Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail" chez EXXELIA

Cet accord signé entre la direction de EXXELIA et le syndicat CGT-FO le 2019-10-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03319003680
Date de signature : 2019-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : EXXELIA
Etablissement : 44434476600084

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail (2019-09-20) Accord collectif institutant un régime de compte épargne-temps (2019-09-20) accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail (2019-09-20) Accord collectif EXXELIA SaS organisant les modalités de décompte de l'horaire de travail sur une durée pluri annuelle (2020-06-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-04

ACCORD D’ENTREPRISE

Au sein de l’Etablissement EXXELIA SaS de PESSAC

Relatif à la durée et l’aménagement du temps du travail

Entre les soussignés  :

- La société Exxelia SaS,

dont le siège est situé 93, rue Oberkampf – 75011 Paris

Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 444 344 766, représentée par Monsieur xx,

en sa qualité de Directeur du Site de Pessac,

Et

Les organisations syndicales suivantes représentées par :

Mr xx en sa qualité de Délégué Syndical FO ;

Mme xx en sa qualité de Déléguée Syndicale CFTC.

PREAMBULE

Depuis le mois de novembre 2017 et l’énoncé, dans une note économique introduisant le projet de fusion des entités légales en France, des enjeux d’harmonisation sociale et de redéfinition du statut social des salariés Exxelia SaS, un processus de concertation puis de négociation a été engagé entre la Direction d’Exxelia SaS et les partenaires sociaux sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

La nécessité de pouvoir s’adapter rapidement aux variations d’activité est un enjeu majeur pour Exxelia SaS. L’évolution du carnet de commandes, lui-même influencé par l’évolution des marchés sur lesquels Exxelia SaS se développe, peut révéler des cycles d’activités à la hausse comme à la baisse, sur des périodes de quelques mois à des durées plus longues pouvant dépasser une année.

Exxelia SaS doit pouvoir s’adapter rapidement aux variations d’activités avec ses effectifs propres compte tenu de la maitrise de savoir-faire issus de l’expérience rendant les périodes de formation des nouveaux entrants longue, en limitant ainsi le recours aux intérimaires en cas de hausse, et au chômage partiel, voire à la suppression de postes en cas de baisse d’activité.

Le dispositif s’applique tout particulièrement lorsque les variations d’activité sont conjoncturelles, c’est-à-dire identifiées pour des périodes limitées (de quelques semaines à plusieurs mois). En cas de variation structurelle, le dispositif pourra être utilisé temporairement mais d’autres formes d’adaptation pourront s’avérer nécessaires (embauches, suppressions de poste,…).

L’objectif est de pouvoir répondre aux besoins du marché en s’adaptant de façon plus efficace que nos concurrents : soit en augmentant rapidement la capacité de production (hausse de la demande client, réduction des retards de livraison,…), soit en absorbant rapidement les baisses d’activité tout en maintenant l’emploi et le même niveau de salaire pour les salariés.

Après une première négociation n’ayant pas abouti, au printemps 2018, et la fusion des entités légales opérées en deux vagues, les 30 avril et 30 juin 2018 au soir, ainsi que la location gérance de la société Exxelia Temex, la Direction a précisé dans la Politique Sociale présentée au Comité Central d’Entreprise Exxelia SaS, le 17 octobre 2018, les raisons de la poursuite de négociations sur le sujet de la modulation du temps de travail et du Compte Epargne Temps (CET). La négociation s’est poursuivie tout au long du 2nd semestre 2018 sur ces deux thèmes dans les Etablissements d’Illange et Antigny, à défaut d’accord au niveau France.

Suite à un avis défavorable du Comité Central d’Entreprise d’Exxelia SaS, le 28 novembre 2018, sur la politique sociale d’Exxelia SaS, notamment par manque de visibilité sur le calendrier social des négociations liés à l’harmonisation sociale suite à la fusion ou location gérance des entités légales et le transfert des salariés Exxelia SaS en deux vagues, fin avril et fin juin 2018, un accord de méthode a été conclu le 23 janvier 2019.

Cet accord de méthode inclut un calendrier social de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO 2019) incluant la durée et l’aménagement du temps de travail, aboutissant à la conclusion d’un Procès-Verbal d’accord le 21 février 2019 incluant une harmonisation du temps de travail au 1er septembre 2019 à 36,50 heures et 3 RTT pour l’établissement de Pessac.

Le calendrier social de l’accord de méthode du 23 janvier 2019 prévoyait, au-delà du processus de NAO pour l’année 2019, la poursuite des négociations sur l’aménagement du temps de travail sur le 1er semestre 2019, d’abord au niveau groupe pour arrêter les grands principes et mécanismes puis au niveau des Etablissements afin d’arrêter les modalités de mise en œuvre.

Sur la base des dernières propositions et concessions avancées par la Direction, dans le cadre des négociations au niveau groupe, sur les mois d’avril et mai 2019, concernant l’aménagement du temps de travail et la mise en place du Compte Epargne Temps, en l’absence de conclusion d’un accord cadre au niveau Exxelia SaS, les négociations se sont poursuivies au niveau des Etablissements dont celui de Pessac, notamment lors des réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :

  • 13, 21 et 27 mai 2019,

  • 4, 11 et 18 juin 2019,

  • 1er, 3, 19 et 26 juillet 2019.

Le présent accord d’Etablissement est ainsi conclu après les dernières réunions de négociation des 10, 17 et 25 septembre 2019, comme l’aboutissement de ce long processus de concertation et négociation sociale. Il traite de la durée et de la modulation du temps de travail ainsi que des conditions spécifiques à l’établissement de Pessac. Un second accord est conclu simultanément concernant la mise en place du Compte Epargne Temps au sein de l’Etablissement.

Le présent accord est conclu notamment en application des articles  L3121-41 et suivants du code du travail sur l’organisation du travail sur une période supérieure à la semaine et L3121-48 et suivants sur les horaires individualisés.

SOMMAIRE

Introduction ……………………………………………………………………………………………………… Page 5

Définitions et abréviations ……………………………………………………………………………….. Page 6

Art 1 Champ d’application ……………………………………………………………………………… Page 7

Titre I GESTION ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL …………...................... Page 8

Art 2 Evolution de la durée du travail à compter du 1/09/2019 ……………............ Page 8

Art 3 Ajustement des salaires des salariés non forfaitisés au 01/09/2019…..……. Page 10

Art 4 Heures Supplémentaires & Repos Compensateur Equivalent ……….………… Page 10

Art 5 Administration du décompte du temps de travail à compter du 1/09/2019 Page 10

Art 6 Travail en équipes successives…………………………………………………………………. Page 11
Art 7 Travail de nuit………………………………………………………………………………………….. Page 12

Art 8 Travail de fin de semaine………………………………………………………….…………….... Page 12

Art 9 Prime panier……………………………………………………………………………..…………….. Page 13

Art 10 Jour férié travaillé……………………………………………………………………………………… Page 13

Titre II MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE ……………………………… Page 13

Art 11 Aménagement du temps de travail à compter du 01/01/2020………………… Page 13

Art 12 Période de décompte de l’horaire de travail …………………………………………… Page 13

Art 13 Programmation indicative des variations d’horaire ………………………………… Page 13

Art 14 Description des semaines de travail normales, basses et hautes ……………. Page 14

Art 15 Délais de prévenance des changements d’horaire de travail ………………….. Page 15

Art 16 Conditions de rémunération ………………………………………………………………….. Page 16

Art 17 Gestion du solde d’heures de modulation en fin de période de décompte Page 18

Art 18 Dispositions visant à assurer le maintien dans l’emploi des seniors………... Page 20

Art 19 Utilisation du Compte Epargne Temps …………………………………………………... Page 20

Titre III CONGES SUPPLEMENTAIRES ………………………..…………………………………….… Page 22

Titre IV DISPOSITIONS FINALES ………………………..…………………………………………….… Page 22

Art 20 Commission de suivi et bilan de l’application de l’aménagement du temps

de travail  ……..……………………………………………………………………………………….… Page 22

Art 21 Clause de revoyure ……………………………………………………………………………….... Page 22

Art 22 Date d’effet et durée ………………………………………………………………………………. Page 23

Art 23 Révision et dénonciation………………………………………………............................. Page 23

Art 24 Adhésion ……………………………………………………………....................................... Page 23

Art 25 Publicité ………………………………………………………………………………………………….. Page 24

Annexe 1 – Liste des unités soumises à la modulation du temps de travail ……..… Page 25/26

Annexe 2 – Exemples de répartition des horaires collectifs journaliers …………….... Page 27

Introduction

Les parties signataires conviennent de s’accorder, au niveau de l’Etablissement de Pessac, sur :

* La mise en place de l’horaire collectif hebdomadaire de 36,5H et 3 RTT par an, à compter du 1er septembre 2019, pour une durée indéterminée ;

* La mise en œuvre d’une modulation du temps de travail sur l’année, à compter du 1er janvier 2020, selon les modalités du présent accord collectif, pour une durée indéterminée ;

* La mise en place du Compte Epargne Temps, utilisable le cas échéant en cas de solde excédentaire des heures de modulation à l’issue de la période de décompte, selon les premières modalités incluses dans le présent accord et complétées dans l’accord spécifique lié à la mise en place du Compte Epargne Temps (CET).

Définitions & Abréviations

  • CET : Compte Epargne Temps

  • Compteur de Modulation : Le compteur individuel de modulation permet d’enregistrer, tout au long de la période de décompte du temps de travail sur l’année, les heures effectuées au-delà de 36,5H dans le cadre des horaires collectifs de travail communiqués. Elles viennent incrémenter le compteur de modulation alors que les heures dégagées par des semaines travaillées en deçà de 36,5H viennent en déduction de ce compteur.

  • Contingent d’heures supplémentaires : limite annuelle du nombre d’heures supplémentaires au-delà de la durée légale de référence (35 heures) dans lequel il peut être réalisé des heures supplémentaires payées sans recourir au volontariat et à l’information consultation préalable des instances représentatives du personnel et déclenchant le droit au repos compensateur spécifique. Il est fixé à 220 heures au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35h et n’est pas alimenté par les heures de modulation.

  • Délai de prévenance : Délai qui doit être respecté pour informer les salariés de la modification du volume programmé et de la répartition des horaires de travail. Il est en principe de 14 jours calendaires sauf situation exceptionnelle où ce délai est de 5 jours calendaires.

  • Heure de Modulation : Dans le cadre du décompte du temps de travail sur l’année et la programmation de semaine haute, les heures effectuées au-delà de la durée collective hebdomadaire de référence de 36,5H incrémentent le compteur de modulation.

  • Heure de Modulation payée  Par exception, la 5ème heure de modulation en période de haute activité est payée en cours de période de décompte, le mois suivant sa réalisation selon le calendrier de paye avec un taux majoré à 25% le cas échéant. Elle n’est plus prise en compte dans le compteur des heures de modulation.

  • Heure Supplémentaire : Une heure supplémentaire est une heure effectuée par le salarié au-delà de 35 heures. Appelée à être payée le mois suivant sa réalisation selon le calendrier de paye sauf pour les heures structurelles payées en fin de mois, le salarié concerné peut demander le placement des heures supplémentaires non structurelles réalisées, au taux majoré le cas échéant, sur le RCE.

Dans le cadre de la modulation, les heures supplémentaires sont : celles effectuées au-delà de 36,5H hebdomadaire en semaine normale, ou au-delà de 40,5H en semaine haute, ou encore celles qui apparaissent en fin de période de modulation au-delà de la moyenne de 35H sur l’année, déduction faite des heures ayant déjà été rémunérées au titre des heures supplémentaires ou compensées par des RTT.

  • Heure complémentaire: heures effectuées au-delà de 31,50h en semaine basse et inférieures à 35h00 hebdomadaire. Ces heures sont rémunérées au taux normal sur la paie du mois suivant selon le calendrier de paie.

  • HMC : Heure de Modulation Collective : Heures excédentaires de modulation qui n’auraient pas déjà été rémunérées au titre des heures supplémentaires, au cours de la période de décompte, et placées à l’initiative de l’employeur sur la partie collective du Compte Epargne Temps

  • HMI : Heure de Modulation Individuelle : Heures excédentaires de modulation qui n’auraient pas déjà été rémunérées au titre des heures supplémentaires, au cours de la période de décompte, et placées à l’initiative de l’employeur sur la partie individuelle du Compte Epargne Temps

  • JRTT ou RTT : Jours de Réduction du Temps de Travail, appelés également RTT

  • Limite haute de travail : C’est le nombre maximum d’heures de travail qui peuvent être programmées dans le cadre d’une semaine de haute activité ; elle est fixée à 41,5h. Les heures effectuées en dépassement de cette limite haute ouvrent droit au paiement d’heures supplémentaires le mois suivant selon le calendrier de paie.

  • Limite basse de travail : C’est en principe le nombre minimum d’heures qui peuvent être programmées dans le cadre d’une semaine de basse activité sauf situations exceptionnelles climatiques ou économiques rendant particulièrement compliquée voire impossible la production et permettant de fixer une semaine à 0h par an. La limite basse prévue est de 31,5h.

  • Majoration des heures supplémentaires : conformément à la réglementation en vigueur, les heures supplémentaires sont majorées à hauteur de 25% les 8 premières heures le cas échéant selon les absences sur la période, et à 50% au-delà.

  • Modulation : le terme modulation renvoie à l’aménagement du temps de travail sur l’année, avec des semaines de travail hautes, basses ou normales (36,5h). Les semaines d’activité hautes de travail sont censées en principe être compensées par les semaines de basse activité pour arriver à une durée moyenne de travail sur l’année de 36,5h.

  • RCE : Compteur de Repos Compensateur Equivalent, sur lequel le salarié qui a réalisé une ou plusieurs heures supplémentaires peut décider de placer lesdites heures supplémentaires, au taux majoré le cas échéant, en vue de les récupérer ultérieurement. Le RCE est parfois dénommé RCR (Repos Compensateur de Remplacement)

  • Semaine haute de travail : Semaine pendant laquelle la durée du travail est programmée au-delà de 36,5h soit 41,5 heures

  • Semaine basse de travail : Semaine pendant laquelle la durée du travail est programmée au-deçà de 36,5h soit à 31,5 heures, voire 0 en cas de situation exceptionnelle

  • 36,5 H : Toute mention dans le présent accord de temps de travail en centièmes est exprimée en un nombre à une décimale avant le H, tout chiffre après le H correspondant aux minutes => 36,5 H = 36H30 = 36 Heures et 30 minutes

  1. Champ d’application

Cet accord est applicable aux salariés de l’établissement de Pessac.

La modulation du temps de travail sur l’année s’applique aux salariés en Contrat à Durée Indéterminée et Déterminée à temps plein, appartenant à tous les services, décomposés au besoin en unités.

L’unité désigne la plus petite activité commune pouvant être soumise à une modulation du temps de travail et une programmation d’horaires spécifique en semaine normale, haute ou basse telle que décrites à l’article 13 du présent accord d’Entreprise.

L’unité peut être un poste de travail unique, un ilot de fabrication (une équipe), un atelier, un service, l’ensemble de l’Etablissement.

La modulation peut concerner un poste de travail unique dès lors qu’il est identifié comme un goulot d’étranglement dans la gestion du flux de l’atelier de fabrication ou du service concerné.

La liste des unités soumises le cas échéant à la modulation, qui figure en annexe 1, est susceptible de modifications par la suite en cas d’évolution d’organisation et/ou après retour d’expérience des 6 premiers mois d’application du présent accord (cf Clause de revoyure à l’article 24 du présent accord).

Cette organisation s’applique au personnel intérimaire non forfaitisé et affecté aux activités de l’établissement soumises à la modulation du temps de travail sur l’année. L’établissement pourra faire appel à des intérimaires de façon alternative ou complémentaire à la modulation. Ils suivront la planification horaire définie dans leur unité d’appartenance et seront rémunérés sur la base des heures réellement travaillées. Les intérimaires n’auront ni compteur de modulation, ni accès au Compte Epargne Temps.

N’entrent pas dans le champ d’application du Titre II du présent accord liée à la modulation du temps de travail sur l’année les personnes suivantes, à la date de mise en application du présent accord d’Entreprise :

  • Les Contrats de professionnalisation et d’apprentissage,

  • Les Salariés à temps partiel (*)

  • Les Stagiaires,

  • Les Salariés avec restriction médicale incompatible,

  • Les Salariés avec un forfait annuel en jours ou en heures,

  • Les salariés en équipe de week-end.

(*) Temps partiels : incluant les mi-temps thérapeutiques et les mi-temps choisis. Les parties signataires conviennent du besoin d’harmoniser la gestion des temps partiels avant la fin de l’année 2019, en se fixant l’objectif de les aligner soit sur un mi-temps, soit sur une base 80% ou 90% de 35 heures, sans RTT pour les salariés non forfaitisés.

Les catégories de salariés ci-dessus ne sont pas soumises à la modulation du travail sur l’année mais les autres modalités d’application liées à la gestion et à l’organisation du temps de travail s’appliquent (à l’exclusion des RTT) en tout ou partie.

Au nom des dispositions visant le maintien dans l’emploi des seniors, les salariés non forfaitisés et soumis à la modulation du temps de travail auront la possibilité d’être exclu de l’application du présent accord à l’âge de 58 ans révolus selon les modalités décrites à l’article 17 du présent accord collectif.

Les intérimaires n’auront ni compteur de modulation, ni accès au Compte Epargne Temps. Dès lors, ils sont rémunérés mensuellement sur la base des heures réelles travaillées.

  1. GESTION ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Evolution de la durée du travail à compter du 1/09/2019

Au 1er septembre 2019, l’horaire de travail collectif hebdomadaire de référence de l’Etablissement de Pessac devient 36,5H pour le personnel à temps complet non forfaitisé.

A cet horaire de référence hebdomadaire est associé un crédit de JRTT – Jours de Réduction du Temps de Travail de 3 en année pleine (sur 12 mois) acquis au mois, au prorata des absences :

  • De janvier à fin août 2019, soit pour les 8 premiers mois de l’année, l’Etablissement conserve son horaire de référence hebdomadaire : 35H sans RTT.

  • A compter du 1er septembre 2019, l’Etablissement passe à 36,5 H et 3 RTT en année pleine.

Par conséquent, le personnel à temps complet non forfaitisé disposera d’une journée de RTT au titre de l’année 2019.

Le nombre de RTT en 2020 et pour les années suivantes est de 3. Il reviendra aux partenaires sociaux de définir chaque année, à l’occasion de la Négociation Annuelle Obligatoire, les modalités d’utilisation des RTT, à l’initiative du salarié ou, en partie, de l’employeur.

  1. Horaires variables pour le personnel en journée

Il est acté entre les parties signataires la volonté d’instaurer à compter du 1er septembre 2019 une flexibilité en cas de besoin de 20 minutes maximum par jour à partir de l’heure théorique de prise de poste pour les salariés non forfaitisés en horaire de journée. Ainsi, un salarié peut badger jusqu’à 20 minutes après l’heure de prise de poste et rattraper le jour même à la fin de la journée sans perte de salaire ni majoration.

Toutefois, le salarié doit respecter le temps de présence quotidien défini, réaliser le volume de travail normalement prévu, tenir compte des nécessités de bon fonctionnement du service auquel il appartient et tenir compte des impératifs et des règles de sécurité.

  1. Compteur de débit/crédit (-2h/+1h) pour le personnel en journée

Un compteur de débit/crédit (-2h/+1h) est créé à compter du 1er octobre pour permettre une certaine flexibilité :

  • Compteur Débit -2h :

Possibilité de palier à un besoin d’absence de courte durée et ponctuelle, dans un maximum de 2 heures, qui seront à récupérer sur la semaine en cours ou sur la semaine suivante.

  • Compteur Crédit +1h :

Possibilité de comptabiliser les minutes de travail réalisées après la fin théorique de la journée de travail, en raison d’une tâche devant être menée jusqu’à son terme compte tenu du process, et ce avec l’accord de la hiérarchie. Les minutes en plus sont alors comptabilisées dans la limite de 29 minutes par jour et avec un cumul plafonné à une heure. Le salarié aura le choix de récupérer ce temps sur la semaine en cours ou sur la semaine suivante, après accord de son manager sur la date de récupération.

La gestion de ce compteur, dès lors que la récupération intervient dans le délai imparti, n’entrainera ni de perte de salaire, ni de valorisation de temps considéré comme une heure supplémentaire. Le compteur apporte une souplesse de fonctionnement dans l’intérêt du salarié et de l’entreprise.

  1. Absence pour « rentrée scolaire »

A compter du 1er septembre 2019, les salariés non forfaitisés pourront s’absenter le jour de la rentrée des classes pour accompagner leurs enfants scolarisés de la maternelle à la 6ème incluse, à raison d’1h30min par enfant avec un maximum de 3 heures par salarié.

Cette absence pour rentrée scolaire sera rémunérée, et pourra être portée à une durée supérieure à 1h30 min par enfant via l’utilisation du compteur débit (Cf. Article 2.2).

Dans le cas où les 2 parents sont salariés d’Exxelia SaS, chaque parent bénéficie de ce droit (1h30min par enfant plafonné à 3h par salarié).

Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit avoir justifié l’âge du ou des enfants et en faire la demande au préalable à son manager.

Les salariés dont l’enfant fait sa rentrée des classes à un autre moment que le début de matinée, ou encore un autre jour, devront remettre un formulaire au Service Ressources Humaines, en précisant le nom/prénom de l’enfant, la classe, le nom du groupe scolaire, la ville et l’horaire de rentrée.

  1. Pauses

A compter du 1er octobre, les salariés non forfaitisés pourront bénéficier d’une pause payée et non badgée de 10 minutes, à prendre selon les horaires en vigueur dans son service.

  1. Ajustement des salaires de base des salariés non forfaitisés au 1er septembre 2019 :

Le temps travaillé au-delà de 35h et à concurrence de l’horaire hebdomadaire de 36,5h, fera l’objet d’un ajustement de la rémunération pour la partie non compensée par des JRTT, le temps supplémentaire payé étant majoré de 25%.

Ainsi, pour l’Etablissement EXXELIA SaS de Pessac, l’horaire collectif de travail hebdomadaire jusqu’au 31 août 2019 était de 35h sans RTT, les salariés concernés étant payés sur une base 35h.

Au 1er septembre 2019, l’horaire collectif de travail hebdomadaire devient 36,5h et le nombre de RTT passe à 3 en année pleine, ce qui engendre le paiement structurel d’une heure supplémentaire par semaine, soit en principe +3,57% de paiement mensuel.

Les salariés non forfaitisés seront ainsi payés sur une base 36h pour 36,5 heures de travail avec 3 RTT annuels en compensation.

  1. Heures Supplémentaires & Repos Compensateur Equivalent

Les heures supplémentaires effectuées doivent faire l’objet d’une demande préalable de la hiérarchie, de sorte de pouvoir les identifier et les valider sur la base des données de badgeage.

Les heures supplémentaires sont payées au taux majoré de 25% pour les 8 premières heures effectuées puis de 50% au-delà, hormis en cas d’absence sur la période concernée.

Les heures supplémentaires réalisées sont par défaut payées, elles peuvent être placées à la demande du salarié au taux majoré le cas échéant sur un Compteur de Repos Compensateur Equivalent (RCE), plafonné à 40 heures.

Le salarié ayant des heures sur le RCE doit les récupérer avant le 31 décembre de chaque année.

En cas de solde positif au 31 décembre de chaque année, ledit solde est payé au salarié ou placé par journée entière, à la demande du salarié, sur le Compte Epargne Temps créé dans le cadre d’un accord collectif spécifique conclu séparément par les parties signataires.

Le Contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 220 heures au-delà de la moyenne de 35 heures par semaine.

  1. Administration du décompte du temps de travail à compter du 1/09/2019

Un nouvel outil de Gestion des Temps et Absences (GTA) est mis en place dans tous les Etablissements Exxelia au 1er septembre 2019.

Cet outil se compose d’une partie équipements : nouvelles badgeuses disposées à plusieurs endroits du site de Pessac et un Système d’Information permettant l’enregistrement et le traitement automatisé du décompte du temps de travail à partir des données de badgeage des salariés.

Ce nouveau système inclut l’accès de chaque responsable hiérarchique identifié comme valideur des temps et absences des personnes du périmètre dont il a la charge, à un portail informatique depuis son ordinateur.

Ainsi, à compter du 1er octobre 2019, la validation des heures supplémentaires et des demandes d’absence sera dématérialisée et il ne sera plus nécessaire d’utiliser le papier et les formulaires existants.

Chaque salarié pourra ainsi faire ses demandes d’absence (congé, RTT, récupération, etc…) depuis son ordinateur ou, s’il ne dispose pas d’un ordinateur, depuis une badgeuse tactile.

Les validations (acceptation ou refus) seront faites par le responsable hiérarchique ayant les droits afférents à partir du portail informatique. Les salariés concernés seront informés également automatiquement par ordinateur ou depuis les badgeuses tactiles.

  1. Modalités de badgeage des salariés non forfaitisés à compter du 1er septembre 2019

A compter du 1er septembre 2019, les salariés non forfaitisés badgeront 4 fois sur les nouvelles badgeuses dédiées par secteur :

  • En début de poste : 1 fois

  • Pause repas : 2 fois (début et fin de pause)

  • En fin de poste : 1 fois

Les salariés non forfaitisés ayant un accès informatique et une adresse mail professionnelle nominative pourront utiliser le badgeage électronique, dénommé e-badgeage, à partir de leur poste informatique en se connectant sur le module d’e-pointage de l’outil.

  1. Modalités de badgeage & « e-badgeage » des salariés en forfait jours à compter du 1er septembre 2019

A compter du 1er septembre 2019, les salariés en forfait jours sur l’année signaleront leur présence en badgeant une seule fois à l’arrivée sur le site d’appartenance sur les badgeuses dédiées ou via le badgeage électronique, dénommé e-badgeage, à partir de leur ordinateur.

A ce stade et sans accord collectif sur le sujet, il n’est pas prévu d’autoriser le e-badgeage comme une autorisation de fait du télétravail ou travail à distance, depuis son domicile ou un lieu extérieur.

Dans l’attente d’établissement d’une charte ou d’un accord sur le sujet du télétravail ou travail à distance, un salarié en forfait jours doit informer préalablement sa hiérarchie d’une demande ponctuelle et non récurrente de télétravail, permettant à ladite hiérarchie de ne pas autoriser cette demande pour raison de bon fonctionnement du service et/ou de l’équipe d’appartenance (exemple : pas de télétravail autorisé le jour d’une réunion d’équipe fixée régulièrement, par exemple chaque mois ou chaque semaine).

  1. Travail en deux équipes successives

Le travail en deux équipes successives, dit travail en 2x8, se caractérise par une rotation d’une semaine en équipe de matin et une semaine en équipe d’après-midi.

Une prime d’équipe 2x8 de 4€ brut est versée pour chaque journée effectivement travaillée en horaire 2x8.

De plus en fin d’année, à partir de l’exercice 2020, les salariés ayant plus de 6 mois de travail effectif en 2x8 dans l’année percevront une prime transport annuelle de 200€ brut (incluant l’indemnité de carburant) au plus tard sur la paye de décembre de l’année en cours. Cette prime est versée au prorata pour les gens en 2x8 travaillant à temps partiel.

En effet, l'entreprise prend à sa charge les frais de transport des salariés travaillant en 2x8 pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable du fait de leurs horaires de travail décalés ne leur permettant pas d'emprunter les transports en communs. Cette indemnité est composée de deux parties :

-       Une indemnité carburant attribuée en fonction de l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail et exonérée de charges sociales (montants indiqués pour une année pleine travaillée en 2x8) :

o   Distance inférieure à 10 km aller/retour : 100€

o   Distance comprise entre 10 et 30 km aller/retour : 150€

o   Distance supérieure à 30 km aller/retour : 200€

-       Le cas échéant, une prime complémentaire soumise à charges sociales permettant à un salarié ayant travaillé plus de 6 mois en 2x8 de percevoir au titre de ses frais de transport un montant total de 200€ brut.

L’indemnité carburant est versée en fonction des frais réels de transport, ce qui suppose les conditions suivantes : 

-       Pour chaque salarié concerné : fourniture au service RH d’une copie de la carte grise de son véhicule + d’une attestation sur l’honneur mentionnant qu’il effectue ses trajets domicile/lieu de travail en voiture selon le planning des jours travaillés en 2x8 définis par l’entreprise.

-       Un calcul au prorata des journées réellement travaillées. Ex : un salarié effectuant 9km aller/retour par jour et ayant travaillé en 2x8 du 1er juillet au 31 décembre 2020 du fait d’un arrêt maladie au 1er semestre 2020, percevra une indemnité transport exonérée de 50€ net.

L'indemnité carburant et la prime complémentaire éventuelle ne concernent pas les salariés travaillant en équipe de nuit et en équipe week-end dans la mesure où ils perçoivent par ailleurs une majoration (respectivement de 25% et 50%) destinée à compenser les contraintes liées à leurs horaires de travail atypiques.

  1. Travail de nuit

La convention collective actuellement applicable prévoit une majoration des heures de nuit de 15% en cas de travail de nuit habituel en 3x8 sur la plage horaire comprise entre 22h et 6h, majoration portée à 25% en cas de travail de nuit exceptionnel.

L’entreprise décide de reconnaitre et valoriser la spécificité du travail de l’équipe travaillant exclusivement de nuit en remplaçant la majoration conventionnelle par une majoration de 25% du salaire (de base + ancienneté) en cas de travail de nuit habituel et sur la totalité des horaires dit de nuit pratiqués au sein du site de Pessac, y compris avant 22h, sauf le vendredi où une majoration de 50% est appliquée aux heures au-delà de 40,50H.

  1. Travail de fin de semaine

En application des dispositions des articles L.3132-16 et R.3132-11 du code du travail et de l’article 20 de l’accord national UIMM du 23 février 1982 dans la Métallurgie, des horaires réduits spéciaux de fin de semaine peuvent être proposés à des salariés volontaires, faisant déjà partie de l’entreprise ou, à défaut, embauchés à cet effet, en fonction des besoins de l’activité industrielle, en particulier sur des postes dits « goulots d’étranglement », où la charge des équipements industriels est supérieure à la capacité de ces moyens avec l’horaire maximum sur les 5 jours de la semaine. Une majoration de 50% du salaire (de base + ancienneté) sera versée aux salariés concernés.

La durée du travail est de :

  • 12h par jour pour un travail uniquement les samedis et dimanches,

  • 10h par jour pour un travail sur 2 jours et demi ou 3 jours les vendredis, samedis et dimanches.

Ce régime ne concerne pas les salariés qui travaillent uniquement le samedi ou ponctuellement le week-end (participation à des salons, interventions programmées,…).

En fonction des besoins, une deuxième équipe de suppléance pourra être mise en place pour un travail de nuit de fin de semaine.

Les jours fériés survenant un samedi ou un dimanche sont travaillés - sauf le 1er mai – et donnent lieu aux majorations pour jour férié travaillé.

  1. Prime Panier

Conformément aux dispositions de la convention collective actuellement applicable, les salariés en travail posté - 2x8, nuit, week-end - perçoivent une prime panier. Cette prime panier est versée dès lors qu’il y a au moins 6 heures de travail effectif et une présence pendant la pause repas.

A titre indicatif, la valeur 2019 de la prime panier est : 6,60€ exonérée de charges + 0,419€ soumise à charges.

  1. Jour férié travaillé

Lorsqu’à la demande de sa hiérarchie, un salarié travaille un jour férié habituellement chômé, il perçoit une majoration de 200% du salaire (de base + ancienneté).

  1. MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

  1. Aménagement du temps de travail à compter du 1er janvier 2020

En application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail sur l’organisation du temps de travail sur l’année et en compléments des dispositions conventionnelles de branches qui ne seraient pas contraires aux dispositions du présent accord, l’organisation du temps de travail est réalisée sur l’année afin de tenir compte des plans de charge et des délais imposés par les clients.

L’aménagement du temps de travail est organisé par année civile (cf article 11), prévoyant une programmation indicative des variations d’horaires hebdomadaires (cf article 12) autour de semaines normales, basses et hautes (article 13), avec un plafond d’heures de modulation excédant l’horaire collectif de référence (article 15.4), des délais de prévenance en cas de changement de planification des horaires (article 14), des conditions de rémunération (article 15) et une gestion du solde d’heures de modulation (article 16) réalisées selon les termes du présent accord collectif.

  1. Période de décompte de l’horaire de travail

L’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application de l’accord peut varier dans le cadre d’une semaine normale, basse ou haute, en fonction de la charge de travail.

En principe, les hausses et les baisses d’activité autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 36,5h sont censées se compenser.

La période de décompte est 12 mois, démarrant le 1er janvier de l’année N et se terminant le 31 décembre de l’année N. Concrètement, la première période d‘application de la période de modulation est du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

  1. Programmation indicative des variations d’horaire

Les variations d’horaire seront programmées selon des calendriers collectifs applicables aux unités définies – cf Annexe 1. Les variations d’horaire pourront être programmées selon des calendriers individualisés si l’activité des salariés concernés le justifie. Exemple : poste unique représentant un goulot d’étranglement dans la gestion du flux de fabrication.

Ces calendriers devront mentionner clairement, par un code couleur associé, les semaines hautes et basses.

La programmation indicative des variations d’horaire est communiquée aux salariés avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire, le plus rapidement possible après la consultation des Représentants du Personnel, au moins 14 jours calendaires avant le début de la période de décompte, par tout moyen écrit (dont affichage).

  1. Description des semaines normales, basses et hautes

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire peut ainsi varier de 36,5h – horaire de référence hebdomadaire collectif, à :

  • 41,5 Heures en semaine haute (dont 1 heure supplémentaire payée). 41,5h est la limite haute de travail au-delà de laquelle toute heure effectuée devra donner lieu, conformément au calendrier de paye, à paiement le mois suivant la réalisation avec majoration le cas échéant.

  • 31,5 Heures en cas de période basse

Le volume de modulation pour les salariés à temps complet (base 36,5h) sera en principe réparti comme suit :

Type de semaine Temps de travail hebdomadaire Heures de travail en + ou en -
Semaine normale 36,5H 0
Semaine haute 41,5H +5 heures
Semaine basse 31,5H -5 heures

Nombre de semaines hautes consécutives :

Le nombre maximum de semaines hautes consécutives est de six, obligatoirement suivies de deux semaines normales (ou basses) avant de recourir le cas échéant à une nouvelle période d’une ou plusieurs semaine(s) haute(s).

Travail le samedi pour le personnel en 2x8 et le personnel de journée :

Le travail du samedi est effectué à la demande de la hiérarchie par des salariés volontaires sauf circonstances exceptionnelles (Cf. article 14.2), sous condition d’une présence d’au moins deux personnes dans l’unité.

Les salariés en 2x8 ou en journée ont le choix entre deux modalités :

  • Travailler 5 heures, dont 4 heures de modulation et 1 heure supplémentaire payée majorée à 50%

  • Ou travailler jusqu’à 3 heures de plus (soit 6h, 7h ou 8h), dont 4 heures de modulation et 2 à 4 heures supplémentaires payées majorée à 50%,

  • Une prime panier sera versée au personnel en journée ou en 2X8 à partir de 6 heures de travail.

Nombre maximum de samedis travaillés consécutifs dans l’année : 3 par personne puis 2 semaines normales.

Un salarié, même volontaire, ne pourra pas travailler plus de 12 samedis par an.

Travail le vendredi pour le personnel de nuit :

Le travail du vendredi est effectué à la demande de la hiérarchie par des salariés volontaires sauf circonstances exceptionnelles (Cf. article 14.2), sous condition d’une présence d’au moins deux personnes dans l’unité.

Les salariés en équipe de nuit ont le choix entre deux modalités :

  • Travailler 5 heures, dont 4 heures de modulation et 1 heure supplémentaire payée majorée à 50%

  • Ou travailler jusqu’à 3 heures de plus (soit 6h, 7h ou 8h), dont 4 heures de modulation et 2 à 4 heures supplémentaires payées majorée à 50%.

Nombre maximum de vendredis travaillés consécutifs dans l’année : 3 par personne puis 2 semaines normales.

Un salarié, même volontaire, ne pourra pas travailler plus de 12 vendredis par an.

En cas de semaine basse :

La semaine basse est réalisée sur 4 jours.

Il pourra cependant être demandé à des unités ou des parties d’unité de continuer à assurer une ouverture sur 5 jours. Dans ce cas, le responsable et les salariés de cette unité s’organiseront pour ne pas prendre la même journée d’absence.

Le Chef d’Etablissement aura la possibilité de planifier un ou plusieurs jours à 0 heure, c’est-à-dire non travaillé(s), au cours de la période de décompte.

En cas de circonstances exceptionnelles rendant particulièrement difficile voire impossible l’activité (circonstances climatiques exceptionnelles, problèmes économiques, rupture d’approvisionnement,…), il sera possible de fixer 1 semaine à 0h dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, concernant alors l’ensemble des salariés en modulation sur le site de Pessac.

Durées maximales de travail :

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures par jour, 48 heures par semaine, et une moyenne de 42 heures sur 12 semaines consécutives.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

Le temps de repos ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, sauf dérogations prévues par l’article 9 de l’Accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie, modifié par l’avenant du 29 janvier 2000 et par les avenants du 14 avril 2003 et du 3 mars 2006.

  1. Délais de prévenance des changements d’horaire de travail

En cas de modification du volume et de la répartition de l’horaire de travail sur une ou plusieurs semaines planifiées, l’employeur s’engage à respecter au minimum les délais de prévenance suivants pour informer les salariés par tout moyen écrit (dont affichage).

  1. Délai de prévenance standard et modalités d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les salariés sont informés d’une planification initiale de la durée des semaines de travail en début de période de modulation puis à chaque changement de programmation. En cas de modification en cours d’année des horaires – volume et/ou répartition – l’employeur s’engage à respecter un délai minimal de prévenance de 14 jours calendaires.

L’employeur transmet alors les changements de planification aux salariés concernés par tout moyen écrit (dont affichage)..

  1. Délai de prévenance exceptionnel et modalités d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Réduction du délai de prévenance en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment :

  • Travaux urgents liés à la sécurité (bâtiment, infrastructures, danger grave et imminent)

  • Difficultés d'approvisionnements ou de livraisons liées à des circonstances exceptionnelles (toute circonstance climatique ou coupure d’électricité ne permettant pas de suivre l'activité ou entraînant la dégradation d'un bâtiment ou d'un moyen de production, et toutes circonstances liées à un mouvement social extérieur à l’entreprise)

  • Commandes exceptionnelles reportées ou annulées (pour les produits ou documentations techniques)

  • Toute circonstance climatique ne permettant pas de suivre l'activité (inondation, tempête, gel, neige...)

  • Toute circonstance entraînant la dégradation d'un bâtiment (ex : explosion, incendie) ou d'un moyen de production (ex : coupure d’électricité répétée ou non, affectant la bonne marche et le redémarrage d’équipements de fabrication).

En cas de survenance d’une de ces circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance des salariés concernés par une modification du volume et de la répartition de l’horaire de travail sera ramené à 5 jours calendaires et au minimum au jour même après information des représentants du personnel (par écrit le cas échéant).

L’information pour les salariés absents au moment d’une modification dans l’horaire de travail planifié initialement est faite par tout moyen utile : courrier électronique, téléphone, courrier postal.

  1. Conditions de rémunération

    1. Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne annuelle de 36H payée pour les salariés à temps complet.

En cas de période haute, la 5ème heure de modulation sera payée le mois suivant avec une majoration de 25% le cas échéant. Etant payée, cette 5ème heure sort du décompte des heures de modulation et du plafond maximum d’heures de modulation défini à l’article 15.4 du présent accord. Elle est intégrée au contingent annuel d’heures supplémentaires.

En cas de période de faible activité, les heures effectuées en semaine basse ne seront pas considérées comme étant du chômage partiel et donc ne peuvent ouvrir droit à une indemnisation afférente.

Les heures effectuées au-delà de 31,5h seront rémunérées en complément dès le mois suivant au taux normal sauf les heures au-delà de 35h qui sont considérées comme des heures supplémentaires majorées à 25% ou 50% le cas échéant.

  1. Activité partielle (chômage partiel)

Néanmoins, si en cours de période de décompte, il s’avérait que les baisses d’activité ne puissent être suffisamment compensées avant la fin de la période de décompte, l’employeur pourra, après consultation des Délégués Syndicaux et du Comité Social et Economique, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction répond aux conditions des articles R.351-50 et suivants du Code du Travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées. La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.

Il est convenu que dans de telles circonstances, le regroupement et positionnement de RTT et de reliquats de congés payés pourra être proposé pour retarder d’autant la mise en œuvre de l’activité partielle.

  1. Heures supplémentaires en cours de période de décompte

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 36,5h en semaine normale et 41,5h en semaine haute constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires. Elles sont payées, conformément au calendrier de paie, le mois suivant la réalisation avec une majoration à 25% ou 50% le cas échéant.

En semaine basse, les heures complémentaires qui seraient effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 31,5H seront payées à 100% jusqu’à la 35ème heure. Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires payées avec une majoration de 25% hors impact des absences.

Les semaines hautes à 41,5H viennent incrémenter le compteur des heures dites de modulation alors que les semaines basses à 31,5H viennent en déduction de ce compteur.

Par ailleurs, en cours de période d’application, seront payées au titre des heures supplémentaires, au taux majoré le cas échéant, le mois suivant de leur réalisation, les heures effectuées au-delà de l’horaire de semaine programmé si que le délai de prévenance de 14 jours n’est pas respecté (hors circonstances exceptionnelles évoquées à l’article 14.2 et appel à volontaires).

  1. Plafonnement des heures de modulation

Le compteur de modulation, dans lequel s’incrémentent les heures de modulation tout au long de l’année, est plafonné à hauteur de 120 heures. Toute heure excédant ce plafond sera rémunéré le mois suivant sa réalisation, au taux majoré de 25% hors impact des absences.

  1. Incidences des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les jours de congé et d'absence qui ne sont pas assimilées et rémunérées comme du temps de travail effectif, ne pourront donner lieu au bénéfice d’une majoration pour heure supplémentaire.

Par exemple : les congés payés, les RTT, les absences pour maladie, absence non justifiée ou sans solde,... ne sont pas légalement assimilés à du temps de travail effectif.

Les repos compensateurs, les absences au titre des heures de délégation, les congés pour événements familiaux ou les heures de formation pendant les heures de travail sont légalement assimilés à une période de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires. 

Les heures non effectuées par le salarié le (ou les) jour(s) de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire à effectuer sur la période de décompte, de façon à ne pas lui faire récupérer les heures perdues du fait de son absence, sauf dans les cas expressément autorisés par la loi (voir article L. 3121-50 du Code du Travail).

Les heures non effectuées au titre d’une absence indemnisée du salarié, en cours de période de décompte de l’horaire, sont déduites sur la base du volume horaire planifié en fonction de la semaine normale, haute ou basse, ce au moment où celle-ci se produit.

Ainsi, si un salarié est absent pour maladie en semaine haute, les heures d’absence seront comptabilisées comme des heures de semaine haute. Les heures réalisées le reste de cette semaine haute seront créditées dans le compteur de modulation.

De la même manière, si un salarié est absent pendant une semaine basse, les heures d’absence seront comptabilisées, comme étant un jour d’une semaine basse.

Un jour férié dans une semaine normale, haute ou basse sera neutralisé. Les heures des autres jours seront comptabilisées suivant les horaires préalablement définis sans compensation dans un sens ou un autre du jour férié.

Lors de l’établissement du solde d’heures de modulation, les heures d’absence notamment pour maladie sont valorisées au taux normal et ne bénéficient donc pas de la majoration de 25% (cf. circulaire ministérielle DRT du 6 décembre 2000).

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, il n’y a pas de proratisation. Son compteur d’heures modulées est calculé en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisé, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 36,5h sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Exemple 1, en cas de départ : si le salarié a été présent dans l’entreprise pendant 16 semaines durant lesquelles sa durée moyenne de travail réelle a été de 38,5h alors que la durée moyenne de référence dans l'entreprise est de 36,5h, l’employeur doit lui payer lors de son départ de l’entreprise 32 heures supplémentaires (2 heures supplémentaires en moyenne multipliées par 16 semaines).

Exemple 2, en cas de départ : lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, si le compteur de modulation est négatif, les heures seront déduites de son compteur CET, puis le cas échéant de son solde de tout compte du salarié à son départ.

  1. Gestion du solde d’heures de modulation en fin de période de décompte

Un solde des heures de modulation est établi à la fin de période de décompte, soit au bout de 12 mois.

Dans le cas où le solde serait négatif, c’est-à-dire qu’il y aurait eu plus de semaines basses que de semaines hautes, aucune heure de récupération ne sera demandée aux salariés concernés par la modulation du temps de travail, les compteurs d’heures seront remis à zéro pour démarrer une nouvelle période de décompte de 12 mois.

Dans le cas plus probable, aux yeux des parties signataires, d’un solde positif d’heures de modulation, c’est-à-dire que le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à 36,5h, les heures excédentaires de modulation qui n’auraient pas déjà été rémunérées au titre des heures supplémentaires et représentant au maximum un plafond de 120 heures par an, seront traitées de la manière suivante :

  • 50% seront payées au taux majoré de 25% après déduction des absences ;

  • 50% seront placées avec leurs éventuelles majorations sur le Compte Epargne Temps :

    • une partie sur le CET individuel et dénommées Heures de Modulation Individuelles – HMI,

    • une partie sur le CET collectif, dans la limite de 36,5H, au titre des Heures de Modulation Collectives - HMC.

Les parties signataires s’accordent à retenir le principe d’une progressivité dans le placement d’une partie des Heures de Modulation sur le CET Collectif, par journées entières avec les clés de répartition suivantes =

  • Si le solde d’Heures de Modulation à placer sur le CET est inférieur à 10 Heures, toutes les heures sont payées

  • Si le solde d’Heures de Modulation à placer sur le CET est compris entre 10 et moins de 15 Heures, toutes les heures sont placées sur la partie individuelle du CET (placement à 100% en HMI) en jours entiers, le solde étant payé

  • Si le solde d’Heures de Modulation à placer sur le CET est compris entre 15 et moins de 25 Heures, 7,3H, soit l’équivalent d’1 jour sont considérées comme HMC et placées sur la partie Collective du CET, les heures restantes sont considérées comme HMI et placées sur la partie individuelle du CET en jours entiers, le solde étant payé

  • Si le solde d’Heures de Modulation à placer sur le CET est compris entre 25 et moins de 35 Heures, 14,6H, soit l’équivalent de 2 jours sont considérées comme HMC et placées sur la partie Collective du CET, les heures restantes sont considérées comme HMI et placées sur la partie individuelle du CET en jours entiers, le solde étant payé

  • Si le solde d’Heures de Modulation à placer sur le CET est compris entre 35 et moins de 45 Heures, 21,9H, soit l’équivalent de 3 jours sont considérées comme HMC et placées sur la partie Collective du CET, les heures restantes sont considérées comme HMI et placées sur la partie individuelle du CET en jours entiers, le solde étant payé

  • Si le solde d’Heures de Modulation à placer sur le CET est compris entre 45 et moins de 50 Heures, 29,20H, soit l’équivalent de 4 jours sont considérées comme HMC et placées sur la partie Collective du CET, les heures restantes sont considérées comme HMI et placées sur la partie individuelle du CET en jours entiers, le solde étant payé

  • Si le solde d’Heures de Modulation à placer sur le CET est supérieur ou égal à 50 Heures, 36,5H soit l’équivalent de 5 jours sont considérées comme HMC et placées sur la partie Collective du CET, les heures restantes sont considérées comme HMI et placées sur la partie individuelle du CET en jours entiers, le solde étant payé

Dès lors que le placement des heures sur le CET s’effectue par journée, tout reliquat d’heures restant après placement en jours sera payé au salarié, en complément des 50% du solde excédentaire de modulation à payer par ailleurs.

Le tableau ci-dessous illustre ces bornes de répartition des Heures de Modulation entre HMC et HMI placées sur le Compte Epargne Temps :

SOLDE HM PAIEMENT 50% HMC SUR CET 12 MOIS MAX

HMC EN

JOUR

HMI SUR CET HMI EN JOUR SOLDE HMI A PAYER
10 5 0 0 0 5
20 10 0 0 7,3 1 jour 2,7
30 15 7,3 1 jour 7,3 1 jour 0,4
40 20 7,3 1 jour 7,3 1 jour 5,4
50 25 14,6 2 jours 7,3 1 jour 3,1
60 30 14,6 2 jours 14,6 2 jours 0 ,8
70 35 21,9 3 jours 7,3 1 jour 5,8
80 40 21,9 3 jours 14,6 2 jours 3,5
90 45 29,2 4 jours 14,6 2 jours 1,2
100 50 36,5 5 jours 7,3 1 jour 6,2
110 55 36,5 5 jours 14,6 2jours 3,9
120 60 36,5 5 jours 21,9 3 jours 1,6
  1. Dispositions visant à assurer le maintien dans l’emploi des seniors

Les salariés non forfaitisés et soumis à la modulation du temps de travail auront la possibilité d’être exclus de l’application du présent accord à l’âge de 58 ans révolus au 31 décembre de l’année N-1 (soit 58 ans atteints en 2019 pour les salariés nés en 1961, 58 atteints en 2020 pour les salariés nés en 1962, etc …). Ils pourront en faire la demande en novembre de l’année N-1 pour sortir de la modulation à partir du 1er janvier de l’année N. Une fois sortis, ils ne peuvent réintégrer la modulation qu’après demande écrite et au plus tôt lors de la période de décompte de l’année suivant celle où ils en sont sortis. Exemple : un salarié demande en novembre 2020 à sortir de la modulation à partir du 1er janvier 2021. En cas de changement d’avis, il pourra réintégrer la modulation au plus tôt le 1er janvier 2022.

Dès lors, ils seront soumis à l’horaire hebdomadaire collectif de 36,5H et toute heure effectuée au-delà à la demande de la hiérarchie sera décomptée et rémunérée au titre des heures supplémentaires, pour des motifs totalement décorrélés des évolutions de charges d’activité appliquées à l’unité d’appartenance. Le nombre d’heures effectuées au-delà de 36,5h sera en principe plafonné à 40 heures par an.

  1. Utilisation du Compte Epargne Temps

Un Compte Epargne Temps est mis en place dans le cadre d’un accord collectif distinct et conclut séparément au présent accord collectif. L’employeur a la possibilité d’alimenter le Compte Epargne Temps de tout salarié non forfaitisé par les heures excédentaires effectuées collectivement au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence.

Le salarié a également la possibilité d’alimenter le Compte Epargne Temps au travers des différentes sources d’alimentation décrites dans l’accord collectif distinct et conclut séparément au présent accord collectif :

  • Le reliquat de JRTT non pris au 31 décembre 2019

  • La 5ème semaine de congés payés

  • Les Jours de congés d’ancienneté

  • Le Repos Compensateur Equivalent (RCE)

  • La Contrepartie Obligatoire en Repos (COR)

Le placement sur le CET s’effectue uniquement en temps et par journée entière.

Les autres modalités d’alimentation, d’utilisation et de clôture du CET sont décrites dans l’accord distinct conclut séparément au présent accord.

En fin de période de décompte, en l’occurrence à l’issue des 12 mois de l’année civile 2020 pour ce qui est de la première période de décompte, l’employeur placera une partie du solde d’heures de modulation effectuées collectivement sur le Compte Epargne Temps :

  • une partie des heures dénommées HMC pour Heures de Modulation Collectives, sur le Compte Epargne Temps collectif,

  • l’autre partie des heures dénommées HMI pour Heures de Modulation Individuelles, sur le CET Individuel, selon les modalités décrites à l’article 18.2 du présent accord collectif.

    1. Modalités d’utilisation des HMC – Heures de Modulation Collectives placées sur le CET

L’employeur garde l’initiative d’utiliser les HMC – Heures de Modulation Collectives, placées à l’issue de la période de décompte de l’année N, pour financer des périodes d’activité basses intervenant dans la période de décompte de l’année N+1 :

  • Les HMC placées en janvier 2021 sur le CET Collectif, seront utilisées en cas de période basse au cours de l’année 2021 ;

  • Les HMC placées en janvier 2022 sur le CET Collectif, seront utilisées en cas de période basse au cours de l’année 2022 ;

  • Etc…

Toutes les HMC placées sur le CET Collectif et non utilisées au bout d’un an seront payées aux salariés, sauf si ces derniers choisissent de les conserver sur le CET au titre de HMI (les HMC deviennent alors des HMI) :

  • Les HMC placées en janvier 2021 sur le CET Collectif, non utilisées au cours de l’année 2021, seront payées en janvier 2022 ou conservées sur le CET en devenant des HMI, au choix du salarié ;

  • Les HMC placées en janvier 2022 sur le CET Collectif, non utilisées au cours de l’année 2022, seront payées en janvier 2023 ou conservées sur le CET en devenant des HMI, au choix du salarié ;

  • Etc…

    1. Modalités d’utilisation des HMI – Heures de Modulation Individuelles placées sur le CET

Le salarié garde l’initiative d’utiliser les HMI – Heures de Modulation Individuelles, placées à l’issue de la période de décompte de l’année N, pour poser des jours de récupération (prise par journée entière), selon le même processus que toute demande d’absence, à partir de l’année N+1 et sur les années suivantes.

Il est entendu que la valorisation des heures (et leurs éventuelles majorations concernant les heures accomplies au-delà de la durée collective) sera indexée sur l’évolution du salaire de base de chaque salarié ayant des heures sur ledit CET.

Une heure de modulation placée sur le CET sera majorée à 25% le cas échéant, soit 1 heure et 15 minutes. Lors de l’utilisation d’une ou plusieurs heures du CET par l’employeur (HMC) ou le salarié (HMI), 1 heure et non 1 heure 15 minutes sera déduite du CET pour chaque heure utilisée.

Il n’est pas envisagé que le salarié puisse demander le paiement des HMI au cours de la première année de placement sur le CET (sauf liquidation dans le cadre d’une rupture du contrat de travail).

  1. CONGES SUPPLEMENTAIRES

Les jours de congés pour évènements familiaux/congés d’ancienneté/congés enfant malade et conjoint malade, tels que prévus à l’origine par l’accord signé le 4 octobre 1982 pour TEKELEC AIRTRONIC, accord ayant cessé de produire ses effets le 30 septembre 2019, sont maintenus au bénéfice des salariés de l’établissement de Pessac dès lors qu’ils sont plus favorables que la loi et la Convention Collective de la Métallurgie.

  1. DISPOSITIONS FINALES

  1. Commission de suivi et bilan de l’application de l’aménagement du temps de travail

Une Commission de suivi est mise en place à compter du mois de janvier 2020. Composée des membres titulaires du CSE de l’Etablissement, son rôle est de :

  • Disposer des informations nécessaires au suivi du temps de travail et de son aménagement,

  • Elaborer conjointement les actions de communication permettant de préciser et faire vivre les mesures définies au présent accord

  • Poser les questions et obtenir les réponses nécessaires à l’établissement d’un premier bilan d’application au bout des 6 premiers mois d’application de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Elle se réunira spécifiquement en 2020 aux échéances particulières suivantes :

  • 1ère réunion au mois d’avril 2020, au plus tard la semaine suivant celle de la réunion ordinaire mensuelle du CSE

  • 2ème réunion la 1ère semaine du mois de juillet, soit deux semaines avant la réunion des parties signataires pour mise en œuvre de la clause de revoyure fixée à l’article 24 ci-après

A compter de l’année 2021, à défaut de révision significative des modalités d’application du présent accord, la commission se réunira 2 fois par an :

  • Au mois de février afin de dresser un bilan d’application de la période de décompte précédente et analyser l’évolution des heures de modulation placées sur le Compte Epargne Temps,

  • Au mois de juillet afin de dresser un bilan d’application sur les 6 premiers mois de la période de décompte.

  1. Clause de revoyure

Compte tenu des différentes modalités d’application nécessitées par la mise en œuvre du présent accord, du caractère nouveau de certaines d’entre elles, et du retour d’information des différentes parties prenantes à l’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se revoir après 6 mois d’application de la modulation, soit courant juillet 2020, afin d’envisager ensemble les éventuels ajustements à effectuer et, si cela s’avère nécessaire, la conclusion d’un avenant avec une date d’application compatible avec les modalités de décompte de la période en cours sur l’année 2020.

  1. Date d’effet et durée

Les parties conviennent que le présent accord prend effet au 1er octobre 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, la période de décompte du temps de travail sur l’année se renouvelant tacitement d’une année sur l’autre.

  1. Révision et dénonciation

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites des points à réviser.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Le présent accord pourra être dénoncé. La dénonciation devra être effectuée en respectant les règles légales fixées à l’article L.2261-10 du Code du travail par l’intégralité des parties signataires salariées ou employeur. Elle prend la forme d’un courrier recommandé avec accusé réception envoyé à l’ensemble des parties signataires et des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord.

La dénonciation doit être effectuée en respectant un préavis de trois mois, à partir duquel le délai de survie pour la négociation d‘un accord de substitution doit être menée pendant les 12 mois suivants avant que l’accord ne cesse de produire ses effets.

La dénonciation du présent accord ne peut être que totale et concerne l’intégralité du présent accord.

  1. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Publicité

Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

L'accord sera déposé par la Direction au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs.

La communication du présent accord à l’attention des salariés de l’établissement de Pessac sera faite sur le point d’information RH situé près du photocopieur, dans un délai de 2 jours ouvrés après son dépôt auprès de la DIRECCTE, puis publié sur l’Intranet de l’entreprise lors de sa mise en œuvre.

Fait à Pessac, le 4 octobre 2019 en cinq exemplaires originaux

Pour EXXELIA SAS

Représenté par Mr xx

Directeur du Site de Pessac

Pour FO Pour la CFTC

Représenté par Mr xx Représentée par Mme xx

ANNEXE 1 : LISTE DES UNITES SOUMISES A LA MODULATION

PERIMETRE : PRODUCTION

Service Unité
Production Céramique Encre Crêpes service OF
  Préparation poudres
  Préparation barbotine
  Coulage
  Sérigraphie
  Empilage
  Coupe / pressage
  Multiplicateur de tension
  Etalement
  Four
  Métallisation manuelle
  Rodage
  Métallisation Palomar
  Mise en bande
  Test flash
  Test auto
  Tests spéciaux
  Contrôle final
  TDS
  Encadrement production
Production MTX / FTC Préparation poudre
  Usinage
  Presse
  Four
  TGV
  Mesure
  Contrôle
  Emballage
  Décolletage
  Soudure FTC

ANNEXE 1 - SUITE : LISTE DES UNITES SOUMISES A LA MODULATION

PERIMETRE : HORS PRODUCTION

SMI Maintenance
  Industrialisation
  Mécanique
  Données techniques
  Méthodes
Qualité Qualité produits
  Contrôle d'entrée
  Fiabilisé
Supply Chain Magasin MP
  Magasin PF
  Expédition
  Réception
  Encadrement magasin
  Approvisionnement
  Planification
Services généraux Agent services généraux
Commercial/BDM Assistant ADV
  Assistant BDM
Comptabilité Comptable
Ressources Humaines Assistant RH

ANNEXE 2 : LISTE INDICATIVE DES NOUVEAUX HORAIRES

Horaires communiqués à titre indicatif, susceptibles d’évoluer dans le temps

  • 2.1 - Horaires de travail semaine normale 36,5H

  • 2.2 - Horaires de travail semaine haute 41,5H pour les postes fonctionnant en continu

  • 2.3 - Horaires de travail semaine haute 41,5H

  • 2.4 - Horaires de travail semaine basse 31,5H

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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