Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE SUR LA PRISE DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE A EPIDEMIE DE COVID-19" chez CARTER-CASH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARTER-CASH et les représentants des salariés le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20008953
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : CARTER-CASH
Etablissement : 44094857800065 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PRISE DES CONGES PAYES DES COLLABORATEURS DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

– ACCORD A DUREE DETERMINEE –

Entre :

La société Carter-Cash dont le siège social est à Villeneuve d’Ascq, 18 Rue Jacques Prévert, représentée par Président

d’une part,

et :

L’organisation syndicale CFTC représentée par en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.

Préambule

Le présent accord collectif est conclu au sein de la société Carter-Cash conformément à l’article 1er de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Afin de tenir compte de la propagation du virus covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales pour l’entreprise, cet accord détermine les conditions dans lesquelles les managers et responsables d’équipes, à titre exceptionnel, sont autorisés à décider unilatéralement de la prise de jours de congés acquis par leurs collaborateurs dans les limites fixées par l’ordonnance susvisée.

Le présent accord s’applique dans le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conformément aux règles légales et conventionnelles afin de garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de prise de congés payés, de fractionnement de congés payés et de fixation des dates de congés payés, telles que ces dispositions sont prévues dans le présent accord.

ARTICLE 1 : Durée de l’accord et champ d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à partir du 23 avril 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. Il s’applique à l’ensemble des établissements de la société Carter-Cash France.

ARTICLE 2 : Objet de l’accord

Par dérogation à l’article 1-15 de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile et en application de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 , les parties conviennent que les managers peuvent imposer unilatéralement la prise de congés payés de leurs collaborateurs en respectant les limites et délais prévus au présent accord.

ARTICLE 3 : Période de prise de congés payés N-1

Afin de tenir compte des difficultés que la société Carter-Cash rencontre face à cette crise sanitaire inédite liée à l’épidémie COVID-19, les managers peuvent :

  • modifier les dates de congés payés des collaborateurs qui avaient déjà posé leurs congés sur les mois d’avril et de mai 2020.

  • peuvent fixer unilatéralement les dates de congés des collaborateurs qui n’auraient pas encore posé leurs congés restants à prendre, et ce en respectant le délai de prévenance de 1 jour franc et dans la limite de 6 jours ouvrables.

Le collaborateur qui aura posé volontairement une semaine (6 jours ouvrables) ou plus de congés payés pendant la période de confinement ne pourra se voir imposer de nouvelles dates de congés payés.

En fonction des besoins et de l’organisation de l’entreprise ou du service, ces congés modifiés ou imposés pourront être fractionnés sans l’accord du collaborateur.

Les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise ne pourront pas prétendre à un congé simultané systématique dans le cadre de ce dispositif exceptionnel.

La société ne pourra imposer ou déplacer plus de 3 jours de congés payés acquis par le collaborateur lorsque ce dernier, arrivé en cours d’année, n’aura pas acquis l’ensemble de ses congés annuels sur la période de référence.

La période de congé imposée ou modifiée s’étendra jusqu’à la fin de la période de confinement.

D’autre part, compte tenu de la situation exceptionnelle liée à l’épidémie de COVID-19, le solde de congés payés non pris au 31 mai 2020 sera reporté sur la nouvelle période de prise de congés payés N.

Ce solde de congés payés devra être pris au plus tard le 30 septembre 2020 sinon les congés payés reportés et non pris à cette date seront perdus.

ARTICLE 4 : Période de prise de congés payés N

Par dérogation à l’article 1-15 b de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile, la période annuelle de prise des congés payés 2020-2021 débute dès le 01 avril 2020 et non pas à partir du 01 juin 2020.

Exceptionnellement, la période estivale de prise du congé payé principal sera reporté jusqu’au 31 décembre 2020.

Durant cette période, les managers auront la possibilité de modifier unilatéralement les dates de congés payés de leurs collaborateurs si l’activité de l’entreprise est plus forte que prévue et nécessite la mobilisation de chacun.

Cette possibilité de modifier de manière unilatérale les congés payés durant cette période devra respecter un délai de prévenance de 10 jours ouvrables minimum.

ARTICLE 5 : Egalité professionnelle Femme/Homme

Il est rappelé à chaque manager de veiller à respecter la mixité et l'égalité professionnelle au travail, de garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de prise de congés payés, de fractionnement de congés payés et de fixation des dates de congés payés, telles que ces dispositions sont prévues au présent accord.

ARTICLE 6 : Dépôt et publicité de l’accord

La Société notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

- sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux versions : une version intégrale et une version anonymisée.

- au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Villeneuve d’ascq, le 23 avril 2020

En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.

Pour la direction de Carter-Cash, Président

Pour la CFTC, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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