Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'une prime d'assiduité" chez NOVATECH TECHNOLOGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NOVATECH TECHNOLOGIES et le syndicat CFDT le 2023-06-05 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02923008538
Date de signature : 2023-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : NOVATECH TECHNOLOGIES
Etablissement : 44452761800029 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
Un Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée (2020-11-17)
Accord collectif NAO 2021 (2021-09-14)
Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2023-06-05)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-05
Accord collectif relatif
à la mise en place d’une prime d’assiduité
Entre :
La société Novatech Technologies dont le siège social est situé 2 Impasse Henri Bideau – 29590 Pont de Société Anonyme au capital de 3.500.625 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper sous le numéro 444.527.618, représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Présidente Directrice Générale de site et immatriculée à l’Urssaf sous le numéro 290 000001 501 246735,
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical XXXXXXXXX,
D'autre part
Il a été conclu le présent accord :
ARTICLE 1er – DISPOSITIONS GENERALES
Ce dispositif de « prime d’assiduité » permet de valoriser la présence effective des salariés. Cette prime a été instaurée depuis le 1er mai 2022 en essai. L’objectif de cette prime est de baisser l’absentéisme. Toute absence génère une désorganisation, nuit au bon fonctionnement de l’entreprise et peut conduire à une dégradation des conditions de travail.
Voici le bilan sur l’année passée :
Malheureusement, l’entreprise n’a pas vu, avec l’instauration de cette prime, la baisse de l’absentéisme. Au contraire, elle l’a vu augmenter.
Année | Taux |
---|---|
2021 | 4.85% |
2022 | 5.94% |
Soit une hausse de 1.09%
Avec cette prime, l’entreprise a d’une part réglée la prime d’absentéisme à hauteur de 104 340€ sur cette période et a réglée l’absentéisme soit un coût direct de 322 420€ et un coût indirect de 606 275€.
Nous décidons de renouveler le système de la prime d’assiduité pour une année.
Sans amélioration de l’absentéisme sur cette période, ce système ne sera pas renouvelé.
L’objectif de cet accord passe donc par la nécessité de prendre en compte ce contexte particulier en instaurant une prime d’assiduité destinée à valoriser les présences.
La prime d’assiduité concerne tous les salariés en CDI et CDD non-cadres présent dans l’entreprise.
ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, à l’exception :
Des salariés relevant de la catégorie des cadres. En effet, le niveau de responsabilité technique et/ou d’encadrement dévolu à cette catégorie de personnel conduit à considérer les tâches accomplies comme une mission requérant un niveau d’engagement de l’intéressé. Les conditions d’emploi et de rémunération de ces collaborateurs prennent en compte par nature ce niveau de responsabilités. Par conséquent, et au regard des conditions particulières d’activité de cette catégorie de collaborateurs, une prime liée à l’assiduité ne correspondrait pas à la nature de leurs responsabilités et de leurs missions.
Des stagiaires non rémunérées (durée inférieure à 2 mois).
Pour les salariés à temps partiel (thérapeutique ou non), la prime sera proratisée en fonction du temps de travail contractuel.
En cas d’arrivée ou de départ au cours du mois considérée, la prime d’assiduité sera calculée au prorata temporis du temps de présence du salarié dans le mois.
ARTICLE 3 – MONTANT ET CALCUL DE LA PRIME
La prime sera de 75 € mensuel brut, pour une personne à temps plein, versée mensuellement. Elle sera donc soumise aux cotisations salariales et patronales, à la CSG et CRDS et à l’impôt sur le revenu.
Dès un jour d’absence dans le mois, le salarié ne percevra pas de prime d’assiduité.
Voici les définitions des absences où la prime sera décomptée :
Les arrêts maladie et prolongation
Les congés pour enfant malade
Les congés pour jours d’hospitalisation
Les absences injustifiées
Absence sans solde hors période de fermeture
Les grèves
N’entraînent aucune réduction du montant de la prime, les absences liées aux motifs suivants :
Maladie professionnelle
Accident du travail et de trajet
Congés pour évènements familiaux
Congés maternité et paternité
Les arrêts de travail pour grossesse pathologique
Absences légales dans le cadre de la maternité et de la paternité
Absences légales dans le cadre des parcours d’assistance médicale à la procréation ou d’aide à la procréation médicalement assistée
Absence des représentants du personnel dans le cadre des crédits d’heures liés à l’exercice de leur mandat
Absence dans le cadre de la modulation du temps de travail (période de B et absence liée à de la « récupération d’heures »)
Congé sans solde pendant les périodes de fermeture
Congé de formation économique, sociale et syndicale
Les congés pour formation à l’initiative de l’employeur
Chômage partiel
ARTICLE 4 – VERSEMENT DE LA PRIME
La prime sera versée chaque mois sur la fiche de paie, une fois le mois en cours échu.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu à compter du 1er mai 2023 jusqu’au 30 avril 2024 et pour une durée déterminée.
ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent Accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La procédure et les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
ARTICLE 7 - DEPOT - PUBLICITE
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord sera également remis au secrétaire du Comité Social et Economique.
A Pont de Buis, le 5 juin 2023
Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’entreprise
XXXXXXXXXX La Présidente Directrice Générale
XXXXXXXXXXXXX
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