Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE REVISION RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES" chez BOUDRAF ARTIGES CHERIF SECURITE PRIVE
Cet accord signé entre la direction de BOUDRAF ARTIGES CHERIF SECURITE PRIVE et le syndicat Autre et CFTC et CFDT le 2023-06-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFDT
Numero : T09323012206
Date de signature : 2023-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : BAC UP
Etablissement : 44367121900030
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-23
ACCORD COLLECTIF DE REVISION RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES
Entre
La Société BAC UP, Société à responsabilité limitée, code NAF 8010Z, dont le siège est situé 5 Rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Gérant,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société BAC UP :
(CFDT), représenté par Monsieur X, Délégué syndical ;
(CFTC), représenté par Monsieur X, Délégué syndical ;
(CAT), représenté par Monsieur X, Délégué syndical ;
Dénommée ci-après « les Organisations syndicales »,
D'autre part,
Il est conclu le présent accord de révision :
Préambule
Le 9 juillet 2018, la Société a conclu un accord d’aménagement du temps de travail prévoyant un décompte des heures supplémentaires et complémentaires le 31 décembre de chaque année.
A la suite du souhait des salariés de voir décompter les heures supplémentaires et complémentaires de manière pluri-hebdomadaire, la Direction a engagé des négociations afin de réviser l’accord d’aménagement du temps de travail en date du 9 juillet 2018.
Les mesures définies ci-après permettent :
D'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients ;
De régler les heures supplémentaires et complémentaires aux salariés au cours de l’année.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure le présent accord de révision relatif à l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Le présent accord se substitue totalement à l’accord sur l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail au sein de la Société en date du 9 juillet 2018 ainsi qu’à tous les engagements unilatéraux ayant le même objet que le contenu du présent accord de révision.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord de révision s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée) et quelle que soit la durée de leur temps de travail (temps plein ou temps partiel).
Cependant, le présent accord s’applique uniquement au personnel affecté à une activité de gardiennage et de sécurité. Il s’agit notamment des salariés suivants :
Agents de prévention, agent CQP, agent confirmé, agent qualifié ;
Agents de sécurité incendie, I et II, III ;
Agents cynophiles et agents mobiles ;
Chefs d’équipe ;
De manière plus générale, toute personne affectée aux activités de gardiennage et de sécurité qui ne relèverait pas d’un poste administratif.
Ainsi, le présent accord ne s’applique pas au personnel administratif.
Article 2 : Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord de révision a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de trois mois.
Ainsi, sur l’année civile, les périodes de référence sont les suivantes :
Du 1er janvier au 31 mars ;
Du 1er avril au 30 juin ;
Du 1er juillet au 30 septembre ;
Du 1er octobre au 31 décembre.
Il est convenu entre les parties que la première période d’application de l’accord de révision débutera le 1er juillet 2023.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 : Durée du travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
3.1 Les salariés a tems plein
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base mensuelle moyenne de 35 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
3.1.1 Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires prévues par la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité et par les dispositions légales.
3.1.2 Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
3.1.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
3.2 Les salariés a tems partiel
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base mensuelle moyenne calculée à partir de la durée hebdomadaire indiquée dans le contrat de travail du salarié, répartie sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
3.2.1 Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à la durée hebdomadaire prévue au contrat, sans qu’elle ne puisse être supérieure ou égale à 35 heures.
3.2.2 Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à la durée hebdomadaire prévue au contrat.
3.2.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire hebdomadaire contractuel, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Article 4 : Communication des plannings et modification
4.1 Communication des plannings mensuels aux salariés
La répartition du temps de travail des salariés sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés mensuellement au minimum 7 jours avant le début du mois.
Les plannings détermineront pour chaque salarié de la société et pour chaque semaine du mois les horaires de travail par jour.
4.2 Modification des plannings
Les plannings communiqués aux salariés au début de chaque mois pourront faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours au préalable.
En cas de circonstances exceptionnelles – telles qu’une modification de la prestation, la suppression d’une prestation, la programmation d’une nouvelle prestation, l’absence d’autre salarié, etc. – le délai pourra être réduit à 3 jours.
Article 5 : Décompte des heures supplémentaires et complémentaires
5.1 Décompte des heures supplémentaires et complémentaires à l’issue de la période de référence de trois mois
Les heures effectuées au-delà de 35 hebdomadaires, pour les salariés à temps complet, et de la durée hebdomadaire prévue au contrat, pour les salariés à temps partiel, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires au cours de la période de référence.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée moyenne mensuelle à l’issue de de la période de référence de trois mois, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires ou complémentaires et seront rémunérées comme telles.
Il est précisé que les salariés de la société ne peuvent accomplir d’heures supplémentaires sans y avoir été préalablement et expressément invité ou autorisé par leur supérieur hiérarchique.
La limite trimestrielle, pour les salariés à temps complet, au-delà de laquelle les heures réalisées sont considérées comme des heures supplémentaires est de 455 heures.
Pour les salariés à temps partiel, la limite trimestrielle au-delà de laquelle les heures réalisées sont considérées comme des heures complémentaires est calculée comme suit :
Durée hebdomadaire prévue au contrat x 52 / 12 x 3 mois
Ainsi, à l’issue de la période de trois mois, le compteur d’heures supplémentaires ou complémentaires des salariés est remis à zéro.
Les heures supplémentaires seront rémunérées avec le dernier salaire du trimestre et majorées au taux de 10%, peu importe le rang de l’heure supplémentaire.
Les heures complémentaires des salariés à temps partiel seront également majorées à hauteur de 10%, peu importe le rang de l’heure complémentaire.
Dans le cadre du présent avenant, les parties conviennent que le nombre d’heures supplémentaires demandées au salarié est limité à 329 heures par an.
5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et complémentaires
Les absences, n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires ou complémentaires. Il en est ainsi notamment des jours de congés payés, des autorisations d’absences auxquelles le salarié a droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, etc.
Cependant, en cas d’absence pour maladie, accident du travail ou maladie professionnels, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne applicable dans l'entreprise.
A titre d’exemple, un salarié à temps plein doit réaliser 455 heures sur la période de référence.
En cas de maladie d’une semaine au cours de laquelle le salarié devait réaliser 35 heures de travail effectif, le seuil de déclenchement d’heures supplémentaires s’élèvera à 420 heures sur la période de référence.
5.3 Journée de solidarité
Conformément aux articles L. 3133-7 et suivants du Code du travail, les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera augmenté de 7 heures pour le trimestre au cours duquel la journée de solidarité est réalisée.
Pour les salariés à temps partiel, le seuil de déclenchement des heures complémentaires sera augmenté du nombre d’heures décompté sera proportionnel à la durée de travail prévue par leur contrat de travail.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés ayant déjà réalisé leur journée de solidarité chez un autre employeur au titre de l’année en cours.
Il est prévu que la journée de solidarité soit fixée au lundi de pentecôte de chaque année.
Article 6 : Affichage et contrôle de la durée du travail
Les plannings ainsi que ses éventuelles modifications sont communiqués à chaque salarié par mail ou par courrier pour les salariés n’ayant pas communiqué leur boîte mail.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord de révision. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des plannings communiqué au salarié.
Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés dans le cadre de la communication du bulletin de paie.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 7 : Rémunération des salariés
7.1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, la rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen prévu dans le contrat de travail sur toute la période de référence.
7.2 Incidences des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires ou complémentaires le cas échéant.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences rémunérées et indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée du contrat pour les salariés à temps partiel).
Les absences rémunérées, indemnisées ou autorisées ne donneront pas lieu à récupération.
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée du contrat pour les salariés à temps partiel).
Article 8 : Durée de l'accord
Le présent accord de révision est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er juillet 2023.
Ainsi, les parties conviennent que le présent accord de révision se substitue de plein droit à l’accord qu’il révise en date du 9 juillet 2018 intitulé « Accord sur l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail au sein de la Société BOUDRAF ARTIGUES CHERIF SECURITE PRIVE ».
De même, le présent accord de révision se substitue au système actuellement en vigueur et prévoyant un décompte des heures supplémentaires et complémentaires au semestre pris dans le cadre d’un engagement unilatéral de l’employeur.
Article 9 : Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 10 : Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 11 : Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 12 : Dénonciation
Le présent accord de révision, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 13 : Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction transmettra par voie électronique un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation au sein de la branche des entreprises de prévention et de sécurité pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Les éventuels avenants de révision ultérieurs du présent accord de révision feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Fait à Rosny-sous-Bois, le 23/06/2023
En trois exemplaires originaux
Monsieur X,
Gérant,
Monsieur X Délégué syndical CFDT
Monsieur X, Délégué syndical CFTC
Monsieur X, Délégué syndical CAT
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