Accord d'entreprise "ACCORD NAO" chez ELYSAMBRE - NATURE.COS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELYSAMBRE - NATURE.COS et les représentants des salariés le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620002604
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : NATURE.COS
Etablissement : 44379545500031 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

UES NATURE COS

ACCORD DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

DU 1er AVRIL 2020 au 31 MARS 2021

ENTRE

L’UES Nature Cos constituée des entreprises suivantes :

NATURE COS

Dont le siège est ZI sud – 220 Allée du Royans – 26300 BOURG DE PEAGE

Immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 443 795 455

C.F.T.M.

dont le siège est ZI Sud - 220 Allée du Royans - 26300 BOURG DE PEAGE

Immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 487 730 830

NATURE COSMAG

dont le siège est ZI Sud - 220 Allée du Royans - 26300 BOURG DE PEAGE

Immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 503 973 984

Représentée par :

Monsieur x , agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.), représentée par Madame X, Déléguée syndicale.

D’autre part

ETANT PREALABLEMENT EXPOSES LES POINTS SUIVANTS

Sur convocation de la Société, les négociations annuelles obligatoires visées aux 1° et 2° de l’article L.2242-13 du Code du Travail se sont ouvertes entre les parties le 16 décembre 2020.

Au cours de la première réunion préparatoire, tenue le 16 décembre 2020, la Direction a présenté les informations telles que convenues avec le délégué syndical, portant plus particulièrement sur les points suivants :

  • Organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés ;

  • Emploi des travailleurs handicapés ;

  • Point sur la situation de l’entreprise, au regard de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

  • Durée effective du travail ;

  • Fixation des salaires effectifs ;

  • Accès à la formation professionnelle

Conformément au calendrier des séances de négociation fixé, puis amendé par les parties, ces dernières se sont rencontrées aux dates suivantes :

  • Le 17 décembre 2020 à 11h15 ;

  • Le 21 décembre 2020 à 09h00.

Au cours de ces réunions, a été abordé l’ensemble des thèmes prévu par la loi et les dispositions en vigueur, tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’épargne salariale, etc.

Aux termes de leurs séances de négociation, les parties sont parvenues à un accord, dont la teneur et les modalités sont précisées aux articles ci-après.

Au cours des réunions de négociations, tenues conformément au calendrier rappelé ci-dessus, a été abordé l’ensemble des thèmes prévu par la loi et dispositions en vigueur, tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’épargne salariale, etc.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

TITRE I : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Article 1 - Augmentation des salaires

Dans le contexte économique actuel découlant notamment de la crise sanitaire exceptionnelle, les parties s’entendent sur l’absence de mesure d’augmentation de salaire. En particulier et contrairement aux dernières années, aucune enveloppe n’est donc accordée au titre des mesures d’augmentations individuelles.

Article 2 - Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Lors des échanges sur les salaires effectifs, les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont été abordés, notamment sur les rémunérations afférentes au statut cadre.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

En outre, comme précisé à l’article 4 ci-dessous, une négociation sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes devant s’ouvrir dans l’entreprise, y sera de nouveau abordée la question de ces éventuels écarts ainsi que, le cas échéant, celle des mesures qui se révèleraient nécessaires pour les réduire.

Article 3 - Durée et organisation du temps de travail - Mise en place du télétravail

Dans le cadre des échanges liés à la durée et l’organisation du temps de travail, les parties conviennent de la nécessité de cadrer le recours au télétravail et de poursuivre leurs discussions sur ce thème, en vue de parvenir à un accord sur le thème du télétravail.

Ces discussions seront menées après la signature du présent accord de NAO, afin de ne pas retarder ladite signature.

TITRE II : Egalité professionnelle - Qualité de vie au travail - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés

Article 4 - Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Il a été convenu d’ouvrir prochainement une négociation sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, lors de laquelle sera notamment abordée les éventuels écarts ainsi que les mesures qui se révèleraient nécessaires pour les réduire.

Ces discussions seront menées après la signature du présent accord de NAO, afin de ne pas retarder ladite signature.

TITRE III : Emploi des travailleurs handicapés

Article 5 - Actions en faveur de l’employabilité des travailleurs handicapés au sein de l’entreprise

Comme chaque année, la Direction continuera à mettre tout en œuvre pour employer et favoriser l’accueil des travailleurs handicapés.

Les parties conviennent en effet :

  • Qu’il est essentiel que les salariés sachent que ce statut ouvre la possibilité de bénéficier de certains avantages, tels qu’un accompagnement spécifique, un aménagement du poste de travail, des aides à la formation pour compenser les conséquences du handicap, etc.

  • Que la communication doit permettre de sensibiliser l’ensemble des membres de l’entreprise aux réalités du handicap : les handicaps sont divers et le plus souvent invisibles et cette situation peut notamment être la conséquence de problèmes de santé « courants », tout collaborateur pouvant donc être concerné à un moment de sa vie professionnelle.

A cet égard, il est rappelé la mise en place par la Direction, cette année, d’une communication à l’égard des salariés à l’occasion de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapés, afin :

  • de les informer sur le statut de personne handicapée, les titres qui y donnent droit et les démarches à engager lorsque le handicap survient ou s’aggrave ;

  • de leur rappeler que s’ils sont concernés par une telle situation, ils ont la faculté de se rapprocher du service Ressources Humaines, à même de les accompagner dans leurs démarches, en toute confidentialité.

Les parties rappellent que des dispositifs ont déjà été mis en place avec les associations telles que CAP emploi et AGEFIPH en vue de favoriser le recrutement et le maintien de personnes en situation d’handicap.

TITRE IV : Dispositions finales

Article 6 - Effet de l’accord sur les normes existantes

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, aux pratiques et usages en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 7- Signature - Notification - Conditions de validité de l’accord

Le présent accord est signé lors de la séance de signature de ce jour et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Ces dernières constatent que les négociations annuelles obligatoires prévues aux 1° et 2° de l’article L.2242-13 du Code du Travail ont pris fin par cette signature (hormis l’égalité professionnelle entre les hommes femmes et la durée et organisation du temps de travail, thèmes sur lesquels, comme indiqué aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, des négociations complémentaires sont appelées à s’ouvrir).

La Direction de la Société notifiera, sans délai, par une remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

La validation du présent accord sera subordonnée au respect des exigences légales applicables.

Article 8 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la période pour laquelle sont établies les prévisions économiques de la Société, à savoir pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 9 - Révision

Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions, objet de la demande de révision de l'accord, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel avenant ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord soit à la date expressément prévue par cet avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 10 - Dépôt et publicité

Le représentant légal de la Société procédera au dépôt en ligne du présent accord auprès de la DIRECCTE sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du Travail, accompagné des pièces suivantes :

  • la version signée par les parties de l’accord selon format PDF ;

  • une copie du courrier ou du courrier électronique ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte de l'accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • la version publiable de l’accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et tenant compte de la décision des parties de ne pas publier une partie de l’accord), selon format docx ;

  • l’acte par lequel les parties sont convenues qu’une partie de l’accord ne serait pas publiée ;

  • la liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses.

L’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.

Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, le présent accord donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :

  • l'accord sera remis au Comité Social et Economique.

  • l’accord sera affiché dans les différents sites sur le panneau d’affichage prévu à cet effet, puis à disposition des salariés sur l’intranet de la Société.

Fait à Bourg de Péage, le 21 décembre 2020

Madame X Monsieur X

Déléguée Syndicale CFDT Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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