Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES FORFAITS EN JOURS ET L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES CADRES ET NON CADRES" chez FRANCE CYCLISME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE CYCLISME et les représentants des salariés le 2020-02-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07320001969
Date de signature : 2020-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE CYCLISME
Etablissement : 44064906900026 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-06

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES FORFAITS EN JOURS ET L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES CADRES ET NON CADRES

ANNUELAAAA SUR LES SALIRES

E

Sommaire :

Préambule …………………………………………………………………………………………………………………… Page 2

Rappel de procédure…………………………………………………………………………………………………… Page 3

Chapitre 1 - Champs d’application………………………………………………………………………. Page 4

Chapitre 2 - Règles générales sur la durée du travail ……………………………………….. Page 4

2.1. Notion de temps de travail effectif ……………………………………………………… Page 4

2.2. Organisation quotidienne et hebdomadaire du temps de travail………. Page 4

2.3. Salariés à temps plein……………………………………………………………………………. Page 5

2.4. Travail les jours fériés…………………………………………………………………………… Page 5

Chapitre 3 – Aménagement du temps de travail : mise en place du forfait jours Page 5

3.1. Champs d’application……………………………………………………………………………… Page 5

3.2. Principes de la nouvelle organisation dans le cadre de ce forfait en jours Page 6

3.3. Modalités de décompte des jours travaillés………………………………………… Page 6

3.4. Rémunération forfaitaire………………………………………………………………………. Page 7

3.5. Embauche en cours d’année……………………………………………………………….… Page 7

3.6. Départs en cours d’année……………………………………………………………………… Page 8

3.7. Absence en cours de période………………………………………………………………… Page 8

3.8. Acquisition de jours de repos supplémentaires et modalités de prise de ces jours de repos………………………………………………………………………………………………………………… Page 8

3.9. Modalités de renonciation de jours de repos à l’initiative du salarié Page 9

3.10. Maîtrise et suivi de la charge de travail……………………………………………… Page 9

3.10.1 : Répartition initiale de la charge de travail……………………………. Page 9

3.10.2 : Temps de repos………………………………………………………………………… Page 9

3.10.3 : Amplitude de travail………………………………………………………………… Page 9

3.10.4 : Durée du travail………………………………………………………………………. Page 10

3.10.5 : Suivi de la charge de travail……………………………………………………. Page 10

3.10.6 : Entretiens…………………………………………………………………………………. Page 10

3.10.7 : Rôle des représentants du personnel…………………………………….. Page 10

3.10.8 : Droit à la déconnexion………………………………………………………….…. Page 10

3.11. Forfait jours dans le cadre de convention de forfait réduit……………… Page 11

3.12. Détermination et contrôle du nombre de jours travaillés……………….. Page 11

Chapitre 4. Recours à l’annualisation du temps de travail……………………………….… Page 11

4.1. Conditions de mise en place de l’annualisation…………………………………… Page 11

4.2. Détermination de la nouvelle durée annuelle et hebdomadaire moyenne…Page 12

4.3. Contenu du programme indicatif …………………………………………………………. Page 13

4.4. Personnel à temps partiel……………………………………………………………………… Page 13

4.5. Personnel en contrat à durée déterminée …………………………………………. Page 13

4.6. Contrôle de la durée du travail ……………………………………………………………. Page 13

4.7. Lissage de la rémunération……………………………………………………………………. Page 14

4.8. Heures supplémentaires………………………………………………………………………… Page 14

4.9. Repos compensateur de remplacement……………………………………………….. Page 14

4.10. Contingent annuel d’heures supplémentaires……………………………………. Page 14

4.11. Période d’annualisation incomplète………………………………………………….. Page 15

Chapitre 5 – Autres dispositions communes…………………………………………………………. Page 15

5.1.  Recours au travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés Page 15

5.2.  Temps de déplacement…………………………………………………………………………. Page 16

Chapitre 6 – Congés payés …………………………………………………………………………………... Page 16

Chapitre 7 – Droit à la déconnexion ……………………………………………………………………. Page 16

Chapitre 8 – Dispositions finales……………………………………………………………………………. Page 17

8.1. Durée ………………………………………………………………………………………………………. Page 17

8.2. Textes définitifs………………………………………………………………………………………. Page 18

8.3. Dépôt, publicité et entrée en vigueur…………………………………………………… Page 18

Annexes relatives à la description des principales situations constituant du temps de travail effectif pour certains emplois……………………………………………………………………………………… Page 19

ENTRE LES SOUSSIGNES

France CYCLISME

604 RUE DENIS PAPIN

73 290 LA MOTTE SERVOLEX

Siret : 440 649 069 000 26

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général de France CYCLISME

ET

Les élus titulaires en qualité de membres titulaires du comité social et économique :

Ayant toute deux recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés, en qualité de titulaires, lors du scrutin du 1er tour des dernières élections du comité social et économique (PV joint en annexe) et qui se sont déroulées les 4 et 5 avril 2018.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant notamment l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, de l’article R2232-10 et suivants du code du travail et du Décret nº 2017‐1767 du 26 décembre 2017.

Il est apparu nécessaire d’organiser et formaliser le temps de travail au sein du groupe cycliste et, en particulier, celui du personnel amené à se déplacer sur les épreuves et les stages.

Il ressort globalement que la plupart des métiers, à l’exception parfois de certains postes administratifs, disposent tous d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps sur l’ensemble de la saison, bien qu’étant un peu plus contraints lors des courses et stages. Pour autant, même durant ces stages et courses, il est souvent difficile de déterminer avec précision quand commence et quand se termine le travail sur la journée, les salariés concernés se voyant confier avant tout la réalisation d’une mission sans horaires précisément définis.

Parallèlement, il est fait le constat que les métiers amenés à se déplacer tout au long de l’année génèrent des contraintes et des suggestions qui sont bien réelles, lesquelles seront prises en compte à la fois par un nombre de jours de travail limité et par un bon niveau de rémunération.

Compte tenu de ces éléments, le présent accord a donc pour objectif de mettre en adéquation la réalité de l'organisation du temps de travail d'une partie des salariés de l’entreprise compte tenu principalement de leur importante autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, avec les solutions juridiques existantes en matière de droit de la durée du travail.

Pour atteindre cet objectif, le présent accord traite en conséquence de la durée et de l’aménagement du temps de travail en application notamment des dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail. Il prévoit notamment du forfait jours conformément aux dispositions de l’article L 3121-53 du Code du travail.

Il se substitue dans tous ses effets aux accords préalablement conclus au sein de l’entreprise et notamment à l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail effectif du 17 décembre 2001 qui cesse donc de produire ses effets à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

A la date de son application, le présent accord a également vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein du groupe cycliste instaurée notamment par voie d’usage, d’accord atypique ou d’engagement unilatéral et portant sur le même objet.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après.

Par ailleurs et conformément aux dispositions des articles L.2253-1 et suivants du Code du travail, il s’applique par priorité à la convention collective nationale du Sport pour toute thématique y étant traitée.

Il est précisé que les coureurs relèvent de l’Accord Collectif des Coureurs Cyclistes Professionnels du 29 septembre 2006 et ne sont donc pas concernés par le présent accord.

Les parties signataires soulignent que cet accord satisfait à l’objectif d’améliorer les conditions de travail des salariés.

Rappel de procédure

En application des articles L 2232-25-1 du Code du travail, l’employeur a fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par écrit le 09/12/2019.

Parallèlement, les organisations syndicales représentatives dans la branche (FO, CGT, CFDT, CFTC, CGC, FNASS-UNCP) ont été informées par écrit le 09/12/2019 de la décision d’engager ces négociations.

Les élus souhaitant négocier ont répondu par écrit dans le délai d’un mois réglementaire soit jusqu’au 08/01/2020.

A l’issue de ce délai, et en l’absence de mandatement, la négociation s’est engagée avec les salariés élus non mandatés, et ce en application de l’article L.2232-25-1 du Code du travail et suivants du code du travail.

Il est précisé que le projet d’accord a ainsi été remis à chaque élu ayant fait part de son intention de négocier, le 10/01/2020, soit au moins quinze jours avant la date de réunion et de consultation du comité social et économique qui a eu lieu le 6/02/2020.

La négociation et conclusion de l’accord a été réalisé dans le respect de l’article L. 2232-29 du Code du travail.

Le présent accord est signé par des élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Chapitre 1 - Champs d’application

Sont susceptibles d’être concernés par les dispositions du présent accord tous les salariés de l’entreprise et des futurs établissements qui seront créés, ainsi que les intérimaires, présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et qui seront embauchés postérieurement à cette date. L’organisation du travail pourra être adaptée pour chaque service et établissement avec pour objectif de concilier les exigences de l’activité et les attentes des salariés.

Chapitre 2 - Règles générales sur la durée du travail

2.1. Notion de temps de travail effectif

Conformément à l'article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Constitue notamment du temps de travail effectif :

  • les durées nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d'une tenue particulière ;

  • les temps nécessaires à la mise en œuvre de l'activité, au contrôle et à la maintenance du matériel ;

  • les temps de déplacement pour se rendre d'un lieu d'activité à un autre au cours de la durée journalière de travail pour le compte d'un même employeur (tel est le cas du temps de déplacement à partir du service course, s’il est demandé au salarié de passer au service course avant d’aller sur le lieu de la course ou du stage) ;

  • les temps de repas et de pause lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur sur le lieu de travail.

Est également considéré comme du temps de travail effectif le fait de conduire un véhicule pour transporter du matériel ou des personnes pour le compte de l’employeur.

Ne constituent pas du temps de travail effectif :

  • les déplacements du domicile au lieu de travail (service course ou lieu de la course ou du stage);

  • les périodes au cours de la journée de travail ou durant une mission, durant lequel le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles (temps de pause) ;

  • le temps de sommeil en mission ;

  • sauf pour les salariés en forfait en jours, le temps de trajet effectué dans le cadre d’une mission.

Un descriptif des principales situations constituant du temps de travail effectif figure dans des annexes au présent accord pour différentes professions.

2.2. Organisation quotidienne et hebdomadaire du temps de travail

La durée quotidienne de travail effectif maximale est de 10 heures. Elle peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise conformément à l’article L3121-19 du code du travail.

Il ne sera possible de déroger au repos quotidien de 11 heures consécutifs que sous réserve de se conformer aux dispositions dérogatoires prévues par la réglementation.

Une pause de 20 minutes non rémunérées est accordée pour tout temps de travail quotidien atteignant 6 heures consécutives.

2.3. Salariés à temps plein

Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires conformément au planning et/ou sur demande de l’employeur.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse et préalable de l’employeur.

La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures sans pouvoir excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, en application de l’article L3121-23 du code du travail. Il sera possible de déroger à cette durée maximale que sous réserve de disposer des dérogations le permettant.

2.4. Travail les jours fériés

Pour le cas échéant répondre aux besoins des courses et stages cyclistes, tous les jours sont susceptibles d’être travaillés par chaque salarié. En cas de travail les jours fériés, le salaire sera maintenu selon les modalités habituelles, sans majoration, ni repos compensateur.

Chapitre 3 – Aménagement du temps de travail : mise en place du forfait jours sur l’année

3.1. Champs d’application

Peuvent être concernés par les dispositions du présent chapitre tous les salariés occupés sur la base d’un temps plein ou d’un temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée qui étaient présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et qui seront embauchés postérieurement à cette date, dont l’emploi correspond aux caractéristiques visées à l’article L3121-64 du code du travail soit :

- Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent par exemple à cette catégorie les salariés des catégories d’emplois suivantes :

  • Les directeurs sportifs ;directeurs sportifs adjoints, directeurs sportifs référents ;

  • Les assistantes de direction ;

  • Les managers sportifs ;

  • Les responsables marketing et/ou communication ;

  • Les directeurs de performance ;

  • Les responsables médicaux ; médecins ;

  • Les entraîneurs, et kinésithérapeutes dès lors qu’ils relèvent de cette catégorie ;

  • Les responsables marketing et Responsable communication.

- Les salariés non-cadres et itinérants dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent par exemple à cette catégorie les salariés des catégories d’emplois suivantes :

  • Les mécaniciens ;

  • Les assistants (ou toute autre dénomination incluant les fonctions actuelles d’assistant) exemples : assistant sportif ; assistant marketing ;

  • Les entraîneurs, et kinésithérapeutes dès lors qu’ils relèvent de cette catégorie ;

  • Les conducteurs/chauffeurs de bus, de poids lourds ou tout autre véhicule de l’équipe.

Ne sont donc pas concernés les salariés non-cadres qui sont par exemple sédentaires et qui suivent un planning horaire défini (exemples : logisticien, chargé de logistique, assistant et responsable fan club, coordinateur digital…etc).

Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie propres à chaque catégorie de salariés « cadres ou « non-cadres ».

3.2. Principes de la nouvelle organisation dans le cadre de ce forfait en jours sur l’année

Ce forfait annuel consiste à décompter le temps de travail en jours.

La mise en place du forfait jours ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit du salarié, soit dans le cadre du contrat de travail initial, soit dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail.

Les salariés visés par ce forfait jour et présents avant l’entrée en vigueur du présent accord se verront proposer une convention de forfait tenant lieu d’avenant au contrat de travail afin de formaliser contractuellement cette mise en place.

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé par catégorie d’emploi et en tenant compte également des sujétions et des contraintes spécifiques des emplois visés à savoir :

  • Les cadres autonomes répondant à la définition visée à l’article 3.1 : 215 jours. La journée de solidarité étant incluse dans ce forfait ;

  • Les salariés » non-cadres » autonomes et répondant à la définition visée à l’article 3.1 : 181 jours. La journée de solidarité étant incluse dans ce forfait.

Le forfait jours des salariés « non-cadres » autonomes est adapté afin de tenir compte des spécificités de leur métier et du volume d’activité très particulier découlant d’une période d’activité haute durant la saison cycliste (entre mi-janvier et mi-octobre) et une période d’activité plus basse de mi-octobre à mi-janvier.

La période annuelle de référence est l’année civile.

Ce nombre de jours est applicable pour les salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les journées de travail sont fixées en cohérence avec les contraintes professionnelles des salariés dans le cadre d'un fonctionnement pouvant inclure les dimanches ou jours fériés, conformément à la réglementation qui l’autorise dans la branche d’activité.

3.3. Modalités de décompte des jours travaillés

Le temps de travail des salariés visés par le présent titre fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et, conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail, ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif soumis pour approbation par le responsable hiérarchique au salarié en début de période.

A cet effet, le salarié renseignera chaque mois sur le logiciel de gestion des temps France CYCLISME le nombre et la date des journées de travail réalisées ainsi que le positionnement des journées de repos.

Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :

  • repos hebdomadaire,

  • congés payés,

  • congés conventionnels,

  • jours fériés chômés,

  • jours de repos liés au forfait.

Ce document qui pourra être informatisé est ensuite transmis pour approbation au responsable hiérarchique.

3.4. Rémunération forfaitaire

Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année perçoit une rémunération annuelle brute forfaitaire en contrepartie de l’exécution de son forfait.

Le salaire rémunère l’intégralité des missions confiées au salarié dans le cadre du forfait en jours indépendamment de toute référence horaire.

Cette rémunération est lissée versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, la rémunération des salariés sera ajustée lors de l'établissement de leur solde de tout compte pour tenir compte des jours travaillées en plus ou en moins.

3.5. Embauche en cours d’année

Les salariés embauchés en cours d’année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

Le forfait spécifique se calcule de la manière suivante :

Il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés (et le cas échéant, les congés d’ancienneté conventionnels) et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365. Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.

3.6. Départs en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels.

Si un salarié quitte la société alors qu’il a pris trop de jours de repos, ce dernier peut avoir perçu plus que son dû. Une régularisation (éventuellement par compensation faite sur les indemnités de fin de contrat) peut être due au bénéfice de l’employeur.

3.7. Absence en cours de période

Chaque journée ou demi-journée d’absence (hors congés payés, congés conventionnels, jours fériés) s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés chômés)

3.8. Acquisition de jours de repos supplémentaires et modalités de prise de ces jours de repos

Ce nombre de jours de travail fixé à 215 jours ou 181 jours entraîne pour le salarié le bénéfice d’un nombre de jours de repos en sus des jours de congés payés, variable suivant les années et selon le nombre de dimanches et de jours fériés travaillés.

Par exemple pour un salarié non cadre régi en 2020 par une convention de forfait jours de 181 jours, le nombre de jours de repos en sus des congés payés sera de 47 jours.

Ce nombre de jours de repos est réduit au prorata temporis en cas d’année incomplète, due à une arrivée en cours d’année, un départ en cours d’année ou encore, en cas d’absence en cours d’année.

Il est précisé qu’en cas d’absence au cours de la période de référence, les journées ou demi-journées d’absences assimilées à du travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles (formation, congés payés…) sont sans incidence.

Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, accident du travail, congé maternité...), pour quelque motif que ce soit, entraînent une réduction au prorata du nombre jours de repos.

Les demandes des salariés pour la prise de ces jours de repos sont soumises à la Direction de l’entreprise ou au responsable hiérarchique au moins deux mois à l’avance, ou moins d’un commun accord.

Ces jours de repos peuvent être pris par journée ou demi-journée.

En cas de modification du planning des jours de repos, un délai de prévenance de 7 jours doit être respecté, sauf urgences ou circonstances exceptionnelles (réservations ou modifications de dernière minute, absences de personnel, accidents, etc.), auxquels cas un délai réduit à 3 jours sera respecté.

Les jours de repos non pris par les salariés à la fin d’une période annuelle de référence pourront exceptionnellement être reportés sur la période de référence suivante, sous réserve de l’accord de la direction. S’ils ne peuvent être reportés, ils devront être rémunérés dans le cadre d’un avenant de renonciation de jours de repos.

3.9. Modalités de renonciation de jours de repos à l’initiative du salarié

En application des articles L.3121-59 et L. 3121-66 du code du travail, le salarié peut, en accord avec la direction, travailler au-delà de 215 jours ou 181 jours par an en fonction de la durée de leur convention de forfait.

Le salarié formulera par écrit sa demande de renonciation à l’employeur qui acceptera pour une année maximum sous réserve que le volume de l’activité l’autorise. Chaque année, le salarié pourra renouveler sa demande.

Un avenant écrit à la convention de forfait précisera :

- le nombre de jours de repos auxquels le salarié renonce sur l’année,

- le nouveau salaire de base mensuel augmenté de la rémunération correspondant aux nombres de jours supplémentaires travaillés majorée de 10%.

En tout état de cause, le nombre total de jours travaillés dans l'année ne peut excéder 235 jours.

Article 3.10. Maîtrise et suivi de la charge de travail

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables, et dans le but d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail des salariés employés au « forfait jours », les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.

Article 3.10.1 : Répartition initiale de la charge de travail

Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, son supérieur hiérarchique définira en début d’année le calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur la période considérée, en prenant en compte les impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement à celui de l’entreprise.

Cette organisation prévisionnelle est soumise par le supérieur hiérarchique pour avis au salarié qui fait part au salarié de ses éventuelles observations en début de période.

Elle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’exploitation de l’activité de l’entreprise.

Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

Article 3.10.2 : Temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale pouvant être porté à 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.

Toutefois, durant les courses et les stages, en raison à la fois d’une activité fractionnée dans la journée, de l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail et de l’éloignement des différents lieux de travail entre eux, le repos quotidien consécutif peut être réduit à 9 heures et le repos hebdomadaire consécutif à 33 heures.

Article 3.10.3 : Amplitude de travail

L’amplitude quotidienne de travail ne peut être supérieure à 13 heures ou 15 heures durant les courses et les stages, en raison à la fois d’une activité fractionnée dans la journée, de l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail et de l’éloignement des différents lieux de travail entre eux.

Article 3.10.4 : Durée du travail

Les durées de travail ne peuvent dépasser, pour chaque journée travaillée, 12 heures.

Article 3.10.5 : Suivi de la charge de travail

L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées maximales de travail et d’amplitude et des durées minimales de repos.

Article 3.10.6 : Entretiens

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. L’entretien aborde la charge de travail du salarié, le respect des durées minimales de repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.

En complément de l’entretien annuel, chaque salarié pourra demander l’organisation de 2 entretiens en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que la définition des objectifs et les moyens associés à la mission soient compatibles avec des conditions de travail de qualité.

Il est instauré un dispositif de veille et d'alerte dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé. Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté préjudiciable à la vie personnelle ou familiale du salarié ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique, qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l’entretien annuel.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Un point annuel détaillant le nombre d'alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est fait aux représentants du personnel, s’ils existent.

Article 3.10.7 : Rôle des représentants du personnel

Les représentants du personnel seront tenus informés des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

Article 3.10.8 : Droit à la déconnexion

En application du paragraphe 3 de l’article L3121-65 du Code du travail, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion, rappelé et défini notamment dans les entretiens annuels.

Une bonne articulation entre vie professionnelle et vie privée repose notamment sur l‘effectivité du respect par les salariés de leurs durées minimales de repos.

À cet effet, il est rappelé que tant le responsable hiérarchique que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Les préconisations visées s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise, et notamment aux salariés en forfait jours.

Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier.

Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n’a pas à envoyer d’e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie…) et n’est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

3.11. Forfait jours dans le cadre de convention de forfait réduit

Le nombre de jours travaillés pourra sous réserve de l'accord de leur hiérarchie, être inférieur au forfait annuel de référence correspondant au temps plein de 215 jours ou 181 jours pour les salariés non cadres. Dans ces conditions, leur rémunération annuelle brute sera calculée au prorata et sera égale au produit de la rémunération annuelle brute correspondant au forfait annuel de référence par le rapport entre le nombre de jours de leur forfait réduit et le nombre de jours du forfait annuel de référence de 215 jours ou 181 jours.

3.12. Détermination et contrôle du nombre de jours travaillés

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journées de travail, ainsi que les journées de repos prises.

Est considérée comme une journée de travail :

- toute période se situant en partie avant midi et en partie après-midi et dont l’amplitude est sur la journée, supérieure à 4 heures ;

- ou toute période de travail effectif d’une durée de 8 heures située sur une demi-journée (exemple : travail effectif de 13 heures à 21 heures).

Est considérée comme une demi-journée de travail toute période dont l’amplitude est sur la journée, inférieure ou égale à 4 heures.

Est mis en place un système déclaratif mensuel portant sur le nombre de jours travaillés et sur le nombre et la nature des jours de repos. Ce document informatique sera tenu sur la plateforme France Cyclisme (ALM) par le supérieur hiérarchique.

Le document de décompte permet de comptabiliser :

- les jours travaillées ;

- les jours de repos hebdomadaire ;

- les jours fériés chômés ;

- les jours de repos résultant du forfait jour annuel retenu,

- les jours de congés payés ;

Ce document sera daté et signé par le salarié qui le remettra aux services désignés de la Société, lors des différents entretiens organisés dans l’année et avant la fin de la période annuelle.

Ce document sera conservé au minimum trois ans par l’entreprise.

Chapitre 4. Recours à l’annualisation du temps de travail

4.1. Conditions de mise en place de l’annualisation

En application des articles L3121-44 et suivants du code du travail, afin de se mettre en conformité avec la réglementation légale actuelle et pour faire face à l’activité fluctuante de l’entreprise et répondre aux besoins de l’activité, le dirigeant pourra opter pour une organisation dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, pour chaque période de 12 mois correspondant à l’année civile.

En effet, le recours à une organisation du travail sur l’année est justifié par le fait que l’activité du groupe cycliste est par définition cyclique, en raison du rythme de l’activité sportive, conditionnée, notamment, par le calendrier des compétitions.

Il existe ainsi des périodes de haute activité et de basse activité, justifiant le recours à ce type d’organisation.

Cette décision sera prise au plus tard le 1er décembre de chaque année après avis des représentants du personnel s’ils existent. Un affichage précisera au plus tard le 15 décembre de chaque année, les services qui seraient concernés par le dispositif de l’annualisation du temps de travail.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Ainsi, aucun avenant au contrat de travail ne nécessite d’être conclu.

Une fois la décision prise sur la mise en place de cette organisation du temps de travail sur la base du dispositif d’annualisation et sur les services concernés, seront définis dans chaque service concernés par l’annualisation.

Ce calendrier sera affiché 15 jours avant le début de la période de 12 mois précisant les périodes hautes, basses et le cas échéant médium.

Toutefois, les schémas d'organisation retenus dans le cadre de ce ou ces calendriers prévisionnels devront pouvoir évoluer en fonction des nécessités économiques.

Une modification de ce calendrier pourra être effectuée, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai de 7 jours pourra être raccourci à 24 heures notamment dans les cas suivants :

- l’absence d’un ou plusieurs salariés du service ;

- un surcroît ou une baisse temporaire d’activité au sein du service ;

Cette modification pourrait également intervenir sans délai :

  • pour les mêmes motifs qu’évoqués ci-avant mais qui ne pourraient pas être, quant à eux, considérés comme prévisibles ;

  • pour cas de force majeure ;

  • en cas d’urgence.

4.2. Détermination de la nouvelle durée annuelle et hebdomadaire moyenne

Il est rappelé qu’en principe la durée de travail effectif des salariés à temps complet entrant dans son champ d’application est fixée légalement à 1607 heures sur l’année, journée de solidarité incluse.

Dans le cadre général d’une appréciation de la durée du travail dans un cadre annuel, la période de référence est fixée à ce jour, à titre informatif, à l’année civile.

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition de respecter les dispositions légales et/ou conventionnelles relatives aux limites maximales du travail journalier et hebdomadaire et des temps de repos.

Les horaires hebdomadaires pourront varier entre 0 heures et 48 heures sur une semaine et 46 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives.

La durée hebdomadaire du travail effectif pourra être portée jusqu’à 60 heures par semaine civile selon les modalités prévues par la réglementation applicable à certains contrats.

La durée maximale journalière pourra être portée à 12 heures.

Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures en principe peut être ramené à 9 heures en cas de surcroît d’activité.

4.3. Contenu du programme indicatif

Le calendrier indicatif devra mentionner :

- Les services ou salariés concernés,

- Les périodes hautes durant lesquelles la durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra dépasser 48 heures sur une semaine,

- Les périodes basses durant lesquelles la limite basse en cas de chute d’activité pourra être ramenée jusqu’à zéro heure.

Il pourra être dérogé à cette durée maximale de 46 heures dans les limites de 48 heures sur une même semaine sans pouvoir excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines.

En cas de difficultés économiques et de non-respect du programme de l'activité dans le cadre de l'organisation hebdomadaire ou dans le cadre de l’annualisation, il sera possible pour l'employeur, après avoir consulté les membres du Comité Social et Economique s’ils existent, de solliciter l'indemnisation au titre du dispositif dit « d’activité partielle ».

Chaque programme et chaque durée annuelle retenue par service seront précisés par le ou les calendriers prévisionnels indicatifs conformément aux articles 4.1 et 4.2 du présent accord.

4.4. Personnel à temps partiel

Conformément à l’alinéa 2 de l’article L3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel peuvent être occupés dans le cadre d’une organisation annualisée. Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont identiques à celles des salariés à temps plein visées à l’article 4.1 ci-dessus. Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle, sans pouvoir atteindre 1607 heures sur l’année. La rémunération pourra être lissée et en fin de période, les heures complémentaires constatées donneront lieu aux majorations prévues par la réglementation.

4.5. Personnel en contrat à durée déterminée

Ce personnel suivra l'horaire collectif du service au sein duquel il est affecté et pourra ainsi être intégré dans le dispositif d’annualisation.

L'employeur pourra décider ou non de lisser leur rémunération. En cas d'exécution d'heures supplémentaires, leur traitement pourra être identique à celui des salariés de l'entreprise.

4.6. Contrôle de la durée du travail

Le nombre d’heures travaillées fait l’objet d’un décompte, au moyen d’un système auto-déclaratif sur la base d’un document préétabli par la Société.

Ce document de décompte permet de comptabiliser :

- les heures travaillées ;

- les jours de repos hebdomadaire ;

- les jours fériés chômés ;

- la date des jours travaillés ;

- les jours de congés payés ;

- les éventuels écarts entre la programmation et la réalité des heures travaillées.

Ce document sera remis à chaque salarié concerné, qui devra obligatoirement le renseigner, le dater, le signer et le remettre aux services désignés de la Société.

La Direction Administrative opérera un contrôle régulier du contenu des supports, afin de mesurer la charge de travail.

En outre, la Direction opérera un contrôle régulier de la charge de travail et du temps d’activité pour permettre l’identification de difficultés ou de problématiques particulières.

4.7. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié, à l’exception des primes ayant une périodicité autre que mensuelle, sera lissée, c’est-à-dire, calculée sur la base d’un horaire mensuel théorique de 35 heures hebdomadaires, indépendamment du nombre d’heures de travail réellement effectuées.

Le lissage permettra d’assurer aux salariés une rémunération fixe.

4.8. Heures supplémentaires

Il est rappelé qu’en principe, pendant la période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire retenue et dans la limite de 46 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

Compte tenu de l’organisation du temps de travail retenue, lorsque la durée du travail excède une durée annuelle de 1607 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires auxquelles s’appliquent les articles L 3121-17 à L 3121-31 du Code du travail.

Les absences quelles qu'en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

En remplacement du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, la Direction aura la possibilité d’accorder aux salariés un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après.

Les heures ainsi récupérées ne s’imputent donc pas dans cette hypothèse sur le contingent d’heures supplémentaires.

4.9. Repos compensateur de remplacement

Le paiement de l’intégralité des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes au-delà de la durée du travail moyenne applicable dans l’entreprise, pourra être remplacé à l’initiative de la Direction par un repos compensateur équivalent.

La prise de ces jours de repos compensateur se fera dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos attachée aux heures supplémentaires accomplie au-delà du contingent.

4.10. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-11 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 220 heures par salarié et par année civile, que le salarié soit annualisé ou non.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis.

S’imputent sur le contingent annuel les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur l’année.

Ne sont pas imputables sur le contingent les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent en application de l’article L 3121-28 du Code du travail et de l’article 23 du présent accord.

4.11. Période d’annualisation incomplète

Dans le cadre du dispositif d’annualisation, en cas d'absence, en cours de période annuelle, une régularisation sur la rémunération pourra être effectuée dans les conditions suivantes :

  • en cas d'absence indemnisée en cours d'année : si l'absence implique le maintien en tout ou partie du salaire, l'indemnisation s'effectuera sur la base du salaire mensuel lissé,

  • en cas d'absence non indemnisée pendant la période d’annualisation ou en cas d'arrivée en cours de période d’annualisation, soit le salarié concerné sera pour le mois ou la période restante, rémunéré sur la base du temps de travail réellement effectué, soit, le salaire restera lissé et il sera effectué une régularisation par des repos de compensation ou par des heures travaillées,

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier jour suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou la paie du premier mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Chapitre 5 – Autres dispositions communes

5.1.  Recours au travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés

Compte tenu de la nature de l’activité liée au cyclisme qui implique régulièrement de travailler le dimanche voire les jours fériés, aucune majoration visant ces situations n’est prévue en dehors de ce qui relèverait des dispositions d’ordre public.

5.2.  Temps de déplacement

- Le temps déplacement aller et retour du domicile au service course ne constitue pas du temps de travail effectif et ne fait l’objet d’aucune contrepartie ni prise en charge des frais de transport.

En revanche, le temps déplacement aller et retour du domicile au service course constitue du temps de travail effectif et fait l’objet d’une prise en charge des frais de transport s’il est demandé au salarié de transporter des personnes.

- Le temps de déplacement aller et retour du domicile au lieu d’intervention dans le cadre d’une épreuve ou d’un stage ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf s’il est demandé au salarié de transporter des personnes.

- En revanche, le temps de déplacement aller et retour du domicile au lieu d’intervention dans le cadre d’une épreuve ou d’un stage constitue du temps de travail effectif s’il est demandé au salarié de transporter des personnes.

- Le temps de déplacement d’un lieu de travail à un autre (service course par exemple) ainsi que tout trajet demandé par l’employeur durant un stage ou une épreuve constitue du temps de travail effectif. Les frais afférents doivent être remboursés selon les modalités applicables au sein du Groupe Cycliste.

Chapitre 6 – Congés payés 

Période de prise des congés payés

Afin de simplifier la gestion des congés payés, il a été décider de caler la période de référence de prise des congés payés sur la période d’annualisation (modulation ou forfait jours) définie pour l’ensemble du personnel soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Pour l’ensemble du personnel, les congés payés principaux (24 jours ouvrables) seront pris durant la période basse d’activité annuelle (soit généralement du 16 octobre de l’année N au 31 décembre de l’année N).

Les parties conviennent que la prise de ces jours dans le cadre de cette période de prise du congé principal ne peut générer des jours de fractionnement.

Les jours de la 5ème semaine pourront être répartis en période basse ou haute et la direction pourra décider de fractionner cette semaine de congés payés.

Période d’acquisition des congés payés

Afin de faciliter l’organisation, le décompte annuel et le respect des 1607 heures par an, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis est calée sur la période de référence de prise des congés visée au paragraphe ci-dessus soit du 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.

Chapitre 7 – Droit à la déconnexion 

Il sera repris ci-après quelques conseils pratiques, qui s’appliquent notamment à l’utilisation de la messagerie électronique, des ordinateurs portables, des téléphones mobiles professionnels, smartphones et tablettes :

  • La gestion de la connexion / déconnexion pendant le temps de travail

  • Afin d’éviter la surcharge informationnelle de chacun, il est recommandé de :

  • Limiter les envois de courriels groupés et s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel;

  • Limiter l’envoi de courriels aux collaborateurs en arrêt maladie ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Respecter les formules de politesse et indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • Limiter le nombre d’interruptions journalières pour la gestion de la messagerie et favoriser quelques plages horaires journalières pour le traitement des messages ;

  • Eviter de solliciter ses collègues (par courriel ou par téléphone) avant 7 heures et après 20 heures, ainsi que durant les congés et week-ends, sauf situation d’urgence.

Il est aussi possible de s’aménager des temps de déconnexion et de désactiver les alertes courriels lorsque vous êtes en réunion ou afin de favoriser la concentration.

  • La déconnexion hors temps de travail

Afin de respecter l’effectivité des temps de repos, des congés ainsi que du respect de la vie privée et familiale, il est recommandé de :

  • Eviter, en général, d’utiliser les outils de communication numériques pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et de congés (de 20 heures à 7 heures), ces outils n’ayant pas vocation à être utilisés pendant ces périodes sauf cas d’urgence ;

  • Ne pas utiliser les outils numériques professionnels lors d’un arrêt maladie ;

  • Eviter les envois de courriels en dehors du temps de travail ;

  • Prévoir des temps de déconnexion sachant qu’il n’y a pas d’obligation de prendre connaissance des courriels et/ou d’y répondre en dehors de son temps de travail sauf urgence;

  • Eviter de répondre de manière instantanée aux divers messages en dehors de son temps de travail ;

  • S’interroger sur le moment le plus opportun de l’envoi d’un message afin de ne pas créer de sentiment d’urgence ;

  • Utiliser les fonctions d’envoi différé des courriels ;

  • Insérer une mention automatique intégrée au pavé de signature des courriels précisant l’absence d’obligation pour celui qui reçoit l’email d’y répondre pendant ses périodes de repos et/ou de congés ;

  • Alerter la hiérarchie en cas de débordements récurrents.

Ces mêmes recommandations s’appliquent aux appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos, de congé ou durant les arrêts maladie.

Chapitre 8 – Dispositions finales

8.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau texte. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues par le Code du travail.

8.2. Textes définitifs

L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.

8.3. Dépôt, publicité et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Vincent LAVENU, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry.

En application de l’Article L2261-1, cet accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel et mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise.

La Motte Servolex, le 06/02/2020

Pour la société France CYCLISME Pour les Elus titulaires du CSE

Annexes relatives à la description des principales situations constituant

du temps de travail effectif pour certains emplois

Mécanicien/Chauffeur

Description de la situation de travail (en bleu ce qui ne constitue pas du temps de travail effectif)
  1. Travail au service course

Temps de déplacement domicile / service course
Réception du matériel
Montage, réglage et remise en état des vélos dont nettoyage
Préparation parc de véhicule (installation des galeries, mise en place des radios, peinture, logotage, lavage, suivi du contrôle technique)
Préparation du camion, chargement selon procédure
  1. Travail à domicile

Echanges divers avec le responsable opérationnel,, Directeurs Sportifs
Parfois un travail technique et mécanique
  1. Travail sur la course ou durant un stage

Temps de déplacement domicile / lieu de course
Temps de déplacement domicile / lieu de course avec transport de salariés
Conduite d’un véhicule ou acheminement comme simple passager service course / lieu de la course
Mise en place du camion : réalisation d’un secteur de travail avec périmètre de sécurité autour du camion
Préparation des vélos en vue de la course
Montage, réglage et remise en état des vélos dont nettoyage
Chargement des vélos sur les véhicules et organisation de l’intérieur du véhicule
Temps de trajet pour aller sur le départ
Se tenir à la disposition des coureurs juste avant la course
Temps de trajet de la course dans la voiture du DS et interventions éventuelles
Temps de trajet lié au transfert vers l’arrivée
Conduite du camion vers l’arrivée
Conduite du camion vers le service course ou temps de trajet vers le service course (sans conduite)
Sur une course par étape transfert du camion vers l’hôtel
Retour de la dernière étape au service course
Retour de la dernière étape au domicile

Assistant

Description de la situation de travail (en bleu ce qui ne constitue pas du temps de travail)
  1. Travail au service course

Temps de déplacement domicile / service course
Préparation du camion
Entretien des véhicules
Chargement selon procédure
  1. Travail sur la course ou partiellement durant un stage

  1. Avant la course

Temps de déplacement domicile / lieu de course
Temps de déplacement domicile / lieu de course avec transport de salariés
Conduite d’un véhicule ou acheminement comme simple passager du service course / lieu de la course
Après arrivée, finalisation logistique hôtel (gestion des valises, room listes, accueil coureurs, vérification des menus et de la restauration)
Temps de conduite pour aller chercher du personnel (gares, aéroports)
Massages et soins de conforts
Organisation et veille au confort des coureurs
Préparation de cuisine ou d’encas – gestion des stocks alimentaires
Préparation et nettoyage des tenues
Temps nécessaire à la maintenance et préparation du matériel, faire les courses
Ramener personnes et véhicules à l’hôtel
  1. Le jour de la course

Préparation les ravitaillements
Nettoyage des véhicules
Chargement des véhicules
Récupération des valises (logistique hôtel)
Déplacement de l’hôtel au lieu de départ
Etre à la disposition du coureur jusqu’au départ
Déplacement sur le lieu des ravitaillements et gestion des ravitaillements et des « coupures »
Déplacement vers l’arrivée et gestion de l’arrivée (accueil des coureurs et gestion des coureurs)
Vérification que le coureur n’est pas convoqué par contrôle anti-dopage et info au Directeur Sportif
Déplacement vers l’hôtel
Accueillir éventuellement des partenaires
Retour de la dernière étape au service course
Retour de la dernière étape au domicile

Directeur sportif

Description de la situation de travail (en bleu ce qui ne constitue pas du temps de travail)
  1. A domicile ou au service course

Définir la stratégique collective et individuelle de la course
Préparer les stages et les plans d’entraînement
Garantir que toute l’équipe soit opérationnelle pour la course
Préparer les profils de course
Eventuellement assurer le suivi de l’entraînement de coureurs
Manager l’ensemble du personnel « sportif » de l’équipe, assure la bonne liaison entre tous
Assurer la liaison avec l’entraîneur, les mécaniciens, assistants et kinés
Fixer les consignes générales pour réserver les voyages et déplacements
Organisation de débriefing avec l’équipe au service course
Consulter sur le calendrier des courses et le recrutement de coureurs
Assurer le respect des partenariats
Assurer la santé et sécurité
Sélectionner des coureurs
Gérer le programme de course et contacter les organisateurs
  1. Sur la course ou les stages

Temps de déplacement domicile / lieu de course
Temps de déplacement domicile / lieu de course avec transport de salariés
Conduite d’un véhicule ou acheminement comme simple passager du service course / lieu de la course
Superviser la logistique des courses
Manager les coureurs et tout le personnel « sportif »
Gestion des contrôles anti-dopage et contrôles médicaux
Gestion et suivi administratif et opérationnel des blessés et abandons
Participer à la réunion des directeurs sportifs
Réalise les plannings journaliers des coureurs et assistants
Gestion des relations médias et officiels et le cas échéant invités
Suivi de la course en voiture
Retour de la dernière étape au service course
Retour de la dernière étape au domicile
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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