Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS TRAVAIL DU MHM" chez RESAMUT - RESEAU DE SANTE MUTUALISTE (MEDIPOLE HOPITAL MUTUALISTE)
Cet accord signé entre la direction de RESAMUT - RESEAU DE SANTE MUTUALISTE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-10-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T06920013707
Date de signature : 2020-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : MHM
Etablissement : 44453276600219 MEDIPOLE HOPITAL MUTUALISTE
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-12
Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail de l’établissement Médipôle Hôpital Mutualiste
Avenant numéro 1 portant révision
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
R.E.S.A.M.U.T, Réseau de Santé Mutualiste,
Union Mutualiste n°444 532 766, soumise aux dispositions du Livre III du Code de la Mutualité, dont le siège social est situé palais de la Mutualité – place Antonin JUTARD – 690003 LYON, représentée par, en qualité de Directrice Générale
D’une part,
ET
Les organisations syndicales :
C.F.D.T.,
Représentée par, déléguée syndicale centrale
C.F.E - C.G.C.,
Représentée par, délégué syndical central
F.O.,
Représentée par, délégué syndical central
D’autre part,
Préambule
Le 27 Novembre 2018, RESAMUT et les organisations syndicales représentatives signaient un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail de l’établissement Médipôle Hôpital Mutualiste.
Les parties ont fait le constat, dans le cadre de réunions de la commission de suivi de l’accord sur le temps de travail, de la nécessité de voir évoluer le contenu de l’accord conclu le 27 novembre 2018 afin de prendre en compte de nouvelles réalités et d’adapter l’organisation du temps de travail aux besoins de l’activité, d’apporter des précisions et d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires.
Les autres dispositions conventionnelles non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et restent en vigueur dans leur rédaction non contraire aux présentes.
En application de l’article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions du présent avenant prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche et les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Les parties se sont donc rencontrées pour réviser les dispositions concernées et ont convenu de ce qui suit.
Article 2.3 : Les temps d’habillage - déshabillage
Pour le personnel non cadre et les sages-femmes dont le port d’une tenue complète de travail (pantalon, tunique, hors blouse) est obligatoire et participant à des relèves collectives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Il est rajouté à l’article 2.3 a) de l’accord, avant « Ce personnel bénéficie d’une contrepartie financière qui est calculée de la manière suivante » les dispositions suivantes :
Les populations concernées (tenue complète et relève) par la contrepartie accordée par l’article 2.3 sont précisées ci-dessous :
IDE et ASD médecine HC
IDE et ASD SSR HC
IDE et AP SSR pédiatrique Fougeraie
IDE et AP Pédiatrie
IDE et AP Néonatalogie
AP et SF Maternité
IDE attitrée à l’UHCD au prorata de son temps d’affectation
S’agissant du repos complémentaire d’un jour par semestre civil réalisé, le paragraphe « Par ailleurs, ce personnel bénéficie de 1 jour de repos complémentaire par semestre civil réalisé. Si le salarié a eu plus de 3 jours d’absence consécutifs ou non (hormis les congés payés, jours de formation et heures de délégation et hors récupération de jours fériés pour ceux qui en bénéficient) au cours de cette période, la journée de repos supplémentaire n’est pas due ».
Est remplacé par :
Par ailleurs, ce personnel bénéficie de 1 jour de repos complémentaire par semestre civil réalisé.
Ce repos complémentaire n’est pas proratisé, il est accordé si le salarié effectue un semestre civil complet.
Si le salarié a eu plus de 3 jours travaillés d’absence consécutifs ou non (hormis les congés payés, jours de formation, heures de délégation, récupération d’heures, de jours fériés pour ceux qui en bénéficient ou l’absence pour jour pont offert par la Direction) au cours de cette période, la journée de repos complémentaire n’est pas due.
La prise du jour de repos complémentaire se fait le semestre suivant son acquisition.
Le repos complémentaire non pris ne donne lieu ni à paiement ni à report.
Article 2.6 : Heures complémentaires, heures supplémentaires, contingent d’heures et contreparties
Cet article est remplacé par :
Article 2.6 : Heures supplémentaires, contingent d’heures et contreparties
« Le contingent d’heures supplémentaires est porté à 150 heures par salarié et par année civile » est remplacé par :
« Le contingent d’heures supplémentaires est porté à 180 heures par salarié et par année civile »
Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent avenant.
S’imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.
Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent. »
III/ L’organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours (Article 7)
Il est constaté que la majorité des médecins du Médipôle Hôpital Mutualiste relève du forfait horaire.
Le forfait jour a été introduit car RESAMUT a repris des contrats de médecins au forfait jour (fraction minoritaire dans l’effectif médical).
Dans un souci d’harmonisation et d’organisation du temps de travail, la Direction et les organisations syndicales s’accordent pour qu’il ne soit proposé qu’une seule modalité contractuelle.
Par conséquent,
Toutes les références au forfait jour et à l’article 7 de l’accord sont abrogées.
A l’article 2.1 : organisation de la durée du travail au sein du MHM,
Pour les salariés, hors médecins, le paragraphe « 211 jours travaillés par an pour les salariés cadres ou non cadres… » est supprimé
Pour les salariés médecins
Pour les médecins, à l’exception des médecins réalisant des gardes
Le paragraphe est remplacé par la rédaction suivante : « les médecins à temps plein ne sont pas soumis à l’horaire collectif de travail du fait de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur temps de travail. Leur temps de travail est réparti en 76 heures par quatorzaine soit une moyenne de 38 heures par semaine avec 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires qui s’ajouteront aux 5 semaines de congés payés ».
Pour les médecins assurant des astreintes de week-end et jours fériés dans leurs services respectifs
Il est donné aux praticiens la possibilité d’opter, en contrepartie des astreintes assurées les week-end et jours fériés, pour une compensation financière ou un repos compensateur.
L’option de compensation est déterminée pour une année civile. Aucun changement n’est toléré au cours d’une même année civile.
Les modalités de repos compensateur obéissent aux dispositions prévues par la commission de l’organisation et la permanence des soins.
L’article 7 de l’accord signé le 27 Novembre 2018 est remplacé par les dispositions suivantes :
Nouvelle rédaction :
Article 7 : Organisation du temps de travail des cadres
Les dispositions relatives aux JRTT ne sont pas applicables aux cadres « intégrés » dont l’horaire est prédéterminé pour des raisons de service.
C’est le cas des sages-femmes et des psychologues, soumis à la durée et à l’organisation du travail prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus ou l’article 6 s’ils sont à temps partiel.
Article 7.1. : médecins ne réalisant pas des gardes
Le cadre servant de référence à cet aménagement du temps de travail est l’année.
Durée hebdomadaire et jours de repos (JRTT) :
Les salariés temps plein ont un temps de travail effectif hebdomadaire de 38 heures sur 5 jours.
Ils bénéficient de 18 Jours de RTT pour une année de droits complets et intégralement travaillée sur la base de 38 heures de travail effectif par semaine ou de 38 heures de travail effectif en moyenne sur la semaine (en cas de travail en cycle).
Les salariés à temps partiel bénéficient, à titre dérogatoire, d’un nombre de JRTT calculé au prorata de leur temps de travail effectif.
L’année de référence pour l’acquisition comme pour la prise des JRTT s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Il est précisé que les JRTT s’acquièrent selon une logique d’acquisition au fil des mois, de sorte qu’en cas de présence partielle dans l’année, le nombre de JRTT sera décompté prorata temporis.
Il est rappelé que les JRTT peuvent faire l’objet d’une prise de journées ou de demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur. Il est convenu les dispositions suivantes :
La prise de la moitié des jours RTT peut relever de l’initiative de la Direction
Les droits à RTT doivent être régulièrement pris et ne pas donner lieu à une prise excédant 5 jours et le solde de l’année pris au plus tard au 31 janvier de l’année suivante
Dans le respect de la continuité des soins, les demandes de RTT doivent faire l’objet d’une validation préalable par le Directeur médical.
En cas de présence partielle en cours d’année (embauche ou départ en cours d’année, congés ou absences non décomptées comme du temps de travail effectif), le nombre de jours acquis sera calculé ou modifié en fonction du temps de présence du salarié concerné.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne permettent pas l’acquisition de jours RTT.
Il s’agit notamment des absences pour maladie, congés non rémunérés (ex. absence sans solde…), maternité, paternité….
Par ailleurs, lorsque l’exécution du contrat de travail est suspendue pour quelque cause que ce soit, les droits au repos acquis à cette date seront consommés au plus tard au retour du collaborateur ou reportés, à titre dérogatoire, avec l’accord de la Direction.
Article 7.2 : autres cadres
Le cadre servant de référence à cet aménagement du temps de travail est l’année.
Durée hebdomadaire et jours de repos (JRTT) :
Les salariés à temps plein ont un temps de travail effectif hebdomadaire de 37,5 heures sur 5 jours.
Ils bénéficient de 15 Jours de RTT pour une année de droits complets et intégralement travaillée sur la base de 37,5 heures de travail effectif par semaine.
Les salariés à temps partiel bénéficient, à titre dérogatoire, d’un nombre de JRTT calculé au prorata de leur temps de travail effectif.
L’année de référence pour l’acquisition comme pour la prise des JRTT s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Il est précisé que les JRTT s’acquièrent selon une logique d’acquisition au fil des mois, de sorte qu’en cas de présence partielle dans l’année, le nombre de JRTT sera décompté prorata temporis.
Il est rappelé que les JRTT peuvent faire l’objet d’une prise de journées ou de demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur. Il est convenu les dispositions suivantes :
La prise de la moitié des jours RTT peut relever de l’initiative de la Direction
Les droits à RTT doivent être régulièrement pris et ne pas donner lieu à une prise excédant 5 jours et le solde de l’année au plus tard au 31 janvier de l’année suivante
Les demandes de RTT doivent faire l’objet d’une validation préalable par le responsable hiérarchique.
En cas de présence partielle en cours d’année (embauche ou départ en cours d’année, congés ou absences non décomptées comme du temps de travail effectif), le nombre de jours acquis sera calculé ou modifié en fonction du temps de présence du salarié concerné.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne permettent pas l’acquisition de jours RTT.
Il s’agit notamment des absences pour maladie, congés non rémunérés (ex. absence sans solde…), maternité, paternité….
Par ailleurs, lorsque l’exécution du contrat de travail est suspendue pour quelque cause que ce soit, les droits au repos acquis à cette date seront consommés au plus tard au retour du collaborateur ou reportés, à titre dérogatoire, avec l’accord de la Direction.
Article 8 : Dispositions finales
Article 8.1 : Suivi de l’avenant
L’application du présent avenant fera l’objet d’un bilan annuel de suivi.
Ce bilan annuel de suivi sera présenté au Comité Social Economique ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le cadre de la négociation annuelle visée à l’article L.2242-13 1° du Code du travail.
Article 8.2 : Durée - Entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021 à l’exception de la compensation de la prime habillage / déshabillage déjà mise en œuvre en 2020 et qui sera généralisée à la population non prise en compte dans l’accord à compter de juin 2020.
Article 8.3 : Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent avenant, peut y adhérer ultérieurement, en notifiant son intention d’adhérer par lettre recommandée AR aux parties signataires.
L’adhésion est valable à partir du premier jour qui suivra l’exécution des formalités de dépôt de la déclaration d’adhésion auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et ne pourra concerner que l’accord dans son intégralité.
Article 8.4 : Interprétation de l’avenant
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8.5 : Révision - Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.
Chaque partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’établissement par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un nouvel avenant de révision.
L’éventuel nouvel avenant de révision qui devra être déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial, se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent avenant.
Article 8.6 : Dépôt - Publicité
Conformément aux dispositions des articles D.2231-4 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de RESAMUT, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Lyon, le 12 octobre 2020
En 6 exemplaires originaux.
Pour R.E.S.A.M.U.T
M, en qualité de Directrice Générale
Pour les organisations syndicales
, déléguée syndicale centrale, représentant la C.F.D.T
, délégué syndical central, représentant C.F.E- C.G.C.
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