Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'aménagement du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, divers points, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05123005251
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : SEZANNE MATERIAUX
Etablissement : 44258161700028
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22
accord d’entreprise RELATIF A L’aménagement du temps de travail
ENTRE
La SARL SEZANNE MATERIAUX, dont le siège social est situé Zone de l’Ormelot à SEZANNE (51120)
N° SIRET : 442 581 617 00028 – Représentée par ………………………………………………., agissant en sa qualité Gérante de la société,
Ci-après dénommée « la société »
ET
Le personnel de la société, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L. 2232-23 du Code du travail,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La société exerce principalement une activité de négoce de matériaux de construction, étendue à l’activité de location de matériel. Cette dernière est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail. En effet, la réussite et la pérennité de ce type d’activité repose sur une disponibilité, une ponctualité et une qualité de service irréprochable.
La société applique la convention collective nationale (CCN) du négoce des matériaux de construction (n° IDCC 3216 – Brochure JO 3154), qui prévoit des dispositions sur l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, et plus précisément pour une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures (ou 1607 heures par an).
Or, les salariés de la société sont en majeure partie, au jour de la signature du présent accord, embauchés pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. C’est pourquoi, l’objectif principal du présent accord est de prévoir la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour l’ensemble des salariés, quel que soit leurs durées contractuelles de travail.
Le recours à l’annualisation du temps de travail répond aux variations d’activité inhérentes au rythme des saisons et aux habitudes de consommation, et permet de maintenir une continuité dans l’activité de la société comme dans celle des salariés concernés.
Elle doit donc s’adapter aux besoins des clients et notamment prendre en compte les périodes de faible activité, notamment en hiver.
Le présent accord vise donc à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail afin de faire face aux besoins des clients et les besoins structurels de la société, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Toutes les dispositions prévues au sein du présent accord se substituent à celles relevant de la même matière dans la convention collective applicable et dont relève la société.
Les thèmes ou matières non traités par le présent accord continuent de relever de la Loi et de la convention collective qui leur est applicable.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société, y compris les salariés en CDD.
Il s’applique dans tous les autres services actuels de la société ainsi que tous ceux qui seraient créés postérieurement.
Les salariés occupés sur la base d’un forfait annuel en jours ne sont également pas concernés par le présent accord, étant soumis à un autre mode d’aménagement du temps de travail.
Il s’appliquera également à tout nouvel embauché postérieurement à la date d’application du présent accord, ainsi qu’aux salariés qui seraient intégrés aux effectifs de la société suite par exemple à une fusion dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail, et qui entrerait dans le présent champ d’application.
Article 2. Contenu de l’accord
Article 2.1 Aménagement du temps de travail sur l’année
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise sa répartition sur une période annuelle.
Les parties conviennent que les spécificités des différentes activités de la société peuvent conduire à de fortes variations du volume d’activité d’une semaine à l’autre, entraînant une durée du travail inférieure à la durée collective hebdomadaire ou au contraire dépasser largement cette valeur.
C’est pourquoi, les parties conviennent que ces variations d’activité nécessitent une grande flexibilité dans l’organisation du temps de travail, afin de répondre aux exigences du métier du négoce de matériaux de construction exercés par la société.
Ainsi, la répartition de la durée du travail sur une période annuelle répond aux contraintes des activités de la société, et permet de compenser les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail hebdomadaire par des heures effectuées en deçà de cette durée.
Ainsi, dans le respect de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord prévoit :
1° La durée annuelle :
La durée du travail effectif peut varier sur tout ou partie de la période de référence annuelle, sur la base d’une durée annuelle de 1 790 heures, pour les salariés contractualisés à 39 heures hebdomadaires, réparties sur des semaines de haute et basse activité.
Cette durée annuelle de 1 790 heures (incluant les 7 heures correspondant à la journée de solidarité) correspond à une année complète d’activité (pour la prise de 5 semaines de congés payés) et à une durée moyenne hebdomadaire de 39 heures de travail effectif.
1.1 Période de haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 39 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
1.2. Période de basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 39 heures.
2° La période de référence :
Le temps de travail effectif est réparti sur la période annuelle suivante : du 1er Janvier au 31 Décembre.
A l’intérieur de cette période de référence, la durée hebdomadaire de travail effectif peut varier de 0 à 48 heures.
En tout état de cause, la durée du travail hebdomadaire ne peut être supérieure à 46 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
3° Répartition des horaires
Il pourra être déterminé par la direction de la société une programmation indicative de la répartition des horaires, qui serait alors portée à la connaissance des salariés par tout moyen avant chaque début de chaque période de référence.
En tout état de cause, et conformément aux dispositions de l’article L.3171-1 du code du travail, le salarié devra être informé des heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos, ainsi que la répartition de la durée du travail pour chaque semaine de la période annuelle.
4° - Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
5° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail :
Des changements dans le calendrier, la durée ou l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de la société : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins sept jours à l’avance.
Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles, à savoir des situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, tels que :
- des demandes urgentes et non planifiées d’un client à réaliser dans de brefs délais,
- un surcroit d’activité pour pallier les absences imprévues de personnel,
- des travaux urgents liés à la sécurité.
Dans ces cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance devra être raisonnable.
6° Lissage de la rémunération :
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle est lissée sur la période de référence annuelle, et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence, soit 39 heures (incluant les majorations pour heures supplémentaire).
7° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs au cours de la période de référence :
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ; dans les autres cas d’absence, pour lesquels la récupération est possible, les absences doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de la société au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, selon les dispositions suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des majorations pour heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée dans les conditions légales en vigueur.
8° Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 790 heures1, correspondant à la prise de cinq semaines de congés payés, sur la période de référence annuelle définie plus haut.
Les heures supplémentaires effectuées entre 1 790 heures et 1 973 heures annuelles, soit entre la 40ème et la 43ème heure de travail effectif en moyenne par semaine, sont majorées de 25%.
Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures annuelles, soit à compter de la 44ème heure de travail en moyenne par semaine, sont majorées de 50%.
Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations pourra être remplacé – selon la décision de l’employeur – par un repos compensateur de remplacement.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 440 heures, quelle que soit l’amplitude de l’annualisation.
Ce contingent s’applique sur la période de référence fixée au 2° du présent article 2.1.
Article 2-2 Dispositions spécifiques d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés soumis à la durée légale du travail, soit 35 heures
Les dispositions de l’article 2.1 du présent accord sont également applicables aux salariés dont la durée du temps de travail est la durée légale de 35 heures, sous réserve des adaptations particulières suivantes :
1° La durée annuelle :
La durée du travail effectif peut varier sur tout ou partie de la période de référence annuelle, sur la base d’une durée annuelle de 1 607 heures, pour les salariés contractualisés à 35 heures hebdomadaires, réparties sur des semaines de haute et basse activité.
Cette durée annuelle de 1 607 heures (incluant les 7 heures correspondant à la journée de solidarité) correspond à une année complète d’activité (pour la prise de 5 semaines de congés payés) et à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
1.1 Période de haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
1.2. Période de basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
2° Lissage de la rémunération :
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle est lissée sur la période de référence annuelle, et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence, soit 35 heures (incluant les majorations pour heures supplémentaire).
3° Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures, correspondant à la prise de cinq semaines de congés payés, sur la période de référence annuelle définie plus haut.
Les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 973 heures annuelles, soit entre la 36ème et la 43ème heure de travail effectif en moyenne par semaine, sont majorées de 25%.
Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures annuelles, soit à compter de la 44ème heure de travail en moyenne par semaine, sont majorées de 50%.
Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations pourra être remplacé – selon la décision de l’employeur – par un repos compensateur de remplacement.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 440 heures, quelle que soit l’amplitude de l’annualisation.
Ce contingent s’applique sur la période de référence fixée au 2° du présent article 2.1.
2-3 Dispositions spécifiques d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés à temps partiel
Les dispositions de l’article 2.1 du présent accord sont également applicables aux salariés dont la durée du temps de travail est inférieure à la durée légale de 35 heures, sous réserve des adaptations particulières suivantes :
1° La durée annuelle :
La durée du travail effectif peut varier sur tout ou partie de la période de référence annuelle, sur la base d’une durée annuelle de 1 607 heures proratisée sur la base de la durée contractuelle du salarié, réparties sur des semaines de haute et basse activité.
Par exemple un salarié contractualisé à 11 heures par semaine devra effectuer 1 607 x 11/35 = 505 heures sur l’année.
Cette durée annuelle inclut les heures correspondant à la journée de solidarité et correspond à une année complète d’activité (pour la prise de 5 semaines de congés payés) et à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du salarié.
2° Période de référence :
Le présent accord organise la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel sur la même période annuelle que celle visée au 2° du 2-1 ci-dessus, à savoir du 1er Janvier au 31 Décembre.
A l’intérieur de cette période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 heure au cours des semaines de basse activité, à une durée maximale en période de haute activité qui ne pourra en tout état de cause jamais atteindre 35 heures.
3° Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail :
La programmation indicative de la répartition des horaires sera déterminée par la Direction et organisée selon un calendrier individualisé, définissant les périodes de haute/moyenne ou basse activité, qui sera communiqué par tout moyen avant chaque début de chaque période de référence.
4° Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs au cours de la période de référence :
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ; dans les autres cas d’absence, pour lesquels la récupération est possible, les absences doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de la société au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.
5° Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle correspondante à la durée contractuelle du salarié à temps partiel.
Le nombre d’heures complémentaires effectué est constaté en fin de période, tout en précisant que ce dernier ne peut ni excéder le tiers de la durée contractuelle de travail, ni porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale.
Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu aux majorations légales, soit 10% dans la limite du 1/10ème de la durée contractuelle de travail, 25% au-delà.
Article 3. Durée - Date d’effet
Le présent accord prendra effet à compter du 1er Janvier 2023
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à examen.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux salariés au maximum et du Président de la société.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 5. Ratification de l’accord
Conformément aux articles L. 2232-21, L. 2232-22, L. 2232-22 et R. 2232-12 du Code du travail, le présent accord sera communiqué par la Direction de la société à chaque salarié, avec les modalités d’organisation de la consultation fixées unilatéralement par l’employeur, au moins 15 jours avant celle-ci, en mains propres contre décharge.
La consultation sera organisée par l’employeur dans les conditions des articles R. 2232-10 et R. 2232-11 du Code du travail. L’organisation matérielle du vote incombe en effet à l’employeur.
Le présent texte acquerra la valeur d’un accord collectif si le personnel l’approuve à la majorité des deux tiers.
Le résultat de cette consultation donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont l’employeur assurera la publicité par tout moyen.
Article 6. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois après réception de la LR/AR.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE compétente.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la société en deux versions pdf et docx, auprès de l’unité départementale de la DREETS compétente, sur le support électronique (TéléAccords) sur la plateforme nationale dédiée à cet effet.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Epernay.
Sera joint à ces dépôts le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salariés visée à l’article 5
ci-dessus.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel sur le panneau d’affichage prévu à cet effet.
Fait à Sézanne, le 22 décembre 2022
Pour la société, Les salariés,
La gérante Cf. feuille d’émargement ci-jointe
Les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 790 heures annuelles, soit entre la 36ème et la 39ème heure de travail effectif en moyenne par semaine, sont inclus dans la rémunération lissée avec la majoration de 25%.↩
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