Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SALARIALE 2020-2021" chez PQ FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PQ FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2021-02-09 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T06021003089
Date de signature : 2021-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : PQ FRANCE
Etablissement : 44210429500013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-09

PROTOCOLE

D'ACCORD SALARIAL 2020-2021

Entre :

La Société PQ France représentée par, Directeur d’usine

d'une part,

&

Les Organisations Syndicales, représentées par leur Délégué Syndical respectif, à savoir :

Pour la CFE-CGC

Pour la CFTC

Pour la CFDT

d'autre part.

PREAMBULE

Les Organisations Syndicales et la Direction se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, le temps de travail et les conditions de travail, conformément aux articles L. 2221 et suivants du Code du Travail : les 20 janvier 2021, 26 janvier 2021, 02 février 2021 et le 09 février 2021.

Article 1 - AUGMENTATION GENERALE

Afin de reconnaître l’investissement de chaque personne de l’entreprise, les salaires mensuels de base seront augmentés :

  • Pour l’exercice 2021, les salaires mensuels seront augmentés de 0,6% à compter du 01/02/ 2021 dont un talon de 30€ brut.

Nota : les augmentations générales s’entendent sur salaire de base, indépendamment de toute prime ou forfait, de quelque nature qu’ils soient.

Nota : Cette augmentation s’applique au personnel présent au 01/02/2021.

Aucun rattrapage des salaires ne sera fait pour 2020.

Article 2 - AUGMENTATION INDIVIDUELLE

  • Une enveloppe de 0,45% de l'ensemble des salaires de base des collaborateurs sera répartie sur les différents collèges après concertation des différents responsables de service.

Article 3 - GARANTIE MINIMUM

Le salaire mensuel de base de chaque salarié ne pourra être inférieur au salaire minimum (VP x coef.) x 1.05 avec vérification que ce salaire est supérieur au total salaire minimum mensuel UIC (salaires minima (VP x coef.) + complément de salaire) pour les coefficients de 130 à 205.

Article 4 - PRIME VACANCES

La prime de vacances versée avec les appointements du mois de mai sera de : 1 826€.

Article 5 - GRATIFICATIONS POUR ANCIENNETE

Les gratifications pour ancienneté sont les suivantes :

  • Gratification pour 10 ans d'ancienneté

Elle est égale à 20 % du salaire mensuel de base, avec un salaire minimum et un salaire maximum.

  • Gratification pour 20 ans d'ancienneté

Elle est égale à 75 % du salaire mensuel de base, avec un salaire minimum et un salaire maximum.

  • Gratification pour 30 ans d'ancienneté

Elle est égale à 100 % du salaire mensuel de base, avec un salaire minimum et un salaire maximum.

  • Gratification pour 40 ans d'ancienneté

Elle est égale à 100 % du salaire mensuel de base, avec un salaire minimum et un salaire maximum.

Le salaire minimum pris en compte pour le calcul des gratifications est fixé, pour l'année 2020/2021 à 1 826 € et le salaire maximum à 5 146 €.

Le salaire de base pris en compte est celui du mois anniversaire du collaborateur, à l'exclusion de toutes primes, avantages, indemnités ou commissions.

Les gratifications pour ancienneté sont versées à la fin du mois anniversaire de la date d'entrée dans la société. Elles sont soumises à cotisations sociales et sont imposables.

Article 6 – ASTREINTE

Coefficient de rémunération

Semaine (du mardi 17h00 au mardi 17h00) Normale + 1 jour férié + 1 pont + 1 pont et 1 jour férié
Coefficient 2.4 3.0 3.6 4.2

Pas de revalorisation.

Article 7 – PARITE HOMME/FEMME

Compte tenu de la structure de notre organisation, il est impossible statistiquement d’avoir une analyse représentative et comparative sur la variabilité des salaires en fonction de la parité Femme/Homme.

Le site comprend 3 femmes au 09 février 2021, sur des postes non comparables. En fonction de l’ancienneté de chacune et du niveau de coefficient, les salaires sont en relation avec le niveau demandé et en cohérence avec les coefficients du personnel masculin.

Article 8 - SUIVI DE L'ACCORD

Les parties conviennent de reprendre les négociations salariales dès le mois de janvier 2022 dans l'objectif :

  • d'apprécier les augmentations intervenues en 2021 au regard de l'évolution économique générale

  • d'engager la politique salariale pour l'exercice 2022.

Article 9 - DEPOT

Le présent accord sera déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Trosly-Breuil, le : 09 février 2021

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales

CFE-CGC

CFTC

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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