Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE TEMPS DE TRAVAIL" chez MLM - MUTUELLE LA MAYOTTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MLM - MUTUELLE LA MAYOTTE et le syndicat CGT et CFDT le 2017-11-10 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A09518004395
Date de signature : 2017-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE LA MAYOTTE
Etablissement : 44469894800015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-10

PROCES-VERBAL D’ACCORD CONCERNANT LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Mutuelle la Mayotte

Sise au 165 rue de Paris 95680 Montlignon

Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Mutuelle la Mayotte, représentées par :

Mme en sa qualité de déléguée syndicale CFDT

Mme en sa qualité de déléguée syndicale CGT

Dûment mandatées à cet effet

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Préambule :

Les parties se sont rencontrées les 23 janvier 2017, 27 février 2017, 27 mars 2017, 9 mai 2017, 26 juin 2017 suite à la dénonciation totale de l’accord relatif au temps de travail des salariés, signés antérieurement le 21 décembre 2007.

Les partenaires sociaux signataires du présent accord rappellent leurs objectifs :

  • Améliorer le niveau des prestations rendues aux usagers dans un souci d’amélioration de la qualité

  • Avoir des dispositifs d’aménagement du temps du travail qui concilient services rendus aux usagers et conditions de travail des salariés.

  • Eviter le recours aux heures supplémentaires et favoriser la création d’emplois

  • Appliquer la convention collective 51

  1. Champ d’Application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés des établissements de la Mutuelle la Mayotte.

  1. Temps de travail annuel et Modulation

  1. Période de prise en compte du temps de travail

La période de prise en compte correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Temps de travail des personnels éducatifs

Le temps de travail des personnels éducatifs est celui prévu par la convention collective sur les bases précisées dans le tableau ci-dessous.

Nombre de jours travaillés :

Nombre jours année

365

Jours fériés

11

Congés payés 25
Samedis Dimanche 104
Congés trimestriels 18
Nombre de jours 207
Jour de solidarité 1
Nombre de jours travaillés 208
Nombre de semaines 41.6
Nombre d’heures annuelles 1 456 heures
  1. Temps de travail des personnels non éducatifs

Le temps de travail des personnels non- éducatifs est celui prévu par la convention collective sur les bases précisées dans le tableau ci-dessous :

Nombre jours année

365

Jours fériés 11
Congés payés 25
Samedis Dimanche 104
Congés trimestriels 9
Nombre de jours 216
Jour de solidarité 1
Nombre de jours travaillés 217
Nombre de semaines 43.4
Nombre d’heures annuel 1 519 heures
  1. Répartition du personnel « Educatif » et « Non-Educatif »

La convention collective prévoit des congés exceptionnels « pour les personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés » (ART 09.05 – Congés payés Exceptionnels) avec une distinction selon si le personnel est classé dans la catégorie métier « éducative et sociale » de la convention collective CCN 51 ; A contrario, les autres professionnels seront considérés comme « non-éducatif ». A savoir :

  • 18 congés dits « congés trimestriels » par an pour les professionnels « éducatif »

  • 9 congés dits « congés trimestriels » par an pour les professionnels «non-éducatif »

C’est pourquoi, les professionnels dits « éducatif » travaillent 1 456 heures par an et les professionnels dits « non-éducatif » travaillent 1 519 heures par an.

Toutefois, des exceptions pourront être acceptées selon les modalités suivantes :

  • Tout professionnel dit « non-éducatif » dont les temps de prises en charges collectives des usagers, au regard du projet d’établissement et des besoins des enfants, est supérieur à 35% de son temps de travail hebdomadaire pourra être considéré comme professionnel dit « éducatif ».

Un temps collectif se définit selon les deux modalités suivantes, cumulables et obligatoires :

  • Toute activité encadrée avec une équipe interdisciplinaire, autour d’un groupe d’enfant, que ce soit à l’intérieur de La Mutuelle la Mayotte ou à l’extérieur. Les temps de repas pourront également être considérés comme du temps collectif.

  • Le ratio d’encadrement doit être de 1 encadrant pour 2 jeunes.

Particularité du personnel bénéficiant d’un temps FIR (Formation, Information, Recherche) : Le temps FIR est inclus dans le temps de travail hebdomadaire et compris dans le temps global hors prise en charge des usagers. En conséquence, si un salarié bénéficiaire d’un temps FIR opte pour un passage à 1 456h par an, avec un temps de prise en charge collectif des jeunes, il est précisé que ces professionnels bénéficieront du même temps « hors prise en charge enfant » que les professionnels dits « éducatifs », le temps FIR y étant alors inclus.

  1. Modulation du temps de travail journalier

Compte tenu de l’annualisation du temps de travail, il convient de définir dans le présent accord les temps horaire journalier minimum et maximum.

  • La limite journalière inférieure de modulation du temps de travail est de 3 heures.

  • La limite hebdomadaire supérieure de modulation du temps de travail est de 12 heures.

Il est précisé qu’un salarié ne pourra pas effectuer plus de trois journées de 12 heures par quinzaine.

  1. Modulation du temps de travail hebdomadaire

Compte tenu de l’annualisation du temps de travail, il convient de définir dans le présent accord les temps horaire hebdomadaire minimum et maximum.

  • La limite hebdomadaire inférieure de modulation du temps de travail, pour un salarié à temps plein, est de 30 heures.

  • La limite hebdomadaire supérieure de modulation du temps de travail, pour un salarié à temps plein, est de 44 heures.

  1. Modulation du nombre de jours travaillés par an

Compte tenu de l’annualisation du temps de travail, il convient de définir dans le présent accord les nombres de jours minimum et maximum travaillés par an.

  • La limite annuelle inférieure de modulation du nombre de jours de travail, pour un salarié à temps plein, est de 180 jours.

  • La limite annuelle supérieure de modulation du nombre de jours de travail, pour un salarié à temps plein, est de 230 jours.

  1. Situation particulière des salariés dits « non-éducatif »

Tout salarié présent à la signature de l’accord et classé dans la catégorie des salariés dits « non-éducatif » se verra proposer les aménagements de travail suivants :

  • Possibilité de rester à 1 477 heures par an : en conséquence, l’ETP temps plein correspondant à 1 519 heures, les salariés souhaitant rester à 1 477 heures verront leur ETP baisser à 0.97 ETP. Toutefois, leur salaire sera maintenu.

  • Possibilité d’augmenter son temps de travail et passer à 1 519 heures par an : en conséquence les salariés verront leur salaire réévalué à la hausse proportionnellement à la réévaluation du nombre d’heure. La réévaluation s’effectuera notamment par la réévaluation de l’ancienneté.

  1. Modification des horaires de travail

Le calendrier de la programmation remis en N-1 étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications structurelles en cours d’année selon les nécessités de fonctionnement des établissements. Dans ce cas, les salariés concernés seront prévenus 15 jours à l’avance de leurs nouveaux horaires. A noter que ne sont pas comprises les heures supplémentaires ponctuelles demandées par la direction pour raison de service.

Il est précisé que les calendriers des professionnels sont établis en fonction des besoins des enfants accueillis.

Il sera porté une attention particulière par les directeurs d’établissements pour que les changements structurels de planning soient peu nombreux, exception faite pour les chauffeurs dont les calendriers sont amenés à régulièrement évoluer selon les prises en charges et les besoins des enfants accueillis.

  1. Gestion du temps de travail

  1. Contrôle des horaires

Dans l’attente de la mise en place des outils informatisés de contrôle des horaires, chaque salarié se verra proposé par la direction un emploi du temps annuel qu’il contresignera. Il sera remis au plus tard le 1er décembre de l’année N-1.

  1. Régime des heures de travail effectuées

Les heures de travail effectuées au-delà des 35 heures par semaine seront imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvriront pas droit aux majorations pour heures supplémentaires et aux repos compensateurs.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident du travail, ne donneront pas lieues à récupération.

Les absences justifiées seront valorisées selon l’horaire théorique définit dans le cadre de l’annualisation.

Il n’y aura aucun report d’heures, positif ou négatif, sur la période d’annualisation suivante.

  1. Modalité de temps de repos

Selon l’article L.3121-30 du code du travail, seules les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donne lieu à un repos obligatoire en sus des majorations de salaire applicable.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 110 heures, donnent lieues, en plus des majorations de salaire, à un repos obligatoire égal à 100% des heures supplémentaires effectuées. La mise en œuvre des temps de repos pourra être modifiée selon l’évolution des diverses dispositions du code du travail en vigueur.

  1. Modalité de rémunération

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travaille de travail fixée par l’article 3.b du présent accord, seront rémunérées comme suit :

  • Un compteur d’heures mensuelles est tenu et toute heure effectuée au-delà de 100% de l’horaire mensuel prévisionnel sera rémunérées à 125% et toute heure effectuée au-delà de 125% de l’horaire mensuel prévisionnel sera rémunérée à 150%.

  • Elles seront rémunérées sur la paie du mois suivant leur réalisation et au plus tard à la fin de la période de 12 mois couverte par la modulation.

Il est précisé que les heures seront rémunérées si l’annualisation théorique est à l’équilibre. Si en début d’année l’annualisation est en défaveur du salarié, toutes heures effectuées au-delà de l’horaire mensuel théorique, serviront à compléter l’annualisation du temps de travail. Le paiement des heures pourra alors intervenir une fois le calendrier d’annualisation équilibré.

A noter également que les heures supplémentaires peuvent être récupérées à la place d’être rémunérées, tel que le prévoit l’accord de branche étendu du 1er avril 1999. Aussi les directions qui seront amenées à demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires devront définir avec eux les modalités de leur récupération au moment de la demande.

En fin d’année, le compteur d’heure annualisé sera évalué et soldé comme suit :

  • Toute heure réalisée au-delà de 1 456 heures ou 1 519 heures selon le personnel concerné, qui n’aurait pas été rémunérée au long de l’année, sera rémunérée tel que suit :

    • A 125% pour un nombre d’heures compris entre 1 456 et 1 820 heures pour le personnel « éducatif » et compris entre 1519 et 1 899 heures pour le personnel « non-éducatif ».

    • A 150% pour toutes les heures effectuées au-delà de 1 820 heures pour le personnel « éducatif » et 1 899 heures pour le personnel « non-éducatif ».

  • Tout compteur qui serait inférieur à l’horaire annuel prévisionnel serait neutralisé. Ainsi, il ne sera ni reporté ni déduit du salaire. Il appartient à l’employeur de permettre au salarié sur la période concernée, de réaliser les heures annuelles théoriques.

Les augmentations de salaires résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction seront appliquées à leur date d’effet, sans tenir compte des reports d’heures d’un mois sur l’autre.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieue à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération régulée. La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite.

  1. Modalité de versement de la Prime d’Internat (PI) et de la Prime pour contraintes Conventionnelles Particulières (PCCP)

En sus des modalités définies par les articles A3.4.2 et A3.4.3 de la convention collective 51, la Mutuelle la Mayotte vient attribuer des critères supplémentaires d’obtention des dites primes afin de reconnaitre les contraintes de travail sur les établissements ouverts notamment entre 300 et 365 jours par an, 7 jours sur 7, comme suit :

  • Avoir des plannings horaires variables d’un mois sur l’autre

  • Avoir l’obligation de prendre la majorité de ses congés payés et ses congés trimestriels en dehors des vacances scolaires.

  1. Gestion des congés

Chaque salarié peut contrôler sur son bulletin de paie l’acquisition de ses jours de congés payés. Il est rappelé que la période d’acquisition des congés payés s’effectue entre le 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 et peuvent être pris à compter du 1er juin de l’année N+1.

Chaque année, les salariés recevront leur calendrier d’annualisation de leur temps de travail au plus tard le 1er décembre de l’année N pour l’année N+1. Ils devront être contre signés et rendu à leur direction.

Ces calendriers préciseront le nombre de jours acquis au titre :

  • des congés trimestriels

  • des jours d’annualisation.

Il est noté que les jours de congés payés indiqués sont théoriques et que tout calendrier pourra être ajusté au 1er juin de l’année N+1 selon le taux d’absentéisme des salariés ; l’acquisition des jours de congés payés pouvant subir un abattement selon le nombre de jour d’arrêts maladie recensés sur la période de référence.

  1. Congés supplémentaires pour présentéisme

Il est conclu dans cet accord l’octroi d’un jour de congé supplémentaire par an pour tout salarié n’ayant eu aucun jour d’arrêt maladie, aucune journée semestrielle et aucune absence injustifiée en N-1.

Cette journée devra être prise dans le courant de l’année N. Aucun report ne pourra être prévu et aucune indemnité compensatrice ne sera due.

Les salariés bénéficiaires seront informés au plus tard le 31 janvier de l’année N par leur direction et par courrier. Ils pourront choisir la date de leur convenance pour en profiter en respectant un délai de prévenance d’un mois. Toute demande devra être effectuée par écrit à l’intention du directeur concerné.

  1. Embauche ou rupture de contrat en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation et n’aura pas acquis la totalité des congés payés, l’annualisation sera calculée proportionnellement à sa durée du travail et ses acquisitions.

  1. Les séjours éducatifs

Les partenaires sociaux s’entendent à reconnaître que les périodes de séjour éducatif sont considérés comme des circonstances exceptionnelles qui entraînent un surcroît extraordinaire de travail.

Durant ces périodes :

  • la durée hebdomadaire du travail pourra être portée à 60 heures

  • la durée quotidienne du travail pourra être portée à 12 heures.

Les heures effectuées au-delà des 35 heures sur les périodes de séjour éducatif se verront appliquer les diverses dispositions du code du travail en vigueur au moment de l’exécution des dites heures et seront préférentiellement rémunéré de façon à prendre en compte financièrement les sujétions liés à l’éloignement du domicile.

  1. Temps de travail de nuit

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi no  2001-397 du 9 mai 2001 et de l’accord UNIFED du 17 avril 2002 portant sur le travail de nuit.

Il a pour objet d'organiser le travail de nuit au sein de l’ensemble des établissements de la Mutuelle la Mayotte, que ce soit du fait de l’accueil en internat des usagers où des séjours éducatifs.

  1. Raisons de recourir au travail de nuit

Les parties signataires ont convenu qu'il était indispensable, compte tenu de l'activité des établissements, de recourir au travail de nuit car il est indissociable à la nécessité de l’accompagnement des usagers pour ceux d’entre eux qui sont accueillis en internat ou durant les séjours éducatifs.

L'objectif de nos établissements est en effet, d’assurer un internat thérapeutique ou des séjours thérapeutiques et éducatifs. Ces services présentent, aux yeux des signataires, un caractère d'utilité sociale.

Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu'un certain nombre de personnes n'effectue du travail de nuit, en particulier les fonctions suivantes : éducateurs / maitresses de maison / aides-soignants, veilleurs de nuit.

Précision concernant la prise en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé :

Après avoir consulté le CHSCT et le médecin du travail, outre la surveillance médicale renforcée, plusieurs précautions ont été négociées et mises en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Elles figurent aux articles b, c, d, e, f, g, h, i, j et k du présent accord.

  1. Définition du travail de nuit

Dans le périmètre visé par l'article a) du présent accord, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures.

  1. Champ d’application : salariés concernés

Le présent accord a vocation à s'appliquer aux auxiliaires médico-psychologiques, moniteurs éducateurs, éducateurs techniques spécialisés, éducateurs spécialisé, éducateurs de jeunes enfants, infirmiers, aides soignants, psychologue, psychomotricien, chauffeurs, maitresses de maisons et veilleurs de nuit.

Il ne s'applique pas aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

  1. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :

  • accomplit au moins deux fois par semaine, au moins trois heures selon son horaire de travail habituel, de son travail quotidien en période de nuit

  • accomplit au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire.

  1. Affectation au travail de nuit

L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que les salariés soient convoqués au plus vite à un examen médical.

Toutefois, pourront être dispensées de tout travail de nuit :

  • les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;

  • les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse. Elles devront en faire la demande par écrit avec justificatif à l’appui.

  1. Durée des postes de nuit

Sans préjudice des dispositions de la convention collective de branche, les parties conviennent :

  • qu'une plage quotidienne de travail nocturne ne pourra pas dépasser 12  heures de travail effectif.

  • Que les pauses seront positionnées en astreinte et seront décomptées comme du temps de travail effectif

  • que la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 44 heures réparties sur 4 jours.

  1. Sécurité

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

La DUP mènera une mission destinée à répertorier les dangers spécifiques au travail de nuit qui pouvaient se présenter ; selon le résultat de cette mission, les principaux dangers sont les suivants :

  • dangers liés au travail isolé ;

  • dangers liés au risque d'agression ou de cambriolage ;

Pour chaque type de risque, les remèdes proposés sont les suivants :

  •  Installation des numéros d’urgence en accès direct depuis le fixe du groupe,

  •  Installation de téléphone sans fil que garde sur lui le salarié,

  • Installation de système d’alarme sonore dans la chambre de garde.

  1. Conditions de travail

Pour répondre à l'objectif annoncé en préambule, de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, plusieurs mesures ont été décidées. Pour répondre à la demande du législateur et au souhait partagé par l'ensemble des signataires de faire en sorte que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale, il est convenu que, sauf circonstance exceptionnelle, chaque personne ne pourra pas effectuer plus de quatre nuits par semaine. En outre il bénéficiera à minima d’un weekend sur deux de repos et des congés prévus par l’accord d’entreprise.

  1. Contreparties de la sujétion de travail nocturne

Les travailleurs de nuit bénéficieront d'un repos compensateur forfaitaire de deux jours de repos par an.

Les travailleurs de nuits bénéficieront des dispositions des articles A 3.2.1 et A 3.2.2 de notre convention collective.

Priorité sur un poste de jour.

Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou, à défaut, dans tout le périmètre de l'entreprise, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'examen des candidatures se fait par les directions concernées et feront l’objet d’une communication auprès de la DUP.

Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère objectif des compétences requises sera le seul utilisé.

Annonce de poste vacant

Par ailleurs, lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par le site intranet ou le bulletin d’information des établissements.

La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.

  1. Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra pas être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

  1. Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise ou d'un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité d'entreprise. L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

  1. Arrêt maladie

  1. Jours de carence

La Mutuelle La Mayotte met en place en complément du système de protection prévu par la convention collective, un dispositif qui prend en charge les trois jours de carence du premier arrêt de chaque salarié au cours d’une année civile.

  1. Journée annuelle

Pour éviter des arrêts maladies trop long, chaque salarié peut exceptionnellement bénéficier d’un jour d’arrêt maladie non justifiée par an. Cette journée ne sera pas fractionnable.

Ce jour d’absence ne peut pas jouxter une période d’absence quelle qu’elle soit.

  1. Contrôle médical

Outre les contrôles médicaux qui peuvent être diligenté à l’initiative de la caisse de sécurité sociale, des contrôles médicaux pourront être effectués à l’initiative de la direction de La Mutuelle La Mayotte.

Ces contrôles ne pourront pas être effectués durant les heures de sortie autorisées par la sécurité sociale. La contre visite s’effectue au domicile du salarié ou sur le lieu de convalescence indiqué par le salarié.

Le salarié pourra contester la décision du médecin contrôleur par voie judiciaire.

  1. Pause du repas

  1. Personnels concernés

Sont concernés par les présentes dispositions, l’ensemble des personnels n’intervenant pas auprès des enfants à la demande de l’employeur au moment du repas à l’exclusion des salariés visés par l’article A3.6.1.1. (Chef de cuisine, cuisinier) et les commis de cuisine de la convention collective 1951.

  1. Principe

L’article 19.01 de la convention s’applique intégralement au sein des établissements de la Mutuelle La Mayotte

  1. Durée

La durée de la pause du repas du midi est de 40 minutes minimum et 1h30 maximum pour les salariés concernés.

La durée maximum pourra être portée à 2h selon les contraintes de service, une fois par semaine.

  1. Conditions

Par dérogation à l’alinéa 1 de l’article 19.02, la base des tarifs des repas fournis aux salariés correspondra aux coûts matière payés par la Mutuelle à notre prestataire extérieur.

Dans le cas où le coût matière serait défavorable aux personnels, l’article 19.02 s’appliquera.

Le second alinéa de l’article 19.02 s’applique.

  1. Facturation des repas

  • Les repas dits « thérapeutiques » : Sont les repas pour lesquels la présence de salariés relèvent d’une obligation professionnelle (avec un encadrement des enfants sur ces temps à la demande de la direction), bénéficieront de la gratuité des repas. Ces salariés ne pourront pas apporter leur propre nourriture. Sont essentiellement concernés les éducateurs, les enseignants, les maitresses de maison, les veilleurs de nuit. L’administration fiscale a identifié les salariés :

    • Amenés par leur fonction à prendre leur repas avec les enfants

    • Dont la présence aux repas résulté d’une obligation professionnelle figurant dans le projet éducatif ou pédagogique

  • Les avantages en nature pour les postes identifiés dans la CCN 51 tels que les commis de cuisine, les agents de service de cuisine, chefs de cuisine… Ils bénéficieront d’avantage en nature dans le respect des dispositions conventionnelles.

  • La facturation des repas :

    • Les salariés dont l’indice de base conventionnel est compris entre le coefficient 312 et 329 bénéficieront de la gratuité des repas avec intégration en avantage en nature selon les barèmes fixés par les services de l’URSSAF

    • Les salariés dont le coefficient est supérieur à 329 et inférieur ou égal à 339, seront facturés sur la base de la moitié du montant de l’avantage en nature nourriture. Ceci permet de négliger l’avantage en nature et de ne pas l’intégrer dans l’assiette des cotisations.

    • Les salariés dont l’indice de base conventionnel est supérieur à 339 seront facturés sur la base d’un coût matières premières payé par la Mutuelle la Mayotte et réévalué périodiquement par la Direction Financière dans le respect des conditions fixées par l’URSSAF.

  1. Modalité de départ à la retraite

Tout professionnel quittant la société sur le motif « départ en retraite », quelque soit la nature de son contrat de travail, pourra bénéficier, au moment de son départ, d’une participation financière de la Mutuelle la Mayotte. Cette somme est versée au Comité d’Entreprise pour abonder au cadeau prévu par ce dernier. Le montant est fixé à 300 euros net.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Une période d’évaluation de deux ans sera mise en œuvre. A l’expiration de ce délai, tout ou parti de l’accord pourra être révisé dans les conditions énoncées ci-après.

  1. Adhésion 

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative des salariés, dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direccte. Une notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

  1. Révision de l’accord

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des parties signataires par lettre recommandée avec AR. Une réunion devra être organisée dans un délai de 21 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

  1. Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés partiellement ou entièrement par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandé AR à l’autre partie.

  1. Publicité

La direction de la Mutuelle la Mayotte adressera sans délai par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires à la Direccte de Cergy et au greffe du conseil des prud’hommes de Montmorency.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties ;

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux d’affichage de la direction réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Montlignon le 10 novembre 2017, en 7 exemplaires originaux,

Pour la Mutuelle La Mayotte Pour les organisations syndicales de salariés

Le Directeur de la Mutuelle

Déléguée Syndicale CGT

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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