Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL par décision unilatérale de l'employeur après approbation par référendum" chez LDC - LOCATION DE CHAPITEAUX

Cet accord signé entre la direction de LDC - LOCATION DE CHAPITEAUX et les représentants des salariés le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07118000074
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : L.D.C. LOCATION DE CHAPITEAUX
Etablissement : 44195613300033

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-31

ACCORD D’ENTREPRISE

Temps de travail

SAS LDC

1200 route Nationale

ZA les Brasses

71570 ROMANECHE THORINS

Siret : 441 956 133 00033

Table des matières

Accord d'entreprise relatif au temps de travail par décision unilatérale de l’employeur après approbation par référendum 3

Préambule 3

Champ d'application 4

Portée de l'accord 4

Organisation du travail 4

Les salariés ETAM 5

Les ouvriers et les salariés TAM ayant des fonctions techniques de montage au forfait mensuel 186.33 heures 5

Les cadres et non-cadres au forfait annuel en jours 6

La journée de solidarité 8

La mise à disposition des salariés 8

Les déplacements 9

La prise en charge des frais de repas par l’entreprise 10

Les obligations relatives à la conduite et à la consommation d’alcool, de stupéfiants et de tabac 10

Les astreintes 11

Le travail de nuit, samedi et dimanche 12

Durée de l'accord 13

Adhésion 13

Modification de l'accord 14

Dépôt légal 14

Accord d'entreprise relatif au temps de travail par décision unilatérale de l’employeur après approbation par référendum

Entre

La SAS L.D.C. LOCATION DE CHAPITEAUX dont le siège social est situé 1200 route Nationale - ZA les Brasses - 71570 ROMANECHE THORINS, représentée par XXX, gérant de la SARL MEETINGS IMPULSIONS, elle-même Présidente de la SAS L.D.C. LOCATION DE CHAPITEAUX et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

D’une part,

Et

Les salariés de la société SAS L.D.C. LOCATION DE CHAPITEAUX.

Les signatures directes figurent en annexe au présent accord.

D’autre part,

Préambule

Par courrier du 4 mai 2018, la société a informé et convié les salariés de la société SAS L.D.C. LOCATION DE CHAPITEAUX de son intention de mettre en place un accord relatif au temps de travail en son sein.

Les salariés ont voté à bulletins secrets dans le cadre d’un référendum organisé le 18 mai 2018.

L’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

Il est précisé que la rédaction de l’accord a été guidée par la volonté de permettre à l’ensemble des salariés de l’entreprise de disposer d’une organisation du temps de travail cohérente avec l’activité de la société tout en garantissant aux salariés des conditions de travail favorables.

Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société LDC, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet, quelle que soit la catégorie ou l’emploi concerné, à compter du 1er août 2018 et pour une durée indéterminée.

Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Organisation du travail

L’horaire s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L’activité de l’entreprise se déroulant en grande partie en dehors des lieux où s’exerce l’autorité de l’employeur et notamment du siège de l’entreprise, un certain nombre de salariés se trouve se trouve attaché à une multiplicité de lieux variable dans le temps.

Les dispositions suivantes ont donc pour objet de prendre en compte ces particularités et de permettre à l’entreprise d’adapter les horaires effectifs de travail.

Différentes catégories de salariés sont concernées par l’aménagement du temps de travail. Il est opéré une distinction entre :

  • les salariés ETAM,

  • les ouvriers et salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, ayant des fonctions techniques de montage au forfait mensuel 186.33 heures,

  • les ouvriers et salariés sous contrat de travail à durée déterminée, ayant des fonctions techniques de montage à 169 heures mensuelles,

  • les cadres et non-cadres en forfait jours. Ces derniers se distinguent par des horaires de travail qui ne peuvent être prédéterminés notamment en raison de la grande autonomie dont ils disposent, entre autre, dans l’organisation de leur travail, de leurs responsabilités et des fonctions qu’ils assument, lesquelles impliquent un haut degré de faculté de jugement et d’initiative.

Les salariés ETAM

Il s’agit des salariés qui n’ont pas de fonctions techniques de montage et qui ne répondent pas aux critères d’autonomie dans l’organisation de leur travail.

Leur durée du travail est fixée à 39 heures hebdomadaires.

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 39 heures sur 5 jours.

Les heures supplémentaires seront payées ou récupérées au choix du salarié.

En cas de période de sous-activité, le responsable hiérarchique a la possibilité de demander la transformation de ces heures supplémentaires en heures à récupérer. A défaut de prise dans les 4 mois, ces heures seront automatiquement payées le mois suivant.

Les heures supplémentaires payées ou récupérées sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les ouvriers et les salariés TAM ayant des fonctions techniques de montage au forfait mensuel 186.33 heures

Afin de faciliter l’organisation du travail des ouvriers et des salariés, employés sous contrat de travail à durée indéterminée, ayant des fonctions techniques de montage, l’entreprise met en place, pour cette population, une durée du travail sur la base d’un forfait mensuel de 186.33 heures, soit 43 heures hebdomadaires, sur 5 jours.

En raison de la forte activité, sur les mois de juin et septembre de chaque année, les salariés concernés travailleront sur la base d’un forfait mensuel de 190 heures, soit 44 heures hebdomadaires, sur 5 jours.

Les heures supplémentaires sont payées et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Dès lors que le seuil de 190 heures est atteint, les éventuelles heures effectuées au-delà sont travaillées sur la base du volontariat et compensées obligatoirement pas un repos. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les cadres et non-cadres au forfait annuel en jours

La société LDC, dans le but d’améliorer l’organisation du travail, a souhaité mettre en place une organisation du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours pour certains salariés dont les fonctions le nécessitent.

Les salariés concernés

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

-  les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe à laquelle ils sont intégrés ;

-  les salariés non-cadres (au minimum position IV A coefficient 200) dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le nombre de jours de travail

Compte tenu de la journée de solidarité, le nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait est de 218 jours par an. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

L’année de référence s’entend de la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

L’embauche ou la rupture du contrat au cours de l’année civile entraînera une réduction du nombre de jours à travailler au titre de l’année civile en cours au prorata du nombre de mois de présence dans la société.

Les modalités de décompte des jours travaillés et des jours de repos

En contrepartie de ce forfait annuel en jours, les salariés disposent d’un nombre de jours de repos déterminé chaque année selon le calendrier civil. Ce nombre de jours sera calculé chaque année et sera communiqué aux salariés.

A titre d’information pour l’année 2018, le nombre de jours de repos est de 10 jours de repos, la journée de solidarité étant fixée le lundi de Pentecôte.

Les jours de repos pourront être pris par journée ou demi-journée. La date sera fixée par le salarié en tenant compte des impératifs de sa fonction et en accord avec la Direction.

La demande de repos devra être présentée à la direction au moins 15 jours ouvrables avant la date souhaitée. Les jours ne pourront être pris qu’après acceptation expresse de la Direction.

Les jours de repos doivent être soldés en fin d’année civile. A défaut, ils seront reportés sur le 1er trimestre de l’année suivante. Les jours non pris au 31 mars seront payés.

En application de l'article L. 3121-45 du Code du travail, le salarié pourra s'il le souhaite, en accord avec son responsable hiérarchique, renoncer à tout ou partie de ses journées de repos, dans la limite de 10 jours par an. Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l'employeur au plus tard le jour du dépassement est effectué.

La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de 25%.

En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés ne doit pas excéder 235 jours et doit être compatible avec les dispositions du code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.

Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’activité

Le salarié estime pouvoir accomplir sa mission dans le cadre du forfait annuel de 218 jours. Pour mener à bonne fin cette mission, le salarié est libre de s'organiser comme il l'entend tout en respectant les règles concourant au bon fonctionnement du service dont il relève.

Le salarié s'engage à respecter, en toutes circonstances, son obligation de déconnexion des outils de communication à distance pour garantir le respect des temps de repos minimal quotidien et hebdomadaire :

  • Repos quotidien : au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail

  • Repos hebdomadaire : au moins 35 heures consécutives

L'employeur met à la disposition du salarié un document de contrôle déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés...) ainsi que le nombre de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pris et ceux restant à prendre. Il indiquera également si le temps de repos entre deux jours de travail a été respecté.

Ce document sera émargé chaque fin de mois par le salarié qui le remettra à sa direction et en conservera une copie.

Ce document sera tenu à la disposition de l'inspection du travail et permettra au supérieur hiérarchique :

  • de vérifier le respect des dispositions du présent accord et d'alerter individuellement tout salarié pouvant se trouver en situation de dépassement du nombre de jours travaillés autorisés dans la période de référence ;

  • d'assurer un suivi de l'organisation du travail du salarié afin de veiller à ce que l'amplitude et la charge de travail soit raisonnable.

Au regard des conclusions de ce suivi, des entretiens individuels auront lieu au minimum 2 fois par an, pour évoquer notamment :

  • la charge individuelle de travail du salarié et les modalités d’organisation du travail

  • l’amplitude des journées d’activité

  • l’organisation du travail dans l’entreprise

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée

  • la rémunération du salarié

Un compte-rendu sera établi à l’issue de l’entretien faisant état, le cas échéant, des mesures de prévention et de règlement des difficultés.

De manière générale, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Si le salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai l’employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

La journée de solidarité

Il est convenu que la journée de solidarité sera effectuée chaque année le lundi de Pentecôte.

Les salariés qui ne souhaitent pas travailler ce jour-là pourront, après accord de la Direction, prendre un repos en récupération d’heures de travail ou un RTT, ou, à défaut, un jour de congé payé.

La mise à disposition des salariés

Dans le cadre de la prise de participation de la société MEETINGS IMPULSIONS dans le capital de la Société LDC, les salariés de la société LDC peuvent être amenés à intervenir temporairement pour la société MEETINGS IMPULSIONS dans le cadre du prêt de main d’œuvre.

Cette mise à disposition est subordonnée à l’acceptation expresse des salariés et fera l’objet d’un avenant à leur contrat de travail indiquant notamment la durée de la mise à disposition, les tâches confiées, les horaires et le lieu d'exécution du travail, les caractéristiques particulières du poste de travail.

À l'issue de la période de prêt, les salariés retrouvent leur poste et leurs conditions de travail d'origine dans la société LDC.

Les déplacements

Les temps de déplacement

  • Les trajets domicile - lieu de travail

Le temps normal de trajet effectué par le salarié afin de se rendre de son domicile au lieu d’exécution de l’intervention, lieu d’exécution du contrat, ou pour en revenir, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Constitue un temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d’intervention (compris dans la zone d’intervention), le temps de déplacement professionnel, aller ou retour, d’une durée inférieure ou égale à 45 minutes ou d’une distance inférieure ou égale à 40 km.

Pour le calcul du temps de trajet ou du nombre de kilomètres, l’entreprise choisira une référence de calcul unique et commune à l’ensemble du personnel, référence qui sera portée à la connaissance du salarié.

Le dépassement du temps normal de trajet sera soumis aux dispositions définies dans le paragraphe suivant.

  • Les déplacements de l’entreprise au lieu de mission

Les heures de travail effectif sur chantier sont intégralement payées.

Les heures de trajet/conduite sont intégralement récupérées, majorées le cas échéant.

Pour rappel :

- 1 heure supplémentaire majorée à 25% = récupération d’1 heure 15 minutes

- 1 heure supplémentaire majorée à 50% = récupération d’1 heure 30 minutes

Un compteur d’heures de trajet est mis en place. Toutes les heures de trajet, que le salarié soit conducteur ou passager, y compris celles effectuées pendant le week-end, seront récupérées, après accord de la Direction, pendant les périodes de faible activité : Janvier, Février, Mars, Avril, Mai et Août, sous réserve de l’évolution de la société. Ces mois pourront être modifiés.

Les heures de trajet effectuées le dimanche et les jours fériés sont récupérées avec une majoration de 100%.

Les frais de d’hébergement et de repas seront pris en charge directement par l’entreprise.

La prise en charge des frais de repas par l’entreprise

Les repas des salariés en chantier à proximité du dépôt

Les salariés au dépôt ou travaillant sur un chantier à proximité du dépôt, doivent prendre leur repas au dépôt ou à leur domicile.

L’entreprise ne prend pas en charge les frais de repas au restaurant, sauf s’il est démontré que le laps de temps dont ils disposent pour déjeuner est trop court pour leur permettre de regagner le dépôt ou leur domicile (temps de pause inférieur à 1 heure), et sous réserve de la validation expresse par le chef de chantier.

Dans cette hypothèse, la prise en charge du repas par l’entreprise n’excèdera pas 15 euros par repas.

Les repas des salariés en chantier éloigné du dépôt

Lorsque le salarié en déplacement professionnel n’a pas la possibilité de regagner son domicile pour le repas en raison des horaires de travail ou de l’éloignement du lieu de mission, les frais de repas sont pris en charge directement par l’entreprise dans les limites suivantes (sauf cas exceptionnel validé expressément par le chef de chantier) :

  • Déjeuner : 15 euros

  • Diner : 25 euros

Les obligations relatives à la conduite et à la consommation d’alcool, de stupéfiants et de tabac

Le salarié est tenu de fournir à l’embauche et une fois par an son permis de conduire, afin que l’employeur puisse en faire une photocopie qu’il conservera au siège de l’entreprise.

Le salarié sera tenu d’informer le responsable de l’entreprise, en cas de suppression provisoire ou de retrait de son permis de conduire, et s’engage à respecter le code de la route et les règles établies dans les contrats d’assurance, à savoir : ne pas conduire en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants.

Il est rappelé aux salariés qu’il est strictement interdit de consommer de l’alcool et des stupéfiants pendant les heures de travail, de déplacement professionnel ou d’astreinte.

Il est également rappelé qu’il est formellement interdit de fumer et de vapoter dans les véhicules et dans les locaux où s’exerce le travail.

NB : le non-respect de l’article ci-dessus entouré, autorise l’employeur à engager une procédure disciplinaire à l’encontre du salarié qui ne respecterait pas cet article.

Le salarié s’engage à respecter les dispositions du code de la route. Les amendes résultant d’infractions au code de la route seront dues par le salarié.

En cas d’éloignement du véhicule, le salarié devra prendre pour la durée de son absence toutes les dispositions possibles en vue de la garde et de la préservation du véhicule, de ses agrès et de sa cargaison. Il sera notamment responsable de la fermeture à clé des serrures, cadenas et autres dispositifs prévus à cet effet.

Le salarié s’engage à ne pas laisser à l’intérieur du véhicule notamment les clés, papiers du véhicule, et moyens de paiement appartenant à l’entreprise qui lui seraient confiés.

Les astreintes

Compte tenu de la nature des activités de la profession et de ses engagements vis-à-vis des clients, la mise en place de services d’astreinte peut être indispensable durant le week-end et la nuit.

Conformément à l’article L. 3121-5 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Le recours aux astreintes n’excèdera pas 2 jours de suite par salarié.

La possibilité de dépasser les limites fixées est ouverte uniquement sur la base du volontariat.

La programmation des périodes d’astreinte est portée à la connaissance des salariés 15 jours à l’avance, sauf circonstance exceptionnelle et imprévisible et sous réserve que le salarié soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.

En fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectué par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la contrepartie correspondante.

Ce document est conservé dans l’entreprise pendant 5 ans et est tenu à la disposition de l’inspection du travail.

Compte tenu de la particularité de la profession qui nécessite une mobilité géographique importante et en cas de circonstances exceptionnelles : tempête annoncée ou lorsqu’un établissement est exploité dans les 24 heures suivant la date de fin de montage et que la distance de l’entreprise au chantier est supérieure à 200 km, sous réserve de l’accord express du salarié et sur la base du volontariat, celui-ci restera à proximité immédiate du chantier, sous le régime de l’astreinte.

Les frais d’hébergement et de repas seront pris en charge directement par l’entreprise, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, le salarié qui engage des dépenses d’hôtel et de repas sera remboursé par l’entreprise sur justificatif.

En cas d’intervention, la durée de cette intervention sera considérée comme du travail effectif et rémunérée comme tel, selon le taux horaire du salarié.

Le temps d’astreinte, déduction faite du temps d’intervention, est payé sur la base d’1/2 taux horaire brut par heure, pour les salariés payés sur une base horaire, et sur la base du taux horaire du Smic pour les salariés soumis au forfait annuel en jours.

Les temps d’intervention sont rémunérés comme suit :

  • le dimanche et les jours fériés avec une majoration de 100%.

Le travail de nuit, samedi et dimanche

Le travail de nuit

Les salariés, pour les besoins de l’activité, peuvent être amenés exceptionnellement à travailler la nuit.

Les heures de nuit sont celles effectuées entre 22h00 et 6h00 du matin et sont rémunérées ou récupérées de la manière suivante :

  • Travail exceptionnel de nuit : récupération des heures normales, dans la mesure du possible, sous forme de repos du lundi au vendredi entre 6h et 22h.

Les heures supplémentaires effectuées la nuit sont payées majorées à 50%.

Le travail du samedi

Les salariés travaillent habituellement dans l’entreprise du lundi au vendredi.

Les heures « normales » effectuées exceptionnellement le samedi seront, si possible, récupérées sur le mois, de sorte qu’il n’y ait pas d’heures supplémentaires en fin de mois.

Si la récupération des heures n’est pas possible sur le mois courant, les heures effectuées le samedi constitueront des heures supplémentaires et feront l’objet de la majoration légale.

Le travail du dimanche et les jours fériés

Les salariés peuvent être amenés exceptionnellement et sur la base du volontariat le dimanche et les jours fériés.

Les heures effectuées exceptionnellement le dimanche et les jours fériés font l’objet d’une majoration de 100%.

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er août 2018.

En cas de modification législative ou règlementaire portant notamment sur l’aménagement du temps de travail, les parties signataires conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Dépôt légal

Le présent accord sera en 2 exemplaires (une version papier signée des deux parties et une version électronique envoyée par email) auprès de la DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Mâcon.

Fait à Romanèche Thorins, le 31.05.2018

En double exemplaire 

Pour les salariés L’employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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