est expressément convenu qu’il peut être dérogé, à titre exceptionnel et impérativement avec validation préalable de la hiérarchie, aux plages fixes préalablement indiquées, tout en sachant que le temps de travail sur la journée considérée ne devra en aucun cas dépasser 10 heures et qu’une coupure minimale de 11 heures devra être respectée avant la prise de poste suivante.
Article : Forfaits jours
Les salariés, ayant d’une part un statut cadre et exerçant d’autre part des fonctions de direction ou de responsable de pôle, interviennent dans le cadre d’un forfait jours fixé à 205 jours par an.
Les salariés ainsi déterminés sont autonomes. L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas suivre un horaire collectif et de facto à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail. Il est ainsi considéré qu’un salarié est autonome si, tout en étant soumis aux directives de l’employeur ou de son responsable hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, il reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps. Au regard des missions qui lui sont confiées, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, le salarié concerné, dont les horaires de travail ne sont pas obligatoirement fonction de ceux des personnes qu’il pourrait avoir sous ses ordres, a ainsi la faculté d’organiser par lui-même son temps de travail.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1ier janvier au 31 décembre de l’année. Le nombre de jours travaillés n’est pas modifié les années bissextiles.
Le calcul conduisant au nombre de 205 jours est le suivant :
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365 |
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104 |
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25 |
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9 |
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227 |
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22 |
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205 |
Il sera donc attribué à chaque personne bénéficiant d’un forfait jours 22 jours de Réduction du Temps de Travail.
La prise en compte de entrées et sorties et des absences en cours d’année se fera comme suit :
A – Prise en compte des entrées-sorties en cours d’année
Le nombre de jours travaillés N est réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année en opérant le calcul suivant :
N = | Nombre de jours calendaires de relation contractuelle au cours de l’année | x 205 |
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365 |
B – Prise en compte des absences
Pour ce qui a trait aux absences, la règle sera la même que celle exposée dans le présent texte pour l’ensemble des salariés.
La mise en place du forfait en jours impliquera obligatoirement la signature par le salarié d’une convention individuelle de forfait. Si cette dernière ne fait pas partie intégrante du contrat de travail du salarié à la conclusion de ce dernier, elle constitue un avenant au contrat de travail, est établie par écrit.
Cette convention précisera le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés. Elle rappelle le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.
S’il s’agit d’un avenant au contrat de travail, pour un salarié déjà présent et ne bénéficiant pas d’une telle convention, il se rattache au statut du poste occupé au jour de la signature de ce dernier.
En application de la loi 2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec l’entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle ; ils n’ont pas obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension du contrat de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en causes dans les faits ce droit.
Le droit à la déconnexion sera rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait qui seront proposées à chaque personne concernée.
Les salariés en forfait jours organisent leur travail en autonomie. Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller à la compatibilité de la charge de travail avec une durée et une amplitude de travail raisonnables, avec une bonne répartition dans le temps du travail et avec l’équilibre de la vie personnelle et professionnelle. En conséquence, les salariés en forfait jours gèrent librement leur temps de travail, dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur supérieur hiérarchique, en tenant compte impérativement des contraintes organisationnelles de l’entreprise, en particulier des exigences liées à la satisfaction des partenaires et/ou « clients ».
Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires, à savoir :
un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (Article L 3131-1 du Code du travail)
un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l’alinéa précédent (Article L 3132-2 du Code du travail)
Par ailleurs, conformément à l’article L 3132-1 du Code du travail, il est impossible de travailler plus de six jours au cours de la même semaine. Le repos hebdomadaire est donné le dimanche (Article L3132-du Code du travail).
Les salariés en forfait jours déclarent, via un document prévu à cet effet ou via une application prévue et mise en place ultérieurement les jours travaillés au cours de chaque mois. Devra également être renseignée la nature des jours non travaillés : congés annuels, jours fériés, autres congés, absences de toute autre nature (arrêts maladie…).
Les salariés en forfait jours bénéficieront au minimum d’un entretien annuel spécifiquement consacré à l’organisation de leur travail. Cet entretien devra permettre d’aborder la charge et l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. En cas de constat partagé entre le salarié et son supérieur hiérarchique sur une charge trop importante de travail, l’entretien devra permettre de rechercher les causes de cette surcharge et convenir de mesures permettant d’y remédier tel que par exemple :
L’élimination ou une nouvelle priorisation de certaines tâches,
L’adaptation des objectifs annuels,
La répartition de la charge au sein de l’entreprise et/ou de l’équipe à laquelle appartient le salarié,
La mise en place d’un accompagnement personnalisé (formation, dispositifs de développement, de coaching, etc.)
Article : Jours de Réduction du Temps de Travail
Il sera attribué en début d’année 22 jours de RTT aux salariés exerçant leur activité à temps plein (soit 23 jours – 1 pour le jour de solidarité), ce pour la période courant du 1ier janvier au 31 décembre, ou au prorata temporis pour toute personne entrant en cours d’année. Ce nombre pourra être corrigé et donc amoindri. Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours de RTT se calculera de la façon suivante :
Taux de travail à temps partiel x 22 (23 jours – 1 pour le jour de solidarité)
Il sera demandé à chaque salarié de proposer une programmation de ses prises de jours de RTT sur l’année au plus tard le 31 janvier à des fins de faciliter tant l’organisation du travail que l’organisation personnelle de chacun. Il est expressément convenu que cette programmation n’aura pas de valeur contractuelle et donc pourra être modifiée si nécessaire tant pour raisons personnelles que pour nécessité de service.
Par ailleurs, afin de prévoir une organisation efficiente et de ne pas concentrer la prise de RTT sur la seconde période de l’année (second semestre), les salariés devront avoir pris au moins 12 jours à la fin du mois d’août. Le nombre de jours de RTT d’affilée accordés ne pourra être supérieur à 5. Quand une personne souhaite prendre des jours, sauf cas exceptionnel, elle doit en aviser sa hiérarchie au moins 2 semaines à l’avance.
Les RTT sont cumulables avec la prise de congés payés dans la limite de deux semaines d’absence ou de dix jours ouvrés (donc RTT + CP).
Absences : Les absences d’un ou plusieurs jours, à savoir pour les raisons suivantes : pour convenance personnelle, pour maladie, pour accident de travail & maladie professionnelle, pour appel prépa défense, pour congé principal d’adoption, pour Congé Individuel de Formation, pour congé maternité, pour congé naissance pour le père, pour congé paternité, pour congé pour création d’entreprise, pour congé pour événement familial, pour congé parental d’éducation, pour congé sabbatique, pour mise à pied non indemnisée, sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu et de facto, par la convention individuelle de forfait que signera le salarié cadre. Il en découle que les absences d’un ou plusieurs jours entraînent une réduction du nombre de jours de Réduction du Temps de Travail. Il est expressément convenu que le nombre sera réduit du moment où le cumul d’absence sur l’année de référence est au moins égal à 5 jours ouvrés. Le nombre de jours de RTT alloués sera donc réduit de 0,5 du moment où ainsi au moins 5 jours ouvrés ne sont pas travaillés pour les raisons listées ci-dessus. Il est utile de préciser que ce chiffre ne s’entend pas en jours d’affilé mais en jours cumulés sur la période.
Chaque journée complète d'absence pour cause professionnelle, (formation, visites extérieures…) ou personnelle, (congés payés, maladie, …) est validée sur la base de l'horaire théorique de la journée. Les absences inférieures à une journée complète ou demi-journée sont validées pour leur durée réelle.
Les jours fériés, les absences pour congés rémunérés légaux, statutaires sont validés sur la base de la durée journalière de travail théorique.
L’enregistrement et le décompte du temps de travail sera assuré par le salarié, par tout système mis à la disposition des salariés.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié est tenu de régulariser le crédit ou débit d’heures au cours du préavis, si ce dernier se trouve être inférieur ou supérieur à 39 heures par semaine. A défaut, le crédit ou le débit est payé ou retenu au taux horaire normal. Ces dispositions s’appliquent également lorsque le préavis n’a pu être exécuté, soit en raison d’une dispense ou d’un licenciement pour faute grave ou lourde.
Article : Temps consacré aux trajets
Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel, à partir du domicile du salarié, pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Le temps de trajet effectué, pour des raisons de service, à la demande de la hiérarchie, pour se rendre à un autre endroit que son lieu habituel d’intervention, du moment où il dépasse le temps normal consacré au trajet entre le domicile et ce lieu, fera l’objet du versement d’une prime qualifiée de « prime trajet » calculée comme suit :
Prime trajet =
Temps passé au-delà du temps de trajet domicile – travail [exprimé en heures]
x 15 € bruts
Il est précisé que la prime trajet ainsi définie s’entend tant pour l’aller que pour le retour en cas de déplacement.
Le taux de 15 € ainsi indiqué évoluera, chaque année, en fonction de la progression du SMIC.
Le temps de référence sera celui indiqué sur le site « viamichelin » pour parcourir le trajet effectué (calculé et validé par le service RH) ou celui notifié sur le titre de transport pour tout déplacement effectué en train. Dans le cas où un trajet via les voies ferrées serait allongé du fait d’un retard, la production d’un bulletin le notifiant conduira à prendre en compte ce dépassement pour le calcul de la prime.
Il est expressément convenu que pour tout déplacement par voie ferrée, le salarié doit directement se rendre à la gare depuis son domicile sans aller préalablement à son lieu de rattachement.
Il est rappelé que conformément à la législation en vigueur, le temps de trajet qui va d’un lieu de travail à un autre est assimilé à du temps de travail. Dans ce cas précis, la prime trajet n’est pas versée.
Le temps consacré au trajet, sauf cas tout à fait exceptionnel validé précédemment par la direction, ne doit pas dépasser 9 heures par semaine.
Article : Interventions au cours des week-end
Il est expressément convenu que les interventions le week-end sont exceptionnelles et ne peuvent se faire que sur décision de la direction. Quand un salarié interviendra le samedi, il percevra une prime brute de 50 € si le temps consacré est d’une ½ journée, de 100 € brute s’il est supérieur à 4 heures. Lorsqu’une intervention sera faite le dimanche, sera versée une prime brute de 65 € pour une demi-journée, 130 € bruts pour une durée supérieure à 4 heures.
Il est précisé qu’en cas d’intervention au cours d’un week-end, le salarié ne doit pas travaillé le vendredi précédent ou le lundi suivant.
Article : Durée et entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1ier janvier 2021.
Article : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de trois mois.
Article : Publicité et objet
Le présent accord, établi en deux exemplaires originaux, sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr; un exemplaire sera, par ailleurs transmis au Conseil des Prud’hommes.
A Reims, le
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