Accord d'entreprise "NAO 2023 01/01/2023 - 31/12/2023" chez LACOSTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LACOSTE et les représentants des salariés le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08423004514
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : LACOSTE
Etablissement : 44455346500014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24

Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail

Entre :

La société LACOSTE dont le siège social est situé 15 ZA Saint Louis 84250 LE THOR, représentée par son Président la Société FINANCIERE DU SEREIN.

D'une part

Et

Délégué Syndical CFDT

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Les parties se sont réunies dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) prévue par les articles L 2242-1 et suivants du code du travail. Elles ont négocié sur les thèmes de NAO pour l’année 2023 au cours de 3 réunions, qui se sont tenues le 05/01/2023, 10/01/2023 et le 18/01/2023 et sont arrivées à aboutir sur les éléments présentés ci-dessous.

Art. 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société dans ses différents établissements.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 2 - Salaires

Pour tous les chauffeurs

  • Les salaires de base seront augmentés de 25 €

  • Une Prime mensuelle « 0 Accident » de 25€ sera versé à partir de Janvier 2023 (pas de prime pendant 3 mois si accident responsable)

Art. 3 – Prime d’ancienneté

Les primes d’ancienneté prévues par la convention collective de « Commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique, et informatique et de librairie » seront augmentées de 10 € par mois au 1er Janvier 2023.

Art. 4 – Mutuelle

L’employeur prendra en charge 70 % de la Mutuelle ACM (soit 20.74 € /mois) sur le socle de base et pour le salarié dès le 1er Janvier 2023.

Art. 5 – Prime pouvoir d’achat

Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est instituée pour l’année 2023 et sera versée dans les conditions stipulées ci-après.

Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle, et ne saurait instituer un usage dans l’entreprise ni un droit acquis au profit des salariés.

Montant de la prime

  • Variation en fonction du niveau de la rémunération

Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de 1000 euros pour un salaire base 35h mensuel brut 2022 inférieurs à 2500 euros.

Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de 500 euros pour un salaire base 35h mensuel brut 2022 supérieurs ou égal à 2500 euros.

  • Variation en fonction de la durée de présence effective

Les primes exceptionnelles de pouvoir d’achat d’un montant maximum de1000 euros ou de 500 euros correspondant à une durée de présence effective de plus d’un an à la date de versement de la prime.

Les salariés entrés en cours d’année percevront cette prime au prorata de leur temps de présence au cours de l’année.

Sont assimilées à une période de présence, toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés de maternité ou d'adoption, suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle…).

  • Variation en fonction de la durée du travail

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est d’un montant maximum de 500 euros correspondant à une durée du travail à temps complet.

Les salariés à temps partiel perçoivent la prime au prorata de leur durée du travail.

  • Modalités de versement de la prime

La prime sera versée sur les payes de janvier 2023 condition de faire partie des effectifs au 31/03/2022. Elle sera

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Art. 6 – Ticket restaurant

Pour Personnel des Sièges, des dépôts et des magasins : Mise en place de Ticket Restaurants à compter du 1er Avril d’une valeur de 7€ (3,5€ à la charge de l’Entreprise)

Art. 7 – jours de congés conventionnels

La convention collective de « Commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique, et informatique et de librairie » ne prévoit pas de jours de congé supplémentaire en cas de décès des grands parents, beau-frère et belle-sœur.

Il est convenu qu’à partir du 01/01/2023 qu’un jour de congé conventionnel sera octroyé lors du décès des grands parents, beau-frère et belle-sœur.

Art. 8 – Dispositions diverses

La société octroiera une dotation rentrée scolaire en matériel 40€ par enfant, au sein du catalogue scolaire 2023.

Pour en bénéficier chaque salarié devra justifier d’une part que l’enfant est fiscalement à charge et d’autre part que celui-ci est scolarisé entre le CP et la Terminale. Une note interne sera diffusée pour donner les modalités de mise en place de ce bon d’achat.

Art. 9 – Organisation du temps de travail

  • Pour les Etablissements repris lors de la fusion

Les parties sont d’accord pour renouveler les conditions d’organisation du temps de travail précédemment fixées lors des précédents accords d’entreprise du 25 mars 2019, et du 14 février 2020.

La durée du travail de l’entreprise est de 37h30 hebdomadaires en moyenne. Toutefois, certains salariés peuvent avoir une durée de travail différente, 35 heures notamment.

Les salariés dont la durée du travail est de 35 heures travailleront 5 jours par semaine. Leur répartition du travail se fera sur la matinée et l’après-midi. De ce fait, les salariés soumis à cet horaire ne bénéficieront pas de demi-journée non travaillée sur une semaine.

Hors livreurs et salariés du XXX, salariés à temps partiel sauf accord de la Direction, et hors commerciaux, tous les salariés travailleront une heure de plus par semaine, quelque soit leur durée hebdomadaire de travail, heure qui viendra alimenter un compteur de RTT.

Cette heure acquise par semaine entière travaillée sera cumulée et prise dans le cadre des jours de RTT lors des jours de fermeture de l’entreprise, à savoir tous les jours de pont, le lundi de Pentecôte, le vendredi après-midi du week-end de Pâques, les veilles après midi de Noël et du 1er de l’an lorsque les veilles après midi de Noël et du 1er de l’an ne correspondent pas à un des jours de ponts. Une note de service reprécisera chaque année le détail des jours de fermeture.

Ces heures seront mutualisées d’une année sur l’autre.

Compte tenu de la spécificité des magasins, il est difficile de les fermer lors des ponts ou jours de fermeture de la Société. Ce sont en effet souvent des périodes d’activités commerciales. Toutefois, en fonction du calendrier, la Société pourra décider de la fermeture des magasins sur une date donnée. Cette fermeture sera alors prise en jour de RTT.

Le personnel du et les livreurs travailleront sous le système de crédit / débit, les périodes de plus forte activité compensant celles de plus faible activité.

Ils prendront les jours de fermeture de l’entreprise en priorité en récupération. Pour ceux qui ne le souhaitent pas, ils pourront prendre ces jours en congés payés ou à défaut en congé sans solde.

Le personnel ne bénéficiant pas d’heures de RTT compte tenu de leur durée du travail devra prendre les jours de fermeture de l’entreprise soit en récupération d’heures, soit en congés payés ou congés sans solde.

Les heures supplémentaires ne pourront être réalisées qu’avec l’accord du responsable de service.

Elles seront récupérées sauf décision de la Société de les payer.

En application de l’article L.3121-22 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de 25 % pour chacune des huit premières heures. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Conformément à l’article L.3121-2. du Code du travail, prévoyant qu’un accord collectif peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l’article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent, les parties conviennent que les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de 38h30, alimenteront le compteur « RECUPERATION » sauf décision de la société de les payer.

Le personnel du service client devra assurer une permanence lors des ponts.

  • Pour les autres établissements :

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord de branche portant réduction de la durée du travail.

Le salarié pourra être astreint à effectuer des heures supplémentaires sur la simple demande de l'employeur dans le respect de la convention collective et des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Pour le personnel du dépôt et les chauffeurs, les heures supplémentaires à 25% seront payées et les heures à 50 % seront récupérées.

Pour les autres salariés, les heures supplémentaires seront récupérées sauf décision de la Société de les payer.

Le personnel du Siège, les assistantes commerciales et le personnel des magasins, a la possibilité depuis octobre 2022, de signer des avenants pour augmenter le temps de travail avec une partie des heures supplémentaires rémunérée et une partie récupérée sous la forme de 6 jours de RTT par an.

Les cadres et les commerciaux bénéficient de 6 jours de RTT par an.

Art 9 – Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La Société affirme qu’il n’est fait aucune discrimination quant à l’emploi de travailleurs handicapés.

9-1. Recrutement de travailleurs handicapés

La Société s’engage à communiquer aux organismes de gestion de travailleurs handicapés type Prométhée les annonces de recrutement non anonymes.

Aucune discrimination ne sera effectuée envers les candidats handicapés ni lors de la sélection des candidatures ni lors des entretiens de recrutement.

En cas de candidats de même compétence et de même capacité, la société privilégiera l’embauche du candidat handicapé.

L’embauche d’un candidat handicapé restera subordonnée à son adaptabilité au poste compte tenu de son handicap.

9-2 Formation professionnelle

Un salarié handicapé dispose des mêmes droits à formation qu’un salarié dit valide. De ce fait, il bénéficiera des mêmes formations sans aucune discrimination.

La société s’engage à maintenir le niveau de compétences de ses salariés handicapés.

9-3 Promotion Professionnelle

La promotion professionnelle des salariés sera basée sur les compétences et exclusivement les compétences du salarié par rapport aux nouvelles fonctions qui lui seront attribuées. Il ne saurait être pris en compte son handicap dans la décision de promotion.

9-4 Aménagements de poste

La Société procèdera aux aménagements de poste dès que cela sera possible compte tenu de l’investissement nécessaire, des locaux…, et à cette fin se rapprochera des organismes accompagnant l’insertion des travailleurs handicapés.

Art 10 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise entre en vigueur dès la signature de celui-ci en fonction des échéances qui peuvent être incluses dans ses différents articles et sera opposable à tous les salariés de la Société à compter de sa date de signature.

Article 10 – Dépôt et Publicité

L’accord sera déposé par la Société en :

  • 2 exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi dont un exemplaire sur support électronique

  • 1 exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes

2 exemplaires seront pour les parties signataires : 1 exemplaire pour, 1 exemplaire pour la Direction.

Cet accord sera affiché dans l'ensemble des établissements de la Société.

Fait à Bourges, le 19/01/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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