Accord d'entreprise "l'accord portant mise en place d'un régime de garantie de frais de santé" chez AESIO SANTE MEDITERRANEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AESIO SANTE MEDITERRANEE et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2021-11-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T03421006168
Date de signature : 2021-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : AESIO SANTE MEDITERRANEE
Etablissement : 44427032600333 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie l'accord portant mise en place de régimes de prévoyance suite au regroupement de Languedoc Mutualité, Eovi Réalisations Mutualistes et l'Union Mutualiste la Catalane (2021-11-17) Avenant à l'accord du 08 juillet 2022 (2022-12-09)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-19

ACCORD PORTANT MISE EN PLACE D’UN REGIME DE GARANTIE FRAIS DE SANTE

Entre les soussignés

AESIO SANTÉ MÉDITERRANÉE, société mutualiste, numéro SIREN 444 270 326, dont le siège social est au 119, Avenue de Lodève à Montpellier,

Représentée par , agissant en qualité de

Ci-après dénommée « AESIO SANTE MEDITERRANEE » ou le « Groupement »,

D’une part,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES (par ordre alphabétique):

  • L’organisation syndicale représentative représentée par , en sa qualité de Déléguée syndicale centrale

  • L’organisation syndicale représentée par , en sa qualité de Délégué syndical central

  • L’organisation syndicale , représentée par , en sa qualité de Déléguée syndicale centrale

  • L’organisation syndicale , représentée par , en sa qualité de Délégué syndical central

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales

Préambule

Au 18 décembre 2020, les trois entités, Languedoc Mutualité, Eovi Réalisations Mutualistes et l’union mutualiste La Catalane ont fusionné par voie d’absorption des secondes par la première, formant ainsi un seul groupement sur les 3 départements (Hérault, Pyrénées Orientales et Vaucluse), AÉSIO Santé Méditerranée, toutes trois dotées de Comité social économique.

Ces circonstances ont pour effet d’engager un travail d’harmonisation indispensable des statuts et dispositions collectives étant précisé que :

la fusion opérée a entrainé de droit la remise en cause des dispositions conventionnelles applicables au sein d’EOVI Réalisations Mutualistes et l’union mutualiste La Catalane ;

Le 13 avril 2021, AÉSIO Santé Méditerranée (structure absorbante) a dénoncé plusieurs accords d’entreprises dont l’accord instaurant un régime de garantie de frais de santé en vigueur dans l’entreprise.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux se sont réunis afin de déterminer les modalités et conditions du nouveau régime de remboursement complémentaire de frais de santé.

Les réflexions qui ont été menées par les Parties les ont conduites à conclure le présent accord dont le but est de mettre en place une nouvelle couverture collective complémentaire de frais de santé à adhésion obligatoire.

Extrêmement attentive à la protection de la santé de ses collaborateurs, AÉSIO Santé Méditerranée a fait de la protection sociale complémentaire de ses salariés un élément essentiel de sa politique sociale.

Article 1 : Cadre juridique et Objet de l’accord

Le présent accord met en place un régime de Garanties Frais de santé. Il revêt un caractère collectif et obligatoire et s'applique à l'ensemble des salariés inscrits à l’effectif d’AÉSIO Santé Méditerranée, affiliés à la sécurité sociale française et titulaire d'un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur lieu d'affectation.

Ainsi, les salariés de l'entreprise présents et à venir sont obligatoirement affiliés au régime de remboursement de frais de santé complémentaire, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 2 du présent accord.

Le bénéfice du présent régime est accordé aux salariés sans aucune condition d‘ancienneté.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue aux dispositions de tout accord, décision unilatérale ou usage de même nature, antérieurement en vigueur au sein d’AÉSIO Santé Méditerranée.

Article 2 : Sort des régimes en cas de suspension du contrat de travail

Avec maintien de la rémunération Les garanties résultant du présent régime sont maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation ou maintien de la rémunération par l’entreprise ou tout tiers agissant par elle ; le salarié concerné est redevable de la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération; si celles-ci s’avèrent insuffisante, le salarié doit verser le montant utile à l’organisme assureur.
Sans maintien de la rémunération Lorsque le contrat de travail est suspendu sans indemnisation, ni maintien de rémunération, les garanties résultant du présent régime ne sont pas maintenues sauf si le salarié décide de ce maintien ; le salarié concerné acquitte alors l’intégralité de la cotisation (parts salariale et patronale) auprès de l’organisme assureur.

Article 3 : Caractère obligatoire des régimes

L’affiliation au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application sauf cas de dispense d’ordre public prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et sous réserve de la production des justificatifs nécessaires.

Peuvent être dispensés d'affiliation au présent régime les salariés entrant dans l'un des cas de dispense visés ci-après :

  1. Cas de dispense de droit prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables dès lors que les salariés remplissent l'ensemble des conditions fixées :

  • Les salariés qui sont bénéficiaires de la complémentaire santé solidarité sous réserve de produire tout document utile attestant de l’effectivité de leur situation.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié devra en justifier lors de son embauche et chaque année auprès du service du personnel de l’entreprise.

  • Les salariés bénéficiant, y compris comme ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

  • D’un régime complémentaire de santé collectif obligatoire, respectant les exigences des contrats responsables.

  • D’un dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • D’un contrat d'assurance de groupe issus de la loi « MADELIN »

  • D’un régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • D’un régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

Ces salariés peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime, sous réserve d’en faire la demande expresse auprès du service du personnel et de justifier au 15 janvier de chaque année du bénéfice d’une telle couverture.

  • Les salariés couverts, lors de leur embauche, par une assurance individuelle « remboursement de frais de santé ». Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

Les salariés concernés par ce dernier cas de dispense devront informer, par écrit, auprès du service du personnel de leur refus temporaire d’affiliation au régime de remboursement de frais de santé dans le délai de 8 jours suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Le salarié pourra, sous réserve d’en faire la demande expresse et écrite auprès du service du personnel, solliciter une dispense d’affiliation pour un ou plusieurs de ses ayants droit lorsque ce ou ces derniers sont déjà couverts par ailleurs par une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais de santé conforme aux dispositions réglementaires applicables. Il conviendra alors de justifier de cette couverture lors de sa demande et au 15 janvier de chaque année.

  • Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de leur couverture est inférieure à 3 mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les caractéristiques des contrats responsables.

  1. Cas de dispense devant être expressément prévus par le régime pour être légitimement appliqués

  • Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée n’excédant pas 12 mois.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute. Le salarié devra en faire la demande expresse auprès du service du personnel et justifier chaque année de sa situation avant le 15 janvier.

En tout état de cause, les cas de dispenses ici prévus valent tant que les dispositions légales et réglementaires les prévoient.

Toute dispense d’affiliation réalisée conformément aux dispositions qui précèdent vaut à l’égard du salarié concerné et de l’ensemble de ses éventuels ayants-droit bénéficiaires du présent régime.

Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont parfaitement conscience que ni eux, ni leurs ayants droit ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent régime autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leurs contrats de travail pendant l’éventuelle période de portabilité.

Article 4 : Garanties

Le contrat d'assurance définit de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre.

Relèvent exclusivement du contrat d’assurance, les définitions suivantes :

- la notion d'ayants-droit,

- les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements,

- les catégories de frais susceptibles d’être remboursés,

- les bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond…),

- les modalités de versement des prestations,

- les exclusions et limitations de garanties.

Ces points sont détaillés dans la notice d’information établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité, dont la prise d’effet est fixée au 01/01/2022.

Le présent régime collectif mis en place respecte les critères des « contrats responsables » conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Les garanties souscrites ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations lui incombant.

Les termes de la notice régulièrement transmise aux salariés leur sont opposables sans autre formalisme.

Article 5 : Expression et répartition des cotisations

L’engagement d’AÉSIO Santé Méditerranée porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement des garanties, à l’exclusion de toute obligation relative aux garanties qui relèvent exclusivement de l’organisme assureur.

Les cotisations servant au financement du présent régime « Garanties Frais de santé » sont de deux types : Option « salarié en isolé » ou Option « salarié et ses enfants » et s’élèvent à un montant de :

  • 58.82 euros pour le salarié en isolé

  • 104.33 euros pour le salarié et ses enfants

Elles ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droits tels que définis par le contrat d’assurance souscrit et la notice d’information.

La prise en charge de la cotisation correspondant à l’adhésion obligatoire du salarié (soit l’option « Salarié en isolé ») est répartie de la manière suivante :

Régime Salarié Isolé Régime Salarié + enfants
Part employeur 41.76 euros 41.76 euros
Part Salariale 17.06 euros 62.57 euros

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis par le contrat d’assurance souscrit et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture. L’employeur ne participe donc pas à cette cotisation supplémentaire.

Les montants de cotisations peuvent être ajustés chaque année au 1er janvier, afin de préserver l’équilibre technique et financier du compte de résultats établi par l’organisme assureur.

Les éventuelles augmentations futures des cotisations, liées notamment à un changement de législation, à un mauvais rapport sinistres / primes ou à des charges de toute nature dues au titre du contrat d’assurance, seront réparties entre l'employeur et le Salarié dans les mêmes proportions que celles précisées ci-dessus.

Article 6 : Désignation à titre d’information de l’organisme assureur

Il est précisé à titre informatif que les contrats d'assurance sont souscrits auprès de AESIO MUTUELLE dont le siège est actuellement situé 4 rue du Général Foy 75008 PARIS.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives. ; l’employeur pouvant librement changer d’assureur, ce changement ne matérialise pas une modification du présent règlement du régime.

Article 7 : Durée du préavis en cas de dénonciation des régimes - caducité

Le présent régime peut être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales applicables.

Il est expressément prévu que le délai de préavis applicable en cas de dénonciation, totale ou partielle, ou en cas de remise en cause est d’une durée de 1 mois. La prise d’effet de la dénonciation/remise en cause du présent régime doit ainsi correspondre à l’échéance des contrats d’assurance, soit au 31 décembre de chaque année de telle sorte que la dénonciation doit être signifiée au plus tard au 30 novembre de chaque année, pour effet au 31 décembre suivant.

Par ailleurs dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés serait résilié à l’initiative de l’organisme assureur ou en raison d’une augmentation des cotisations décidée par lui et où un nouveau contrat d’assurance ne serait pas conclu aux conditions établies, le présent régime serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de la société, tenant à l’intervention d’un organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les conditions définies au présent accord, ayant disparu. La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent régime cesse de s’appliquer sans autre délai de survie. La société réunirait alors les partenaires sociaux dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.

Article 8 : Information

En sa qualité de souscripteur, la société AESIO SANTE MEDITERRANEE remet à chaque adhérent, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations.

Enfin, conformément à l’article R.2321.22 du Code du travail, les représentants du personnel seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties.

Article 9 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2022.

Article 10 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.

Chaque signataire pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de révision.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE.

Les modalités d’affichage de l’Accord figureront sur le tableau réservé à la communication avec le personnel.

Un exemplaire original, dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque délégué syndical.

Fait à Montpellier, le 19/11/2021 en 7 exemplaires originaux.

Pour la Société AESIO SANTÉ MÉDITERRANÉE

Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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