Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez EXXELIA

Cet accord signé entre la direction de EXXELIA et les représentants des salariés le 2019-09-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719003715
Date de signature : 2019-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : EXXELIA
Etablissement : 44434476600068

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-20

ACCORD D’ENTREPRISE

Au sein de l’Etablissement EXXELIA SaS de Marmoutier

Relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés  :

- La société Exxelia SaS,

dont le siège est situé à Paris

Immatriculée au RCS de Paris sous le n°444 344 766, représentée par

en sa qualité de Directeur de Site,

Et

Les organisations syndicales suivantes représentées par :

En sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT.

PREAMBULE

Depuis le mois de novembre 2017 et l’énoncé, dans une note économique introduisant le projet de fusion des entités légales en France, des enjeux d’harmonisation sociale et de redéfinition du statut social des salariés de la société Exxelia, un processus de concertation puis de négociation a été engagé entre la Direction d’Exxelia et les partenaires sociaux sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

La nécessité de pouvoir s’adapter rapidement aux variations d’activité est un enjeu majeur pour Exxelia. L’évolution du carnet de commandes, lui-même influencé par l’évolution des marchés sur lesquels Exxelia se développe, peut révéler des cycles d’activités à la hausse comme à la baisse, sur des périodes de quelques mois à des durées plus longues pouvant dépasser une année.

Exxelia doit pouvoir s’adapter rapidement aux variations d’activités avec ses effectifs propres compte tenu de la maitrise de savoir-faire issus de l’expérience rendant les périodes de formation des nouveaux entrants longue, en limitant ainsi le recours aux intérimaires en cas de hausse, et au chômage partiel, voir à la suppression de postes en cas de baisse d’activité.

Le dispositif s’applique tout particulièrement lorsque les variations d’activité sont conjoncturelles, c’est-à-dire identifiées pour des périodes limitées (de quelques semaines à plusieurs mois). En cas de variation structurelle, le dispositif pourra être utilisé temporairement mais d’autres formes d’adaptation pourront s’avérer nécessaires (embauches, suppressions de poste,…).

Le besoin est de pouvoir répondre au besoin du marché en s’adaptant de façon plus efficace que nos concurrents: Soit en augmentant rapidement la capacité de production (hausse de la demande client, réduction des retards de livraison,…), soit en absorbant rapidement les baisses d’activité tout en maintenant l’emploi et le même niveau de salaire pour les salariés.

Après une première négociation n’ayant pas abouti, au printemps 2018, et la fusion des entités légales opérées en deux vagues, les 30 avril et 30 juin 2018 au soir, la Direction a précisé dans la Politique Sociale présentée au Comité Central d’Entreprise Exxelia, le 17 octobre 2018, les raisons de la poursuite de négociations sur le sujet de la modulation du temps de travail et du Compte Epargne Temps. La négociation s’est poursuivie tout au long du 2nd semestre 2018 sur ces deux thèmes dans les Etablissements d’Illange et Antigny, à défaut d’accord au niveau France.

Suite à un avis défavorable du Comité Central d’Entreprise d’Exxelia, le 28 novembre 2018, sur la politique sociale d’Exxelia SaS, notamment par manque de visibilité sur le calendrier social des négociations liés à l’harmonisation sociale suite à la fusion des entités légales et transfert des salariés d’Exxelia SaS en deux vagues, fin avril et fin juin 2018, un accord de méthode a été conclu le 23 janvier 2019.

Cet accord de méthode inclut un calendrier social de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO 2019) incluant la durée et l’aménagement du temps de travail, aboutissant à la conclusion d’un Procès-Verbal d’accord le 21 février 2019 incluant une harmonisation du temps de travail au 1er septembre 2019 à 36,50 heures et 6 RTT pour l’établissement de Marmoutier.

Le calendrier social de l’accord de méthode du 23 janvier 2019 prévoyait, au-delà du processus de NAO pour l’année 2019, la poursuite des négociations sur l’aménagement du temps de travail sur le 1er semestre 2019, d’abord au niveau groupe pour arrêter les grands principes et mécanismes puis au niveau des Etablissements afin d’arrêter les modalités de mise en œuvre.

Sur la base des dernières propositions et concessions avancées par la Direction, dans le cadre des négociations au niveau groupe, sur les mois d’avril et mai 2019, concernant l’aménagement du temps de travail et la mise en place du Compte Epargne Temps, en l’absence de conclusion d’un accord cadre au niveau Exxelia, les négociations se sont poursuivies au niveau des Etablissements dont celui de Marmoutier, notamment le 21 juin et le 04 juillet 2019.

Le 04 juillet 2019, un relevé de conclusions a été conclu par les présentes parties signataires, appelant à conclure, sur cette base et d’ici la fin du mois d’août 2019, un double accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail, d’une part, la mise en place du Compte Epargne Temps d’autre part.

Le présent accord d’Etablissement est ainsi conclu après les dernières réunions de négociation des 27 août et 29 août 2019, comme l’aboutissement de ce long processus de concertation et négociation sociale. Il traite de la durée et de la modulation du temps de travail. Un second accord est conclu simultanément concernant la mise en place du Compte Epargne Temps au sein de l’Etablissement.

In fine, le présent accord est conclu notamment en application des articles L3121-41 et suivants du code du travail, sur l’organisation du travail sur une période supérieure à la semaine.

SOMMAIRE

Introduction …………………………………………………………………… Page 5

Définitions et abréviations ……………………………………………………. Page 5

Art 1 Champ d’application …………………………………………………. Page 7

Art 2 Evolution de la durée du travail à compter du 01/09/2019 …………….. Page 8

Art 3 Ajustement des salaires des salariés non forfaitisés au 01/09/2019..….. Page 9

Art 4 Heures Supplémentaires & Repos Compensateur Equivalent ………… Page 9

Art 5 Aménagement du temps de travail à compter du 01/01/2020 ………….. Page 10

Art 6 Période de décompte de l’horaire de travail …………………………… Page 10

Art 7 Programmation indicative des variations d’horaire …………………… Page 10

Art 8 Description des semaines de travail normales, basses et hautes ……… Page 11

Art 9 Délais de prévenance des changements d’horaire de travail …………. Page 12

Art 10 Conditions de rémunération …………………………………………… Page 13

Art 11 Gestion du solde d’heures de modulation en fin de période de décompte Page 16

Art 12 Dispositions visant à assurer le maintien dans l’emploi des seniors Page 17

Art 13 Utilisation du Compte Epargne Temps ………………………………... Page 18

Art 14 Administration du décompte du temps de travail à compter du 1/09/2019 Page 19

Art 15 Commission de suivi et bilan de l’application de l’aménagement du temps

de travail  ……..………………………………………………………… Page 21

Art 16 Clause de revoyure ……………………………………………………... Page 22

Art 17 Durée …………………………………………………………………… Page 22

Art 18 Révision ………………………………………………………………... Page 22

Art 19 Adhésion ……………………………………………………………….... Page 23

Art 20 Publicité ………………………………………………………………… Page 23

Introduction

Les parties signataires conviennent de s’accorder, au niveau de l’Etablissement, sur :

* La pérennisation de l’horaire collectif hebdomadaire de 36,5H et 6 RTT par an, à compter du 1er septembre 2019, ce pour une durée indéterminée,

* La mise en œuvre de la modulation du temps de travail par période reconductible de douze mois, à compter du 1er janvier 2020, selon les modalités du présent accord collectif,

* La mise en place du Compte Epargne Temps, utilisable le cas échéant en cas de solde excédentaire des heures de modulation à l’issue de la période de décompte, selon les premières modalités incluses dans le présent accord et complétées dans l’accord spécifique lié à la mise en place du CET.

Définitions & Abréviations

  • CET : Compte Epargne Temps

  • Compteur de Modulation : Le compteur individuel de modulation permet d’enregistrer, tout au long de la période de décompte du temps de travail sur l’année, les heures effectuées au-delà de 36.5 H dans le cadre des horaires collectifs de travail communiqués. Elles viennent incrémenter le compteur de modulation alors que les heures dégagées par des semaines travaillées en deçà de 36.5 H viennent en déduction de ce compteur.

  • Heure de modulation : Dans le cadre du décompte du temps de travail sur l’année et la programmation de semaine haute ou basse, les heures effectuées au-delà de la durée collective hebdomadaire de référence de 36.50 heures incrémente le compteur de modulation.

  • Heure de Modulation payée : par exception, la 5ème heure de modulation est payée au cours de période de décompte, elle est considérée comme une heure supplémentaire payée qui n’est plus prise en compte dans le compteur des heures de modulation.

  • Heure Supplémentaire : Une heure supplémentaire est une heure effectuée par le salarié au-delà de 35 heures. Elle peut être structurelle si la durée hebdomadaire de travail n’est pas compensée en totalité par des RTT auquel cas elle est payée sur la paie du mois de réalisation. Elle peut être accomplie dans le cadre ou dehors de la modulation du travail, étant soit payée le mois suivant sa réalisation, ou placée au taux majoré sur le RCE. Dans le cadre de la modulation les heures supplémentaires sont celles effectuées à compter de la 5 ème heure de modulation, et celles effectuées au-delà de la limite haute de travail prévue dans la semaine, ou encore celles qui apparaissent en fin de période de modulation au-delà de la moyenne de 36,50 heures sur l’année, déduction faite des heures ayant déjà été rémunérées au titre des heures supplémentaires.

  • HMC : Heure de Modulation Collective : Heures excédentaires de modulation qui n’auraient pas déjà été rémunérées au titre des heures supplémentaires, au cours de la période de décompte, et placées à l’initiative de l’employeur sur la partie collective du Compte Epargne Temps.

  • HMI : Heure de Modulation Individuelle : Heures excédentaires de modulation qui n’auraient pas déjà été rémunérées au titre des heures supplémentaires, au cours de la période de décompte, et placées à l’initiative de l’employeur sur la partie individuelle du Compte Epargne Temps.

  • JRTT : Jours de Réduction du Temps de Travail, ou RTT

  • Modulation : le terme modulation renvoie à l’aménagement du temps de travail sur l’année avec des semaines de travail haute, basse ou normale (36,50heures), les semaines d’activité hautes de travail sont censées être compensées par les semaines de basse activité pour arriver à une durée moyenne de travail sur l’année de 36,50 heures.

  • RCE : Compteur de Récupération ou RCE sur lequel le salarié qui a réalisé une ou plusieurs heures supplémentaires peut décider de placer lesdites heures supplémentaires, au taux majoré, en vue de les récupérer ultérieurement. Le compteur de récupération peut aussi donc être dénommé RCE (Repos Compensateur Equivalent)

  • 36,5 H : Toute mention dans le présent accord de temps de travail en centièmes est exprimée en un nombre à une décimale avant le H, tout chiffre après le H correspondant aux minutes => 36,5 H = 36H30 = 36 Heures et 30 minutes.

  • Limite haute de travail : c’est le nombre maximum d’heures de travail qui peuvent être programmées dans le cadre d’une semaine de haute activité, elle est fixée à 41,50heures. Les heures supplémentaires effectuées en dépassement de cette limite haute, ouvrent droit au paiement d’heures supplémentaires le mois suivant.

  • Limite basse de travail : c’est en principe le nombre minimum d’heures qui peuvent être programmées dans le cadre d’une semaine de basse activité sauf situations exceptionnelles climatiques ou économiques rendant particulièrement compliquée ou impossible la production et permettant de fixer une semaine à 0 heure dans la limite de 2 semaines par an. La limite basse prévue est de 31,50 heures.

  • Semaine haute de travail : semaine pendant laquelle la durée du travail est programmée au-delà de 36,50 heures et jusqu’à 41,50 heures.

  • Semaine basse de travail : semaine pendant laquelle la durée du travail est programmée au-deçà de 36,5heures et jusqu’à 31,5 heures, voire moins en cas de situation exceptionnelle.

  • Délai de prévenance : délai qui doit être respecté pour informer les salariés de la modification du volume programmé et de la répartition des horaires de travail, il est en principe de 15 jours sauf situation exceptionnelle ou ce délai est de 5 jours.

  • Contingent d’heures supplémentaires : limite annuelle du nombre d’heures supplémentaires au-delà de 35 heures dans lequel il peut être recouru aux heures supplémentaires payées sans recourir au volontariat et à l’information consultation préalable des instances et déclenchant le droit au repos compensateur spécifique. Il est fixé à 220 heures.

  • Heures complémentaires de modulation : heures effectuées au-delà de 31h50 en semaine basse et inférieures à 35h00 hebdomadaire. Ces heures sont rémunérées au taux normal sur la paie du mois suivant conformément au décalage de paie.

Champ d’application

L’organisation du temps de travail s’applique aux salariés en Contrat à Durée Indéterminée et Déterminée à temps plein, appartenant à tous les services, décomposés au besoin en unités.

Une unité désigne la plus petite activité commune pouvant être soumise à une modulation du temps de travail et une programmation d’horaires spécifique en semaine normale, haute ou basse telle que décrites à l’article 7 du présent accord d’Etablissement.

L’unité peut être un poste de travail unique, un îlot de fabrication (une équipe), un atelier, un service, l’ensemble de l’Etablissement.

Certains postes de travail peuvent représenter un poste unique dès lors qu’ils sont identifiés à eux seuls comme un goulot d’étranglement dans la gestion du flux de fabrication de l’atelier ou du service d’appartenance. Ils sont d’autant plus soumis à une programmation horaire spécifique tant qu’un seul titulaire est en mesure d’occuper ledit poste. En tout état de cause, les parties signataires conviennent de traiter l’objectif de réduction du nombre de postes uniques via le développement de la polyvalence.

Il est par ailleurs entendu, que si un îlot de travail correspond à un poste unique, avec un salarié dédié, il faudra vérifier l’accord de la personne et s’assurer de la présence d’au moins un autre salarié dans un espace de travail proche et visible.

La liste des unités soumis le cas échéant à la modulation du temps de travail devra faire l’objet de la conclusion d’un avenant au présent accord avant le 30 novembre 2019. Cette liste sera susceptible de modifications par la suite en cas d’évolution d’organisation et/ou après retour d’expérience des 6 premiers mois d’application du présent accord (cf Clause de revoyure à l’article 16 du présent accord).

N’entrent pas dans le champ d’application du présent accord les personnes suivantes, à la date de mise en application du présent accord d’Etablissement :

  • Les Contrats de professionnalisation et d’apprentissage,

  • Les salariés à temps partiel (incluant mi-temps thérapeutiques et mi-temps choisis)

  • Les Stagiaires,

  • Les Salariés avec restriction médicale incompatibles,

  • Les salariés au forfait en jours ou en heures.

  • Les salariés intérimaires.

Les temps partiels seront harmonisés d’ici la fin 2019, en se fixant comme objectif de les aligner soit sur un mi-temps, soit sur une base de 80 ou 90 % de 35 heures.

Ces catégories de salariés ne sont pas soumises à l’organisation du travail sur l’année mais les autres modalités d’application liées à la gestion et à l’organisation du temps de travail s’appliquent (à l’exclusion des RTT) en tout ou partie.

Les salariés non forfaitisés et soumis à la modulation du temps de travail auront la possibilité d’être exclu de l’application du présent accord à l’âge de 58 ans. Ainsi, les salariés nés en 1962 pendant l’exercice 2020, pourront, s’ils se manifestent par écrit, sortir de la modulation horaire, mais pourront néanmoins, modifier leur choix, une fois pendant l’exercice.

Dès lors, ils seront soumis à l’horaire hebdomadaire collectif de 36,5H et toute heure effectuée au-delà à la demande de la hiérarchie sera décomptée et rémunérée au titre des heures supplémentaires. Le nombre d’heures effectuées au-delà de 36,5H sera plafonné à 40 heures par an.

Evolution de la durée du travail à compter du 01/09/2019

2.1 Durée du travail

Au 1er septembre 2019, l’horaire de travail collectif hebdomadaire de référence de l’Etablissement de Marmoutier sera fixé à 36,50 H.

A cet horaire de référence hebdomadaire est associé un crédit de JRTT – Jours de Réduction du Temps de Travail de 6 jours en année pleine (sur 12 mois) acquis mois par mois, au prorata des absences :

  • De janvier à fin août 2019, soit pour les 8 premiers mois de l’année, l’Etablissement conserve son horaire de référence hebdomadaire et le nombre de RTT actuels en année pleine reste fixé à 6 jours (4 sur la période du 01 er janvier au 31 août 2019 et 2 pour la période du 1 er septembre au 31 décembre 2019)

  • A compter du 1er septembre 2019, l’Etablissement passe à 36,50H et conserve les 6 RTT en année pleine.

Par conséquent, le nombre total de RTT pour l’année 2019 est bien de 6, correspondant au bénéfice de 6 RTT annuels au prorata des 8 premiers mois de l’année puis 6 RTT annuels au prorata des 4 derniers mois de l’année 2019.

Le nombre de RTT en 2020 et pour les années suivantes est de 6, les modalités d’utilisation de ces 6 jours restant à l’initiative du salarié.

2.2 Compteur de débit

Un compteur de débit est en outre crée, pour permettre la possibilité de palier à un besoin d’absence de courte durée et ponctuel, dans un maximum de 2 heures, qui seront à récupérer dans la semaine en cours ou au courant de la semaine suivante. Le temps pris sur ce compteur s’il est régularisé dans la semaine en cours ou sur la semaine suivante, n’entrainera pas de perte de salaire pour le salarié. Le temps de travail effectué en plus pour compenser l’utilisation du compteur de débit n’est pas considéré comme des heures supplémentaires et ne sera, par conséquent, pas majoré.

2.3 Congé pour Rentrée Scolaire

A compter du 1 er septembre 2019, les salariés non forfaitisés pourront s’absenter pour accompagner leurs enfants scolarisés âgés de 3 à 12 ans lors de la rentrée scolaire, à raison de 2 heures par enfant (3 heures maximum par salarié). Cette absence sera rémunérée.

Dans les cas où les deux parents sont salariés de la société Exxelia SaS, chaque parent bénéficie de ce droit (2h00 selon nombre d’enfant dans les critères d’âge prédéfinis).

Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit avoir justifié l’âge du ou des enfants et en faire la demande au préalable à son manager.

Ajustement des salaires des salariés non forfaitisés au 1er septembre 2019 :

Le temps travaillé au-delà de 35H et non compensé par des JRTT fera l’objet d’un ajustement de la rémunération, le temps supplémentaire payé étant majoré de 25%.

Ainsi, pour l’Etablissement de Exxelia SaS de Marmoutier l’horaire collectif de travail hebdomadaire est actuellement de 35 H avec 6 RTT, les salariés concernés étant payés sur une base 36H.

Au 1er septembre 2019, l’horaire collectif de travail hebdomadaire passera à 36,5H et le nombre de RTT restera à 6 jours. Il faut alors ajuster la rémunération de l’équivalent du temps de travail hebdomadaire supplémentaire, soit ½ Heure majorée de 25% => 0,5H/35H * 125%, ce qui engendre le paiement structurel d’une demi-heure supplémentaire, soit en principe +1,79% de paiement mensuel.

Les salariés non forfaitisés seront ainsi payés sur une base 35,5H pour 36,50 heures de travail avec 6 RTT annuels en compensation.

Heures Supplémentaires & Repos Compensateur Equivalent/compteur de récupération.

Les heures supplémentaires effectuées doivent faire l’objet d’une demande préalable de la hiérarchie, de sorte de pouvoir les identifier et les valider sur la base des données de badgeage.

Les heures supplémentaires sont payées au taux majoré de 25%, 50% au-delà de 43,50 heures.

Les heures supplémentaires réalisées sont par défaut payées, elles peuvent être placées au taux majoré sur un Compteur de Récupération ou appelé également Compteur de Repos Equivalent, plafonné à 40 heures.

Le salarié ayant des heures sur le Compteur de Récupération ou appelé également RCE doit les récupérer avant le 31 décembre de chaque année.

Il est entendu que les heures présentes dans le compteur actuel de récupération, seront conservées pour l’exercice 2020. A l’horizon du 31 décembre 2020, le solde de ce compteur historique et le solde des heures générées en 2020 au titre de la récupération, ne pourra pas dépasser 40 heures au total.

En cas de solde positif au 31 décembre de chaque année, ledit solde est payé au salarié ou placé par journée entière, à la demande du salarié, sur le Compte Epargne Temps créé dans le cadre d’un accord collectif spécifique conclu séparément par les parties signataires.

Aménagement du temps de travail à compter du 1er janvier 2020

En application des articles L 3121-41 et suivants du code du travail sur l’organisation du temps de travail sur l’année et en complément des dispositions conventionnelles de branche qui ne seraient pas contraire aux dispositions du présent accord, l’organisation du temps de travail est réalisé sur l’année afin de tenir compte des plans de charge et des délais imposés par les clients.

L’aménagement du temps de travail est organisé par année civile (cf article 7), prévoyant une programmation indicative des variations d’horaires hebdomadaires (cf article 8) autour de semaines normales, basses et hautes (article 9), avec un plafond d’heures de modulation excédant l’horaire collectif de référence (article 10), des délais de prévenance en cas de changement de planification des horaires (article 11), des conditions de rémunération (article 12) et une gestion du solde d’heures de modulation (article 13) réalisées selon les termes du présent accord collectif.

Période de décompte de l’horaire de travail

L’horaire hebdomadaire des salariés qui entreront dans le champ d’application de l’accord, peut varier en effectuant une semaine normale, basse ou haute, en fonction de la charge de travail. La période de décompte est de 12 mois de l’année n. Concrètement, la première période d’application de la période de modulation va courir du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Il est entendu que les hausses et les baisses d’activité autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 36,50H sont censées se compenser.

Programmation indicative des variations d’horaire

Les variations d’horaire seront programmées selon des calendriers collectifs applicables aux ilots définis – cf Article 1 et l’annexe 1. Les variations d’horaire pourront être programmées selon des calendriers individualisés si l’activité des salariés concernés le justifie (cas des postes uniques représentant le cas échéant un goulot d’étranglement dans la gestion du flux de fabrication).

Ces calendriers devront mentionner clairement, par un code couleur associé, les semaines hautes et basses.

La programmation indicative des variations d’horaire est communiquée aux salariés avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire, le plus rapidement possible après la consultation du Comité Social et Economique, au moins 15 jours avant le début de la période de décompte, par tout moyen écrit.

Description des semaines normales, basses et hautes

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire peut ainsi varier de 36H50 – horaire de référence hebdomadaire collective, à :

  • 41,5 Heures en semaine haute. 41,5H est la limite haute de travail au-delà de laquelle toute heure effectuée devra donner lieu, conformément au décalage de paie à paiement le mois suivant la réalisation avec majoration.

  • 31,5 Heures en cas de période basse

Le volume de modulation pour les salariés à temps complet (base 36,5H) sera en principe réparti comme suit :

Type de semaine Temps de travail hebdomadaire Heures de travail en + ou en -
Semaine normale 36,5H 0
Semaine haute Jusqu’à 41,5H +5 heures
Semaine basse Jusqu’à 31,5H -5 heures

Les salariés réaliseront leur temps de travail, en période haute, du lundi au vendredi. Pour ce faire, le salarié aura la possibilité d’effectuer l’heure de travail additionnelle quotidienne, soit le matin en embauchant une heure plus tôt, soit l’après-midi en travaillant une heure plus tard que l’horaire collectif prévu en semaine normale.

Il est également entendu, que la plage horaire du vendredi après-midi, peut également être sollicitée sur la base du volontariat pour compléter une présence sur la semaine haute.

Les salariés n’étant pas en mesure d’assurer plus d’heures sur les 5 jours de la semaine, peuvent venir travaillées le samedi matin pour réaliser les 5 heures additionnelles, à la double condition suivante :

  • Présence d’au moins deux personnes dans l’îlot de travail.

  • Mise en place d’une planification anticipée et validée, préalablement à la mise en œuvre par la hiérarchie, afin de pouvoir renseigner en amont la Gestion des temps en modifiant la programmation individuelle.

Les salariés concernés ne pourront pas prétendre à d’autres majorations ou compensations que celles prévues initialement.

Les choix des options horaires devront être réalisés avant le début de chaque période de modulation pour que la programmation des horaires soit enregistrée dans le système de Gestion des Temps et absences ( Badgeage ).

Le nombre de semaines hautes consécutives est de six, obligatoirement suivies de deux semaines normales (ou basses) avant de recourir le cas échéant à une nouvelle période d’une ou plusieurs semaine(s) haute(s).

En cas de semaine basse :

Les salariés pourront réaliser leur semaine sur 4 jours, dès lors que la planification intégrera cette disposition, discutée préalablement avec les managers des ilots concernés. L’horaire de travail collectif sera alors réparti du lundi au jeudi.

Le nombre de semaine basse est de 6, obligatoirement suivies d’une semaine normale avant de passer le cas échéant en semaine haute. Le chef d’établissement aura la possibilité de planifier au moins une journée à 0 heure, c’est-à-dire une journée non travaillée au cours de la période de décompte. Pour l’année 2020, au moins un jour à 0 heure sera intégré dans la programmation indicative des variations d’horaire. En cas de circonstances exceptionnelles empêchant de fait, la continuité de l’activité sur le site, et particulièrement les circonstances climatiques exceptionnelles impactant le bâtiment et/ou son infrastructure, il sera possible de fixer jusqu’à 2 semaines à 0 heure dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, concernant alors l’ensemble du site de X.

Durée maximale du travail :

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures par jour, 48 heures par semaine, et une moyenne de 42 heures sur 12 semaines consécutives.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

Le temps de repos ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, sauf dérogations prévues par l’article 9 de l’Accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie, modifié par l’avenant du 29 janvier 2000 et par les avenants du 14 avril 2003 et du 3 mars 2006 ;

Le Contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord au maximum à 220 heures par salarié au-delà de la moyenne de 36,5 heures par semaine.

Délais de prévenance des changements d’horaire de travail

En cas de modification du volume et de la répartition de l’horaire de travail sur une ou plusieurs semaines planifiées, l’employeur s’engage à respecter au minimum les délais de prévenance suivants pour informer les salariés par tout moyen écrit

Délai de prévenance standard et modalités d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les salariés sont informés d’une planification initiale de la durée des semaines de travail en début de période de modulation puis à chaque changement de programmation. En cas de modification en cours d’année des horaires – volume et/ou répartition – l’employeur s’engage à respecter un délai minimal de prévenance de 15 jours calendaires.

L’employeur transmet alors les changements de planification aux salariés concernés par tout moyen.

Délai de prévenance exceptionnel et modalités d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Réduction du délai de prévenance en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment :

  • Travaux urgents liés à la sécurité (bâtiment-infrastructures-danger grave et imminent)

  • Difficultés d'approvisionnements ou de livraisons liées à des circonstances exceptionnelles (toute circonstance climatique ne permettant pas de suivre l'activité ou entraînant la dégradation d'un bâtiment ou d'un moyen de production, ou une coupure d’électricité, et toutes circonstances liées à un mouvement social extérieur à l’entreprise)

  • Commandes exceptionnelles reportées ou annulées (pour les produits ou documentations techniques)

  • Toute circonstance climatique ne permettant pas de suivre l'activité (inondation, tempête, gel, neige...)

  • Toute circonstance entraînant la dégradation d'un bâtiment ou d'un moyen de production, ou une coupure d’électricité répétée ou non, affectant la bonne marche et le redémarrage d’équipement de fabrication.

En cas de survenance d’une de ces circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance des salariés concernés par une modification du volume et de la répartition de l’horaire de travail sera ramené au maximum à 5 jours ouvrables et au minimum au jour même si des salariés sont volontaires pour intégrer directement le cycle horaire annoncé, après information des membres du CSE.

L’information pour les salariés absents au moment d’une modification dans l’horaire de travail planifié initialement est faite par tout moyen utile : courrier électronique ou courrier postal.

Article 10 - Conditions de rémunération

10.1 Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 36,5H pour les salariés à temps complet, et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

En cas de période haute, la 5ème heure de modulation travaillée sera payée le mois suivant au régime des heures supplémentaires, à savoir avec une majoration de 25%.

Étant payée, cette 5ème heure sort du décompte des heures de modulation et du plafond maximum d’heures de modulation défini à l’article 8 du présent accord et elle est intégrée au contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est entendu, que cette 5 ème heure rémunérée à 25 % pourra être placés, au choix du salarié, sur le compteur de récupération ( Compteur RCE ).

En cas de période de faible activité, les heures effectuées en semaine basse ne seront pas considérées comme étant du chômage partiel et donc ne peuvent ouvrir droit à une indemnisation afférente.

10.2 - Chômage partiel

Néanmoins, si en cours de période de décompte, il s’avérait que les baisses d’activité ne puissent être suffisamment compensées avant la fin de la période de décompte, l’employeur pourra, après consultation des délégués syndicaux et du Comité Social et Economique, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction répond aux conditions des articles R. 351-50 et suivants du code du travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.

Il est convenu que de telles circonstances, le regroupement et positionnement de RTT, ainsi que les reliquats de Congés Payés seront être proposés pour retarder d’autant la mise en œuvre du chômage partiel. Par ailleurs, en cas de planification de semaines basses, l’employeur s’engage à programmer tant que faire se peut des heures complémentaires au titre de la formation interne.

10.3- Heures supplémentaires en cours de période de décompte

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 36,5H en semaine normale, 41,5H en semaine haute constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à payer, conformément au décalage de paie le mois suivant la réalisation avec majoration à 25% voire à 50%.

Les heures complémentaires qui seraient effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 31,5 heures en semaine basse seront payées à 100 % jusqu’à la 35 ème heure. Ces heures complémentaires de modulation n’incrémentent pas le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures dites de modulation sont celles effectuées au-delà du 36.5 H dans le cadre des horaires collectifs de travail communiqués. Elles viennent incrémenter, le compteur des heures dites de modulation alors que les heures dégagées par des semaines travaillées en deçà de 36.5 H viennent en déduction de ce compteur.

Par ailleurs, en cours de période d’application, seront payées au titre des heures supplémentaires, au taux majoré, le mois suivant de leur réalisation, les heures effectuées au-delà de l’horaire de semaine normale tant que le délai de prévenance de 15 jours n’est pas terminé (hors circonstances exceptionnelles évoquées à l’article 11.2)

- Plafonnement des heures de modulation

Un plafond du compteur des heures de modulation, décomptées tout au long de l’année, est défini à hauteur de 120 heures. Toute heure excédant ce plafond sera rémunéré le mois suivant sa réalisation, au taux majoré à minima de 25% hors impact des absences.

Incidences des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Il est précisé que les heures non effectuées par le salarié le (ou les) jour(s) de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire à effectuer sur la période de décompte, de façon à ne pas lui faire récupérer les heures perdues du fait de son absence, sauf dans les cas expressément autorisés par la loi (voir article L. 3121-50 du Code du Travail).

Les heures non effectuées au titre d’une absence indemnisée du salarié, en cours de période de décompte de l’horaire, sont déduites sur la base du volume horaire de la semaine théorique planifiée : semaine normale, haute ou basse, ce au moment où celle-ci se produit,

Ainsi, si un salarié est en semaine haute, en cas d’absence pour maladie, les jours d’absence seront comptabilisés comme des jours de semaine haute. Les heures réalisées le reste de cette semaine haute seront créditées dans le compteur de modulation.

De la même manière, si un salarié est absent pendant une semaine basse, les jours d’absence seront comptabilisés comme étant un jour d’une semaine basse.

Un jour férié dans une semaine normale, haute ou basse sera neutralisé. Les heures des autres jours seront comptabilisées suivant les horaires préalablement définis sans compensation dans un sens ou un autre du jour férié.

Lors de l’établissement du solde des heures de modulation les heures d’absence maladie seront valorisées au taux normal et ne bénéficieront pas de la majoration de 25 % ( cf circulaire ministérielle DRT du 06 décembre 2000 ). L’article 11 du présent accord précisant qu’une partie du solde excédentaire d’heures de modulation est payé et l’autre placé sur le CET. Il est convenu d’inclure dans le paiement le maximum d’heures de modulation soumis à majoration et de placer prioritairement les heures de modulation non majorées sur le CET.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, il n’y a pas de proratisation, son compteur d’heures modulées est calculé en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisé, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 36h50 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Exemple 1, en cas de départ : si le salarié a été présent dans l’entreprise pendant 16 semaines durant lesquelles sa durée moyenne de travail réelle a été de 38,5H alors que la durée moyenne de référence dans l'entreprise est de 36,5H, l’employeur doit lui payer lors de son départ de l’entreprise 32 heures supplémentaires (2 heures supplémentaires en moyenne multipliées par 16 semaines).

Exemple 2, en cas de départ : lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, si le compteur de modulation est négatif, celui-ci sera déduit sur le solde de tout compte du salarié à son départ.

Néanmoins, il est entendu que dans ce cas-là, l’établissement s’assure, si la conjoncture le permet, d’organiser par le biais de la polyvalence ou de mutation, le rattrapage des heures négatives afin d’équilibrer son compteur avant le départ du salarié.

Article 11 - Gestion du solde d’heures de modulation en fin de période de décompte

Un solde des heures de modulation est établi à la fin de période de décompte, soit au bout de 12 mois.

Dans le cas où le solde serait négatif, c’est-à-dire qu’il y aurait eu plus de semaines basses que de semaines hautes, aucune heure de récupération ne sera demandée aux salariés concernés par la modulation du temps de travail, les compteurs d’heures seront remis à zéro pour démarrer une nouvelle période de décompte de 12 mois.

Dans le cas plus probable, aux yeux des parties signataires, d’un solde positif d’heures de modulation, c’est-à-dire que le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à 36,5H, les heures excédentaires de modulation qui n’auraient pas déjà été rémunérées au titre des heures supplémentaires et représentant au maximum un plafond de 120 heures par an, seront traitées de la manière suivante :

  • 50% seront payés au taux majoré de 25% après déduction des absences ;

  • 50% seront placées avec leurs éventuelles majorations sur le Compte Epargne temps. Une partie sur le CET individuel et dénommées Heures de Modulation Individuelles – HMI, une partie sur le CET collectif, dans la limite de 36.5 H, au titre de Heures de Modulation Collectives – HMC.

Les parties signataires s’accordent à retenir le principe d’une progressivité dans le placement d’une partie des Heures de Modulation sur le CET Collectif, par journées entières, et avec les clés de répartition suivantes =

  • Si le solde d’Heures de Modulation à placer sur le CET compris entre 15 Heures, toutes les heures sont placées sur la partie individuelle du CET (placement à 100% en HMI)

  • Pour un solde d’Heures de Modulation à placer sur le CET compris entre 15 et moins de 25 Heures, 7,3H, soit l’équivalent d’1 jour sont considérées comme HMC et placées sur la partie Collective du CET, les heures restantes sont considérées comme HMI et placées sur la partie individuelle du CET

  • Pour un solde d’Heures de Modulation à placer sur le CET compris entre 25 et moins de 35 Heures, 14,60H, soit l’équivalent de 2 jours sont considérées comme HMC et placées sur la partie Collective du CET, les heures restantes sont considérées comme HMI et placées sur la partie individuelle du CET

  • Pour un solde d’Heures de Modulation à placer sur le CET compris entre 35 et moins de 45 Heures, 21,9H, soit l’équivalent de 3 jours sont considérées comme HMC et placées sur la partie Collective du CET, les heures restantes sont considérées comme HMI et placées sur la partie individuelle du CET

  • Pour un solde d’Heures de Modulation à placer sur le CET compris entre 45 et moins de 50 Heures, 29,20H, soit l’équivalent de 4 jours sont considérées comme HMC et placées sur la partie Collective du CET, les heures restantes sont considérées comme HMI et placées sur la partie individuelle du CET

  • Si le solde d’Heures de Modulation à placer sur le CET est supérieur ou égal à 50 Heures, 36,5H, soit l’équivalent de 5 jours sont considérées comme HMC et placées sur la partie Collective du CET, les heures restantes sont considérées comme HMI et placées sur la partie individuelle du CET.

Dès lors que le placement des heures sur le CET s’effectue par journée entière, tout reliquat d’heure restant après placement en jours sera payé au salarié, en complément des 50 % du solde excédentaire de modulation à payer par ailleurs.

Le tableau ci-dessous illustre ces bornes de répartition des Heures de Modulation entre HMC et HMI placées sur le Compte Epargne Temps :

SOLDE HM PAIEMENT 50% HMC/CET 12M MAX HMC EN EQUIV JOUR HMI/CET
10 5 0 0 5
20 10 0 0 10
28 14 0 0 14
30 15 7,3 1 jour 7,7
40 20 7,3 1 jour 12,7
48 24 7,3 1 jour 16,7
50 25 14,6 2 jours 10,4
60 30 14,6 2 jours 15,4
68 34 14,6 2 jours 19,4
70 35 21,9 3 jours 13,1
80 40 21,9 3 jours 18,1
88 44 21,9 3 jours 22,1
90 45 29,2 4 jours 15,8
98 49 29,2 4 jours 19,8
100 50 36,5 5 jours 13,5
110 55 36,5 5 jours 18,5
120 60 36,5 5 jours 23,5

Article 12 – dispositions visant à assurer le maintien dans l’emploi des seniors

Les salariés non forfaitisés et soumis à la modulation du temps de travail, auront la possibilité d’être exclus de l’application du présent accord dans l’année des 58 ans ( en 2020 pour les salariés nés courant 1962, en 2021 pour les salariés nés courant 1963, etc….)

Ils pourront en faire la demande dès l’activation d’une période de modulation haute, dans l’année où ils atteignent les 58 ans. Une fois sortis, ils ne peuvent réintégrer la modulation qu’après demande écrite et au plus tôt lors de la période de décompte de l’année suivante celle où ils en seront sortis. Dès lors ils seront soumis à l’horaire hebdomadaire de 36,50 heures et toute heure effectuée au-delà à la demande de la hiérarchie sera décomptée et rémunérée au titre des heures supplémentaires étant entendu que pour des motifs totalement indépendants des évolutions de charge d’activité appliquée à l’unité d’appartenance, le nombre d’heure effectué au-delà de 36,50 heures sera en principe plafonné à 40 heures/an.

Article 13 - Utilisation du Compte Epargne Temps

Un Compte Epargne Temps est mis en place dans le cadre d’un accord collectif distinct et conclut séparément au présent accord collectif. L’employeur a la possibilité d’alimenter le Compte Epargne Temps de tout salarié non forfaitisé par les heures excédentaires effectuées collectivement au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence.

Le salarié a également la possibilité d’alimenter le Compte Epargne Temps au travers des différentes sources d’alimentation décrites dans l’accord collectif distinct et conclut séparément au présent accord collectif.

L’alimentation du CET pourra donc se faire avec les jours reliquats suivants :

  • Reliquat des jours RTT non pris au 31/12.

  • La 5 ème semaine de congés payés.

  • Les jours de congés ancienneté.

  • Les jours de repos récupération.

  • Les jours au titre du repos compensateur légal ( ou COR ).

Le placement sur le CET s’effectue uniquement en temps et par journée entière.

Les autres modalités d’alimentation, d’utilisation et de clôture du CET sont décrites dans l’accord distinct conclut séparément au présent accord.

En fin de période de décompte, en l’occurrence à l’issue des 12 mois de l’année civile 2020 pour ce qui est de la première période de décompte, l’employeur placera une partie du solde d’heures de modulation effectuées collectivement sur le Compte Epargne Temps, une partie des heures dénommées HMC pour Heures de Modulation Collectives, sur le Compte Epargne Temps collectif, l’autre partie des heures dénommées HMI pour Heures de Modulation Individuelles, sur le CET Individuel, selon les modalités décrites à l’article 11 du présent accord collectif.

Le placement sur le CET s’effectue uniquement en temps et par journée entière.

13.1. Modalités d’utilisation des HMC – Heures de Modulation Collectives placées sur le CET

L’employeur garde l’initiative d’utiliser les HMC – Heures de Modulation Collectives, placées à l’issue de la période de décompte de l’année N, pour financer des périodes d’activité basses intervenant dans la période de décompte de l’année N+1 :

  • Les HMC placées en janvier 2021 sur le CET Collectif, seront utilisées en cas de période basse au cours de l’année 2021 ;

  • Les HMC placées en janvier 2022 sur le CET Collectif, seront utilisées en cas de période basse au cours de l’année 2022 ;

  • Etc…

Toutes les HMC placées sur le CET Collectif et non utilisées au bout d’un an seront payées aux salariés, sauf si ces derniers choisissent de les conserver sur le CET au titre de HMI (les HMC deviennent alors des HMI) :

  • Les HMC placées en janvier 2021 sur le CET Collectif, non utilisées au cours de l’année 2021, seront payées en janvier 2022 ou conservées sur le CET en devenant des HMI, au choix du salarié ;

  • Les HMC placées en janvier 2022 sur le CET Collectif, non utilisées au cours de l’année 2022, seront payées en janvier 2023 ou conservées sur le CET en devenant des HMI, au choix du salarié ;

  • Etc…

13.2. Modalités d’utilisation des HMI – Heures de Modulation Individuelles placées sur le CET

Le salarié garde l’initiative d’utiliser les HMI – Heures de Modulation Individuelles, placées à l’issue de la période de décompte de l’année N, pour poser des jours de récupération (prise par journée entière), selon le même processus que toute demande d’absence, à partir de l’année N+1 et sur les années suivantes.

Il est entendu que la valorisation des heures (et leurs éventuelles majorations concernant les heures accomplies au-delà de la durée collective) sera indexée sur l’évolution du salaire de base de chaque salarié ayant des heures sur ledit CET.

Une heure de modulation placée sur le CET sera majorée à 25%, soit 1 heure et 15 minutes. Lors de l’utilisation d’une ou plusieurs heures du CET par l’employeur (HMC) ou le salarié (HMI), 1 heure et non 1 heure 15 minutes sera déduite du CET pour chaque heure utilisée.

Il n’est pas envisagé que le salarié puisse demander le paiement des HMI (sauf liquidation dans le cadre d’une rupture du contrat de travail), au cours de la première année de placement sur le CET.

Article 14 – Administration du décompte du temps de travail à compter du 1/09/2019

Un nouvel outil de Gestion des Temps et Absences (GTA) est mis en place dans tous les Etablissements d’Exxelia au 1er septembre 2019.

Cet outil se compose d’une partie Equipements : Nouvelles badgeuses disposées à plusieurs endroits du site de X et nouveaux badges distribués à chaque salarié, quel que soit son statut, et d’un Système d’Information permettant l’enregistrement et le traitement automatisé du décompte du temps de travail à partir des données de badgeage des salariés.

Ce nouveau système inclut l’accès de chaque responsable hiérarchique identifié comme valideur des temps et absences des personnes du périmètre dont il a la charge, à un portail informatique depuis son ordinateur.

Ainsi, à compter du 1er septembre 2019, la validation des heures supplémentaires et des demandes d’absence sera dématérialisée et il ne sera plus nécessaire d’utiliser le papier et les formulaires existants.

Chaque salarié pourra ainsi faire ses demandes d’absence (congé, RTT, récupération, etc…) depuis son ordinateur ou, s’il ne dispose pas d’un ordinateur, depuis les badgeuses tactiles qui seront disponibles à différents endroits du site de .

Les validations (acceptations ou refus) seront faites par le responsable hiérarchique ayant les droits afférents à partir du portail informatique, les salariés concernés seront informés également automatiquement par ordinateur ou depuis les badgeuses tactiles disponibles dans les ateliers de fabrication et services.

14.1 Modalités de badgeage des salariés non forfaitisés à compter du 1er septembre 2019

A compter du 1er septembre 2019, les salariés non forfaitisés badgeront avec un nouveau badge sur de nouvelles badgeuses dédiées par secteur et réparties sur le site, selon des modalités d’information préalablement présentées par chaque responsable d’équipe et le Service Ressources Humaines du site.

Les salariés badgeront 4 fois :

  • A la prise de poste et en fin de journée de travail

  • Au début et en fin de la pause repas

14.2 Modalités de badgeage des salariés non forfaitisés à compter du 1er Janvier 2020

A compter du 1er janvier 2020, les salariés non forfaitisés continueront à badger selon les mêmes modalités et disposeront, depuis chaque badgeuse, d’un certain nombre de compteurs permettant de visualiser soit un décompte récapitulatif et limité à chaque badgeage sur les badgeuses utilisées pour le pointage, soit d’obtenir un détail complet des compteurs d’heures à partir des badgeuses tactiles, par exemple =

* nombre d’heures effectuées depuis le début de la semaine,

* solde des compteurs d’heures de modulation, récupération.

14.3 Modalités de déclaration de présence sur site des salariés forfaitisés à compter du 1er septembre 2019

A compter du 1er septembre 2019, les salariés forfaitisés continueront à signaler leur présence sur le site en badgeant une seule fois à l’arrivée sur le site d’appartenance, ce pour des raisons de sécurité et de traçabilité des personnes présentes sur le site en cas d’évacuation et de décompte des personnes par les équipes de secours.

Les salariés forfaitisés peuvent signaler leur présence à partir des badgeuses dédiées ou via le badgeage électronique, dénommé e-badgeage, à partir de leur ordinateur lors de la connexion de leur ordinateur.

A ce stade et sans accord collectif sur le sujet, il n’est pas prévu d’autoriser le e-badgeage comme une autorisation de fait de télétravail ou travail à distance, depuis son domicile ou un lieu extérieur.

Dans l’attente d’établissement d’une charte ou d’un accord sur le sujet du télétravail ou travail à distance, un salariés forfaitisé doit informer préalablement sa hiérarchie d’une demande ponctuelle, et non récurrente de télé travail, permettant à ladite hiérarchie de ne pas autoriser cette demande pour raison de bon fonctionnement du service et/ou de l’équipe d’appartenance (exemple : pas de télé travail autorisé le jour d’une réunion d’équipe fixée régulièrement, par exemple chaque mois ou chaque semaine).

Article 15 – Commission de suivi et bilan de l’application de l’aménagement du temps de travail

Une Commission de suivi est mise en place à compter du mois de janvier 2020. Composée des membres titulaires du CSE de l’Etablissement, son rôle est de :

  • Disposer des informations nécessaires au suivi du temps de travail et de son aménagement,

  • Elaborer conjointement les actions de communication permettant de préciser et faire vivre les mesures définies au présent accord

  • Poser les questions et obtenir les réponses nécessaires à l’établissement d’un premier bilan d’application au bout des 6 premiers mois d’application de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Elle se réunira spécifiquement en 2020 aux échéances particulières suivantes :

  • 1ère réunion au mois de janvier 2020, la semaine précédant celle de la réunion ordinaire mensuelle du CSE

  • 2ème réunion au mois d’avril 2020, la semaine précédant celle de la réunion ordinaire mensuelle du CSE

  • 3ème réunion la 2ème semaine du mois de juillet, la semaine précédant celle de la réunion ordinaire mensuelle du CSE et deux semaines avant la réunion des parties signataires pour mise en œuvre de la clause de revoyure fixée à l’article 17 ci-après.

Une réunion extraordinaire de la commission sera organisée dès lors qu’un changement de programmation en cours de période de décompte engendre plus de 4 semaines basses consécutives.

Par ailleurs, le suivi des heures de modulation et de l’application effective du présent accord fera l’objet d’un point spécifique porté à l’ordre du jour du CSE mensuel ordinaire, de sorte d’établir et rôder la communication des informations nécessaires à la préparation du bilan d’application des 6 premiers mois.

A compter de l’année 2021, à défaut de révision significative des modalités d’application du présent accord, la commission se réunira 2 fois par an :

  • Au mois de février afin de dresser un bilan d’application de la période de décompte précédente et analyser l’évolution des heures de modulation placées sur le Compte Epargne Temps,

  • Au mois de juillet afin de dresser un bilan d’application sur les 6 premiers mois de la période de décompte.

Article 16 – Clause de revoyure

Compte tenu des nombreuses modalités d’application nécessitées par la mise en œuvre du présent accord, du caractère nouveau de beaucoup de modalités liées à l’aménagement du temps de travail, des nombreuses questions méritant une première expérimentation des modalités de traitement envisagées pour y répondre, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur, également en fonction du retour d’information des différentes parties prenantes à l’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se revoir :

  • Au début du mois de novembre 2019 pour arrêter, dans un premier avenant, les modalités complémentaires nécessitant d’être formalisées tant sur le volet de la gestion du temps de travail que la mise en œuvre de la modulation du temps de travail

  • Dans le mois suivant les 6 premiers mois d’application du présent accord, soit au mois de juillet 2020, afin de conclure un second avenant complétant ou modifiant les modalités du présent accord, avec une date d’application compatible avec les modalités de décompte de la période en cours sur l’année 2020.

Article 17 – Durée

Le présent accord prend effet au 1er septembre 2019. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, la période de décompte du temps de travail sur l’année se renouvelant tacitement d’une année sur l’autre.

Article 18 - Révision

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites des points à réviser.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Le présent accord pourra être dénoncé, la dénonciation devra être effectuée en respectant les règles légales fixées par l’article L 2261-10 du code du travail par l’intégralité des parties signataires salariés ou employeurs. Elle prend la forme d’un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à l’ensemble des parties signataires et des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord. La dénonciation doit être effectuée en respectant un préavis de 3 mois à partir duquel le délai de survie pour la négociation d’un accord de substitution doit être mené pendant les 12 mois avant que l’accord ne cesse de produire ses effets. La dénonciation ne peut être que totale et concerne l’intégralité du présent accord.

Article 19 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 20 - Publicité

Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

L'accord sera déposé par la Direction au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de télé procédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage de l’établissement, dans un délai de 2 jours ouvrés après son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Fait à Marmoutier, le 20 septembre 2019 en cinq exemplaires originaux.

Pour la CFDT, la Déléguée Syndicale Centrale –

Pour Exxelia SAS, le Directeur de site -

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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