Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 1er FEVRIER 2017" chez EOLANE VALENCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EOLANE VALENCE et les représentants des salariés le 2018-03-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02618000327
Date de signature : 2018-03-19
Nature : Avenant
Raison sociale : EOLANE VALENCE
Etablissement : 44461705400010 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-19

Avenant n°1 à l’Accord d’Aménagement du Temps de Travail de juin 2016

(Articles L.3122-2 et suivants du code du Travail)

Entre,

La société éolane Valence, Société Anonyme Simplifiée au capital de 5 143 214 Euros, dont le siège social est situé 1 rue Gilles de Roberval – 26906 VALENCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le n° 444 617 054 et représentée par son Directeur, Monsieur X,

Ci-après dénommée, « La Société »,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise représentée par Madame X, déléguée syndicale CGT,

Ci-après dénommée, « Le Délégué syndical »,

D’autre part,

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à partir du 19 mars 2018.

DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

La Société éolane Valence est spécialisée dans la sous-traitance de cartes et d’ensembles électroniques.

Son activité est étroitement liée à celle des donneurs d’ordre. Elle doit en permanence adapter sa capacité de production à son volume d’activité avec des délais de livraison de plus en plus réduits.

Ainsi, pour maintenir sa croissance et ses résultats, la Société doit mettre en place une organisation lui permettant de répondre à la demande de ses donneurs d’ordre dans les plus brefs délais. Ce besoin de réactivité immédiate doit donc se réaliser :

  • par l’optimisation de son organisation de production,

  • par une réponse plus rapide avec des conditions de qualité optimisée aux demandes des donneurs d’ordre,

  • en faisant face au développement de son activité et aux accroissements ponctuels d’activité.

Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail, en application de l’article L 3122-2 et suivants du code du travail. Ce mode d’organisation a été choisi pour permettre d’être le plus réactif possible aux demandes de nos clients dans un contexte conjoncturel économique difficile et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – PERSONNEL CONCERNE

Cet accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise ainsi qu’aux intérimaires.

ARTICLE 2 – PERIODE DE DECOMPTE DE L’HORAIRE

Dans le cadre de cette organisation de temps de travail, l'horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera selon les semaines en fonction de la charge de travail, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs définie du 01/06 de l'année N au 31/05 de l'année N+1. Cette période est appelée «période de référence».

L’organisation du temps de travail repose sur le principe que, par le jeu d'une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle sont compensées par des heures non effectuées en deçà de la durée contractuelle. Sur la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne, est égale à la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat de travail des salariés concernés.

ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAVAIL

3-1 Horaires de travail

Un salarié à temps plein, non cadre ni forfait jours, doit travailler 35 heures par semaine.

Un salarié cadre ou forfait jours, à temps plein, doit travailler 218 jours par an sur une année civile.

Le salarié à temps partiel doit travailler moins que 35 heures par semaine, tel que spécifié dans son contrat de travail.

3-2 Plages horaires – Horaires variables

Cas des salariés non cadre/forfait jours à temps plein et temps partiel :

Les horaires de commencement et de cessation du travail sont choisis librement par chaque salarié de la société, sous réserve d’être compris dans les plages horaires dites « plages horaires variables », étant entendu que la présence des salariés est obligatoire sur les autres plages horaires dites « plages horaires fixes ».

Lundi au jeudi :

Plage horaire variable matin  : 7h15 à 8h00 Plage fixe matin  : 8h00 à 11h45

Plage horaire variable midi : 11h45 à 13h00 Plage fixe après-midi  : 13h00 à 16h00

Plage horaire variable soir : 16h00 à 17h15

Vendredi :

Plage horaire variable matin : 7h15 à 8h00 Plage fixe matin  : 8h00 à 11h15

Plage horaire variable midi : 11h15 à 12h15

Vendredi en haute activité (pour les salariés en modulation)

Plage horaire variable matin  : 7h15 à 8h00 Plage fixe matin  : 8h00 à 11h45

Plage horaire variable midi : 11h45 à 13h00 Plage fixe après-midi  : 13h00 à 16h00

Plage horaire variable soir : 16h00 à 17h15

Cas des salariés postés :

Du lundi au vendredi  : 5h à 13h (matin) ou 13h à 21h (après-midi) ou 21h à 5h (nuit)

Pour les salariés non cadres ni forfait jours, le contrôle de la durée de travail sera réalisé par les pointages dans les plages horaires collectives (hors heures supplémentaires ou complémentaires effectuées à la demande du supérieur hiérarchique).

Suivant la définition du temps de travail effectif, les périodes d’habillage et de déshabillage sont inclues dans la durée du travail.

Cas des salariés cadre/forfait jours :

Les salariés cadres ou forfait jours ne sont pas assujettis au pointage, mais il leur est demandé d’être présents pendant les plages horaires fixes.

3-3 Les pauses

Cas des salariés non cadre/forfait jours à temps plein et temps partiel :

Les pauses consenties au personnel sont fixées à 10 mn pour le M1/M3 à partir de 9h45 ; pour le M2 à partir de 9h55 ; pour le M4 à partir de 10h05.

Cette pause n’est pas badgée.

Cas des salariés postés :

La pause des postés est de 30mn d’affilée entre 9h et 11h / 17h et 19h / 1h et 3h

Cette pause est badgée.

Les pauses sont comptées dans le temps de travail effectif.

3-4 Gestion des absences et congés

Le salarié posera ses congés du premier jour d’absence jusqu’à la veille de la reprise (la veille étant incluse) La seule exception à cette règle sera le cas du vendredi de semaine basse qui ne sera pas posé par les salariés qui modulent.

Les salariés à temps partiel poseront au minimum 1/5e de leurs jours de congés sur les journées habituellement non travaillées ou « partiellement » travaillées. Les congés supplémentaires médaille et ancienneté sont également concernés par cette règle.

Ainsi, par exemple, un salarié qui habituellement travaillerait comme suit :

Lundi 8h – mardi 8h – mercredi 4h – jeudi 8h – vendredi non travaillé,

posera au minimum 5 mercredis entiers et 5 vendredis entiers.

Les CP seront obligatoirement posés en journées entières.

Les congés d’ancienneté, les congés de médailles, les CET (Compte Epargne Temps) pourront être posés en journée ou en demi-journées, mais uniquement sur des journées habituellement travaillées en journées entières (8h) et jamais sur les semaines super hautes.

Les jours de Repos des Cadres (« RTT») pourront être posés en demi-journées.

Les RC pourront être posées par tranche de une heure indivisible, la première heure et ensuite par ¼ d’heure.

3-5 Souplesse accordée aux salariés

A titre exceptionnel, si pour raison personnelle un salarié devait quitter son poste pendant les plages horaires dites fixes, il pourra faire une demande de sortie exceptionnelle, dans un maximum de 8 fois dans la période de référence, en accord avec sa hiérarchie.

Les heures de sortie sont à récupérer dans la semaine.

Un retard de 15 mn ou plus, qui sera récupéré dans la semaine, entraînera la pose d’une absence plage fixe.

3-6 Journée Solidarité

Pour un salarié non cadre/forfait jours à temps plein, la journée de solidarité consiste en une journée de travail (7 heures) supplémentaire non rémunérée, à effectuer chaque année civile. Ainsi, en en période de modulation l’objectif à atteindre pour un salarié à temps plein n’est pas de 1600 mais de 1607 heures.

Le salarié cadre/forfait jour se voit décompter un jour de Repos chaque année civile pour la Solidarité.

Pour un salarié à temps partiel, la durée de la Journée de Solidarité est proportionnelle à la durée de travail contractuelle.

ARTICLE 4 – MODULATION

4-1 Personnel concerné

Les salariés non cadre ni forfait jours, à temps plein, qu’ils soient à durée indéterminée ou déterminée sont concernés par la modulation.

Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par la modulation (sauf chapitre 4.7).

Les stagiaires, alternants et intérimaires ne sont pas concernés par la modulation (sauf chapitre 4.8).

Les salariés cadres ou forfait jours ne sont pas concernés par la modulation (sauf chapitre 4.9).

4-2 Base annuelle

Un salarié à temps plein non cadre ni forfait jours, ayant acquis 25 jours de CP, doit effectuer 1607 heures par période de référence (dont 7h pour la Solidarité).

Un salarié Cadre ou Forfait jours doit effectuer 218 jours de travail par année civile, un jour de Repos (RTT) lui étant déduit en début d’année pour la Solidarité.

4-3 Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.

Ces variations seront collectives et appliquées aux salariés concernés par la variation de la charge de travail, soit à l’ensemble de l’entreprise, soit par services, soit par équipes.

Cas des salariés non cadre/forfait jours à temps plein :

  • Au cours des périodes d'activité normale, la durée hebdomadaire sera de 36 heures.

  • Au cours des périodes de haute activité, la durée hebdomadaire sera de 40 heures.

  • Au cours des périodes de basse activité, la durée hebdomadaire sera de 32 heures.

Organisation période de haute activité :

L'augmentation du travail hebdomadaire se fera en travaillant une demi- journée supplémentaire positionnée à la fin de leur schéma horaire hebdomadaire

Organisation période de basse activité :

La réduction de la durée du travail hebdomadaire se fera prioritairement par une réduction d'une demi-journée positionnée à la fin de leur schéma horaire hebdomadaire. Il arrivera toutefois, à titre exceptionnel et avec l’accord du délégué syndical, que le jour non travaillé d’une semaine basse soit positionné le lundi.

Cas de salariés postés :

  • Au cours des périodes de haute activité, la durée hebdomadaire sera de 40 heures.

  • Au cours des périodes de basse activité, la durée hebdomadaire sera de 32 heures.

4-4 Délai de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel seront communiquées aux salariés concernés, le jeudi avant 15h de la semaine S pour la semaine S+1.

Par défaut, les salariés non postés seront en période d’activité normale et les salariés postés suivront le calendrier annuel défini en début de période de référence.

Les salariés qui ne seront pas présents dans l’entreprise le jour de la diffusion du planning, devront se renseigner auprès de leur responsable hiérarchique.

4-5 Gestion des durées en période de faible activité et en période de forte activité - Compteur de flexibilité

Au cours de la période de référence, pour chaque salarié, les heures non travaillées sur les périodes de faible activité et les heures travaillées en plus de la durée habituelle de travail seront cumulées dans un compteur. Ce compteur s'appellera «compteur de flexibibilité».

Pour les salariés non postés, le nombre de semaines hautes, dans la période de référence, ne devra pas être supérieur à 8 et le nombre de semaines hautes consécutives sera plafonné à 4.

Pour les postés, le nombre maximum de semaines hautes consécutives sera plafonné à 5.

En principe, en fin de période de référence, les salariés devront avoir atteint leur nombre d’heures de l’objectif prévu pour la période de référence en question.

Si le nombre d’heures dépasse l’objectif le collaborateur et sa hiérarchie se mettront d’accord sur un paiement intégral ou des RC, selon les règles applicables en vigueur.

Si le nombre d’heures objectif n’est pas atteint par l’impossibilité de l’équilibrer du fait de l’employeur, la rémunération lissée sera maintenue.

4-6 Gestion des absences et congés

Toutes les absences indemnisées (maladie, paternité, maternité, heures récup, RCO, congés génération, congés médailles du travail, congés conventionnels et les congés familiaux de type « droits acquis » issus de l’accord Ascom) ainsi que les absences non rémunérées (congés sans solde et absences non rémunérées) seront comptabilisées positivement dans le compteur de flexibilité. L'indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée (35h). Les absences indemnisées seront enregistrées en fonction de l’horaire de travail qui aurait été effectué, si le salarié avait travaillé. En cas de semaine très haute, la valeur d’une journée sera plafonnée à 8h ; mais en cas d’absence pendant une semaine très haute, le salarié travaillera 9h par jour de moyenne les autres jours de cette même semaine.

Par contre, en cas d'absence pour congés payés ou jour férié, ces jours ne seront pas pris en compte dans le compteur de flexibilité (étant donné qu'ils ont été déjà déduits du temps de travail de 1607h).

Explications complémentaires :

Ce compteur s’explique de cette façon :

1 congé légal = 0h

1 jour férié = 0h

1 congé supplémentaire = 7h ou 4h (rappel heure légale du temps de travail est de 35h)

Sur une semaine :

Pour 32h => -3h

36h => +1h

40h => +5h

La modulation se fait suivant la nature des congés que l’on pose.

Exemple : Sur une semaine avec 1 congé légal et 1 jour férié autre que le vendredi

Pour 32h ce que l’on doit faire: 3*7h= 21

Ce que l’on fait : 2*8h =16h => -5h

pour 36h ce que l’on doit faire : 3*7h = 21h

Ce que l’on fait : 2*8h = 16h + 4h =20h => -1h

pour 40h ce que l’on doit faire : 3*7h =21h

ce que l’on fait 2*8h = 16h + 4h = 24h => +3h

Sur une semaine avec 1 congé supplémentaire autre que le vendredi

Pour 32h : 7h + (3*8h) = 31 => -4h

36h : 7h + (3*8h) + 4 = 35h => 0h

40h : 7h + (3*8h) + 8 = 39h => +4h

4-7 Les salariés à temps partiels

Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par la modulation, sauf quand l’entreprise est fermée. Dans ce cas, il leur sera demandé de venir travailler le mercredi à la place du vendredi : le matin pour les salariés ayant habituellement le mercredi entier non travaillé et l’après-midi pour les salariés ayant habituellement le mercredi après-midi non travaillé.

La limitation de ce mécanisme est portée à 8 mercredis au maximum pour ce motif par période de référence.

4-8 Les stagiaires, alternants et intérimaires

Les stagiaires, alternants et intérimaires ne sont pas concernés par la modulation, sauf lorsque leur équipe d’appartenance sera en semaine basse. Dans ce cas, il leur sera demandé de venir travailler un autre jour à la place du vendredi.

4-9 Les cadres et forfaits jours

Les salariés cadres ou forfait jours ne sont pas concernés par la modulation, sauf lorsque leur équipe d’appartenance est en semaine basse. Dans ce cas, la Direction pourra leur imposer de prendre un jour de RTT jusqu’à épuisement de leur compteur de jours RTT.

4-10 Cas exceptionnel de la flexibilité très basse ou très haute

En cas de forte sous-charge ou surcharge, la Direction pourra utiliser le mécanisme de semaine très basse ou très haute à raison de 4 semaines très basses et 4 semaines très hautes maximum pendant la période de référence.

La semaine très basse se définit par une durée hebdomadaire de 24 heures sur 3 jours consécutifs de 8 heures.

La semaine très haute se définit par une durée hebdomadaire de 44 heures sur 5 jours du lundi au vendredi pour les salariés à temps plein en horaire journée. Sur ces 5 jours, les horaires des plages variables sont étendus :

  • Plage horaire variable matin : de 6h45 à 8h.

  • Plage horaire variable soir : de 16h à 18h15.

Les salariés postés ne sont pas concernés par les semaines très hautes.

Tous les autres articles du chapitre 4 restent applicables en cas d’emploi de cette flexibilité accrue.

ARTICLE 5- CONDITIONS DE REMUNERATION

5-1 Rémunération au cours de la période de décompte

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire prévu dans le contrat de travail, soit 151,67 heures mensuelles pour un salarié à temps plein.

Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail fixée à l'article 3 du présent accord n'ont pas la nature d'heures supplémentaires.

5-2 Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Dans le cas d’un départ volontaire (démission, retraite…), les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de horaire, sa rémunération et ses droits à repos compensateur seront régularisés, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen de travail hebdomadaire. Du fait de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération et ses droits à repos compensateur seront régularisés sur la base de la durée légale du temps de travail ou contractuelle.

En cas d’excédent, les heures régularisées seront payées avec les majorations applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires.

Dans le cas d’un départ imposé par l’employeur, sauf si le départ est dû à une faute professionnelle de la part du salarié, il sera fait en sorte que la rémunération lissée soit maintenue.

5-3 Rémunération en fin de période de décompte

Si, sur la période de référence, le nombre d’heures annuel objectif est dépassé, alors le nombre d'heures de dépassement sera rémunéré sous la forme d'un complément de salaire avec les majorations légales, ou mises en heures de récupération, selon accord entre le salarié et la hiérarchie.

5-4 Heures supplémentaires pendant la période de référence

Dans le cadre de la modulation, le déclenchement des heures supplémentaires intervient dans le cas suivant :

  • Pour les salariés non cadres ni forfait jours à temps plein, les heures au-delà de 40h par semaine effectuées à la demande de la hiérarchie seront payées le mois de la période de paye concernée ou intégrées dans le compteur de « RC » selon accord entre le salarié et la hiérarchie.

  • Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires s'effectuera par rapport à l'horaire moyen contractuel équivalent à la durée hebdomadaire du salarié à temps partiel. Elles seront payées le mois de la période concernée ou intégrées dans le compteur de « RC » selon accord entre le salarié et la hiérarchie.

ARTICLE 6 – SUIVI ET BILAN ANNUEL

La Direction de l’entreprise présentera au Comité d’Entreprise :

  • chaque trimestre, un état de synthèse des compteur de flexibilité (Valeur minimum, Valeur maximum et Valeur moyenne),

  • chaque année, après la fin de la période de référence, un bilan d’application de cet accord.

Les points bloquants seront analysés pour envisager des solutions.

ARTICLE 7- DUREE DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à partir du 19/03/2018. Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

S'il s'avérait que des dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif relatif à la durée du travail, la direction et les partenaires sociaux pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.

ARTICLE 8- REVISION

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 9- FORMALITES

Conformément à l'article L2231-2 du code de travail, le présent avenant sera notifié à l'organisation syndicale représentative de l'entreprise.

Conformément à l'article D.2231-2 du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE et au conseil de prud'hommes.

Fait à VALENCE, le 19/03/2018

Pour EOLANE VALENCE, Pour le syndicat CGT,

X X

Directeur Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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