Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES" chez PQ FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PQ FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les indemnités kilométriques ou autres, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, le système de rémunération, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T06022005050
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : PQ FRANCE
Etablissement : 44210429500013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX ASTREINTES
Entre :
La Société PQ France, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 7.700.000 euros, immatriculée au RCS de Compiègne sous le n° B 442 104 295, dont le siège social est situé Usine de Lamotte à Trosly-Breuil (60350), représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de directeur d’usine par interim,
d' une part,
Et,
Les Organisations Syndicales représentées par leur délégué syndical respectif, à savoir :
Pour la CFE/CGC, Madame xxx
Pour la CFDT, Monsieur xxx
Pour la CFTC, Monsieur xxx
d' autre part.
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail.
PREAMBULE
Compte tenu du fonctionnement en continu de l’usine de Lamotte, PQ France a mis en place un système d’astreintes.
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. (Art. L. 3121-9 du code du travail)
Le présent accord est conclu en vue de garantir la bonne marche de l’entreprise et d’assurer les dépannages et les prises de décisions urgents, hors horaires de présence du personnel concerné.
Dans le cas d’un incident important (ex : accident, cellule de crise), la personne d’astreinte aura en support le directeur ou une personne du management.
Il a pour objectif de redéfinir les règles relatives à l’astreinte qui s’appliquaient jusqu’à présent.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise concerné par le système des astreintes.
ARTICLE 2 - PERIODE D’ASTREINTE
Les astreintes s’effectuent du mardi 16h au mardi suivant 8h, ou bien jusqu’au mercredi suivant 8h lorsque le mardi est un jour férié.
ARTICLE 3 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES PERIODES OU JOURS D’ASTREINTE
Les ressources humaines programment les astreintes de l’année suivante lors de la dernière semaine de novembre de l’année en cours, et transmettent la planification par e-mail au personnel concerné.
Afin de réajuster le cas échéant les astreintes, des réunions ont lieu en février et en septembre de chaque année avec l’ensemble du personnel concerné pour garantir la continuité de l’astreinte pendant les périodes de congé d’été et de Noël. Si besoin, d’autres réunions pourront être programmées à la demande des intéressés.
En cas d’empêchement exceptionnel, la personne concernée devra s’organiser pour trouver un collègue susceptible de réaliser l’astreinte à sa place qui accepte de permuter. Après avoir recueilli l’accord écrit du directeur d’usine, les personnes concernées devront ensuite en informer le service des ressources humaines par e-mail dans les plus brefs délais, et au plus tard 48h avant le début de l’astreinte, en mettant en copie les 2 personnes concernées par la permutation, afin que ledit service puisse renvoyer le programme modifié par e-mail à la plateforme.
La personne d’astreinte a la possibilité de poser un RTT pendant la période d’astreinte. En revanche, elle devra respecter la même procédure qu’en cas d’empêchement exceptionnel, telle que décrite dans le paragraphe précédent. Les règles de paie s’appliqueront en fonction de la situation.
ARTICLE 4 – REGLES GENERALES
La personne d’astreinte dispose d’un téléphone portable et doit pouvoir être jointe à tout moment.
La personne d’astreinte doit :
S’informer auprès du chef de production des priorités de fonctionnement avant le
démarrage de la période d’astreinte ;
Se rendre disponible pour une assistance téléphonique ;
Se manifester dans un délai de 30 minutes en cas d’appel, et se présenter sur les lieux, le cas échéant, dans un délai maximum d’1 heure à compter de la prise de décision au téléphone ;
Procéder obligatoirement au pointage entrée/sortie lors de toute présence sur site si elle fait partie du personnel non-cadre
Accomplir obligatoirement les démarches décrites à l’article 9 du présent accord.
ARTICLE 5 – COMPENSATION DES ASTREINTES
La compensation des astreintes se fait sous forme financière par le biais du règlement d’un forfait d’astreinte pour chaque période d’astreinte réalisée, calculé de la façon suivante : 195,42€ x coefficient multiplicateur
Coefficients multiplicateurs applicables :
Semaine Normale |
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Semaine incluant un pont et un jour férié
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2.40 |
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Le montant de 195,42€ actuellement applicable est revalorisé annuellement lors des NAO.
Le forfait d’astreinte inclut :
la mise à disposition de la personne d’astreinte pendant la période d’astreinte (notamment le fait d’être joignable à tout moment, se manifester après appel dans un délai de 30 minutes, intervenir dans l’heure en cas de nécessité de déplacement) ;
les directives transmises le cas échéant par téléphone (les 2 premières heures d’assistance téléphonique sont incluses dans le forfait et chaque minute entre 21h et 05h comptent double).
ARTICLE 6 – COMPENSATION EN CAS D’INTERVENTION
A- Personnel non-cadre
En cas d’intervention, hormis les éléments déjà inclus dans le forfait d’astreinte, les temps d’intervention sur site, de trajet aller/retour et d’assistance téléphonique au-delà des 2 heures prévues dans le forfait, sont rémunérés comme du temps de travail effectif avec les majorations applicables conformément à la loi et la convention collective applicable, hormis les heures supplémentaires qui seront rémunérées à un taux unique de 175% au-delà de la 38ème heure.
Le règlement des temps d’intervention s’applique aux interventions réalisées en dehors des horaires de travail habituels.
Le règlement du trajet aller/retour s’applique dans l’hypothèse où la personne d’astreinte doit intervenir alors qu’elle a déjà quitté l’entreprise.
Le remboursement des indemnités kilométriques est réalisé pour tout déplacement, selon le barème URSSAF.
B- Personnel cadre au forfait jours
A titre liminaire, il est expressément rappelé que les salariés en forfait annuel en jours qui voient leur durée de travail décomptée en jours et perçoivent une rémunération forfaitaire (sans référence à un
taux horaire) sont exclus de la législation applicable en matière d’heures supplémentaires. Ils bénéficient en contrepartie de leur forfait annuel en jours, de jours de repos supplémentaires (RTT).
En cas d’intervention, hormis les éléments déjà inclus dans le forfait d’astreinte, les temps d’intervention sur site, de trajet aller/retour et d’assistance téléphonique au-delà des 2 heures prévues dans le forfait, sont comptabilisés comme du temps de travail effectif.
La compensation des temps d’intervention s’applique dès lors que la personne d’astreinte a quitté l’entreprise et qu’elle est contrainte de revenir sur le site, ou bien lorsqu’elle est contactée dans le cadre d’une intervention d’astreinte à compter de 18h.
La compensation du temps de trajet aller/retour s’applique dans l’hypothèse où la personne d’astreinte doit intervenir alors qu’elle a déjà quitté l’entreprise. Si la personne est toujours sur site lors de son intervention, le temps du trajet retour ne fait pas l’objet d’une compensation.
Le remboursement des indemnités kilométriques est réalisé pour tout déplacement, selon le barème URSSAF.
Les temps d’interventions et de trajet réalisés dans le cadre de l’astreinte sont décomptés en journées ou demi-journées de travail, hormis les éléments déjà inclus dans le forfait d’astreinte.
Il est entendu entre les parties qu’une heure de travail effectif (intervention et trajet) réalisé dans le cadre de l’astreinte est décomptée pour 1h20 lorsqu’elle est réalisée entre 21h et 5h du matin, jour férié/pont et dimanche.
Les temps d’intervention et de trajet sont décomptés en demi-journée de travail dans la limite de 3h30 et en journée de travail dans la limite de 7h.
Un décompte est opéré à l’issue de chaque période d’astreinte, et un report est opéré sur la période d’astreinte suivante dans l’hypothèse d’un reliquat de temps inférieur à 3h30.
Les temps d’intervention et de trajet, décomptés en journée(s) ou demi-journée(s), sont compensés sous forme financière.
ARTICLE 7 – RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES
En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos intégral est donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11h consécutives pour le repos quotidien et 35h consécutives pour le repos hebdomadaire).
A- Repos quotidien
Dans l’hypothèse où le temps de repos de 11 heures consécutives n’a pas été pris dans son intégralité avant l’intervention, la personne d’astreinte reprend son poste le jour suivant, sous réserve du respect des modalités suivantes :
Fin d’intervention (coïncide avec l’heure de retour au
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Retour usine au plus tôt, en fonction de l’horaire habituel
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20h |
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21h |
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22h |
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23h |
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24h |
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01h |
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02h |
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03h |
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04h |
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Si le salarié termine son intervention avec un retour au domicile à 5h00 du matin ou au-delà, il ne peut reprendre son poste que le lendemain, sauf demande d’intervention dans le cadre de l’astreinte passé le temps de repos de 11 heures consécutives.
Quel que soit son horaire de retour à l’usine conformément au tableau ci-dessus, la personne d’astreinte non cadre quittera son poste à 18h maximum.
B- Repos hebdomadaire
La personne d’astreinte doit s’assurer d’avoir ses 35 heures consécutives de repos hebdomadaire soit avant soit après son intervention avant de reprendre son poste.
C- Le cas particulier des travaux urgents
Lorsque l’intervention faite au cours de l’astreinte répond au besoin de travaux urgents tels que définis à l’article D. 3131-1 du code du travail, c’est-à-dire des travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents et/ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, le repos hebdomadaire peut être suspendu, et il peut être dérogé au repos quotidien.
Ainsi, lorsqu’une intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, la personne d’astreinte bénéficie d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.
La dérogation au repos quotidien est possible à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées à la personne d’astreinte. Lorsque l’octroi de ce repos n’est pas possible, le salarié bénéficie d’une contrepartie financière équivalente au temps de repos supprimé.
ARTICLE 8 – DISPENSE D’ASTREINTE
Conformément à la convention collective des industries chimiques, les dispositions de l’article 3 de l’accord du 6 novembre 2009 sur l’emploi des seniors, reprises dans l’accord du 10 juillet 2014 relatif à l’emploi et au contrat de génération, prévoient que si l'organisation du travail dans l'entreprise le permet, la dispense d'astreinte à domicile à partir de 55 ans est examinée avec le CHSCT (actuel CSSCT), en liaison avec les services de santé au travail. Compte-tenu de l’organisation actuelle de l’entreprise, chaque cas sera examiné individuellement.
En cas de situation de grossesse de la personne d’astreinte, dès lors que le service RH en sera informé par écrit, l’obligation d’astreinte sera suspendue jusqu’à 6 mois après la naissance.
Lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, dès lors que le service RH en sera informé par écrit, la personne d’astreinte bénéficiera d’une suspension de l’obligation de l’astreinte pour une durée de 6 mois à compter de la naissance ou de l’adoption de l’enfant.
ARTICLE 9 – DOCUMENTS ET CONTROLE
A l’issue de chaque période d’astreinte, le service des ressources humaines fournit le relevé de pointage de la semaine concernée à la personne d’astreinte et celle-ci doit remettre la semaine suivante le document complété, à la personne qui réalise la paie :
la feuille d’astreinte complétée, reprenant les éléments suivants :
dates d’intervention ;
heures d’arrivées et de départs (présences sur site) + temps de présence sur site ;
temps de trajets ;
le nom de la ou des personnes qui ont appelé ;
le motif et descriptif de la ou des intervention(s).
la feuille de remboursement kilométrique accompagnée de :
l’itinéraire Mappy du domicile à l’usine (reprenant le nombre de kms et le temps de déplacement) ;
la photocopie de la carte grise du véhicule utilisé.
La personne devra informer le service des ressources humaines de tout changement (ex :
changement de voiture, adresse, etc.) dans les plus brefs délais.
Après avoir été vérifiée et réajustée le cas échéant par la personne de la paie, la feuille d’astreinte doit être signée par le directeur de site et le salarié concerné.
L’astreinte est rémunérée dans le cycle de paie en cours ou le mois suivant selon la date de la clôture de paie, étant entendu que pour les cadres au forfait jour une compensation partielle des temps pourra être reportée sur le mois suivant, conformément à l’article 5 du présent accord.
Un récapitulatif mensuel est remis par le service des ressources humaines à chaque salarié concerné reprenant le nombre d’heures d’astreintes accomplies au cours du mois et la contrepartie correspondante.
Ces documents sont les documents en vigueur à ce jour, ils pourraient évoluer sans que les parties soient contraintes de renégocier le présent accord.
ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l’attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.
Les parties conviennent de se réunir 1 an après la signature du présent accord et ensuite tous les deux ans afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 11 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
ARTICLE 12 – PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord complète les dispositions de la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952 dont relève PQ France, et se substitue aux dispositions de l’article 1 dernier alinéa de l’accord du 18 juillet 2016 relatif à la santé au travail.
ARTICLE 13 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.
L’avenant de révision conclu avec les organisations syndicales doit être notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations représentatives. Son opposabilité est soumise à son dépôt
auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes, comme l’accord initial, et il est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 14 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail, et doit être notifié par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l’accord.
ARTICLE 15 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié par la partie la plus diligente des signataires à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, il est ensuite déposé par le représentant légal de PQ France sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du code du travail. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée du présent accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Compiègne.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord est transmis par la partie la plus diligente à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche des industries chimiques par voie numérique ou postale à l’une des adresses suivantes, après suppression préalable des noms et prénoms des négociateurs et signataires :
CPPNI-industrieschimiques@francechimie.fr;
France Chimie, Département social, emploi, formation, CPPNI, 14 rue de la République, 92800 Puteaux.
La partie qui a transmis l’accord informe les autres signataires de cette transmission.
Fait à Trosly-Breuil,
Le 15 décembre 2022
Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales
Monsieur xxx CFE/CGC – Madame xxx
Directeur d’Usine
CFDT – Monsieur xxx
CFTC – Monsieur xxx
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