Accord d'entreprise "Un Accord relatif au report des Négociations Annuelles obligatoires 2019" chez TRANSDEV NANCY
Cet accord signé entre la direction de TRANSDEV NANCY et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et SOLIDAIRES le 2018-12-05 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, le système de rémunération, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et SOLIDAIRES
Numero : T05418000585
Date de signature : 2018-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV NANCY
Etablissement : 44252887300015
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-05
ACCORD RELATIF AU REPORT DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE AINSI QUE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL POUR L’ANNEE 2019 |
ENTRE LES SOUSSIGNES
……………………………………, agissant en qualité de Directeur,
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société, représentées respectivement par
……………………………., délégué syndical C.G.T.
……………………...…….., délégué syndical F.O.
………………...…………., délégué syndical C.F.E./C.G.C.
........................................., délégué syndical U.S.T.
Est intervenu le présent accord relatif au report des négociations obligatoires pour l’année 2019 concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail.
ETANT RAPPELE CE QUI SUIT :
Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail, les négociations obligatoires sont habituellement engagées au sein de l’entreprise entre la Direction et les Délégués Syndicaux en novembre de chaque année.
En raison de l’achèvement du contrat de Délégation de Service Public qui liait et du non-renouvellement de ce contrat, les parties signataires se sont réunies et ont convenu ce qui suit :
Section I – Report des négociations obligatoires 2019 prévues aux 1° et 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail
Par courrier daté du 14 novembre 2018, le Président a informé les dirigeants de l’entreprise qu’il proposerait à l’assemblée délibérante de confier à la société le contrat de délégation de service public des mobilités urbaines pour les années 2019 à 2024.
Cette décision, confirmée par l’assemblée délibérante, qui désigne l’entreprise comme le repreneur du marché public des transports publics, emporte le transfert des salariés au 1er janvier 2019 en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Par conséquent, les parties conviennent que ..... ne serait pas légitime à ouvrir, en novembre 2018, les négociations obligatoires pour l’année 2019 concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail. En effet, les dirigeants de l’entreprise ne peuvent pas s’engager sur une politique, des actions et un budget pour le compte de ...... et ce, d’autant plus que ces éléments font partie de la réponse à appel d’offres qu’ont fourni les dirigeants de ..... de manière confidentielle.
Aussi, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-11 du code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent qu’en raison de cette situation exceptionnelle, le calendrier et la périodicité des négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail pour l’année 2019 sont exceptionnellement modifiés.
Ces négociations ne débuteront pas en novembre 2018 mais dans le courant du premier semestre 2019.
Ce report pour l’année 2019 ne remet pas en cause, pour les années suivantes, la fréquence annuelle des négociations obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail.
Le contenu des thèmes de négociation, les lieux de réunion, les informations remises aux négociateurs et les modalités de suivi ne sont pas modifiées.
Les modalités de la négociation obligatoire sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ne sont pas non plus modifiées.
Section Il - Caractéristiques de l'accord
Article 1 : Conditions de validité - Durée - Date d'effet
Le présent accord est conclu à l'unanimité des organisations syndicales représentatives. L'accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet une fois que les formalités de dépôt et de publicité auront été réalisées.
Il expirera automatiquement à la date d’engagement des négociations obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail portant sur l’année 2019.
Article 2 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 3 : Communication de l'accord
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
En outre, le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Enfin, en application des articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au Service des Ressources Humaines de l'entreprise.
Article 4 : Publicité
En application des dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, et depuis le 28 mars 2018, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et ainsi que le prévoit la loi pour tous les accords conclus depuis le 1er septembre 2017, une version en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées (non-visibles), ainsi qu'un exemplaire original au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes.
Article 5 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Nancy, le 05 décembre 2018
En 6 exemplaires
Pour,
Directeur
Pour les Organisations Syndicales représentatives,
Pour la C.G.T., Pour F.O.
Pour la C.F.E./C.G.C., Pour U.S.T.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com