Accord d'entreprise "Avenant à l'accord du 08 juillet 2022" chez AESIO SANTE MEDITERRANEE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AESIO SANTE MEDITERRANEE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T03423008113
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Avenant
Raison sociale : AESIO SANTE MEDITERRANEE
Etablissement : 44427032600333 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-09
Avenant à l’accord collectif du 08 juillet 2022
Entre les soussignés
AÉSIO SANTÉ MÉDITERRANÉE, société mutualiste, numéro SIREN 444 270 326, dont le siège social est au 119, Avenue de Lodève à Montpellier,
Représentée par …, agissant en qualité de
Ci-après dénommée « l’Union »,
D’une part,
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES (par ordre alphabétique):
L’organisation syndicale représentative, représentée par …, en sa qualité de Déléguée syndicale centrale
L’organisation syndicale, représentée par …, en sa qualité de Délégué syndical central
L’organisation syndicale, représentée par …, en sa qualité de Déléguée syndicale centrale
L’organisation syndicale, représentée par …, en sa qualité de Déléguée syndicale centrale
ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,
PREAMBULE
Il est préalablement rappelé que le 08 juillet 2022, suite à la remise en cause des dispositions conventionnelles applicables au sein d’EOVI Réalisations Mutualistes et l’union mutualiste La Catalane et à la dénonciation, le 12 avril 2021, par AÉSIO Santé Méditerranée (structure absorbante) de plusieurs accords d’entreprises, un accord d’harmonisation portant définition du statut Conventionnel dans le cadre du regroupement de Languedoc Mutualité, Eovi Réalisations Mutualistes et l’Union Mutualiste la Catalane et transpositions de certaines dispositions de la CCN Mutualité ou de la CCN 51 au bénéfice de certains salariés a été conclu.
Suite à cette signature, les parties ont convenu d’engager à nouveau des discussions additionnelles et se sont réunies à plusieurs reprises afin de déterminer :
la gestion des arrêts de travail
le versement du complément employeur – traitement du délai de carence
la mise en place de congés supplémentaires suite au congé légal de maternité
la mise en place d’un fonds de solidarité
Dans ce cadre, conformément aux dispositions légales, des négociations ont été engagées entre les parties afin d'aboutir à la conclusion d'un avenant à l’accord du 08 juillet 2022.
Au terme de ces négociations, il a été conclu le présent avenant à l’accord du 08 juillet 2022 précité.
Il est rappelé que, conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, qu’il soit conclu avant ou après les présentes.
Il est également expressément convenu entre les parties que le présent accord se substitue de plein droit et automatiquement à toute autre disposition ayant le même objet, quel que soit leur support (accord collectif, décision unilatérale, usage…) en vigueur au sein de l’entreprise.
C’est donc dans ce contexte que les parties sont convenues de ce qui suit :
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Effets de l’accord
Le présent avenant à l’accord du 08 juillet 2022 se substitue, en tout point, aux accords d’entreprise conventionnels applicables, aux usages et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de l’Union ayant le même objet.
Article 2 : Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de l’Union AÉSIO Santé Méditerranée et de tout nouvel établissement à venir.
TITRE II - ENTREE EN VIGUEUR
Pour toutes les dispositions ne comportant pas une date spécifique différente, le présent avenant entrera en vigueur en date du 01 janvier 2023.
TITRE III - GESTION DES ARRETS DE TRAVAIL
Article 3 - Principe
Pour rappel, en cas de suspension de son contrat de travail, le salarié peut percevoir des indemnités journalières versées directement par la caisse de Sécurité Sociale, l’employeur n’ayant pas obligation de faire l’avance dans le maintien de salaire.
Le maintien de salaire au profit du salarié absent, sous réserve que les conditions d’application soient remplies, peut s’opérer de diverses manières :
soit l’employeur applique le principe de la subrogation selon lequel il perçoit directement les indemnités journalières de la sécurité sociale (ci-après dénommées IJSS) en lieu et place du salarié et en fait l’avance, de sorte qu’il est subrogé de plein droit dans les droits du salarié aux IJSS ;
soit l’employeur ne recourt pas à la subrogation, il peut donc déduire les IJSS du salaire maintenu au titre de la période d’arrêt. Le salarié perçoit alors directement les IJSS.
Au sein d’AÉSIO Santé Méditerranée, le traitement des IJSS n’étant pas identique entre les différents établissements, les parties au présent avenant ont souhaité harmoniser les règles relatives à la gestion des arrêts de travail au sein de l’Union.
C’est ainsi qu’il a été décidé, en cas d’arrêt de travail donnant lieu à la prise en charge par la Sécurité Sociale, qu’aucune avance d’indemnités journalières par subrogation ne sera assurée au profit du personnel. De sorte que les salariés absents en arrêt de travail, sous réserve de satisfaire d’une part aux conditions d’indemnisation légales et conventionnelles et d’autre part aux obligations du salarié décrites dans l’article 4, percevront de l’Union l’indemnisation leur revenant au titre du maintien de leur rémunération, telle que définie par le Titre IV du présent avenant, après déduction des IJSS servies par la Sécurité Sociale que les salariés bénéficiaires percevront directement.
Ainsi, le présent avenant entérine la position des parties quant à la décision de mettre fin à la subrogation des arrêts de travail pour les établissements d’AÉSIO SANTE Méditerranée qui en bénéficiaient jusqu’alors, et se substitue aux usages et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de l’Union ayant le même objet. La mise en œuvre des conditions de cette disposition sera effective pour les arrêts de travail débutant à partir du 1er février 2023.
Article 4 - Obligations du salarié
Les parties conviennent de rappeler, que pour tout arrêt de travail donnant lieu à la prise en charge par la Sécurité Sociale le salarié doit :
avertir l’employeur de son absence et adresser au service des ressources humaines par tout moyen l’avis d’arrêt de travail au plus tard dans un délai de 48 heures à compter de la date d’établissement de l’arrêt de travail ;
adresser à l’employeur les relevés des IJSS, perçues directement par le salarié. A défaut, si le salarié ne présente pas le décompte de la Sécurité Sociale au service paie aucun complément de salaire ne sera dû.
TITRE IV – VERSEMENT DU COMPLEMENT EMPLOYEUR– TRAITEMENT DU DELAI DE CARENCE
Pour l’ensemble du personnel de l’Union, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, il sera fait application des modalités suivantes relatives aux délais de carence, à l’indemnisation des arrêts maternité, paternité et des accidents du travail.
S’agissant du décompte des heures pendant les périodes d’absence pour maladie ou accident du travail, il est convenu que :
pour le premier mois d’absence, le décompte des heures est effectué selon le planning du salarié du mois en cours
pour les mois suivants, à hauteur de 7 heures par jour
Délai de carence
Pour les salariés dont la période d’essai est terminée dans sa totalité et présent depuis au moins 3 mois consécutifs dans l’entreprise, à l’occasion du premier arrêt de travail de chaque année civile, l’employeur prend à sa charge le paiement des trois premiers jours de maladie (dits jours de carence), non remboursés par la Sécurité Sociale.
Au-delà de ce premier arrêt de travail, il a été décidé par les parties au présent avenant que les salariés se verront appliquer les dispositions conventionnelles relatives au délai de carence dont ils relèvent (CC51 ou CCN Mutualité).
Il est rappelé qu’aucun délai de carence ne sera appliqué en cas d’arrêt de travail pour maladie professionnelle ou suite à un accident de travail.
Complément de salaire
Pour les salariés dont la période d’essai est terminée dans sa totalité et présent depuis au moins 3 mois consécutifs dans l’entreprise, l’employeur prend à sa charge le complément de salaire aux IJSS dans la limite de 100% du salaire brut de base jusqu’à ce que l’organisme de prévoyance prenne le relais.
Sous réserve de production par les salariés des relevés d’IJSS, l’employeur versera le complément de salaire brut habituel, déduction faite des IJSS. Il est rappelé qu’en aucun cas le salarié ne peut percevoir une rémunération nette plus importante lorsqu’il est en maladie que son salaire net habituel.
Les parties au présent avenant conviennent qu’il sera fait application des mêmes modalités concernant le complément de salaire pendant le congé légal de maternité ou de paternité.
Si le salarié ne remplissait pas les conditions ci-dessus définies, ne percevait pas les IJSS et/ou ne présentait pas le décompte de la Sécurité Sociale au service paie, aucun complément de salaire ne sera dû par l’employeur, ni par la caisse de prévoyance.
Accident de travail
Aucune condition liée à la période d’essai ou au temps de présence dans l’entreprise n’est requise.
Sous réserve de production par les salariés des relevés d’IJSS, l’employeur versera le complément de salaire brut habituel, déduction faite IJSS jusqu’à ce que l’organisme de prévoyance prenne le relais.
Si le salarié ne percevait pas les IJSS et/ou ne présentait pas le décompte de la Sécurité Sociale au service paie, aucun complément de salaire ne sera dû par l’employeur, ni par la caisse de prévoyance.
TITRE V- CONGES SUPPLEMENTAIRES SUITE AU CONGE LEGAL DE MATERNITE
Cette disposition se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de l’Union ayant le même objet.
Ainsi, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, il sera fait application des modalités suivantes :
Dès la fin du congé légal de maternité, le salarié en CDI a le choix de prolonger ou pas son absence comme suit :
- soit reprise du travail
- soit prolongation d'un mois d'absence : le mois concerné sera rémunéré à hauteur de 80% du salaire brut
- soit prolongation de deux mois d'absence : chaque mois sera rémunéré à hauteur de 50% du salaire brut
Afin de bénéficier de ces modalités, le salarié doit justifier d'une ancienneté de six mois à la date de départ en congé maternité et doit notifier son choix par écrit, au moins deux mois avant la fin du congé légal de maternité.
TITRE VI – FONDS DE SOLIDARITE
Cette disposition se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de l’Union ayant le même objet.
Ainsi, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, il sera fait application des modalités suivantes :
Pour tout évènement exceptionnel grave qui frappe la vie d’un agent, et laissé à l’appréciation de l’employeur, tout salarié disposant de récupérateur d’heures aura la possibilité d’en faire bénéficier, en tout ou partie, un autre salarié de l’Union.
L’employeur, dans ce cas, s’engage à bonifier cet élan de solidarité à concurrence du tiers et dans la limite de 5 jours par an et par salarié.
Modalités d’application du fonds de solidarité :
Les heures données au titre du reliquat d’heures (compteur RCR) seront retirées du compteur du salarié donneur et ajoutées à celui du bénéficiaire.
Dans le cadre du don de Congés Payés (CP) et conformément à la réglementation, les salariés ne pourront pas donner plus d’une semaine soit 5 jours de CP. Un congé solidarité non rémunéré sera créé pour le donneur (absence non rémunérée). Un congé solidarité rémunéré sera mis en place pour le bénéficiaire.
TITRE VII - DISPOSITIONS FINALES
Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties sont convenues que la date d’entrée en vigueur de cet avenant est fixée au 1er janvier 2023. Jusqu’à cette date les dispositions conventionnelles antérieurement applicables demeurent en vigueur
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.
Article 6 : Révision de l’avenant
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues au Titre 4 - Article 10 de l’accord du 08 juillet 2022.
Article 7 : Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues au Titre 4 - Article 13 de l’accord du 08 juillet 2022.
Article 8 : Dépôt de l’avenant
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque délégué syndical.
Fait à Montpellier, le 09 décembre 2022 Rédigé en 7 exemplaires originaux Pour la Société AESIO SANTÉ MÉDITERRANÉE |
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