Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez EXXELIA

Cet accord signé entre la direction de EXXELIA et le syndicat CGT-FO le 2019-09-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04419005286
Date de signature : 2019-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : EXXELIA
Etablissement : 44434476600092

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord collectif institutant un régime de compte épargne-temps (2019-09-20) Accord relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail (2019-10-04) accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail (2019-09-20) Accord collectif EXXELIA SaS organisant les modalités de décompte de l'horaire de travail sur une durée pluri annuelle (2020-06-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-20

ACCORD D’ENTREPRISE

Au sein de l’Etablissement EXXELIA SaS de Saint-Nazaire

Relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés  :

- La société Exxelia SaS,

dont le siège est situé 93, rue Oberkampf – 75011 Paris

Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 444 344 766, représentée par XXX,

en sa qualité de Directeur de l’Etablissement de Saint-Nazaire

Et

Les organisations syndicales suivantes représentées par :

XX en sa qualité de Déléguée Syndicale FO.

PREAMBULE

Depuis le mois de novembre 2017 et l’énoncé, dans une note économique introduisant le projet de fusion des entités légales en France, des enjeux d’harmonisation sociale et de redéfinition du statut social des salariés Exxelia, un processus de concertation puis de négociation a été engagé entre la Direction d’Exxelia et les partenaires sociaux sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

La nécessité de pouvoir s’adapter rapidement aux variations d’activité est un enjeu majeur pour Exxelia. L’évolution du carnet de commandes, lui-même influencé par l’évolution des marchés sur lesquels Exxelia se développe, peut révéler des cycles d’activités à la hausse comme à la baisse, sur des périodes de quelques mois à des durées plus longues pouvant dépasser une année.

Exxelia doit pouvoir s’adapter rapidement aux variations d’activités avec ses effectifs propres compte tenu de la maitrise de savoir-faire issus de l’expérience rendant les périodes de formation des nouveaux entrants longue, en limitant ainsi le recours aux intérimaires voir en créant de nouveaux postes en cas de hausse, et à une activité partielle voir à la suppression de postes en cas de baisse.

Le dispositif s’applique tout particulièrement lorsque les variations d’activité sont conjoncturelles, c’est-à-dire identifiées pour des périodes limitées (de quelques semaines à plusieurs mois). En cas de variation structurelle, le dispositif pourra être utilisé temporairement mais d’autres formes d’adaptation pourront s’avérer nécessaires (embauches, suppressions de poste,…).

Le besoin est de pouvoir répondre au besoin du marché en s’adaptant de façon plus efficace que nos concurrents: Soit en augmentant rapidement la capacité de production (hausse de la demande client, réduction des retards de livraison,…), soit en absorbant rapidement les baisses d’activité tout en maintenant l’emploi et le même niveau de salaire pour les salariés.

Après une première négociation n’ayant pas abouti, au printemps 2018, et la fusion des entités légales opérées en deux vagues, les 30 avril et 30 juin 2018 au soir, la Direction a précisé dans la Politique Sociale présentée au Comité Central d’Entreprise Exxelia, le 17 octobre 2018, les raisons de la poursuite de négociations sur le sujet de la modulation du temps de travail puis du Compte Epargne Temps, sur un ou plusieurs Etablissements. La négociation s’est poursuivie tout au long du 2nd semestre 2018 sur ces deux thèmes dans les Etablissements d’Illange et Antigny), à défaut d’accord au niveau France.

Suite à un avis défavorable du Comité Central d’Entreprise d’Exxelia, le 28 novembre 2018, sur la politique sociale d’Exxelia SaS, pour différents motifs dont le manque de visibilité sur le calendrier social des négociations liés à l’harmonisation sociale suite à la fusion des entités légales et transfert des salariés Exxelia SaS en deux vagues, fin avril et fin juin 2018, un accord de méthode a été conclu le 23 janvier 2019.

Cet accord de méthode inclut un calendrier social de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO 2019) incluant la durée et l’aménagement du temps de travail, aboutissant à la conclusion d’un Procès-Verbal d’accord le 21 février 2019 incluant une harmonisation du temps de travail au 1er septembre 2019 à 36H50 et 3 ou 6 RTT selon les Etablissements Exxelia, 36H50 et 6 RTT concernant initialement l’Etablissement de Saint-Nazaire.

Le calendrier social de l’accord de méthode du 23 janvier 2019 prévoyait, au-delà du processus de NAO pour l’année 2019, la poursuite des négociations sur l’aménagement du temps de travail sur le 1er semestre 2019, d’abord au niveau groupe pour arrêter les grands principes et mécanismes puis au niveau des Etablissements afin d’arrêter les modalités de mise en œuvre.

Sur la base des dernières propositions et concessions avancées par la Direction, dans le cadre des négociations au niveau groupe, sur les mois d’avril et mai 2019, concernant l’aménagement du temps de travail et la mise en place du Compte Epargne Temps, en l’absence de conclusion d’un accord cadre au niveau Exxelia, les négociations se sont poursuivies au niveau des Etablissements dont celui de Saint-Nazaire aux mois d’août et septembre 2019.

Le présent accord d’Etablissement traite de la durée et de la modulation du temps de travail. Un second accord est conclu simultanément concernant la mise en place du Compte Epargne Temps au sein de l’Etablissement.

Le présent accord est conclu notamment en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail sur l’organisation du travail sur une période supérieure à la semaine, L3121-48 et suivants sur les horaires individualisés.

SOMMAIRE

Introduction …………………………………………………………………… Page 4

Définitions et abréviations ……………………………………………………. Page 5

Art 1 Champ d’application …………………………………………………. Page 6

Art 2 Evolution de la durée du travail à compter du 1/09/2019 …………….. Page 8

Art 3 Ajustement des salaires des salariés non forfaitisés au 01/09/2019  ..… Page 9

Art 4 Heures Supplémentaires & Repos Compensateur Equivalent ………… Page 10

Art 5 Aménagement du temps de travail à compter du 1/01/2020 ………….. Page 10

Art 6 Période de décompte de l’horaire de travail …………………………… Page 11

Art 7 Programmation initiale des variations d’horaire …………………… Page 11

Art 8 Description des semaines de travail normales, basses et hautes ……… Page 11

Art 9 Délais de prévenance des changements d’horaire de travail ………….. Page 13

Art 10 Conditions de rémunération …………………………………………… Page 14

Art 11 Gestion du solde d’heures de modulation en fin de période de décompte Page 17

Art 12 Dispositions visant à assurer le maintien dans l’emploi des seniors…... Page 18

Art 13 Utilisation du Compte Epargne Temps ………………………………... Page 19

Art 14 Administration du décompte du temps de travail à compter du 1/09/2019 Page 20

Art 15 Commission de suivi et bilan de l’application de l’aménagement du temps

de travail  ……..………………………………………………………… Page 22

Art 16 Clause de revoyure ……………………………………………………... Page 23

Art 17 Durée …………………………………………………………………… Page 23

Art 18 Révision et dénonciation………………………………………………... Page 23

Art 19 Adhésion ……………………………………………………………….... Page 24

Art 20 Publicité ………………………………………………………………… Page 24

Annexe 1 - Répartition des horaires collectifs journaliers …………………….. Page 26

Annexe 2 – Tableau illustrant la gestion du solde d’heures de modulation……. Page 29

Annexe 3 – Tableau reprenant la liste des ilots soumis à la modulation….…… Page 30

Introduction

Les parties signataires conviennent de s’accorder, au niveau de l’Etablissement, sur :

* La mise en place de l’horaire collectif hebdomadaire de 36,5H et 6 RTT par an, à compter du 1er septembre 2019, ce pour une durée indéterminée,

* La mise en œuvre de la modulation du temps de travail par période reconductible de douze mois, à compter du 1er janvier 2020, selon les modalités du présent accord collectif,

* La mise en place du Compte Epargne Temps, utilisable le cas échéant en cas de solde excédentaire des heures de modulation à l’issue de la période de décompte, selon les premières modalités incluses dans le présent accord et complétées dans l’accord spécifique lié à la mise en place du CET.

Définitions & Abréviations

  • CET : Compte Epargne Temps

  • Compteur de Modulation : Le compteur individuel de modulation permet d’enregistrer, tout au long de la période de décompte du temps de travail sur l’année, les heures effectuées au-delà de 36,5H dans le cadre des horaires collectifs de travail communiqués. Elles viennent incrémenter le compteur de modulation alors que les heures dégagées par des semaines travaillées en deçà de 36,5H viennent en déduction de ce compteur.

  • Contingent d’heures supplémentaires : limite annuelle du nombre d’heures supplémentaires au-delà de durée légale de référence (35 heures) dans lequel il peut être recouru aux heures supplémentaires payées sans recourir au volontariat et à l’information consultation préalable des instances et déclenchant le droit au repos compensateur spécifique. Il est fixé à 220 heures par an, et n’est pas alimenté par les heures de modulation.

  • Délai de prévenance : Délai qui doit être respecté pour informer les salariés de la modification du volume programmé et de la répartition des horaires de travail. Il est en principe de 15 jours sauf situation exceptionnelle : 5 jours.

  • Heure de Modulation : Dans le cadre du décompte du temps de travail sur l’année et la programmation de semaine haute ou basse, les heures effectuées au-delà de la durée collective hebdomadaire de référence de 36,5H incrémentent le compteur de modulation.

  • Heure de Modulation payée : Par exception, la 5ème de modulation en période haute est payée en cours de période de décompte, elle est considérée comme une heure supplémentaire payée qui n’est plus prise en compte dans le compteur des heures de modulation.

  • Heures complémentaire de modulation : Heures effectuées au-delà de 31,5h en semaine basse et inférieures à 35h hebdomadaire. Ces heures sont rémunérées au taux normal sur la paie du mois suivant, conformément au décalage de paie.

  • Heure Supplémentaire : Une heure supplémentaire est une heure effectuée au-delà de 35 heures. Elle peut être structurelle si la durée hebdomadaire de travail n’est pas compensée en totalité par des RTT, auquel cas elle est payée sur la paie du mois de réalisation. Elle peut accomplie dans le cadre ou en dehors de la modulation du travail, étant soit payée le mois suivant sa réalisation, ou placée, au taux majoré, sur le RCE.

Dans le cadre de la modulation, les heures supplémentaires sont : celles effectuées à compter de la 5ème heure de modulation, celles effectuées au-delà de la limite haute de travail prévue dans la semaine, ou encore celles qui apparaissent en fin de période de modulation au-delà de la moyenne de 36,5H sur l’année, déduction faite des heures ayant déjà été rémunérées au titre des heures supplémentaires.

  • HMC : Heure de Modulation Collective : Heures excédentaires de modulation qui n’auraient pas déjà été rémunérées au titre des heures supplémentaires, au cours de la période de décompte, et placées à l’initiative de l’employeur sur la partie collective du Compte Epargne Temps

  • HMI : Heure de Modulation Individuelle : Heures excédentaires de modulation qui n’auraient pas déjà été rémunérées au titre des heures supplémentaires, au cours de la période de décompte, et placées à l’initiative de l’employeur sur la partie individuelle du Compte Epargne Temps

  • Limite basse de travail : C’est le nombre minimum d’heures qui peuvent être programmées dans le cadre d’une semaine de basse activité sauf situations exceptionnelles climatiques ou économiques rendant particulièrement compliquée ou impossible la production et permettant de fixer une semaine à 0h dans la limite de 2 semaines par an. La limite basse prévue est de 31,5h

  • Limite haute de travail : C’est le nombre maximum d’heures de travail qui peuvent être programmées dans le cadre d’une semaine de haute activité elle est fixée à 41,5h. Les heures effectuées en dépassement de cette limite haute ouvrent droit au paiement d’heures supplémentaires le mois suivant.

  • Modulation : le terme modulation renvoie à l’aménagement du temps de travail sur l’année, avec des semaines de travail haute, basse ou normale (36,5h), les semaines d’activité hautes de travail sont censées être compensées par les semaines de basse activité pour arriver à une durée moyenne de travail sur l’année de 36,5h.

  • Semaine basse de travail : Semaine pendant laquelle la durée du travail est programmée au-deçà de 36,5h et jusqu’à 31,5 heures, voire moins en cas de situation exceptionnelle.

  • Semaine haute de travail : Semaine pendant laquelle la durée du travail est programmée au-delà de 36,5h et jusqu’à 41,5 heures.

  • RCE : Compteur de Repos Compensateur Equivalent, sur lequel le salarié qui a réalisé une ou plusieurs heures supplémentaires peut décider de placer lesdites heures supplémentaires, au taux majoré, en vue de les récupérer ultérieurement.

  • RTT : Jours de Réduction du Temps de Travail

  • 36,5 H : Toute mention dans le présent accord de temps de travail en centièmes est exprimée en un nombre à une décimale avant le H, tout chiffre après le H correspondant aux minutes => 36,5 H = 36H30 = 36 Heures et 30 minutes.

Champ d’application

L’organisation du temps de travail s’applique aux salariés en Contrat à Durée Indéterminée et Déterminée à temps plein, appartenant à tous les services, décomposés au besoin en unités.

L’unité désigne la plus petite activité commune pouvant être soumise à une modulation du temps de travail et une programmation d’horaires spécifique en semaine normale, haute ou basse telle que décrites à l’article 8 du présent accord d’Etablissement.

L’unité peut être un poste de travail unique, un ilot de fabrication (une équipe), un atelier, un service, l’ensemble de l’Etablissement.

La liste des ilots soumis le cas échéant à la modulation du temps de travail est en annexe 3 du présent document.

Cas des postes uniques : Certains postes de travail peuvent représenter un poste unique dès lors qu’ils sont identifiés à eux seuls comme un goulot d’étranglement dans la gestion du flux de fabrication de l’atelier ou du service d’appartenance.

Ils seront d’autant plus soumis à une programmation horaire spécifique tant qu’un seul titulaire est en mesure d’occuper ledit poste. Les parties signataires conviennent de traiter l’objectif de réduction du nombre de postes uniques via le développement de la polyvalence.

La liste des unités est susceptible de modifications par la suite en cas d’évolution d’organisation et/ou après retour d’expérience des 6 premiers mois d’application du présent accord (cf Clause de revoyure à l’article 16 du présent accord).

Cette organisation est appliquée aux salariés Intérimaires non forfaitisés et affectés aux activités de l’Etablissement soumises à l’aménagement du temps de travail sur l’année. A cet effet, l’Etablissement pourra faire appel à ces salariés intérimaires de façon alternative ou complémentaire à la modulation des horaires hebdomadaires. Ils suivront la planification définie dans leur unité d’appartenance et seront rémunérés sur la base des heures réellement travaillées. Ils n’auront ainsi ni compteur de modulation ni accès au Compte Epargne Temps.

_____________

N’entrent pas dans le champ d’application du présent accord les personnes suivantes, à la date de mise en application du présent accord d’Etablissement:

  • Les Contrats de professionnalisation et d’apprentissage,

  • Les salariés à temps partiel (*)

  • Les Stagiaires,

  • Les Salariés avec restriction médicale incompatible,

  • Les salariés au forfait en jours ou en heures.

(*) Temps partiels : incluant les mi-temps thérapeutiques et les mi-temps choisis. Les parties signataires conviennent du besoin d’harmoniser la gestion des temps partiels avant la fin de l’année 2019, en se fixant l’objectif de les aligner soit sur un mi-temps, soit sur une base 80% ou 90% de 35 heures, sans RTT pour les salariés non forfaitisés.

Ces catégories de salariés ne sont pas soumises à l’organisation du travail sur l’année mais les autres modalités d’application liées à la gestion et à l’organisation du temps de travail s’appliquent (à l’exclusion des RTT) en tout ou partie.

Au nom des dispositions visant le maintien dans l’emploi des seniors, les salariés non forfaitisés et soumis à la modulation du temps de travail auront la possibilité d’être exclus de l’application du présent accord à l’âge de 58 ans révolus selon les modalités décrites à l’article 12 du présent accord collectif.

Les intérimaires n’auront ni compteur de modulation, ni accès au Compte Epargne Temps. Dès lors, ils sont rémunérés mensuellement sur la base des heures réelles travaillées.

Evolution de la durée du travail à compter du 1/09/2019

Au 1er septembre 2019, l’horaire de travail collectif hebdomadaire de référence de l’Etablissement de Saint-Nazaire devient 36,5 H

A cet horaire de référence hebdomadaire est associé un crédit de RTT – Jours de Réduction du Temps de Travail de 6 en année pleine (sur 12 mois) acquis mois par mois, au prorata des absences :

  • De janvier à fin août 2019, soit pour les 8 premiers mois de l’année, l’Etablissement conserve son horaire de référence hebdomadaire à 37 H et le nombre de RTT actuels en année pleine : 12.

  • A compter du 1er septembre 2019, l’Etablissement passe à 36,5H et 6 RTT en année pleine.

Par conséquent, le nombre total de RTT pour l’année 2019 est de 10, correspondant au bénéfice de 12 RTT annuels au prorata des 8 premiers mois de l’année puis 6 RTT annuels au prorata des 4 derniers mois de l’année 2019.

Le nombre de RTT en 2020 et pour les années suivantes est de 6, il reviendra de définir chaque année, à l’occasion de la Négociation Annuelle Obligatoire, des modalités d’utilisation des RTT, à l’initiative du salarié ou, en partie, de l’employeur.

    1. Horaires variables

Il est acté entre les parties signataires la volonté d’instaurer une flexibilité en cas de besoin, de 10 minutes maximum à partir de l’heure théorique de prise de poste pour les salariés non forfaitisés sur le site de St Nazaire à partir du 1er septembre 2019. Ainsi un salarié badgeant jusqu’à 10 minutes en retard lors de sa prise de poste pourra rattraper ces 10 minutes le jour même à la fin de journée sans perte ni majoration de salaire.

Dans tous les cas, le salarié doit respecter le temps de présence quotidien défini dans l’établissement, réaliser le volume de travail normalement prévu, tenir compte des nécessités de bon fonctionnement du service auquel il appartient et tenir compte des impératifs et des règles de sécurité.

Compteur de débit / Crédit [-2h ;+1h]

Un compteur de Débit / Crédit [-2h ; +1h] est en outre créé pour permettre :

  • Compteur Débit : la possibilité de palier à un besoin d’absence de courte durée et ponctuelle, dans un maximum de 2 heures, qui seront à récupérer sur la semaine en cours ou sur la semaine suivant celle de sa survenance.

  • Compteur Crédit : la possibilité de comptabiliser les minutes de travail réalisées après la fin théorique de la journée de travail, compte tenu du processus de production en cours nécessitant d’aller jusqu’à son terme, avec l’accord de la hiérarchie. Lesdites minutes sont alors comptabilisées dans la limite de 29 minutes par jour et avec un plafonnement cumulé de ce compteur à +1 heure. Le salarié aura alors la possibilité de récupérer ce temps sur la semaine en cours ou sur la semaine suivant celle de sa survenance, après accord de son responsable hiérarchique sur la date de récupération.

La gestion de ce compteur, dès lors que la récupération intervient dans les délais impartis, n’entrainera ni de perte de salaire pour le salarié, ni de valorisation de temps considéré comme une heure supplémentaire. Le compteur apporte une souplesse de fonctionnement dans l’intérêt du salarié et de l’entreprise.

Congé pour « rentrée scolaire »

A compter du 1er septembre 2020, les salariés non forfaitisés pourront s’absenter pour accompagner leurs enfants scolarisés âgés de 2 à 12 ans (âge atteint dans l’année en cours) lors de la rentrée scolaire, à raison d’1h30 min par enfant et de 3h maximum par salarié.

Ce congé rentrée scolaire sera rémunéré, et pourra être porté à une durée supérieure à 1h30 min par enfant via l’utilisation du compteur débit (= temps à récupérer dans les conditions vues précédemment).

Dans le cas où les 2 parents sont salariés d’Exxelia SaS, chaque parent bénéficie de ce droit (1h30min à 3h selon nombre d’enfants dans les critères d'âge prédéfinis).

Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit avoir justifié l’âge du ou des enfants et en faire la demande au préalable à son manager.

Pauses

A compter du 1er septembre, les salariés non forfaitisés pourront bénéficier d’une pause non badgée dite de détente d’une durée de 10 minutes payées, à prendre en maximum deux fois 5 minutes dans la journée.

Ajustement des salaires des salariés non forfaitisés au 1er septembre 2019 :

Le temps travaillé au-delà de 35H et non compensé par des JRTT fera l’objet d’un ajustement de la rémunération, le temps supplémentaire payé étant majoré de 25%.

Ainsi, pour l’Etablissement EXXELIA SaS de Saint-Nazaire, l’horaire collectif de travail hebdomadaire est actuellement de 37H avec 12 RTT, les salariés concernés étant payés sur une base 35H.

Au 1er septembre 2019, l’horaire collectif de travail hebdomadaire diminue de 30 minutes à 36,5H et le nombre de RTT passe de 12 à 6. Il faut alors ajuster la rémunération de l’équivalent de 3 RTT, soit 1/2Heure majorée de 25% => 0,5H/35H * 125%, ce qui engendre paiement structurel d’une demi-heure supplémentaire, soit en principe +1,79% de paiement mensuel.

Les salariés non forfaitisés seront ainsi payés sur une base 35,5H pour 36,5 heures de travail avec 6 RTT annuels en compensation.

Heures Supplémentaires & Repos Compensateur Equivalent

Les heures supplémentaires effectuées doivent faire l’objet d’une demande préalable de la hiérarchie, de sorte de pouvoir les identifier et les valider sur la base des données de badgeage.

Les heures supplémentaires sont payées au taux majoré légal : 25% pour les huit premières heures effectuées au-delà de 36,5H, 50% au-delà.

Les heures supplémentaires réalisées sont par défaut payées, elles peuvent être placées à la demande du salarié au taux majoré sur un Compteur de Repos Equivalent, plafonné à 40 heures.

Le salarié ayant des heures sur le RCE doit les récupérer avant le 31 décembre de chaque année.

En cas de solde positif au 31 décembre de chaque année, ledit solde est payé au salarié ou placé par journée entière, à la demande du salarié, sur le Compte Epargne Temps créé dans le cadre d’un accord collectif spécifique conclu séparément par les parties signataires.

Le Contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 220 heures au-delà de la moyenne de 35 heures par semaine.

Aménagement du temps de travail à compter du 1er janvier 2020

En application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail sur l’organisation du temps de travail sur l’année et en compléments des dispositions conventionnelles de branche qui ne seraient pas contraires aux dispositions du présent accord, l’organisation du temps de travail est réalisée sur l’année afin de tenir compte des plans de charge et des délais imposés par les clients.

L’aménagement du temps de travail est organisé par année civile (cf article 6), prévoyant une programmation indicative des variations d’horaires hebdomadaires (cf article 7) autour de semaines normales, basses et hautes (article 8), avec un plafond d’heures de modulation excédant l’horaire collectif de référence (article 10.4), des délais de prévenance en cas de changement de planification des horaires (article 9), des conditions de rémunération (article 10) et une gestion du solde d’heures de modulation (article 11) réalisées selon les termes du présent accord collectif.

Par ailleurs, en fonction des impératifs clients et de la charge de travail, l’Etablissement peut avoir besoin de recourir, de façon ponctuelle et jusqu’à des périodes de plusieurs mois, au travail en équipes successives avec ou sans rotation. La définition des horaires associés à la mise en œuvre du travail en équipes successives, après information-consultation du Comité Social et Economique, est jointe en annexe.

Période de décompte de l’horaire de travail

L’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application de l’accord peut varier dans le cadre d’une semaine normale, basse ou haute, en fonction de la charge de travail.

Il est entendu que les hausses et les baisses d’activité autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 36,5H sont censées se compenser.

La période de décompte est 12 mois, démarrant le 1er janvier de l’année N et se terminant le 31 décembre de l’année N. Concrètement, la première période d‘application de la période de modulation est du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Programmation indicative des variations d’horaire

Les variations d’horaire seront programmées selon des calendriers collectifs applicables aux ilots définis – cf Article 1 et l’annexe 3. Les variations d’horaire pourront être programmées selon des calendriers individualisés si l’activité des salariés concernés le justifie (cas des postes uniques représentant le cas échéant un goulot d’étranglement dans la gestion du flux de fabrication).

Ces calendriers devront mentionner clairement, par un code couleur associé, les semaines hautes et basses.

La programmation indicative des variations d’horaire est communiquée aux salariés avant le début de la période sur laquelle est calculée l’horaire, le plus rapidement possible après la consultation du Comité Social et Economique, au moins 15 jours avant le début de la période de décompte, par tout moyen écrit.

Description des semaines normales, basses et hautes

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire peut ainsi varier de 36,5H – horaire de référence hebdomadaire collective, à :

  • 41,5 Heures en semaine haute. 41,5H est la limite haute de travail au-delà de laquelle toute heure effectuée devra donner lieu, conformément au décalage de paie à paiement le mois suivant la réalisation .

  • 31,5 Heures en cas de période basse

Le volume de modulation pour les salariés à temps complet (base 36,5H) sera en principe réparti comme suit :

Type de semaine Temps de travail hebdomadaire Heures de travail en + ou en -
Semaine normale 36,5H 0
Semaine haute Jusqu’à 41,5H +5 heures
Semaine basse Jusqu’à 31,5H -5 heures

L’organisation de la semaine de référence à 36,5 H est planifiée du Lundi au Vendredi inclus.

En semaine haute et en semaine basse, le salarié peut avoir la possibilité de choisir parmi 2 cycles horaire hebdomadaires, tel que mentionné dans l’Annexe 1 – Répartition des horaires collectifs journaliers. Il devra néanmoins notifier son choix avant le début de chaque période de modulation pour que la programmation des horaires soit prête dans le système de Gestion des Temps et Absences (système de badgeage). Ce choix sera valable pour toute la période de modulation.

Dans le cas, d’une semaine haute, le salarié travaillant en 2x8 d’après-midi peut choisir de venir travailler le samedi matin selon les horaires précisés en ANNEXE 1, à la double condition d’une présence d’au moins trois personnes dans l’atelier et d’une planification anticipée et validée préalablement à sa mise en œuvre par la hiérarchie, de sorte de pouvoir modifier la programmation individuelle des horaires dans le système de Gestion des Temps & Absences.

Les salariés concernés ne peuvent prétendre à d’autres majorations ou compensations que celles prévues initialement lors de la réalisation de la semaine haute du lundi au vendredi.

Nombre de semaines hautes consécutives :

Le nombre de semaines hautes consécutives est au maximum de six, obligatoirement suivies de deux semaines normales (ou basses) avant de recourir le cas échéant à une nouvelle période d’une ou plusieurs semaine(s) haute(s).

En cas de semaine basse :

Le Chef d’Etablissement aura la possibilité de planifier un ou plusieurs jours à 0 heure, c’est-à-dire non travaillé(s), au cours de la période de décompte.

En cas de circonstances exceptionnelles empêchant de fait la continuité de l’activité sur le site, et particulièrement des circonstances climatiques exceptionnelles impactant le bâtiment et/ou son infrastructure, il sera possible de fixer jusqu’à 2 semaines à 0h dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, concernant alors l’ensemble de l’Etablissement de Saint-Nazaire.

Durées maximales de travail :

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures par jour, 48 heures par semaine, et une moyenne de 42 heures sur 12 semaines consécutives.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

Le temps de repos ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, sauf dérogations prévues par l’article 9 de l’Accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie, modifié par l’avenant du 29 janvier 2000 et par les avenants du 14 avril 2003 et du 3 mars 2006 ;

Délais de prévenance des changements d’horaire de travail

En cas de modification du volume et de la répartition de l’horaire de travail sur une ou plusieurs semaines planifiées, l’employeur s’engage à respecter au minimum les délais de prévenance suivants pour informer les salariés par tout moyen écrit.

Délai de prévenance standard et modalités d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les salariés sont informés d’une planification initiale de la durée des semaines de travail en début de période de modulation puis à chaque changement de programmation. En cas de modification en cours d’année des horaires – volume et/ou répartition – l’employeur s’engage à respecter un délai minimal de prévenance de 15 jours calendaires.

L’employeur transmet alors les changements de planification aux salariés concernés par tout moyen écrit.

- Délai de prévenance exceptionnel et modalités d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Réduction du délai de prévenance en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment :

  • Travaux urgents liés à la sécurité (bâtiment, infrastructures, danger grave et imminent…)

  • Difficultés d'approvisionnements ou de livraisons liées à des circonstances exceptionnelles (de type : toute circonstance climatique, coupures d’électricité ne permettant pas de suivre l'activité ou entraînant la dégradation d'un bâtiment ou d'un moyen de production, et toutes circonstances liées à un mouvement social extérieur à l’entreprise)

  • Commandes exceptionnelles reportées ou annulées (pour les produits ou documentations techniques)

  • Toute circonstance climatique ne permettant pas de suivre l'activité (inondation, tempête, gel, neige...)

  • Toute circonstance entraînant la dégradation du bâtiment (ex : explosion, incendie) ou d'un moyen de production (ex : micro coupures répétées ou coupures d’électricité affectant la bonne marche et le redémarrage d’équipements de fabrication)

En cas de survenance d’une de ces circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance des salariés concernés par une modification du volume et de la répartition de l’horaire de travail sera ramené au maximum à 5 jours ouvrables et au minimum au jour même si des salariés sont volontaires pour intégrer directement le cycle horaire annoncé.

L’information pour les salariés absents au moment d’une modification dans l’horaire de travail planifié initialement est faite par tout moyen utile : courrier électronique, postal ou par téléphone.

Article 10 - Conditions de rémunération

10.1 - Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 36,5H pour les salariés à temps complet, et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

En cas de période haute, la 5ème heure de modulation travaillée sera payée le mois suivant au régime des heures supplémentaires, à savoir avec une majoration de 25%. Etant payée, cette 5ème heure sort du décompte des heures de modulation et du plafond maximum d’heures de modulation défini à l’article 10.4 du présent accord. Elle est intégrée au contingent annuel d’heures supplémentaires.

En cas de période de faible activité, les heures effectuées en semaine basse ne seront pas considérées comme étant une activité partielle et donc ne peuvent ouvrir droit à une indemnisation afférente.

10.2 - Activité partielle

Néanmoins, si en cours de période de décompte, il s’avérait que les baisses d’activité ne puissent être suffisamment compensées avant la fin de la période de décompte, l’employeur pourra, après consultation des délégués syndicaux et du Comité Social et Economique, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Les dispositions relatives à l’activité partielle devront être respectées.

Il est convenu qu’en de telles circonstances, le regroupement et positionnement de RTT ainsi que reliquats de Congés Payés puisse être proposé pour retarder d’autant la mise en œuvre de l’activité partielle. Par ailleurs, en cas de planification de semaines basses, l’employeur s’engage à programmer tant que faire se peut des heures complémentaires au titre de la formation interne.

10.3- Heures supplémentaires en cours de période de décompte

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 36,5H en semaine normale, 41,5H en semaine haute, constituent en cours de période de décompte, des heures supplémentaires. Elles sont payées conformément au décalage de paie le mois suivant leur réalisation, au taux majoré légal de 25 % pour les huit premières heures au-delà de l’horaire collectif de référence hebdomadaire (soit 36,5H), 50% au-delà.

Les heures complémentaires qui seraient effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 31.5H en semaine basse seront payées à 100% jusqu’à la 35è heure. Ces heures complémentaires de modulation n’alimentent pas le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures dites de modulation sont celles effectuées au-delà de 36,5H dans le cadre des horaires collectifs de travail communiqués. Elles viennent incrémenter, le compteur des heures dites de modulation alors que les heures dégagées par des semaines travaillées en deçà de 36,5H viennent en déduction de ce compteur.

Par ailleurs, en cours de période d’application, seront payées au titre des heures supplémentaires, au taux majoré, le mois suivant de leur réalisation, les heures effectuées au-delà de l’horaire de semaine normale tant que le délai de prévenance de 15 jours n’est pas terminé (hors circonstances exceptionnelles évoquées à l’article 11.2).

- Plafonnement des heures de modulation

Un plafond du compteur des heures de modulation, décomptées tout au long de l’année, est défini à hauteur de 120 heures. Toute heure excédant ce plafond sera rémunérée le mois suivant sa réalisation, au taux majoré a minima de 25% hors impact des absences.

- Incidences des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Il est précisé que les heures non effectuées par le salarié le (ou les) jour(s) de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire à effectuer sur la période de décompte, de façon à ne pas lui faire récupérer les heures perdues du fait de son absence, sauf dans les cas expressément autorisés par la loi (voir article L. 3121-50 du Code du Travail).

Les heures non effectuées au titre d’une absence indemnisée du salarié, en cours de période de décompte de l’horaire, sont déduites sur la base du volume horaire de la semaine théorique planifiée : semaine normale, haute ou basse, ce au moment où celle-ci se produit.

Ainsi, si un salarié est en semaine haute, en cas d’absence pour maladie, les jours d’absence seront comptabilisés comme des jours de semaine haute. Les heures réalisées le reste de cette semaine haute seront créditées dans le compteur de modulation.

De la même manière, si un salarié est absent pendant une semaine basse, les jours d’absence seront comptabilisés comme étant un jour d’une semaine basse.

Un jour férié dans une semaine normale, haute ou basse sera neutralisé. Les heures des autres jours seront comptabilisées suivant les horaires préalablement définis sans compensation dans un sens ou un autre du jour férié.

Lors de l’établissement du solde d’heures de modulation, les heures d’absence notamment maladie (*) sont valorisées au taux normal et ne bénéficient donc pas de la majoration de 25%.

(*) Cf Circulaire ministérielle DRT du 6 décembre 2000

L’article 11 du présent accord précisant qu’une partie du solde excédentaire d’heures de modulation est payée et l’autre partie placée sur le CET, il est convenu d’inclure dans le paiement le maximum d’heures de modulation soumises à majoration et de placer prioritairement les heures de modulation non majorées sur le CET.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, il n’y a pas de proratisation, son compteur d’heures modulées est calculé en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisé, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 36,50 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Exemple 1, en cas de départ : si le salarié a été présent dans l’entreprise pendant 16 semaines durant lesquelles sa durée moyenne de travail réelle a été de 38,5H alors que la durée moyenne de référence dans l'entreprise est de 36,5H, l’employeur doit lui payer lors de son départ de l’entreprise 32 heures supplémentaires (2 heures supplémentaires en moyenne multipliées par 16 semaines).

Exemple 2, en cas de départ : lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, si le compteur de modulation est négatif, celui-ci sera déduit en premier lieu sur son Compte Epargne Temps puis le cas échéant sur le solde de tout compte du salarié à son départ.

Article 11 - Gestion du solde d’heures de modulation en fin de période de décompte

Un solde des heures de modulation est établi à la fin de période de décompte, soit au bout de 12 mois.

Dans le cas où le solde serait négatif, c’est-à-dire qu’il y aurait eu plus de semaines basses que de semaines hautes, aucune heure de récupération ne sera demandée aux salariés concernés par la modulation du temps de travail, les compteurs d’heures seront remis à zéro pour démarrer une nouvelle période de décompte de 12 mois.

Dans le cas plus probable, aux yeux des parties signataires, d’un solde positif d’heures de modulation, c’est-à-dire que le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à 36,5H, les heures excédentaires de modulation qui n’auraient pas déjà été rémunérées au titre des heures supplémentaires et représentant au maximum un plafond de 120 heures par an, seront traitées de la manière suivante :

  • 50% seront payés au taux majoré de 25% après déduction des absences ;

  • 50% seront placées avec leurs éventuelles majorations sur le Compte Epargne Temps, une partie sur le CET individuel et dénommées Heures de Modulation Individuelles – HMI, une partie sur le CET collectif, dans la limite de 36,5h, au titre des Heures de Modulation Collectives - HMC.

Les parties signataires s’accordent à retenir le principe d’une progressivité dans le placement d’une partie des Heures de Modulation sur le CET Collectif, par journées entières et avec les clés de répartition suivantes =

  • Si le solde d’Heures de Modulation à placer sur le CET est inférieur à 15 Heures, toutes les heures sont placées sur la partie individuelle du CET (placement à 100% en HMI)

  • Pour un solde d’Heures de Modulation à placer sur le CET compris entre 15 Heures et moins de 25 Heures, 7,3H, soit l’équivalent d’1 jour sont considérées comme HMC et placées sur la partie Collective du CET, les heures restantes sont considérées comme HMI et placées sur la partie individuelle du CET

  • Pour un solde d’Heures de Modulation à placer sur le CET compris entre 25 Heures et moins de 35 Heures, 14,60H, soit l’équivalent de 2 jours sont considérées comme HMC et placées sur la partie Collective du CET, les heures restantes sont considérées comme HMI et placées sur la partie individuelle du CET

  • Pour un solde d’Heures de Modulation à placer sur le CET compris entre 35 Heures et moins de 45 Heures, 21,9H, soit l’équivalent de 3 jours sont considérées comme HMC et placées sur la partie Collective du CET, les heures restantes sont considérées comme HMI et placées sur la partie individuelle du CET

  • Pour un solde d’Heures de Modulation à placer sur le CET compris entre 45 Heures et moins de 50 Heures, 29,20H, soit l’équivalent de 4 jours sont considérées comme HMC et placées sur la partie Collective du CET, les heures restantes sont considérées comme HMI et placées sur la partie individuelle du CET

  • Si le solde d’Heures de Modulation à placer sur le CET est supérieur ou égal à 50 Heures, 36,5H, soit l’équivalent de 5 jours sont considérées comme HMC et placées sur la partie Collective du CET, les heures restantes sont considérées comme HMI et placées sur la partie individuelle du CET

Dès lors que le placement des heures sur le CET s’effectue par journée, tout reliquat d’heures restant après placement en jours sera payé au salarié, en complément des 50% du solde excédentaire de modulation à payer par ailleurs.

Le tableau figurant en annexe 2 illustre ces bornes de répartition des Heures de Modulation entre HMC et HMI placées sur le Compte Epargne Temps.

Article 12 – Dispositions visant à assurer le maintien dans l’emploi des seniors

Les salariés non forfaitisés et soumis à la modulation du temps de travail auront la possibilité d’être exclus de l’application du présent accord à l’âge de 58 ans révolus (soit 58 ans atteints en 2020 pour les salariés nés en 1962, 58 atteints en 2021 pour les salariés nés en 1963, etc …). Ils pourront en faire la demande dans le mois de leur anniversaire pour sortir de la modulation le mois suivant. Une fois sortis, ils ne peuvent réintégrer la modulation qu’après demande écrite et au plus tôt lors de la période de décompte de l’année suivant celle où en seront sortis.

Dès lors, ils seront soumis à l’horaire hebdomadaire collectif de 36,5H et toute heure effectuée au-delà à la demande de la hiérarchie sera décomptée et rémunérée au titre des heures supplémentaires, étant entendu pour des motifs totalement décorrelés des évolutions de charges d’activité appliquées à l’unité d’appartenance. Le nombre d’heures effectuées au-delà de 36,5h sera en principe plafonné à 36,5 heures par an.

Article 13 - Utilisation du Compte Epargne Temps

Un Compte Epargne Temps est mis en place dans le cadre d’un accord collectif distinct et conclut séparément au présent accord collectif. L’employeur a la possibilité d’alimenter le Compte Epargne Temps de tout salarié non forfaitisé par les heures excédentaires effectuées collectivement au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence.

Le salarié a également la possibilité d’alimenter le Compte Epargne Temps au travers des différentes sources d’alimentation décrites dans l’accord collectif distinct et conclut séparément au présent accord collectif :

  • Le reliquat de JRTT non pris au 31 décembre 2019

  • La 5ème semaine de congés payés

  • Les Jours de congés d’ancienneté

  • Le Repos Compensateur Equivalent (RCE)

  • La Contrepartie Obligatoire en Repos (COR)

Le placement sur le CET s’effectue uniquement en temps et par journée entière.

Les autres modalités d’alimentation, d’utilisation et de clôture du CET sont décrites dans l’accord distinct conclut séparément au présent accord.

En fin de période de décompte, en l’occurrence à l’issue des 12 mois de l’année civile 2020 pour ce qui est de la première période de décompte, l’employeur placera une partie du solde d’heures de modulation effectuées collectivement sur le Compte Epargne Temps.

Une part de ces heures dénommées HMC pour Heures de Modulation Collectives, sur le Compte Epargne Temps collectif, l’autre partie des heures dénommées HMI pour Heures de Modulation Individuelles, sur le CET Individuel, selon les modalités décrites à l’article 11 du présent accord collectif

13.1. Modalités d’utilisation des HMC – Heures de Modulation Collectives placées sur le CET

L’employeur garde l’initiative d’utiliser les HMC – Heures de Modulation Collectives, placées à l’issue de la période de décompte de l’année N, pour financer des périodes d’activité basses intervenant dans la période de décompte de l’année N+1 :

  • Les HMC placées en janvier 2021 sur le CET Collectif, seront utilisées en cas de période basse au cours de l’année 2021 ;

  • Les HMC placées en janvier 2022 sur le CET Collectif, seront utilisées en cas de période basse au cours de l’année 2022 ;

  • Etc…

Toutes les HMC placées sur le CET Collectif et non utilisées au bout d’un an seront payées aux salariés, sauf si ces derniers choisissent de les conserver sur le CET au titre de HMI (les HMC deviennent alors des HMI) :

  • Les HMC placées en janvier 2021 sur le CET Collectif, non utilisées au cours de l’année 2021, seront payées en janvier 2022 ou conservées sur le CET en devenant des HMI, au choix du salarié ;

  • Les HMC placées en janvier 2022 sur le CET Collectif, non utilisées au cours de l’année 2022, seront payées en janvier 2023 ou conservées sur le CET en devenant des HMI, au choix du salarié ;

  • Etc…

13.2. Modalités d’utilisation des HMI – Heures de Modulation Individuelles placées sur le CET

Le salarié garde l’initiative d’utiliser les HMI – Heures de Modulation Individuelles, placées à l’issue de la période de décompte de l’année N, pour poser des jours de récupération (prise par journée entière), selon le même processus que toute demande d’absence, à partir de l’année N+1 et sur les années suivantes.

Il est entendu que la valorisation des heures (et leurs éventuelles majorations concernant les heures accomplies au-delà de la durée collective) sera indexée sur l’évolution du salaire de base de chaque salarié ayant des heures sur ledit CET.

Une heure de modulation placée sur le CET sera majorée à 25%, soit 1 heure et 15 minutes. Lors de l’utilisation d’une ou plusieurs heures du CET par l’employeur (HMC) ou le salarié (HMI), 1 heure et non 1 heure 15 minutes sera déduite du CET pour chaque heure utilisée.

Il n’est pas envisagé que le salarié puisse demander le paiement des HMI au cours de la première année de placement sur le CET (sauf liquidation dans le cadre d’une rupture du contrat de travail).

Article 14 – Administration du décompte du temps de travail à compter du 1/09/2019

Un nouvel outil de Gestion des Temps et Absences (GTA) est mis en place dans tous les Etablissements Exxelia au 1er septembre 2019.

Cet outil se compose d’une partie Equipements : Nouvelles badgeuses disposées à plusieurs endroits du site de Saint-Nazaire et nouveaux badges distribués à chaque salarié, quel que soit son statut, et d’un Système d’Information permettant l’enregistrement et le traitement automatisé du décompte du temps de travail à partir des données de badgeage des salariés.

Ce nouveau système inclut l’accès de chaque responsable hiérarchique identifié comme valideur des temps et absences des personnes du périmètre dont il a la charge, à un portail informatique depuis son ordinateur.

Ainsi, à compter du 1er septembre 2019, la validation des heures supplémentaires et des demandes d’absence sera dématérialisée et il ne sera plus nécessaire d’utiliser le papier et les formulaires existants.

Chaque salarié pourra ainsi faire ses demandes d’absence (congé, RTT, récupération, etc…) depuis son ordinateur ou, s’il ne dispose pas d’un ordinateur, depuis une badgeuse tactile.

Les validations (acceptations ou refus) seront faites par le responsable hiérarchique ayant les droits afférents à partir du portail informatique, les salariés concernés seront informés également automatiquement par ordinateur ou depuis les badgeuses tactiles.

14.1 Modalités de badgeage des salariés non forfaitisés à compter du 1er septembre 2019

A compter du 1er septembre 2019, les salariés non forfaitisés badgeront avec un nouveau badge sur de nouvelles badgeuses dédiées par secteur et réparties sur le site, selon des modalités d’information préalablement présentées par chaque responsable d’équipe et le Service Ressources Humaines.

Les salariés badgeront 4 fois :

  • A la prise de poste et en fin de journée de travail

  • Au début et en fin de la pause repas

14.2 Modalités de badgeage des salariés non forfaitisés à compter du 1er Janvier 2020

A compter du 1er janvier 2020, les salariés non forfaitisés continueront à badger selon les mêmes modalités et disposeront, depuis chaque badgeuse, d’un certain nombre de compteurs permettant de visualiser soit un décompte récapitulatif et limité à chaque badgeage sur les badgeuses utilisées pour le pointage, soit d’obtenir un détail complet des compteurs d’heures à partir des badgeuses tactiles, par exemple =

* nombre d’heures effectuées depuis le début de la semaine,

* solde des compteurs d’heures de modulation, récupération.

14.3 Modalités de déclaration de présence sur site des salariés forfaitisés à compter du 1er septembre 2019

A compter du 1er septembre 2019, les salariés forfaitisés continueront à signaler leur présence sur le site en badgeant une seule fois à l’arrivée sur le site d’appartenance, ce pour des raisons de sécurité et de traçabilité des personnes présentes sur le site en cas d’évacuation et de décompte des personnes par les équipes de secours.

Les salariés forfaitisés peuvent signaler leur présence à partir des badgeuses dédiées ou via le badgeage électronique, dénommé e-badgeage, à partir de leur ordinateur lors de la connexion de leur ordinateur.

A ce stade et sans accord collectif sur le sujet, il n’est pas prévu d’autoriser le e-badgeage comme une autorisation de fait du télétravail ou travail à distance, depuis son domicile ou un lieu extérieur.

Dans l’attente d’établissement d’une charte ou d’un accord sur le sujet du télétravail ou travail à distance, un salarié forfaitisé doit informer préalablement sa hiérarchie d’une demande ponctuelle et non récurrente de télé travail, permettant à ladite hiérarchie de ne pas autoriser cette demande pour raison de bon fonctionnement du service et/ou de l’équipe d’appartenance (exemple : pas de télé travail autorisé le jour d’une réunion d’équipe fixée régulièrement, par exemple chaque mois ou chaque semaine).

Article 15 – Commission de suivi et bilan de l’application de l’aménagement du temps de travail

Une Commission de suivi est mise en place à compter du mois de janvier 2020. Composée des membres titulaires du CSE de l’Etablissement, son rôle est de :

  • Disposer des informations nécessaires au suivi du temps de travail et de son aménagement,

  • Elaborer conjointement les actions de communication permettant de préciser et faire vivre les mesures définies au présent accord

  • Poser les questions et obtenir les réponses nécessaires à l’établissement d’un premier bilan d’application au bout des 6 premiers mois d’application de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Elle se réunira spécifiquement en 2020 aux échéances particulières suivantes :

  • 1ère réunion au mois d’avril 2020, la semaine précédant celle de la réunion ordinaire mensuelle du CSE

  • 2ème réunion la 2ème semaine du mois de juillet, la semaine précédant celle de la réunion ordinaire mensuelle du CSE et deux semaines avant la réunion des parties signataires pour mise en œuvre de la clause de revoyure fixée à l’article 16 ci-après

Par ailleurs, le suivi des heures de modulation et de l’application effective du présent accord fera l’objet d’un point spécifique porté à l’ordre du jour du CSE mensuel ordinaire, de sorte d’établir et rôder la communication des informations nécessaires à la préparation du bilan d’application des 6 premiers mois.

A compter de l’année 2021, à défaut de révision significative des modalités d’application du présent accord, la commission se réunira 1 fois par an :

  • Au mois de février afin de dresser un bilan d’application de la période de décompte précédente et analyser l’évolution des heures de modulation placées sur le Compte Epargne Temps,

Article 16 – Clause de revoyure

Compte tenu des nombreuses modalités d’application nécessitées par la mise en œuvre du présent accord, du caractère nouveau de beaucoup de modalités liées à l’aménagement du temps de travail, des nombreuses questions méritant une première expérimentation des modalités de traitement envisagées pour y répondre, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur, également en fonction du retour d’information des différentes parties prenantes à l’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se revoir :

  • Au début du mois de novembre 2019 pour arrêter, dans un premier avenant, les modalités complémentaires nécessitant d’être formalisées tant sur le volet de la gestion du temps de travail que la mise en œuvre de la modulation du temps de travail

  • Dans le mois suivant les 6 premiers mois d’application du présent accord, soit au mois de juillet 2020, afin de conclure un second avenant complétant ou modifiant les modalités du présent accord, avec une date d’application compatible avec les modalités de décompte de la période en cours sur l’année 2020.

Article 17 – Durée

Le présent accord prend effet au 1er septembre 2019. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, la période de décompte du temps de travail sur l’année se renouvelant tacitement d’une année sur l’autre.

Article 18 - Révision et dénonciation

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites des points à réviser.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Le présent accord pourra être dénoncé. La dénonciation devra être effectuée en respectant les règles légales fixées à l’article L.2261-10 du Code du travail par l’intégralité des parties signataires salariées ou employeur. Elle prend la forme d’un courrier recommandé avec accusé réception envoyé à l’ensemble des parties signataires et des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord.

La dénonciation doit être effectuée en respectant un préavis de trois mois, à partir duquel le délai de survie pour la négociation d ‘un accord de substitution doit être menée pendant 12 mois avant que l’accord ne cesse de produire ses effets.

La dénonciation ne peut être que totale et concerne l’intégralité du présent accord.

Article 19 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 20 - Publicité

Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

L'accord sera déposé par la Direction au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage des différentes sociétés et établissements, et publié sur l’intranet de l’entreprise, dans un délai de 2 jours ouvrés après son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Fait à Saint-Nazaire, le 20 septembre 2019 en quatre exemplaires originaux

Pour FO, la Déléguée Syndicale – XX

Pour Exxelia SAS, le Directeur d’Etablissement de Saint-Nazaire – XX

ANNEXE 1

Répartition des horaires collectifs journaliers

Semaine normale 36,5H

Semaine haute 41,5H

Semaine basse 31,5H sur 5 jours

ANNEXE 2

Tableau illustrant la gestion du solde d’heures de modulation

en fin de période de décompte

ANNEXE 3

Tableau reprenant la liste des ilots soumis le cas échéant à la modulation

Ilots
Bobinage
Finition Aluminium
Contrôle Qualité
CTC21
Magasin
Gélifiés
Imprégnation Tantale
Pressage
Post-Formation
Approvisionnement/Planning
Maintenance
Montage Aluminium
Finition Tantale
Moulés Tantale
R&D
Découpe Aluminium
Industrialisation
Imprégnation Aluminium
Métalliques Tantale
Contrôle Electrolytes
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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