Accord d'entreprise "Avenant à l'accord portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez DS SMITH PACKAGING FEGERSHEIM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DS SMITH PACKAGING FEGERSHEIM et les représentants des salariés le 2019-04-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719002747
Date de signature : 2019-04-17
Nature : Avenant
Raison sociale : DS SMITH PACKAGING FEGERSHEIM
Etablissement : 44199900000017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-17

AVENANT A L’ACCORD PORTANT

SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Contractants et cadres légales de l’avenant

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

Entre :

La société DS Smith Packaging Fegersheim SAS, au capital de 250 000 €, Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 441 999 000, Situé 146 rue de Lyon - 67640 FEGERSHEIM, représentée par agissant en sa qualité de Directeur de site.

une part,

Et,

Les organisations syndicales de l’entreprise, à savoir :

  • Le syndicat CGT représentée par

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant a été établi en complément de l’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail établi le 20 Décembre 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001 et révisé par l’accord d’entreprise en date du 15 avril 2002.

Les parties signataires se préoccupent, dans les échanges et au travers des accords trouvés, de respecter l’équilibre entre les attentes des salariés et celles de l’entreprise. Cet avenant s’inscrit dans la continuité des règles applicables à notre entreprise via nos différents accords en vigueur et la convention collective à laquelle nous nous rattachons.

La discussion entre les parties signataires s’est donc engagée dans une logique de respect de notre cadre de fonctionnement et dans l’intérêt collectif permettant de travailler à la pérennité de nos métiers et de nos emplois.

A l’issue de l’avenant contracté durant la période de 18 mois, les parties signataires de l’accord ont réalisé un état des lieux des enseignements à tirer et partagé la projection de la réalité économique du site.

Le précédent avenant était lié à deux éléments essentiels à la conduite de l’entreprise :

  • L’adéquation de l’ouverture de nos machines avec les volumes prévisionnels à produire sur le site

  • Le temps de formation indispensable pour renforcer notre niveau de compétences au sein de nos équipes.

Ce sont ces mêmes bases qui ont servi de cadre à l’échange nourris entre les parties, échanges qui aboutissent à cet accord.

Les conséquences pour l’ensemble des équipes concernées ont été discutées sur un plan individuel et collectif. Le présent accord est par conséquent le fruit du partage de ces préoccupations et des réalités économiques du site.

Article 1 – DATES D’EFFET ET DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 15 avril 2019.

ARTICLE 2 – PERIMETRE ET MODALITE D’APPLICATION

  1. Fonctions de production

Le présent avenant est applicable aux équipes de production de l’atelier ASSEMBLAGE.

  1. Modalités d’application

Les modalités d’organisation du temps de travail définies par le présent avenant sont applicables à l’ensemble du personnel désigné, de façon collective et aux dates d’application de l’accord validées en concertation avec les parties signataires.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les fonctions désignées à l’article 2 retrouveront leur temps de travail réparti sur deux équipes, emportant une équipe de MATIN et d’APRES-MIDI comme suit :

  • Matin : 06h – 13h

  • Après-midi : 13h – 20 h

Cet avenant s’inscrit dans la logique de la modulation, déjà en vigueur sur le site. Pour rappel, le principe de gestion des horaires de travail et de la modulation du temps de travail ont été rappelés dans l’accord d’entreprise de 2002 qui précise que : « Ces salariés seront soumis à l’horaire collectif affiché et à la modulation annuelle du temps de travail en vigueur dans l’entreprise fixant une amplitude de travail hebdomadaire allant de 24 à 48H. »

ARTICLE 4 – INDEMNITE DE TRANSPORT

Une prime de transport d’une valeur de 10 € brute sera versée par samedi travaillé au-delà de 6 samedis travaillés par an et par personne.

Un suivi du nombre de samedis travaillés sera réalisé par personne, afin de déclencher le versement de la prime dans le mois où est réalisé le 7ème samedi.

Cette prime de transport est appliquée au seul secteur de l’assemblage

ARTICLE 5 : COMPENSATION FINANCIERE

Il a été convenu le versement d’une compensation financière afin d’accompagner les salariés sur la baisse de leur rémunération du fait de ne plus effectuer de travail en faction de nuit, entrainant le non versement des majorations y afférent.

Le calcul est le suivant :

  • Montant des majorations de nuit perçu pour l’année 2018

  • Calcul du montant de la majoration de 25 % des heures de 06h à 07h puis de 18h à 20h pour une année complète.

  • Le solde de ces deux montants ci-dessus sera la base de la compensation :

    • Durant 3 mois, il sera versé 75 % des 1/12 du solde

    • Puis durant 3 mois, il sera versé 50 % des 1/12 du solde

ARTICLE 6 : DEPÔT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Fegersheim, le 17 avril 2019 en 5 exemplaires.

Pour la société DS Smith Packaging Fegersheim

Directeur d’usine

Pour les organisations syndicales

Le syndicat C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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