Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise de méthode relatif à la périodicité des négociations annuelles obligatoires des salariés de Mutuelles du Soleil Livre III" chez MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III et le syndicat CGT-FO le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01321013105
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III
Etablissement : 44428311300207 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au droit à la déconnexion (2017-12-22) Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée du réseau optique de Mutuelles du Soleil Livre III (2021-03-19) Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime exceptionnelle au personnel des SSIAD et ESA de Mutuelles du Soleil Livre III (2021-09-17) Accord collectif d'entreprise relatif au régime de prévoyance à adhésion obligatoire des salariés des SSIAD/ESA, CLIC de Mutuelles du Soleil Livre III (2021-12-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

DES SALARIÉS DE MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III

« ACCORD DE MÉTHODE RELATIF A LA PÉRIODICITÉ

DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES »

-

CENTRES OPTIQUES, SSIAD, CLIC et EHPAD


Entre les soussignés,

Mutuelles du Soleil Livre III, personne morale de droit privée à but non lucratif,

Régie par les dispositions du Code de la Mutualité

Dont le siège social est situé 6 avenue du Parc Borély - CS 60013 - 13295 Cedex 08, dont le numéro SIREN est le 444 283 113 et dont le numéro LEI est le 969500U0AHAS9HYQS496.

Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à l'effet des présentes,

D’une part,

Et,

Le représentant de l'Organisation Syndicale suivant :

  • Monsieur , Délégué Syndical F.O,

D’autre part.

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ACCORD DE MÉTHODE RELATIF A LA PÉRIODICITÉ

DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO)

PRÉAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a élargi les possibilités de modifier par accord collectif, les périodicités des négociations obligatoires, qui sont, en principe, annuelles.

Un premier accord de méthode d’une durée déterminée de 4 années a été conclu, fixant un calendrier des négociations obligatoires, conformément aux dispositions des articles L.2242-10 et 11 du Code du Travail.

Dans le cadre de la négociation annuelle 2021 en vue de l’année 2022, les parties ont convenu de renouveler l’accord de méthode dans les mêmes conditions.

Pour rappel, cet accord de méthode a pour vocation de programmer les discussions sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire, à savoir sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et, à compter du 31 mars 2022, des conditions de travail.

Cet accord collectif d'entreprise est conforme aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.


SOMMAIRE

ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION 4

1.1 - Objet de l’accord 4

1.2 - Champ d'application 4

ARTICLE 2 – THÈMES DE NÉGOCIATION 4

2.1 - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée – Article L.2242-15 du Code du Travail 4

2.2 - L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail – Article L.2242-17 du Code du Travail (et les conditions de travail à compter du 31 mars 2022) 4

ARTICLE 3 – PÉRIODICITÉ DES THÈMES DE NÉGOCIATION 5

3.1 – Thèmes dont la négociation est portée à 4 années 5

3.2 – Thèmes de négociation annuelle 5

ARTICLE 4 – CALENDRIER ET MODALITÉS DE NÉGOCIATION 6

ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION 6

ARTICLE 6 – INTERPRÉTATION DE L'ACCORD 6

ARTICLE 7 – SUIVI DE L'ACCORD 7

ARTICLE 8 – COMMUNICATION ET DÉPÔT LÉGAL 7


ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

1.1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • Les thèmes de négociation,

  • La périodicité des thèmes de négociation,

  • Le calendrier,

  • Les informations que l’employeur remet aux négociateurs,

  • Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.

1.2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des établissements de Mutuelles du Soleil
Livre III.

ARTICLE 2 – THÈMES DE NÉGOCIATION

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) est traitée en deux grandes thématiques :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (et les conditions de travail à compter du 31 mars 2022).

2.1 - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée – Article L.2242-15 du Code du Travail

Cette thématique de négociation porte sur les points suivants :

  • Les salaires effectifs et leur évolution ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : Suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière.

2.2 - L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail – Article L.2242-17 du Code du Travail (et les conditions de travail à compter du 31 mars 2022)

Cette seconde thématique de négociation porte sur les points suivants :

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;

  • Le régime de prévoyance et la Mutuelle ;

  • Le droit d’expression ;

  • Le droit à la déconnexion ;

  • Les risques professionnels, la pénibilité (et les conditions de travail à compter du 31 mars 2022) ;

  • La mobilité.


ARTICLE 3 – PÉRIODICITÉ DES THÈMES DE NÉGOCIATION

L’ensemble des points de négociation susvisés font l’objet d’une négociation entre le Délégué Syndical et l’employeur ou son représentant, en principe tous les ans.

Toutefois, dans le respect des dispositions légales, les parties s’accordent pour porter la négociation annuelle obligatoire à 4 ans pour les thèmes qui feront l’objet d’un accord collectif d’entreprise.

3.1 – Thèmes dont la négociation est portée à 4 années

Les parties conviennent que les thèmes dont la négociation est portée à 4 années sont les suivants :

La Rémunération, le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutée

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : Suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière (*).

L’Égalité Professionnelle et la Qualité de Vie au Travail (et les conditions de travail à compter du 31 mars 2022)

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (*) ;

  • Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle (*) ;

  • Le droit à la déconnexion.

(*) Il est précisé qu’un même accord collectif d’entreprise regroupera les thèmes relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les autres thèmes cités feront l’objet d’un accord collectif d’entreprise distinct.

3.2 – Thèmes de négociation annuelle

La Rémunération, le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutée

Les parties conviennent que les thèmes de négociation obligatoire suivants seront traités annuellement lors de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) :

  • Les salaires effectifs et leur évolution ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

L’Égalité Professionnelle et la Qualité de Vie au Travail (et les conditions de travail à compter du 31 mars 2022)

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée ;

    • La mobilité

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;

  • Le régime de prévoyance et la Mutuelle ;

  • Le droit d’expression ;

  • Les risques professionnels, la pénibilité et les conditions de travail à compter du 31 mars 2022.

ARTICLE 4 – CALENDRIER ET MODALITÉS DE NÉGOCIATION

Les parties conviennent de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise d’une durée déterminée de 4 ans pour chacun des thèmes précités à l’article 3.1 du présent accord.

Aucune négociation ne sera engagée sur ces thèmes par l’une ou l’autre des parties durant cette période de 4 ans.

Au cours du dernier trimestre de la quatrième année des accords collectifs d’entreprise qui auront été conclus, l’employeur engagera une nouvelle négociation concernant ces thèmes, conformément aux dispositions légales en vigueur dans le cadre de la « NAO ».

Les négociateurs disposeront alors le cas échéant, d’un bilan par accord ainsi que des indicateurs sociaux nécessaires, transmis par la Direction des Ressources Humaines.

Les dates et lieux de réunions seront fixés lors de l’ouverture des négociations.

ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à compter du 1er janvier 2022.

Les parties conviennent expressément que le présent accord pourra être dénoncé de manière anticipée si toutes les parties signataires sont d’accord.

Cette dénonciation donnera lieu à un dépôt auprès de la DREETS PACA (UT des Bouches-du-Rhône).

Le présent accord pourra être révisé. Toute demande de révision, devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois, les parties devront se rencontrer en vue de discuter de l'éventuel avenant de révision. Les dispositions qui font l'objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE 6 – INTERPRÉTATION DE L'ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les
huit jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord.

La demande de réunion consigne l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires et fait l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L'ACCORD

Au cours du dernier trimestre de chaque année, les parties signataires du présent accord se réuniront notamment lors de la négociation annuelle obligatoire afin de faire un point sur la mise en œuvre de celui-ci et décideront, le cas échéant, d’engager une procédure de révision le concernant.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord et ses avenants, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 8 – COMMUNICATION ET DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DREETS PACA (UT des Bouches-du-Rhône), accompagné de la liste des établissements au sein desquels il est applicable.

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de donnée nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. À cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DREETS PACA.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.

Conformément aux exigences légales concernant les branches professionnelles et à l’avenant numéro 21 de l’ANEM, le présent accord sera transmis dans son intégralité à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI), (en format original signé et scanné en PDF et en format Word).

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par diffusion d’un message électronique et tenu à leur disposition sur l'intranet.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait à Marseille, le 22 novembre 2021.

En 3 exemplaires originaux.

Pour Mutuelles du Soleil Livre III

Le représentant de l’Organisation Syndicale : La Direction :

Monsieur , Monsieur

Délégué Syndical F.O. Directeur Général de

Mutuelles du Soleil Livre III

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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