Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL" chez ORPHEOPOLIS.FR - ORPHELINAT MUTUAL POLICE NATIO ASSISTANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORPHEOPOLIS.FR - ORPHELINAT MUTUAL POLICE NATIO ASSISTANCE et les représentants des salariés le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09423010888
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : ORPHELINAT MUTUAL POLICE NATIO ASSISTANCE (NAO 2022:/2023
Etablissement : 44275030300087 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

(Effet 1er janvier 2023)

_____________________________________________________________________

Entre les soussignées :

L’ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE - ASSISTANCE (OMPN-a), Mutuelle régie par le Livre III du Code de la Mutualité, dont le numéro SIREN est le 442 750 303, dont le siège social est situé 44, rue Roger Salengro à Fontenay-Sous-Bois (94126 Cedex), représentée par agissant en qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Mutuelle »

D'une part,

Et :

L’organisation syndicale CFDT santé-sociaux, représentée par , en qualité de délégué syndical,

La CFDT santé-sociaux ayant recueilli 54% des suffrages exprimés lors du premier tour des titulaires des dernières élections

D'autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée entre la Mutuelle et les Organisations Syndicales représentatives.

La négociation a donné lieu à cinq réunions qui se sont tenues les 27 septembre, 17 octobre, 27 octobre, 15 novembre et 28 novembre 2022.

A l’issue des différentes réunions de négociations, les parties signataires ont convenu des mesures suivantes à effet du 1er janvier 2023.


Rappel des revendications des organisations syndicales présentes dans l’Entreprise

Pour la CFDT santé-sociaux :

Les premières revendications étaient les suivantes :

  • Application de l’accord Laforcade au sein de notre établissement comme définit dans l’accord de branche CCN 66

  • Obtention d’une prime « Macron » qui permettrait de faire un rattrapage de la perte du pouvoir d’achat sur l’année 2022, pour rappel la prime « Macron » peut aller jusqu’à à 6000 euros, 2 conventions

  • Augmentation salariale fixe supérieure à l’inflation CCN mutualité

  • Discussion autour de modalités de rattrapage de l’inflation en cours d’année (par trimestre) si inflation excessive (taux à définir) CCN mutualité

  • Doublement de la prime transport 2 conventions

  • Discussion autour revalorisation salariale des moniteurs-éducateurs.CCN 66

  • Augmentation de 0.2% des subventions CSE

  • Majoration des heures dès que l’emploi du temps journalier dépasse les 10 heures (au-dessus de 10 heures par jour, toutes heures pourraient être majorées) CCN 66

  • Revoyure de l’accord d’entreprise sur le télétravail 2 conventions

  • Revoyure de l’accord d’entreprise « Plan Séniors » 2 conventions

  • Revoyure de l’accord d’entreprise « plan d’intéressement » 2 conventions

Elles ont été ensuite précisées comme suit :

Contre-proposition point 2 et 3 NAO 2022

Préambule :

Cette année encore la CFDT santé-sociaux a dû préparer et mettre en œuvre des propositions pour les NAO sans pouvoir s’appuyer sur les données économiques et sociales de l’institution qui sont pourtant obligatoires. En effet, une BDES devrait être mise en place depuis 2015. Nous demanderons l’étude de ce point lors du prochain CCSE.

Pour autant, nous essayons de mener ces négociations dans l’intérêt collectif des employés de l’institution.

  • Augmentation hors convention collective :

La direction nous a proposé une augmentation fixe de 3% pour tous (tous niveaux de salaire et toutes conventions).

Pour la CCN 66, cette augmentation ne vaut que s’il n’y a pas augmentation du point au niveau de la branche. Une augmentation supérieure se verrait retrancher les 3% ; une augmentation inférieure, le complément au 3% nous serait versé.

Outre que nous trouvons que l’effort de la direction n’est pas très important, nous pensons que la pénibilité de la crise n’est pas la même pour tous. C’est pourquoi nous estimons que des indices d’augmentation différents doivent être associés au niveau de salaire.

Nous proposons donc de garder les tranches salariales définies pour la prime dite « Macron » et d’y adosser un pourcentage d’augmentation différent :

  • Bas salaire 4%

    • Salaire intermédiaire 3.5%

  • Haut salaire 3%

  • Prime partage de la valeur dite « prime Macron » :

La direction nous a proposé :

Pour compenser son incapacité d’augmenter les salaires au niveau de l’accord Laforcade (Accord du 2 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socioéducatifs suite à la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février), c’est-à-dire une augmentation de 183€

Pour compenser une perte énorme de pouvoir d’achat sur 2022 avec une inflation cumulée estimée entre 6 et 7% sur l’année 2022

Pour valoriser l’implication de chacun d’entre-nous sur cette année 2022 qui célèbre les 100 ans de notre institution

  • Bas salaire 1500€

  • Salaire intermédiaire 1000€

  • Haut salaire 500€

Là encore nous sommes loin du compte. Notre contre-proposition sera

  • Bas salaire 2500€

  • Salaire intermédiaire 1500€

  • Haut salaire 500€


APRES AVOIR RAPPELE CE QUI PRECEDE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

1. Objet et prise d’effet

Le présent accord a vocation à formaliser les décisions prises suite aux négociations entre les partenaires sociaux.

Le présent accord prend effet à la date de signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

2. Bénéficiaires

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés tant ceux soumis à la CCN de la Mutualité que ceux soumis à la CCN 66.

3. Réponses de l’Employeur aux demandes de la CFDT santé-sociaux

3.1 Les mesures concernant les salariés soumis à la CCN 66

3.1.1 Application de l’accord Laforcade

La Mutuelle ne relève pas du champ d’application de l'article L312-1 du CASF et n’est donc pas soumis à l’application de l’accord Laforcade.

3.1.2 - Augmentation collective

Les partenaires sociaux conviennent que l’augmentation collective des salaires au 1er janvier 2023 sera de 3% y compris les mesures éventuellement décidées par la Branche CCN 66 pour les salariés justifiant d’une ancienneté de 12 mois au 31 décembre 2022. Seule l’éventuelle l’augmentation prévue par la Branche CCN 66 s’appliquera aux salariés non concernés par cette condition d’ancienneté.

Cette augmentation générale viendra compléter la rubrique « complément de salaire » précédemment décidée.

3.1.3 – Discussion autour de la revalorisation salariale des moniteurs-éducateurs

Comme indiqué lors des précédentes NAO, l’Employeur n’est pas favorable à une étude de revalorisation des conditions salariales des moniteurs éducateurs. Il continuera d’appliquer les règles prévues par la CCN 66 en la matière. Il est en revanche toujours disposé à augmenter le budget formation pour faire en sorte que des moniteurs éducateurs suivent les formations nécessaires pour prendre le statut d’éducateur spécialisé et bénéficient de l’augmentation de salaire corrélative à ce changement de statut.


3.1.4 – Majoration des heures au-dessus de 10 heures/jour

Il est budgétairement impossible de payer les heures supplémentaires sans remettre en cause d’autres avantages comme le maintien du complément de salaire. Les éventuelles heures effectuées au-delà de la durée légale, si elles ont bien été demandées par l’Employeur, doivent être récupérées, comme il a été toujours d’usage dans l’Entreprise. Elles sont majorées de 25% ou 50% conformément aux règles de calcul en présence d’une annualisation du temps de travail.

L’employeur met tout en œuvre pour que l’organisation du temps de travail évite, dans la mesure du possible, de telle amplitude de durée du travail.

3.2. Les mesures concernant les salariés soumis à la CCN de la Mutualité

3.2.1 Augmentations générales

Les partenaires sociaux conviennent que l’augmentation collective des salaires au 1er janvier 2023 sera de 3% y compris les mesures décidées par la Branche (ANEM) pour les salariés justifiant d’une ancienneté de 12 mois au 31 décembre 2022. Seule l’augmentation prévue par la Branche ANEM s’appliquera aux salariés non concernés par cette condition d’ancienneté.

3.3 Les mesures concernant l’ensemble des salarié(e)s

3.3.1 Prime « Macron » (prime de partage de la valeur)

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'OMPN-A a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi de finances rectificative (LOI n° 2022-1157 du 16 août 2022), de verser une prime exceptionnelle exonérée de toute charge sociale et non soumise à l'impôt sur le revenu.

Cette prime sera octroyée dans les conditions et selon les modalités fixées ci-après.

3.3.1.1 - Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Bénéficier d’un contrat de travail en cours au 31 décembre 2022 ;

  • Avoir perçu, pendant l’année 2022, une rémunération brute totale de 57.000,00 euros maximum.

3.3.1.2 - Montant de la prime

La prime s'élève à :

  • 1.500,00 euros pour les salariés bénéficiaires ayant perçu au maximum 30.000,00 euros bruts en 2022 ;

  • 1.000,00 euros pour les salariés bénéficiaires ayant perçu en 2022 une rémunération annuelle brute supérieure à 30.000,00 et jusqu’à 40.000,00 euros maximum ;

  • 500,00 euros pour les salariés bénéficiaires ayant perçu en 2022 une rémunération annuelle brute supérieure à 40.000,00 et jusqu’à 57.000,00 euros maximum.

Les 3 montants de prime visés ci-dessus seront proratisés pour les salariés à temps partiel selon le calcul suivant : (durée du travail prévu au contrat/35 heures) x montant de la prime auquel le salarié est éligible.

Les montants indiqués ci-dessus seront versés aux salariés bénéficiaires qui ont été présents toute l'année 2022. Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, c’est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale. La prime des salariés absents du fait de l’un de ces congés ne sera pas réduite à raison de cette absence.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de l'année 2022 ou absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.

3.3.1.3 - Modalités de versement de la prime

La prime sera versée au plus tard le 31 janvier 2023. Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

3.3.2 – Discussion autour du rattrapage de l’inflation en cours d’année

L’employeur accepte d’ouvrir une nouvelle NAO en 2023 pour discuter d’un éventuel rattrapage de l’inflation si celle-ci connaissait une progression équivalente à celle constatée en 2022. Cette ouverture se fera à la demande des Organisations Syndicales.

3.3.3 – Doublement prime transport

L’employeur appliquera les mesures prévues à la Loi de finances rectificative prévoyant ces mesures en faveur du pouvoir d’achat des salariés.

3.3.4 – Augmentation de 0,2% des subventions CSE

Cette mesure a été déjà été décidée lors de la précédente NAO. En effet, dans un souci d’harmonisation, le budget œuvres sociales de chaque CSE d’établissement a été de 1,15% de la masse salariale de l’établissement concerné et le budget de fonctionnement de chaque CSE d’établissement sera de 0,20% de la masse salariale de l’établissement concerné.

3.3.5 Augmentations individuelles

Les partenaires sociaux conviennent qu’une enveloppe de 1,5% de la masse salariale sera affectée aux augmentations individuelles.

Cette mesure permet aux managers de récompenser certain(e)s collaborateurs(trices) en fonction de leur performance, de leur investissement et/ou de leur compétence. Par principe, elle ne peut pas bénéficier à tous les salarié(e)s.

3.3.6 – revoyure de l’accord de télétravail

Un groupe de travail est mis en place pour effectuer un bilan des différentes périodes de télétravail et proposer des axes d’amélioration aux partenaires sociaux. Au vu des résultats, une nouvelle négociation pourra être envisagée.

3.3.7 – revoyure de l’accord « plan seniors »

Le plan sénior n’est plus légalement d’actualité. Une négociation plus globale peut en revanche être engagée dans le cadre de la QVT.

3.3.8 – revoyure de l’accord « plan d’intéressement » »

L’accord d’origine arrive à échéance au 31 décembre 2022. Sa renégociation est contractuellement prévue.

4. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.

5. Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la Direccte du Val de Marne.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.

6. Publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition des salariés sur leur lieu de travail respectif.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A Fontenay-Sous-Bois, le 06 décembre 2022

Pour la Mutuelle Pour la CFDT santé-sociaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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