Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L' AMENAGEMENT ET A L' ORGNAISTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU MHM AVENANT N°2 PORTANT REVISION" chez RESAMUT - RESEAU DE SANTE MUTUALISTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESAMUT - RESEAU DE SANTE MUTUALISTE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06922019508
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : RESEAU DE SANTE MUTUALISTE
Etablissement : 44453276600011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail (2018-11-27) ACCORD AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS TRAVAIL DU MHM (2020-10-12) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'ETABLISSEMENT MEDIPOLE HOPITAL MUTUALISTE Avenant numéro 3 portant révision (2022-04-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14

Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail de l’établissement Médipôle Hôpital Mutualiste

Avenant numéro 2 portant révision

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

R.E.S.A.M.U.T, Réseau de Santé Mutualiste,

Union Mutualiste n°444 532 766, soumise aux dispositions du Livre III du Code de la Mutualité, dont le siège social est situé palais de la Mutualité – place Antonin JUTARD – 690003 LYON, représentée par, en qualité de Directrice Générale

D’une part,

ET

Les organisations syndicales :

C.F.D.T.,

Représentée par, déléguée syndicale centrale

C.F.E - C.G.C.,

Représentée par, délégué syndical central

F.O.,

Représentée par, délégué syndical central

D’autre part,

Préambule

Le 27 Novembre 2018, RESAMUT et les organisations syndicales représentatives signaient un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail de l’établissement Médipôle Hôpital Mutualiste.

Les parties ont fait le constat, dans le cadre de réunions portant sur la négociation annuelle obligatoire, de la nécessité de voir évoluer le contenu de l’accord conclu le 27 novembre 2018 afin de prendre en compte de nouvelles réalités et d’adapter l’organisation du temps de travail aux besoins de l’activité, et notamment d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires.

Les autres dispositions conventionnelles non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et restent en vigueur dans leur rédaction non contraire aux présentes.

En application de l’article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions du présent avenant prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche et les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Les parties se sont donc rencontrées pour réviser les dispositions concernées et ont convenu de ce qui suit.

Article 2.6 : Heures complémentaires, heures supplémentaires, contingent d’heures et contreparties

Cet article est remplacé par :

Article 2.6 : Heures supplémentaires, contingent d’heures et contreparties

« Le contingent d’heures supplémentaires est porté à 180 heures par salarié et par année civile » est remplacé par :

« Le contingent d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par salarié et par année civile »

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent avenant.

S’imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent. »

Afin d’évaluer ce dispositif, une présentation de l’utilisation de ce contingent, par salarié, sera réalisée en CSE à partir du mois de juin 2022.

Article 8 : Dispositions finales

Article 8.1 : Suivi de l’avenant

L’application du présent avenant fera l’objet d’un bilan annuel de suivi.

Ce bilan annuel de suivi sera présenté au Comité Social Economique ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le cadre de la négociation annuelle visée à l’article L.2242-13 1° du Code du travail.

Article 8.2 : Durée - Entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Article 8.3 : Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent avenant, peut y adhérer ultérieurement, en notifiant son intention d’adhérer par lettre recommandée AR aux parties signataires.

L’adhésion est valable à partir du premier jour qui suivra l’exécution des formalités de dépôt de la déclaration d’adhésion auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et ne pourra concerner que l’accord dans son intégralité.

Article 8.4 : Interprétation de l’avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8.5 : Révision - Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.

Chaque partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’établissement par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un nouvel avenant de révision.

L’éventuel nouvel avenant de révision qui devra être déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial, se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent avenant.

Article 8.6 : Dépôt - Publicité

Conformément aux dispositions des articles D.2231-4 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de RESAMUT, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Lyon, le 14 décembre 2021

En 6 exemplaires originaux.

Pour R.E.S.A.M.U.T

, en qualité de Directrice Générale

Pour les organisations syndicales

, déléguée syndicale centrale, représentant la C.F.D.T

, délégué syndical central, représentant C.F.E- C.G.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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