Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur la négociation annuelle obligatoire 2020" chez SARL L'ANNEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL L'ANNEAU et le syndicat CGT et CFTC et Autre le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, le jour de solidarité, le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et Autre

Numero : T09321006614
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : SARL L'ANNEAU
Etablissement : 44520124700076 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-08

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L’EXERCICE 2020

Entre les soussignés,

La Société L’ANNEAU situé au 1à rue du Pavé-Cargo 5, 93290 Tremblay-en-France représentée par , Président

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentées par les délégués syndicaux, à savoir :

Pour la CGT, …

Pour la CFTC, …

Pour le STAAAP, …

D’autre part,

PREAMBULE

Les Délégués Syndicaux ont été réunis dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les thèmes suivants : salaire, partage de la valeur ajoutée, durée du temps de travail, égalité professionnelle femmes-hommes, qualité de vie au travail.

Au cours des différentes réunions, il a été rappelé le contexte actuel de l’épidémie du Covid 19 et la nécessité absolue d’aborder ces négociations en prenant en compte ce paramètre.

L’Entreprise a donc établi ses propositions en tenant compte de ce contexte afin de préserver la pérennité de l’entreprise et par la même le maintien des emplois.

En effet, le dialogue social entre l’Entreprise et les Partenaires Sociaux inclut les échanges, discussions sur la politique économique et sociale présentant un intérêt commun.

Aux termes de 3 réunions qui se sont déroulées les 16 décembre 2020, 11 et 25 janvier 2021, les parties sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1 : Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée le lundi de pentecôte de chaque année. Les heures de travail réalisées au cours de cette journée seront majorées à 100 % du taux horaire de base.

Dans le cadre de la contribution à la journée de solidarité prévue par la loi, une retenue de salaire dans la limite de 7 heures par salarié et par an sera opérée, soit 0.583 heures mensuelles.

Cette mesure deviendra effective à compter du 1er mars 2021 pour une durée indéterminée.

Les salariés entrant en cours d’année et justifiant de leur participation à la journée de solidarité auprès d’une autre entreprise ne seront pas assujetti à cette retenue.

Article 2 : Revalorisation indemnité panier :

L’indemnité de panier conventionnelle actuellement d’un montant par vacation de 3,66 € est revalorisée de 9,4 % la portant ainsi à 4,00 € par vacation.

Cette indemnité de panier est accordée pour chaque vacation d’une durée minimale de travail effectif de 6 heures. En cas de vacation de 12 heures une seule indemnité de panier est due.

Le personnel bénéficiant de remboursements relevant d’une indemnité de panier supérieure à 4,00 € par vacation, ne verra pas son indemnité bénéficier de cette augmentation.

Lors des formations entrant dans le périmètre de la formation continue nécessaire au maintien du salarié à son poste de travail et après présentation d'un reçu de repas supérieur à 6,00 €, l’indemnité de panier est fixée à 6,00 €.

Les présentes dispositions mentionnées à l’article 2 produiront leurs effets à compter du 1er mars 2021.

Article 3 : Abondement de la participation 2020 :

Un abondement de la participation au bénéfice sur l’exercice 2020 sera versé sous forme de prime au cours du premier semestre 2021. Ce montant sera défini par l’entreprise en fonction des résultats dudit exercice et communiqué dès sa fixation. Le montant de cette prime sera réparti de manière uniforme pour l’ensemble des salariés remplissant les conditions d’attribution.

Article 4 : Egalité professionnelle hommes / femmes :

L’entreprise s’engage à développer la mixité des emplois lors de la mise en œuvre des objectifs en matière d’embauche des jeunes et de maintien dans l’emploi des salariés âgés et ce par le biais des différentes mesures énoncées ci-dessous :

Embauche :

Egalité de traitement dans le processus de recrutement

L’entreprise réaffirme son attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes, source de dynamisme, d’équilibre et d’efficacité indispensable à l’entreprise.

Ainsi, il est rappelé que le processus de recrutement se déroule selon des critères de sélection identiques entre les femmes et les hommes.

A ce titre, quel que soit le type de poste proposé, l’entreprise s’engage à ce que les libellés et le contenu des annonces d’emploi soient rédigés de manière neutre, sans référence au sexe ou à la situation de famille ou à une terminologie susceptible de porter atteinte au principe d’égalité professionnelle Hommes/Femmes.

Développement de la mixité des candidatures

En raison de la nature des activités professionnelles couvertes historiquement par l’entreprise, l’ampleur de la présence masculine a conduit à un déséquilibre structural important dans la composition des catégories et fonctions professionnelles.

Aussi, l’entreprise réaffirme sa volonté de faire progresser la mixité des métiers et veillera à équilibrer les candidatures des deux sexes sur des postes traditionnellement masculins ou féminins.

Rémunération effective :

Egalité salariale

L’égalité salariale est une composante essentielle de l’égalité professionnelle. Dès l’embauche, l’entreprise garantit un niveau de qualification, de statut et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même métier et un même niveau de responsabilités.

Evolution des rémunérations

L’entreprise rappelle sa pratique de gestion des évolutions de salaire de base de l’ensemble des salariés en fonction des compétences mises en œuvre, des responsabilités, des résultats professionnels, de l’ancienneté sans distinction de sexe.

L’évolution du salaire de base du salarié bénéficiaire d’un congé maternité, pathologique ou d’adoption au cours de l’année de référence de ces mesures est au moins égale aux augmentations collectives pour sa catégorie.

Formation professionnelle :

L’accès à la formation professionnelle est identique quel que soit le sexe du salarié.

Promotion interne :

L’entreprise précise qu’elle fait de la promotion interne un vecteur de son développement et veillera à favoriser les candidatures féminines aux postes de haut niveau.

Article 5 : Application de l’accord :

Cet accord prend effet à compter du 1er janvier 2020, sauf pour les dispositions prévoyant une autre date d’application.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société L’ANNEAU présents à l’effectif à la date d’application des différentes mesures de l’accord. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative au sein de l’établissement ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

Article 6 : Révision, Dénonciation, Interprétation :

Le présent accord pourra être dénoncé totalement partiellement ou par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail. La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires. A compter de cette notification, la dénonciation ne deviendra effective qu’après un préavis de trois mois.

A l’issue de ce préavis, l’accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales en vigueurs.

Article 7 : Publicité :

Le présent accord sera notifié dès sa conclusion, aux organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.

A l’expiration du délai de huit jours suivant la notification aux organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, le présent accord sera, à la diligence de la société L’ANNEAU adressé en deux exemplaires à la D.I.R.E.C.C.T.E :

  • une version sur support papier signé des parties sous la forme d’un courrier LR.AR.

  • une version sur support électronique.

Un exemplaire supplémentaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants et mention de cet accord sera faîte sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel.

Fait à Roissy, le 08/03/2021

Pour la société L’ANNEAU,

Président

Pour la CGT

Pour la CFTC, …

Pour le STAAAP,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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