Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES "INCAPACITE ,INVALIDITE ET DECES POUR LE PERSONNEL CADRE" chez SYNGENTA FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNGENTA FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT et CGT-FO le 2017-12-05 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : A03118007031
Date de signature : 2017-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : SYNGENTA FRANCE SAS
Etablissement : 44371683200011 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-05

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES «INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES »

POUR LE PERSONNEL CADRE DE SYNGENTA FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société Syngenta France SAS, dont le siège social est situé 12, chemin de l’Hobit - 31790 SAINT SAUVEUR, immatriculée au RCS de Toulouse sous le N° 443 716 832 représentée par XX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par XX en sa qualité de délégué syndical central ;

  • le syndicat CFTC représenté par XX en sa qualité de délégué syndical central ;

  • le syndicat CFE-CGC représenté par XX en sa qualité de délégué syndical central ;

  • le syndicat FO représenté par XX en sa qualité de délégué syndical central.

d'autre part.


PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel cadre de la société, en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès. Le présent accord remplace l’accord du 26 juin 2014 ayant le même objet.

Ce régime a été étudié afin de :

  • proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;

  • permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de prévoyance ;

  • mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité central d'entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés cadres de la société, c’est-à-dire les salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, sans condition d'ancienneté.

Il a pour objet l'adhésion de l'ensemble de cette catégorie du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de AXA, la gestion étant assurée par Mercer (France).

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur ainsi que celui du gestionnaire désignés ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.


Article 2 : Adhésion

L'adhésion est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 : Prestations

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, et 83 1° quater du Code général des impôts.

Article 4 : Cotisations

4.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions définies par la Convention Collective Nationale des Cadres d’Entreprises Agricoles de 1952 et ses avenants.

Pour information, à la date de mise en place du présent accord, l’avenant N° 45 de la CCNCEA de 1952 prévoit la répartition suivante :

  • Part patronale : TA : 83,87% / TBTC : 62,54%

  • Part salariale : TA : 16,13% / TBTC : 37,46%

Elles sont fixées en pourcentage du salaire à :

Tranche A Tranche B et tranche C
1,77 % 2,38 %

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.


4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations ou diminutions futures des cotisations seront réparties entre l'entreprise et les salariés dans les proportions définies par la Convention Collective Nationale des Cadres d’Entreprises Agricoles de 1952 et ses avenants.

Article 5 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), le salarié a la possibilité de conserver le bénéfice du présent régime à condition qu’il règle directement à l’organisme assureur la cotisation afférente.

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.

Article 6 : Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.


Article 7 : Information

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité central d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité central d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L. 2323-60 du Code du travail pour les entreprises de 300 salariés et plus.

Un suivi de l'application de cet accord sera réalisé chaque année au sein du Comité central d'entreprise. A cette occasion, les comptes de résultats du régime seront présentés au CCE.

Article 8: Durée, révision et dénonciation

8.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet 1er janvier 2018.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L.2261-7 et suivant et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

8.2. Révision

Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En application de l’article L.2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

8.4. Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 9: Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en 2 exemplaires, dont un exemplaire original  et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

 

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

 

Enfin, en application des articles R.2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les  panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

 

 A Saint-Sauveur, le 5 décembre 2017.

 

 Fait en 10 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 

Pour la société Syngenta France SAS

XX

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat CFDT : XX

  • le syndicat CFTC : XX

  • le syndicat CFE-CGC : XX

  • le syndicat FO : XX

Annexe :

Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

SYNGENTA France – PREVOYANCE –CADRES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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