Accord d'entreprise "Un Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée" chez NOVATECH TECHNOLOGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NOVATECH TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'évolution des primes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02920004165
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : NOVATECH TECHNOLOGIES
Etablissement : 44452761800029 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-17
Accord collectif relatif à la NAO
sur la rémunération, le temps de travail
et le partage de la valeur ajoutée
Entre :
La société Novatech Technologies dont le siège social est situé 80 rue de Quimper – 29590 Pont de Société Anonyme au capital de 3.500.625 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper sous le numéro 444.527.618 dont le siège social est situé 80 rue de Quimper – 29590 Pont de Buis les Quimerch, représentée par ………………., agissant en sa qualité de Présidente Directrice Générale de site,
Immatriculée à l’Urssaf sous le numéro 290000001501246735
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical …..…………… (syndicat signataire)
L'organisation syndicale FO représentée par sa déléguée syndicale …………………… (syndicat non signataire)
D'autre part
Il a été conclu le présent accord :
ARTICLE 1er - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Son champ d'application est l’entreprise.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.
ARTICLE 2 - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de treize mois pour la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
ARTICLE 3 – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
3.1 Revalorisation des salaires
Les salaires effectifs sont fixés par catégorie socio professionnelle, ainsi qu'il suit pour une durée effective de travail égale à la durée légale. Ces augmentations ne concernent que les personnes qui ont plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise.
Catégorie des non-cadres :
Augmentation de 0,50% ventilée en augmentation générale du salaire mensuel de base à 0,25% et en augmentation individuelle à 0,25% également.
Catégorie des cadres :
- Pas d’augmentation générale.
- Augmentation individuelle de 0,50% de la masse salariale.
3-2 Durée effective du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise sur l’aménagement du temps de travail signé le 29 février 2016 ainsi que ses avenants.
3-4 Organisation du temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 29 février 2016 ainsi que ses avenants sont maintenues.
Nous instaurons une prime dite d’équipe pour le travail d’équipe non alternant et non successif.
Le montant de cette prime sera de 30€ brut par mois.
3.5 - Modalités spécifiques
Revalorisation des primes de médailles de travail
Les montants des primes de médailles de travail sont revalorisés comme suit :
Médaille | Montant |
---|---|
20 ans | 200 € |
30 ans | 250 € |
35 ans | 300 € |
40 ans | 400 € |
Sont éligibles aux médailles du travail les salariés n’ayant pas réalisé leur carrière professionnelle au sein de la société. Les salariés qui ont donc par exemple 20 ans de carrière professionnelle pourront demander la médaille du travail et bénéficieront de la prime octroyée par l’entreprise.
Augmentation de la participation employeur pour la restauration au self de l’entreprise
Actuellement, la participation au restaurant de l’entreprise est de 2,61€. Afin d’encourager les personnes à déjeuner au restaurant d’entreprise, nous revalorisons le montant à 3,61€ soit 1,00€ de plus par repas.
3.6 Intéressement, participation, épargne salariale
L’entreprise, à ce jour, ne peut pas avoir d’intéressement car elle ne paye pas d’impôt.
ARTICLE 4 - DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats et la secrétaire du Conseil Economique et Social.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Pont de Buis, le 17 novembre 2020
Pour l’organisation syndicale Pour l’entreprise
La CFDT La Présidente Directrice Générale
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