Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL 2019 ORGANISATION ET DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NEXANS POWER ACCESSORIES FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NEXANS POWER ACCESSORIES FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-02-15 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T00819000373
Date de signature : 2019-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS POWER ACCESSORIES FRANCE
Etablissement : 44438436600035 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-15
ACCORD ANNUEL 2019
ORGANISATION ET DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre d’une part,
La Société Nexans Power Accessories France
Zone Industrielle – 08350 Donchery
Représentée par , Responsable Ressources Humaines
Et d’autre,
Par les organisations syndicales
CFDT représentée par
CGT représentée par
Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation tenue en vertu des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.
DISPOSITIONS
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION - PERSONNEL VISE
Les présentes dispositions concernent l'ensemble du personnel de la Société Nexans Power Accessories France.
ARTICLE 2 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Organisation de la journée de solidarité
La date du lundi 10 juin 2019 est retenue pour cette journée.
Il est possible d’y positionner un jour de congé, un JRTT ou du CHR/RC.
Pour les salariés à temps plein dont le travail est décompté en heures, la durée de travail de la journée de solidarité est de 7 heures quel que soit leur horaire hebdomadaire.
Pour les salariés à temps partiel la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à leur horaire contractuel par rapport à l’horaire de 35 heures.
Pour les cadres dont l’horaire de travail est décompté en jours dans le cadre d’une convention de forfait jours sur l’année, elle correspond à une journée de travail.
Ponts année 2019
Dates retenues : jeudi 9 mai – vendredi 10 mai – vendredi 31 mai.
Ces journées seront saisies dans Kelio par chaque collaborateur.
Ces dispositions seront à aménager en fonction des contraintes et nécessités de service (permanence, travaux urgents, etc.).
La liste des collaborateurs devant travailler ces jours définis devra être transmise au service Ressources Humaines au minimum une semaine avant afin qu’aucun crédit ne leur soit décompté.
Congés Payés
Congé principal
La période retenue s’étend du 1er juin 2019 au 31 octobre 2019.
Au cours de cette période devront être prises 3 semaines avec un minimum de 2 semaines consécutives.
Pour les collaborateurs qui souhaiteraient placer 2 semaines dans le PERCO, le congé principal serait ramené à 2 semaines consécutives dans la période précitée.
Pour les collaborateurs qui n’envisagent pas de placer une semaine dans le PERCO, la 4ème semaine de congés pourra être prise dans la période précitée ou en dehors. En tout état de cause, lorsqu’elle sera prise en dehors de la période précitée, elle ne pourra pas être positionnée sur les mois de mai et décembre, et elle ne donnera pas lieu à l’octroi de jours de congés pour fractionnement.
Il conviendra d’organiser les permanences selon nécessités de service.
Fermeture estivale
Semaine 33 : du 12 au 16 août 2019.
5ème semaine
La 5ème semaine est positionnée semaine 52 : du 25 décembre 2019 au 2 janvier 2020 inclus.
Cette disposition est à aménager en fonction des contraintes et nécessités de service.
Les responsables de service traiteront de cette organisation avec leurs collaborateurs suffisamment à l’avance. Les dispositions retenues seront portées à la connaissance du service RH au plus tard le 1er décembre 2019.
Cette semaine devra faire l’objet d’une saisie dans Kelio comme les autres congés.
Congés d’ancienneté
Les congés d’ancienneté seront pris sur demande des bénéficiaires auprès de l’encadrement.
Pour rappel, les jours de congés (CP / CA) doivent être pris avant le 31 mai de l’année suivante.
Un solde de 5 jours est toléré. A défaut, les autres jours de congés non pris seront perdus.
– Jours de réduction du temps de travail (JRTT) 2019
Les JRTT sont attribués pour une année civile complète soit du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Ils doivent être pris régulièrement, trois JRTT maximum par mois sont autorisés.
Ils ne doivent pas être accolés au congé payé principal.
Les JRTT 2019 devront être soldés le 24 décembre 2019 (dernier jour possible).
Aucun report, ni aucune anticipation n’est possible d’une année sur l’autre. Tout JRTT non pris sera perdu sauf cas exceptionnel, autorisation de la hiérarchie et validation du service Ressources Humaines.
Un contrôle sera effectué pour vérifier le respect de cette régle.
Crédit d’heures de récupération (CHR)
Les heures de CHR s’acquièrent sur une année civile (année N). Elles doivent être soldées au 31 mars de l’année N+1.
Le CHR ne doit pas être accolé au congé payé principal.
Aucun report, ni aucune anticipation n’est possible d’une année sur l’autre. Toute heure non prise sera perdue, sauf cas exceptionnel, autorisation de la hiérarchie et validation du service Ressources Humaines.
Toute demande de congés payés, JRTT et CHR doit être sollicitée par le collaborateur auprès de sa hiérarchie qui analyse la demande. Le manager peut accepter ou refuser la demande en fonction des impératifs de fonctionnement (charge de travail, dépassement du quota d’absences simultanées etc.).
Aucune absence ne sera acceptée sans autorisation préalable de la hiérarchie.
ARTICLE 3 - DUREE
Le présent accord étant conclu dans le cadre de la négociation annuelle sur la durée effective et l’organisation du temps de travail prendra fin le 31/12/2019.
Il cessera automatiquement à l’expiration de cette date. Au-delà de cette période d’application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets, pour ne pas préjuger des résultats d’une nouvelle négociation obligatoire.
Cette nouvelle négociation obligatoire interviendra dans les conditions prévues par les articles L.2241-1 et suivants du code de Travail et devra être faite avant la fin du présent accord.
ARTICLE 4 – DEPOT PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par nos soins sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)au Secrétariat du greffe des Prud’hommes de Charleville-Mézières.
A Donchery, le 15/02/2019
CFDT CGT Responsable Ressources Humaines
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