Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement de la durée du travail" chez SLI - SOCIETE DE LAVAGE INTERVENTION SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SLI - SOCIETE DE LAVAGE INTERVENTION SARL et les représentants des salariés le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04521003190
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE LAVAGE INTERVENTION SARL
Etablissement : 44374612800026 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01
320 Route d’Orléans
45460 BRAY EN VAL
Accord d'entreprise sur l'aménagement de la durée du travail
Entre d’une part :
SCOP SOCIETE DE LAVAGE INTERVENTION
320 route d’Orléans
45460 BRAY EN VAL
Et d’autre part :
Le représentant du personnel, membre unique de la délégation du personnel du comité social et économique, élu lors du 2ème tour, le 13 novembre 2020 à la majorité des suffrages exprimés
Préambule
L’activité principale de la SCOP SOCIETE DE LAVAGE INTERVENTION est la vaccination de volailles hors établissement.
L’activité se réalise sur demande du client avec une planification très difficile.
Le principe de l’horaire collectif est depuis longtemps apparu non adapté, ni aux besoins de l’entreprise, ni aux souhaits des salariés. Des pratiques consensuelles se sont progressivement mises en place sans formalisme particulier.
Le présent accord doit permettre de formaliser l’aménagement du temps de travail qui permet de faire face aux importantes variations de charge de travail liées au caractère saisonnier de son activité.
Article 1 - Principe et champ d’application
L’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines issu des dispositions des articles L3121-41 et suivants du Code du travail permet d’aménager les horaires de travail du salarié sur une période supérieure à la semaine. L’employeur pourra moduler la durée du travail des salariés en la faisant varier à la hausse ou à la baisse en fonction des semaines comprises dans la période de référence.
Dans le cadre du présent accord, il est adopté un système d’aménagement de la durée du travail sur une période annuelle, dans les conditions décrites ci-après.
Cet aménagement est applicable à l’ensemble des salariés à temps plein ou à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée, déterminée ou temporaire.
Article 2 - Période de référence
La période de modulation correspond à l'année de référence des congés payés. Elle débute donc le 1er juin et expire le 31 mai de l'année suivante.
Article 3 - Délai de prévenance
La direction s’engage à communiquer un planning hebdomadaire 3 jours à l’avance.
En cas de modification des horaires, celle-ci sera communiquée aux intéressés au minimum 48 heures à l'avance.
Article 4 - Durée annuelle de travail
Pour les salariés à temps plein, la durée annuelle du travail effectif est fixée à 1.607 heures, soit 35 heures en moyenne par semaine.
Par exemple, au titre de la période de référence d’un an, la durée du travail d’un salarié à temps plein peut varier de la manière suivante : 20 semaines de 20 heures, 20 semaines de 45 heures, 8 semaines de 35 heures et 1 semaine de 27 heures. Au terme de la période de référence, le salarié aura réalisé 1 607 heures de travail effectif soit l’équivalent de 35 heures de travail hebdomadaire.
Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail pourra varier étant précisé que sur une période d'un an, la durée effectuée ne pourra excéder, en moyenne, la durée stipulée au contrat.
Le calcul de la durée de travail effectif sera proratisé, en fonction de la base horaire contractuelle, sur la base de 1607 heures.
Par exemple, un salarié à temps partiel 32 heures aura une cible annuelle de travail effectif de 32/35 x 1607 = 1.469 heures et 15 minutes.
Article 5 - Durées maximales de travail - Repos quotidien et hebdomadaire
Les horaires effectifs des salariés devront respecter les normes suivantes :
- le repos quotidien est de 11 heures consécutives mais peut être porté à 9 heures en cas de déplacement
- le repos hebdomadaire est de 24 heures
- la durée maximale journalière de travail de 12 heures
- la durée hebdomadaire du travail effectif peut être fixée entre 0 et 48 heures par semaine
- la durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra excéder 46 heures sur 12 semaines consécutives
Article 6 - Modalités de rémunération - Heures supplémentaires ou complémentaires
Afin d’assurer aux salariés une rémunération régulière pendant toute l’année, leur salaire mensuel est lissé quelle que soit la durée effectivement travaillée au cours du mois. Cela signifie que les salariés percevront une rémunération identique au cours des 12 mois de l’année, sur la base de la durée du travail de la durée annuelle de travail, c’est-à-dire 151,67 heures pour les salariés à temps plein, au prorata pour les salariés à temps partiel (130 heures par mois pour salarié à temps partiel de 30 heures par semaine).
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées, sur demande de la Direction, donc à l’exclusion des heures qui auront été réalisées au choix du salarié, et constatées au terme de chaque période de référence au-delà de 1 607 heures de travail effectif. Le contingent est fixé à 350 heures par salarié et par an. Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 10%. Les heures de dépassement de la durée annuelle fixée par le présent accord seront payées, ainsi que leur majoration, au plus tard le mois qui suit la fin de la période de 12 mois couverte par la modulation, soit le 30 juin.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail.
Constituent des heures complémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail fixée pour chacun des salariés à temps partiel. Il est rappelé qu’un salarié ne peut accomplir d’heures complémentaires que si l’employeur l’y a préalablement autorisé par écrit.
Pour les salariés à temps partiel, des heures complémentaires peuvent être réalisées dans la limite des deux plafonds suivants :
- le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours de la période de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat de travail
- les heures complémentaires réalisées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés au niveau de la durée légale de travail, soit 35 heures hebdomadaires.
Un avenant au contrat de travail peut permettre d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat (à la durée légale notamment) dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné qui ne sont pas limités.
Les heures complémentaires ouvrent droit à une majoration de 10%. Les heures complémentaires sont payées au plus tard le mois qui suit la fin de la période de référence, soit le 30 juin.
Article 7 - Traitement des absences
Pour rappel, mis à part les temps expressément assimilés à du temps de travail effectif par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle impérative (tels que par exemple, les heures de délégation des représentants du personnel etc…), les absences de quelque nature qu’elles soient ne constituent pas du temps de travail effectif.
Sur le plan du décompte de la durée (journalière, hebdomadaire, annuelle …) du temps de travail effectif, cela conduira à ne compter aucun temps de travail effectif au moment de l’absence.
Les absences rémunérées, ou indemnisées, ainsi que les absences résultant d’une maladie ou d’accident ne donnent pas lieu à récupération.
Ces absences sont neutralisées et décomptées en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail effectif que le salarié aurait été amené à réaliser.
Article 8 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 12 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément au Code du travail.
Article 9 - Dépôt - Publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt d’un exemplaire au greffe du Conseil des prud’hommes d’Orléans, d’un exemplaire sur support papier et d’un autre sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Centre-Val de Loire Unité départementale du Loiret.
Le présent accord entre en vigueur le 1er Mars 2021.
Fait à Bray en Val
Le
Représentant du personnel
Membre unique de la délégation du personnel du CSE Le gérant
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