Accord d'entreprise "accord relatif à la prime partage de la valeur" chez CAB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAB et le syndicat CFTC le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T06822007348
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE CAB
Etablissement : 44354264200667 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord NAO 2021 (2022-07-06)
Accord NAO 2022 (2022-12-21)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-23
ACCORD relatif a la Prime partage de la valeur
Entre les soussignées
La SELAS LABORATOIRE CAB
Dont le siège social se trouve 114 route de Rouffach 68000 COLMAR
Au capital 62 847,70 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le n° 443 542 642 00667
Représentée par , Présidente
ci-après dénommée la société
d’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative CFTC représentée par , délégué syndical
d’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit
Préambule
La SELAS LABORATOIRE CAB a décidé de conclure le présent accord pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés en versant une prime de partage de la valeur, exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu (dans les conditions ci-dessous définies).
Cette faculté est offerte par la loi « portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat » du 16 août 2022. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent Accord.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de versement d’une prime partage de la valeur à l’ensemble du personnel de la SELAS LABORATOIRE CAB et ses intérimaires.
La prime de partage de la valeur est destinée à augmenter le pouvoir d’achat de ses bénéficiaires, et vient donc s’ajouter à leur rémunération habituelle. Il est précisé que cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique l’ensemble du personnel de la société CAB et aux intérimaires selon les conditions définies plus bas.
Article 3 – beneficaires
La prime sera versée aux salariés ou intérimaires de l’entreprise, aux conditions cumulatives suivantes :
Avoir une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC annuel les 12 mois précédant le versement de la prime
Être sous contrat de travail (CDD, contrat d’alternance, CDI ou intérimaires) à la date du 30 novembre 2022 ou avoir un contrat de mise à disposition actif à la date du 30 novembre 2022.
Article 4 – montant
Le montant de la prime pour une personne présente à temps complet du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 sera de 1 500 €
Le montant individuel sera proratisé en fonction :
du temps contractuel du salarié
de sa présence effective du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, comme défini par la loi (les congé maternité, paternité, adoption et éducation des enfants, accident du travail etc. sont assimilés à des périodes de présence effective) et au prorata du temps effectif des missions pratiquées au sein de l’entreprise au cours de la période de référence susvisée.
Article 5 – condition de versement
La prime sera matérialisée sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2022 pour les salariés CAB, avec possibilité d’un versement vers le 05/12. Les conditions de versement pour les intérimaires dépendront des conditions propres à chaque agence intérim.
Article 6 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Article 6.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée avec une échéance au 31 décembre 2022, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification et a une application immédiate.
A ce terme, l’accord expirera sans autre formalité. Aucune reconduction tacite n’est envisagée.
Article 6.2 – REVISION
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.
Cette demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire. La demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
En cas de conclusion d’un avenant de révision au présent Accord, la procédure de validation sera renouvelée.
Article 6.3 – SUIVI DE L’ACCORD
L’organisation syndicale signataire et le CSE seront informés lors des NAO de la mise en œuvre de l’accord.
Article 6.4 – Dépôt – publicité
Le présent accord sera adressé par l’entreprise :
à la DDEETS de Strasbourg, en support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale (plateforme de téléprocédure du ministère du travail. L’accord d’intéressement n’est pas soumis à publicité. (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/)
au Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Fait à Strasbourg, le date 23/11/2022
Pour la société Pour l’organisation syndicale représentative
Syndicat CTFC
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